Dernières modifications au 1 er juin 2016 Contrat-type de travail des jeunes gens au pair mineurs (CTT-TPMin) (3) J 1 50.15 du 13 décembre 2011 (a) (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2012) Etat au 1 er juin 2016 LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL, vu les articles 359 à 360 du Code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999, édicte le présent contrat-type : Chapitre I Dispositions générales Art. 1 Champ d'application 1 Sont considérés comme jeunes gens au pair mineurs (ci-après : travailleur), au sens du présent contrat-type, les personnes libérées de la scolarité obligatoire, âgées de 15 à 18 ans, occupées à des activités familiales courantes dans un ménage privé et qui se perfectionnent dans la langue française et suivent des études dans le canton de Genève. 2 Les dispositions de ce contrat-type ne s appliquent ni aux mineurs au bénéfice d un contrat d apprentissage, ni à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting. 3 Les dispositions du droit fédéral relatives aux travailleurs au pair en provenance de l'étranger sont réservées. Art. 2 Dérogations 1 Les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé que par écrit en défaveur du travailleur sont imprimées en italiques. silgeneve.ch 1
J 1 50.15 CTT des jeunes gens au pair mineurs 2 Sont réservées les dispositions impératives du droit fédéral et cantonal. Chapitre II Entrée en service Art. 3 Présentation Si l employeur demande au travailleur de se présenter personnellement avant la conclusion du contrat, le travailleur domicilié hors du canton a droit au remboursement de ses frais de déplacement. Art. 4 Travailleurs étrangers 1 Le contrat de travail est valable dès sa signature, à moins que les parties n aient subordonné par écrit sa validité à la délivrance d une autorisation de travail. 2 Le contrat de travail conclu avec un étranger dépourvu de l autorisation nécessaire ne peut être résilié que moyennant respect du délai de congé légal ou contractuel; les obligations de l employeur restent valables, même si le travailleur ne peut pas fournir sa prestation de travail. 3 Sont réservées les sanctions administratives et pénales. Art. 5 Accord écrit Préalablement à l entrée en service, le représentant légal du travailleur et le futur employeur stipulent par écrit les conditions de travail, notamment : a) la durée des vacances, si celles-ci sont supérieures à 5 semaines; b) les heures de rentrée le soir; c) la durée du séjour du travailleur; d) l horaire; e) les principales tâches et activités du travailleur; f) la participation de l employeur au paiement des cours. Art. 6 Certificat médical 1 Le travailleur, même occupé à temps partiel, doit être en possession d un certificat médical établi moins de 3 mois avant son placement et le reconnaissant apte à occuper l emploi. 2 A défaut, il se soumet à une visite médicale au service de santé de l enfance et de la jeunesse (2) dans les 3 mois après la prise d emploi. 2 silgeneve.ch
CTT des jeunes gens au pair mineurs J 1 50.15 Chapitre III Obligations du travailleur Art. 7 Durée du travail (art. 321c CO) 1 Le temps de travail et de présence est de 30 heures par semaine. 2 Le travailleur ne peut pas être astreint à effectuer des heures supplémentaires. 3 La durée du déplacement aux cours ainsi que la durée des cours n est pas comprise dans les 30 heures. 4 L activité de baby-sitting est comprise dans les 30 heures. 5 Le repos quotidien est d au moins 12 heures consécutives. 6 Le travailleur peut être astreint à être présent sur son lieu de travail un soir par semaine, jusqu à 23 h. Ce temps de présence compte pour moitié comme temps de travail. La reprise du travail le lendemain est fixée à 9 h 30 au plus tôt. 7 Le travailleur bénéficie d une pause d une heure au minimum au cours de la journée; cette pause n est pas comprise dans la durée du temps de travail et de présence. Art. 8 Activités éducatives 1 Le travailleur doit suivre un enseignement en français pendant 4 heures au minimum par semaine pour apprendre la langue française ou en perfectionner ses connaissances et accroître sa culture générale 2 Tout en prenant en considération ses propres intérêts, l employeur aménage l horaire du travailleur de façon à lui permettre de suivre des cours et conférences. Art. 9 Ordre de la maison (art. 321d CO) Le travailleur se conforme à l ordre de la maison, qui tient équitablement compte des intérêts de chacun. Art. 10 Instructions (art. 321d CO) 1 Le travailleur est initié à son travail et assisté par l employeur ou son conjoint. 2 Le travailleur ne peut en aucun cas se voir confier la responsabilité du ménage ou de la garde des enfants. 3 L employeur veille à la santé et à la sécurité au travail. Les gros travaux ne peuvent pas être demandés au travailleur. silgeneve.ch 3
J 1 50.15 CTT des jeunes gens au pair mineurs Art. 11 Dommages (art. 321e CO) 1 Le travailleur est tenu d annoncer immédiatement à l employeur tout dommage causé à l occasion de son travail. 2 S il n annonce pas au travailleur, dans les 30 jours dès la connaissance de l étendue du dommage, son intention de réclamer réparation du préjudice, l employeur est réputé avoir renoncé à toute prétention. Chapitre IV Obligations de l employeur Art. 12 Salaire (art. 322 et 322c CO) 1 Le salaire minimum est de 650 F par mois en espèces. S y ajoutent le salaire en nature, à savoir le logement, la nourriture et le blanchissage. 2 Le salaire est versé pendant les heures de travail, au plus tard le dernier jour du mois ou, si ce jour tombe un jour férié, le jour ouvrable précédent. (3) 3 Un décompte détaillé mentionnant les composantes du salaire (notamment salaire brut, heures supplémentaires), ainsi que les retenues (notamment AVS, assurances, impôt à la source) est remis chaque mois au travailleur. (3) Art. 13 Logement 1 Le travailleur logé par l employeur a droit à une chambre particulière pouvant être fermée à clé, bien éclairée, par la lumière naturelle (et par l artificielle), bien chauffée et disposant des meubles nécessaires (lit, table, chaise, armoire à vêtements fermant à clé). 2 Le travailleur dispose d installations de toilettes et de bains convenables. 3 Sauf accord contraire, il incombe au travailleur de mettre régulièrement en ordre la chambre et le lit, ainsi que de nettoyer le local. 4 La chambre est un logement de fonction. Elle sera évacuée au plus tard le lendemain de la fin des rapports de travail. Art. 14 Absence de l employeur En cas d absence de l employeur, le travailleur nourri ou logé par l employeur a droit à son salaire en espèces et en nature. Sur sa 4 silgeneve.ch
CTT des jeunes gens au pair mineurs J 1 50.15 demande, la nourriture est remplacée par une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en vigueur. Art. 15 Maladie (art. 324a CO) 1 Le travailleur est assuré pour la perte de gain en cas de maladie. La couverture est de 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Les primes sont payées paritairement chaque mois, sauf accord écrit mettant la totalité des primes à la charge de l employeur. (1) 2 En l absence d assurance perte de gain, lorsque les rapports de travail ont duré plus de 3 mois ou ont été conclus pour plus de 3 mois, l employeur verse au travailleur le salaire pour un temps limité s il est empêché de travailler pour un motif visé à l article 324a, alinéas 1 et 3, CO, selon le barème ci-après : a) 3 semaines au cours de la première année de service chez le même employeur; b) 1 mois, après 1 an de service chez le même employeur; c) 2 mois, après 2 ans de service chez le même employeur; d) 3 mois, après 5 ans de service chez le même employeur; e) 4 mois, après 10 ans de service chez le même employeur. 3 L'employeur qui a conclu l'assurance perte de gain est libéré des obligations prévues à l'alinéa 2. 4 L employeur veille à ce que son personnel soit assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques; il n est pas responsable du défaut d assurance. Art. 16 Accidents (art. 324b CO) 1 L employeur assure son personnel contre les accidents professionnels et, si le travailleur est occupé au moins 8 heures par semaine, contre les accidents non professionnels. 2 Les primes pour les accidents professionnels sont à la charge de l employeur, les primes pour les accidents non professionnels à la charge de l employé. Art. 17 Protection de la personnalité (art. 328 CO) 1 L employeur doit occuper le travailleur conformément à sa formation et à ses aptitudes. 2 Il s interdit tout acte de discrimination. Art. 18 Repos hebdomadaire (art. 329 CO) silgeneve.ch 5
J 1 50.15 CTT des jeunes gens au pair mineurs 1 En principe, le jour de congé hebdomadaire est accordé le dimanche. En tous les cas, il doit coïncider avec un dimanche au moins 2 fois par mois. 2 En outre, il est accordé un demi-jour ouvrable de congé par semaine. Si le demi-jour de congé est accordé le matin, le travailleur reprend son travail à 13 h. Si le demi-jour de congé commence après 13 h, il n a pas à reprendre le service le soir. 3 L employeur peut remplacer la nourriture par une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en vigueur. Art. 19 Jours fériés 1 Le dimanche et les jours fériés, seule l exécution des travaux strictement nécessaires peut être exigée du travailleur. 2 Les travailleurs ont droit aux jours fériés suivants : a) 1 er Janvier; b) Vendredi-Saint; c) Lundi de Pâques; d) Ascension; e) Lundi de Pentecôte; f) 1 er Août; g) Jeûne genevois (b) ; h) Noël; i) 31 Décembre. 3 Les jours fériés n entraînent aucune réduction de salaire pour les travailleurs à plein temps. Le 1 er Août n entraîne aucune réduction de salaire pour les travailleurs à temps partiel. 4 L employeur peut remplacer la nourriture par une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en vigueur. 5 Les travailleurs payés au mois et obligés par leur service à travailler les jours fériés bénéficient d un jour de congé payé en compensation, dans la semaine qui précède ou qui suit le jour férié. Cette règle s applique aux travailleurs à temps partiel qui travaillent le 1 er août. Art. 20 Absences justifiées (art. 329 al. 3 CO) 1 En plus des jours fériés, l employeur accorde au travailleur, sans réduction du salaire : a) 4 jours de congé en cas de décès d un père ou d une mère; b) 3 jours de congé en cas de décès d un frère, d une sœur ou de leur conjoint; c) 2 jours de congé en cas de décès d'un grand-parent; 6 silgeneve.ch
CTT des jeunes gens au pair mineurs J 1 50.15 d) 1 jour de congé en cas de décès d'un oncle ou d'une tante; e) 5 jours de congé au total, en accord avec l employeur, pour consulter un conseiller en orientation professionnelle, effectuer une visite ou un stage en entreprise, se préparer et se rendre à un examen préprofessionnel. 2 Sont compensés les jours d absence justifiée qui tombent sur un jour non travaillé ou pendant les vacances. Art. 21 Vacances (art. 329a CO) 1 Le travailleur a droit à 5 semaines de vacances payées par année. 2 Pendant les vacances, le travailleur a droit à son salaire en espèces et, s'il est logé ou nourri, à une indemnité en compensation du salaire en nature, calculée, au minimum, selon les normes AVS en vigueur. Chapitre V Fin des rapports de travail Art. 22 Pendant le temps d essai (art. 335b CO) Les 2 premiers mois dès l entrée en service sont considérés comme temps d essai, durant lequel chaque partie peut résilier le contrat moyennant un délai de congé de 5 jours civils nets. Art. 23 Après le temps d essai (art. 335c CO) 1 Après le temps d essai, quelle que soit sa durée, le contrat peut être dénoncé de part et d autre moyennant un délai de congé d un mois pour la fin d un mois. 2 Le congé doit être donné par écrit. Il est néanmoins valable si l auteur prouve que le destinataire en a effectivement pris connaissance. 3 Seul le représentant légal peut donner ou recevoir le congé. 4 La libération du travailleur a lieu au plus tard le dernier jour du délai de congé à 16 h. Si celui-ci tombe un dimanche ou un jour férié, la libération du travailleur est avancée au jour ouvrable précédent. Chapitre VI Autorités Art. 24 Surveillance 1 L office cantonal de l inspection et des relations du travail est l'organe de surveillance. 2 Il est chargé notamment de contrôler les conditions de travail et de logement du travailleur. silgeneve.ch 7
J 1 50.15 CTT des jeunes gens au pair mineurs Art. 25 Juridiction Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent contrat-type. Chapitre VII Dispositions finales Art. 26 Clause abrogatoire Le contrat-type de travail pour les jeunes gens au pair mineurs, du 18 janvier 2000, est abrogé. Art. 27 Entrée en vigueur Le présent contrat-type de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2012. Le président de la Chambre : Gabriel AUBERT Annexe Le présent CTT peut être téléchargé sur le site Internet du service de la législation du canton de Genève, à l'adresse suivante : http://www.ge.ch/legislation Les normes AVS sont tirées de l'article 11 RAVS (http://www.admin.ch/ch/f/rs/831_101/a11.html) Au 1 er janvier 2013, les montants sont les suivants : Par jour petit déjeuner 3,50 F repas de midi 10,00 F repas du soir 8,00 F logement 11,50 F Total journalier 33,00 F Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) à l'adresse suivante : http://www.ge.ch/ocirt/ (suivre le lien «Contratstypes de travail»). 8 silgeneve.ch
CTT des jeunes gens au pair mineurs J 1 50.15 RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 1 50.15 CTT des jeunes gens au pair mineurs 13.12.2011 01.01.2012 a. contrat-type édicté par la Chambre des relations collectives de travail b. ad 19/2g : le Jeûne genevois est fixé au jeudi qui suit le premier dimanche du mois de septembre (loi additionnelle à la loi du 28.12.1821 sur les jours de fête légale et les jours fériés du 10.05.1844) Modifications : 1. n.t. : 15/1 18.12.2012 01.01.2013 2. n.t. : Remplacement de «service de santé 24.04.2013 01.05.2013 de la jeunesse» par «service de santé de l'enfance et de la jeunesse» : 6/2 3. n.t. : abréviation du CTT; a. : 12/2, 12/3 (d. : 12/4-5 >> 12/2-3) 13.05.2016 01.06.2016 silgeneve.ch 9