CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DE LA MAYENNE. AVENANT "A" Du 11 janvier 1993, modifié par avenant du 24 janvier 2005



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CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DE LA MAYENNE AVENANT "A" Du 11 janvier 1993, modifié par avenant du 24 janvier 2005 0. A. T. A. M. OUVRIERS - EMPLOYES ADMINISTRATIFS TECHNICIENS - AGENTS DE MAITRISE GENERALITES Article A. 1.- Champ d'application SOMMAIRE CONTRAT DE TRAVAIL Article A. 2. Essai professionnel Article A. 3. Période d'essai Article A. 4. Embauchage Article A.5. Promotion Article A. 6. Changement de résidence EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL Article A. 7. Ancienneté dans l'entreprise Article A. 8. Travail des femmes Article A.9. Intérim Article A. 10. Perte de temps indépendante de la volonté du salarié Article A. 11. Jours fériés Article A. 12. Déplacements Article A. 13. Classification professionnelle et coefficients hiérarchiques Article A. 14. Rémunérations minimales hiérarchiques et garanties de rémunération effective Article A. 15. Paiement au mois - Salaires réels Article A. 16. Prime d'ancienneté Article A. 17. Majoration des heures supplémentaires 1/21

Article A. 18. Majoration d'incommodité pour travail exceptionnel la nuit, le jour de repos hebdomadaire ou un jour férié Article A.19. - Majoration d'incommodité pour travail habituel de nuit en équipes successives Article A.20. - Indemnités de panier et de casse-croûte Article A.21. - Pauses payées Article A.22. - Travail au temps Article A.23. - Travail aux pièces, à la prime, à la chaîne et au rendement Article A.24. - Bulletin de paie CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL Article A.25. - Congés annuels payés Article A.26. - Congés pour événements de famille Article A.27. - Indemnisation des absences pour maladie ou accident Article A.28. - Congés de maternité Article A.29. - Service national RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Article A.30. - Absences Article A.31. - Incidence des absences dues à la maladie ou à un accident Article A.32. - Préavis Article A.33. - Indemnité de licenciement Article A.34. - Départ en retraite Article A.35. - Clause de non concurrence ANNEXE A. 1. Classification 2/21

Art. A. 1 Art. A. 2 Art. A. 3 CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DE LA MAYENNE AVENANT "A" Du 11 janvier 1993 modifié par avenant du 24 janvier 2005 0. A. T. A. M. OUVRIERS - EMPLOYES ADMINISTRATIFS TECHNICIENS - AGENTS DE MAITRISE GENERALITES Art. A. 1. - CHAMP D'APPLICATION 1. Le présent avenant règle les rapports entre les ouvriers, employés administratifs, technicien et agents de maîtrise, d'une part, et d'autre part leurs employeurs tels qu'ils sont définis par le champ d'application professionnel et territorial de la présente convention collective. 2. Dans les articles du présent avenant, les ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise sont désignés sous le vocable unique "O.A.T.A.M." à défaut de précision contraire. CONTRAT DE TRAVAIL Art. A. 2 - ESSAI PROFESSIONNEL 1. L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un engagement ferme. 2. Toutefois le temps passé à cette épreuve sera payé au salaire minimal garanti de la catégorie du barème départemental. Art. A. 3. - PERIODE D'ESSAI 1. La période d'essai sera de trois mois pour les O.A.T.A.M occupant un emploi classé au niveau V, de deux mois pour ceux occupant un emploi classé au niveau IV, et d'un mois pour ceux occupant un emploi classé au niveau III ou au niveau II. Elle sera de deux semaines pour ceux occupant un emploi classé au niveau I, mais pourra être 3/21

Art. A. 4 Art. A. 5 prolongée, en cas de nécessité technique, après accord des parties, sans toutefois pouvoir dépasser quatre semaines. 2. Pendant la période d'essai les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis. Toutefois, lorsque la période d'essai sera d'une durée supérieure à deux semaines et que la moitié en aura été exécutée, le délai de préavis réciproque, sauf faute grave ou force majeure, sera d'une semaine pour les périodes d'essai d'un mois ou de deux semaines pour les autres. 3. - Lorsque l'initiative de la rupture sera le fait de l'employeur, le salarié licencié en cours de période d'essai pourra, pendant la durée du préavis, s'absenter chaque jour durant deux heures pour rechercher un nouvel emploi. Le salarié ayant trouvé un emploi ne pourra se prévaloir des présentes dispositions. Les heures pour recherches d'emploi ne donneront pas lieu à réduction de rémunération. Dans le cas où elles n'auraient pas été utilisées, aucune indemnité ne sera due de ce fait. 4. Toutes facilités seront accordées au salarié licencié en cours de période d'essai avec le préavis ci-dessus, pour lui permettre d'occuper immédiatement le nouvel emploi qu'il aura pu trouver. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis. 5. La visite médicale d'aptitude à l'emploi envisagé est obligatoire. L'embauchage ne devient effectif que si les conclusions de l'examen médical sont favorables. Dans la mesure du possible, la visite médicale sera antérieure à la période d'essai. Art. A. 4. - EMBAUCHAGE 1. Tout engagement sera confirmé au plus tard au terme de la période d'essai par une lettre stipulant : - l'emploi, le niveau et l'échelon dans la classification - la rémunération minimale garantie dudit emploi (base durée légale de travail) - la rémunération réelle - le, ou les lieux où cet emploi doit être exercé 2. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une notification écrite. Art. A. 5. - PROMOTION 1. En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel de préférence aux salariés employés dans l'entreprise et aptes à occuper le poste, en particulier à ceux qui bénéficient d'une priorité de reclassement en vertu des dispositions de l'accord national du 12 juin 1987 et son avenant du 25 janvier 1990 sur les problèmes généraux de l'emploi : à cet effet, les salariés pourront demander à passer, lorsqu'il existe, l'essai professionnel d'une qualification supérieure. 4/21

Art. A. 6 2. En cas de promotion, le salarié pourra être soumis à la période d'essai prévue Art. pour A. 7 l'emploi qu'il est appelé à occuper. Dans le cas où cet essai ne s'avérerait pas Art. A. 8 satisfaisant, la réintégration du salarié intéressé dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation. Art. A. 6. - CHANGEMENT DE RESIDENCE 1. En cas de modification, sur la demande de l'employeur, du lieu de travail convenu et nécessitant un changement de résidence, lorsque l'intéressé n'aura pas pu bénéficier des indemnités de transfert du domicile et de réinstallation versées par le Fonds National de l'emploi, l'employé devra rembourser les frais assumés par le salarié pour se rendre à son nouveau lieu de travail. Le remboursement portera sur les frais de déménagement ainsi que sur les frais de déplacement de l'intéressé, de son conjoint et de ses enfants à charge vivant avec lui. Ces frais seront, sauf accord spécial, calculés sur la base du tarif (rail ou route) le moins onéreux. 2. Les conditions de rapatriement en cas de licenciement non provoqué par une faute grave des salariés ainsi déplacés, devront être précisées lors de leur changement de résidence. EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL Art. A. 7. - ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE Pour l'application des dispositions de la présente convention, l'ancienneté sera déterminée en tenant compte de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat ni l'ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur même dans une autre société. Il sera également tenu compte, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs sauf s'il avait été rompu par voie de démission ou de faute grave. Art. A. 8. - TRAVAIL DES FEMMES 1. Les entreprises prendront les dispositions qui s'avéreraient nécessaires pour éviter aux femmes enceintes toute bousculade tant aux vestiaires qu'aux sorties du personnel. 2. En tout état de cause, et sauf dispositions différentes et plus avantageuses convenues dans les entreprises, à partir du troisième mois de grossesse, les sorties seront anticipées de cinq minutes sans réduction du salaire. 5/21

Art. A. 9 Art. A. 10 Art. A. 11 Art. A. 12 Art. A. 13 3. - A partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'un temps de pause. Cette pause, d'une durée soit de 15 minutes le matin et de 15 minutes l'après-midi, soit de 30 minutes le matin ou l'après-midi, sera payée au taux du salaire réel. Art. A. 9. - INTERIM Tout salarié assurant intégralement l'intérim d'un poste supérieur pendant une période continue supérieure à deux mois recevra, à partir du troisième mois et pour les deux mois écoulés, une indemnité mensuelle égale aux trois quarts de la différence entre la rémunération minimale garantie de sa catégorie et celle de la catégorie du salarié dont il assure l'intérim. Art. A. 10 - PERTE DE TEMPS INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DU SALARIE 1. Au cas de perte de temps due à une cause indépendante de la volonté du salarié pendant l'exécution du travail (arrêt de courant, attente de pièces ou de matières, arrêt ou accident de machine, etc...) ce temps est payé au salarié au taux du salaire réel de base. 2. Si la direction juge devoir faire partir les salariés pendant le temps nécessaire à la remise en route du travail, elle sera habilitée à le faire. Elle devra au préalable s'efforcer de rechercher les possibilités d'emploi dans l'entreprise ou prévoir, dans toute la mesure du possible, la récupération des heures perdues. 3. Le salarié qui serait, du fait de l'employeur et sauf cas de force majeure, dans l'impossibilité de prendre ou de continuer son travail percevra une indemnité égale au prix des heures qu'il aurait pu effectuer, dans la limite de la journée considérée, et sous réserve de n'avoir pas été employé à une autre tâche. Art. A. 11 - JOURS FERIES 1. Les salariés ne subiront aucune diminution de leur rémunération du fait du chômage des jours fériés légaux. 2. Les autres dispositions légales en vigueur relatives aux jours fériés demeurent applicables. Art. A. 12 - DEPLACEMENTS 6/21

Art. A. 14 Les conditions de déplacement des salariés occupant des emplois non sédentaires, sont réglées conformément aux dispositions prévues par l'accord collectif national de la métallurgie du 26 février 1976 relatif à ce sujet, qui leur sont applicables. Art. A. 13 - CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE ET COEFFICIENTS HIERARCHIQUES 1. La classification des emplois et les coefficients hiérarchiques applicables aux O.A.T.A.M. figurent en annexe au présent avenant. 2. La dite classification résulte de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié par l'accord du 25 janvier 1990 qui en fixe les modalités d'application. REMUNERATION Art. A. 14 - REMUNERATIONS MINIMALES HIERARCHIQUES ET GARANTIES DE REMUNERATION EFFECTIVE 1. - REMUNERATIONS MINIMALES HIERARCHIQUES Les rémunérations minimales hiérarchiques correspondant aux coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, sont fixées par accord collectif pour servir de base de calcul à la prime d'ancienneté prévue à l'article A. 16 de la présente convention. Elles sont réexaminées annuellement. Les rémunérations minimales hiérarchiques sont adaptables à l'horaire de travail effectif et assorties des majorations de 5% pour les ouvriers et de 7% pour les agents de maîtrise d'atelier, prévues respectivement par l'accord national du 7 mai 1980 et l'avenant spécifique à certaines catégories de mensuels du 7 octobre 1974. Les barèmes de rémunérations minimales hiérarchiques figurent en annexe à la présente convention. 2. - GARANTIES DE REMUNERATION EFFECTIVE I ) Fixation de garanties de rémunération effective II est institué une garantie de rémunération effective pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 7/21

modifié, garanties qui ne serviront pas de base de calcul à la prime d'ancienneté prévue à l'article A. 16 de la présente convention. Ces garanties de rémunération effective seront, en principe, annuelles, sans que cette caractéristique interdise l'existence de garanties mensuelles en lieu et place de garanties annuelles. Les montants de ces garanties de rémunération effective feront l'objet d'au moins une négociation annuelle en vue de la fixation d'une valeur nominale par échelon ou coefficient et ce en relation avec les niveaux de salaires pratiqués dans la branche au niveau du département, après examen paritaire des dispersions salariales constatées dans cette branche par échelon ou coefficient et sans méconnaître dès le coefficient 140 le taux du salaire minimum de croissance en vigueur, ni les dispositions légales sur la négociation annuelle obligatoire. Les valeurs retenues devront entraîner une progression des revenus salariaux effectifs les plus bas sans méconnaître ceux des agents de maîtrise d'atelier, compte tenu des conditions économiques et des salaires dans la branche au niveau du département. Ces montants seront fixés pour la durée légale du travail en vigueur lors de la conclusion de l'accord les déterminant et figurent en annexe à la présente convention. 2) Bénéficiaires Les garanties de rémunération effective sont applicables aux O.A.T.A.M. La garantie de rémunération effective des mensuels, âgés de moins de 18 ans et des mensuels d'aptitude physique réduite, subira les abattements prévus pour les rémunérations par les dispositions légales conventionnelles, sous réserve que ces abattements soient appliqués effectivement par l'entreprise. La garantie territoriale de rémunération effective ne s'appliquera pas aux travailleurs à domicile. 3) Application des garanties de rémunération effective Les garanties de rémunération effective étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif et, en conséquence, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires. Pour l'application des garanties de rémunération effective ainsi adaptées, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de Sécurité Sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants : - prime d'ancienneté prévue à l'article A. 16 de l'avenant "A" - majorations d'incommodités prévues à l'article A. 18 de l'avenant "A" 8/21

Art. A. 15 Art. A. 16 - majorations d'incommodités pour travail habituel de nuit en équipes prévues à l'article A. 19 de l'avenant "A". - primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole. En application de ce principe, seront exclues de l'assiette de vérification : les participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de salaire, ainsi que les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de Sécurité Sociale. L'employeur informera le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires. Les garanties de rémunération effective seront adaptées prorata temporis lorsqu' interviendra en cours d'année un embauchage, un départ de l'entreprise, un changement de classification ou une absence ne donnant pas lieu au maintien intégral de la rémunération par l'entreprise. Les périodes pendant lesquelles l'entreprise ne supporte pas elle-même de façon intégrale et exclusive, la totalité de la rémunération, par exemple lors d'indemnisations complémentaires (maladies, accident du travail, chômage partiel, etc...) ne seront pas prises en compte et les garanties de rémunération effective seront alors adaptées en proportion des périodes effectivement travaillées dans l'année. Art. A. 15 - PAIEMENT AU MOIS - SALAIRES REELS 1 - Les O.A.T.A.M. sont payés exclusivement au mois. Des acomptes seront versés à ceux qui en feront la demande, correspondant pour une quinzaine à la moitié de la rémunération. 2 - La rémunération réelle mensuelle correspondra à la durée légale de travail mensualisée en multipliant la durée légale hebdomadaire de travail par 52/12 éme. En cas de rémunération variable, celle-ci résultera de la formule appliquée dans l'établissement au rendement ou à la tâche, y compris les diverses primes et majorations. 3. - S'ajouteront à la rémunération visée au précédent alinéa, les indemnités non comprise dans son calcul. 4. - La rémunération est adaptée à l'horaire réel ; au dessus de la durée légale de travail, les majorations afférentes à ces heures sont calculées conformément aux dispositions légales et conventionnelles, à moins que l'intéressé ne soit rémunéré par un forfait mensuel incluant ces majorations. 5. - Les éléments de calcul des compensations de réduction d'horaire seront communiqués à l'intéressé. Art. A. 16 - PRIME D' ANCIENNETE 9/21

Art. A. 17 Art. A. 18 1. - L'ouvrier ou A.T.A.M. ayant au moins trois ans d'ancienneté dans l'entreprise perçoit une prime d'ancienneté s'ajoutant à sa rémunération réelle dans les conditions suivantes. 2. - Cette prime est calculée en appliquant à la rémunération minimale hiérarchique garantie à l'intéressé par la présente convention, un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienne dans l'entreprise : 3 % après trois ans d'ancienneté ; 4 % après quatre ans d'ancienneté ; 5 % après cinq ans d'ancienneté ; 6 % après six ans d'ancienneté ; 7 % après sept ans d'ancienneté ; 8 % après huit ans d'ancienneté ; 9 % après neuf ans d'ancienneté ; 10 % après dix ans d'ancienneté ; 11 % après onze ans d'ancienneté ; 12 % après douze ans d'ancienneté ; 13 % après treize ans d'ancienneté ; 14 % après quatorze ans d'ancienneté ; 15 % après quinze ans d'ancienneté 3. - Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte de ce fait la majoration pour heures supplémentaires. 4. - La prime d'ancienneté doit figurer à part sur le bulletin de paye. Art. A.17. - MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 1. - Les majorations ci-dessous et celles prévues pour le travail organisé par équipes successives ont été arrêtées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la signature de la présente convention. En cas de modification ou d'abrogation de ces dernières, les présentes clauses cesseront d'être applicables. Dans cette éventualité et jusqu'à conclusion d'un nouvel accord, les heures supplémentaires seront rémunérées dans les conditions prévues par la nouvelle réglementation. 2. - Les heures supplémentaires définies par application de la législation relative à la durée du travail, effectuée au-delà de la huitième heure ou de la durée considérée comme équivalente, sous réserve de l'application de l'ordonnance du 16 janvier 1982 et de l'accord national dans la métallurgie du 23 février 1982, notamment son article 5, seront majorées comme suit : - 25 % du salaire horaire pour les huit premières heures supplémentaires - 50 % de ce salaire horaire pour les heures supplémentaires au-delà de la 8ème heure 10/21

Art. A. 19 Art. A. 20 Art. A. 21 3. - Les majorations peuvent être incluses dans un forfait mensuel convenu entre l'employeur et le salarié. Art. A.18. - MAJORATION D' INCOMMODITE POUR TRAVAIL EXCEPTIONNEL LA NUIT, LE JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE OU UN JOUR FERIE Dans le cas où il est nécessaire d'exécuter un travail urgent exceptionnel ou de faire face temporairement à un surcroît d'activité, les intéressés bénéficieront d'une majoration d'incommodité de 50 %, s'ajoutant aux éventuelles majorations précédentes pour heures supplémentaires, et sans que la durée de ces dérogations puisse excéder cinq jours consécutifs : - les heures travaillées le jour du repos hebdomadaire ou un jour férié ; - les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures, lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de poste de nuit ; - les heures effectuées, après 22 heures, quel que soit leur nombre, par un salarié qui, après avoir effectué une journée normale, doit prolonger son travail. Art. A. 19 - MAJORATION D' INCOMMODITE POUR TRAVAIL HABITUEL DE NUIT EN EQUIPES SUCCESSIVES 1. - Les salariés effectuant, en horaire habituel, un travail posté en équipes successives comportant systématiquement un poste de nuit par roulement, bénéficieront, pour les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures, et à la condition que leur nombre soit au moins égal à 6, d'une majoration d'incommodité égale à 15% du salaire de base, s'ajoutant au salaire réel. 2. - Pour apprécier si cette majoration est perçue par l'intéressé, il sera tenu compte des avantages particuliers déjà accordés dans l'entreprise soit sous forme de prime d'équipe, soit sous une autre forme. Art. A. 20 - INDEMNITES DE PANIER ET DE CASSE-CROUTE 1. - Les salariés effectuant au moins 6 heures entre 22 heures et 5 heures, bénéficieront d'une indemnité minimale dite "indemnité de panier de nuit" dont le taux est fixé à 1 heure 1/2 du salaire minimal garanti conventionnel du niveau l - échelon 1. 2. - Les salariés qui, après avoir travaillé dix heures ou plus, prolongent d'au moins une heure le travail après 22 heures recevront les 2/3 de l'indemnité de panier de nuit (soit 1 heure du salaire minimal garanti conventionnel du niveau l - échelon 1). 3. - Les salariés effectuant, selon leur horaire normal, en équipes successives de jour, un travail continu d'au moins 6 heures entre 5 heures et 22 heures, bénéficieront d'une indemnité dite de "casse-croûte" dont le taux est fixé à 1 heure du salaire minimal garanti conventionnel du niveau I échelon 1. Art. A. 21 - PAUSES PAYEES Une indemnité d'une demi-heure de salaire au taux réel de l'intéressé sera accordée : 11/21

Art. A. 22 Art. A. 23 Art. A. 24 - aux salariés travaillant dans des équipes successives lorsque l'organisation du travail comporte 2 ou 3 équipes successives de 8 heures ou plus chacune, soit en application de l'horaire habituel, soit en application d'horaires spéciaux imposés afférents à des travaux exceptionnels ; - aux salariés travaillant en application d'horaires spéciaux afférents a des travaux préparatoires, complémentaires ou accessoires, lorsque ces horaires sont placés à des heures notoirement décalées par rapport aux heures normales de travail. Cette indemnité n'est due que lorsque l'horaire ouvrant droit à l'indemnité comporte un arrêt inférieur à une heure. Art. A. 22 - TRAVAIL AU TEMPS 1. - Le travail au temps est celui effectué par un salarié sans qu'il soit fait référence à une production quantitativement déterminée. 2. - Le salaire minimal pour les travaux au temps ne sera pas inférieur au salaire minimal garanti de la catégorie prévu dans le barème conventionnel en annexe. Art. A. 23 - TRAVAIL AUX PIECES, A LA PRIME. A LA CHAINE ET AU RENDEMENT 1. - Le travail aux pièces, à la prime, à la chaîne et au rendement, est celui effectué par un travailleur ou une équipe lorsqu'il est fait référence à des normes préalablement définies et portées à leur connaissance avant le début du travail. 2. - Les tarifs des travaux exécutés aux pièces, à la prime, à la chaîne et au rendement devront être calculés de façon à assurer au salarié d'habileté moyenne, travaillant normalement, un salaire supérieur au salaire minimal garanti de sa catégorie. 3. - En cas de perte de temps due à une cause indépendante de la volonté du salarié pendant l'exécution de travaux aux pièces, à la prime, à la chaîne et au rendement il sera fait application de l'article A. 10 ci-dessus. Art. A. 24 - BULLETIN DE PAIE 1. - A l'occasion de chaque paye sera remis un bulletin comportant de façon nette les mentions prescrites par l'article R. 143.2 du code du travail et précisant : - le nom et l'adresse de l'employeur, ainsi que le numéro de la nomenclature des activités économiques (code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ; - les noms et prénoms de l'intéressé ; - son emploi et son classement (niveau, échelon, coefficient) dans la classification applicable ; - la rémunération minimale hiérarchique garantie correspondante ; - les heures au temps, les heures au rendement, les heures supplémentaires ; - le nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération versée, en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux 12/21

Art. A. 25 normal et pour celles qui comportent une majoration, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; - la nature et le montant des diverses primes s'ajoutant à la rémunération, notamment celui de la prime d'ancienneté ; - le montant de la rémunération brute ; - la nature, les taux, les bases et le montant des déductions à opérer sur cette rémunération ; - le cas échéant, les acomptes déjà perçus ; - le montant de la rémunération nette ; - le montant de la contribution sociale généralisée (C.S.G.) ; - la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées - la date du paiement de la rémunération. 2. - Le bulletin de paye devra permettre d'identifier la période à laquelle se rapporte ladite paye. 3. - Tout salarié a la faculté de demander communication des différents éléments ayant servi à la détermination de sa paye. CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL Art. A. 25 - CONGES ANNUELS PAYES 1. - Les salariés bénéficieront d'un congé annuel payé d'une durée de 30 jours ouvrables pour 12 mois de travail effectif au cours de la période de référence, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur 2. - Pour le calcul de la durée des congés, le temps pendant lequel le salarié, absent pour maladie ou accident aura perçu les indemnités prévues à l'article A. 27 du présent avenant "A" sera ajouté aux périodes d'absences assimilées à du travail effectif, en vertu de la loi. 3. - L'indemnité de congé est égale au 1/10ème de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, les périodes assimilées à du travail effectif étant considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de l'établissement. L'indemnité de congé de l'année précédente est incluse dans la rémunération totale susvisée. 4. - Toutefois, l'indemnité de congé ne pourra être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si l'intéressé avait continué de travailler, cette rémunération étant calculée en raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement. 5. - Les salariés totalisant plus de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé, porté à deux jours après 15 ans et trois jours après 20 ans d'ancienneté. En accord avec 13/21

Art. A. 26 l'employeur, compte tenu des nécessités de service, les jours correspondant à ce supplément d'indemnité pourront être pris effectivement, sous réserve qu'ils ne soient pas accotés au congé principal. 6. - Le salarié absent pour maladie à la date prévue pour son départ en congé, percevra à son retour de maladie, ou à la date de résiliation de son contrat, une indemnité compensatrice de congé. S'il reprend son poste avant le 31 octobre de la même année, il pourra soit prendre effectivement son congé à une date à fixer en accord avec l'employeur, soit percevoir une indemnité compensatrice correspondant au congé auquel il aurait pu prétendre en application des dispositions du présent article. La salariée qui se trouvera en congé de maternité pendant la période de congés annuels de l'entreprise pourra prendre effectivement le sien entre le 1 er mai et le 31 octobre, soit avant, soit à la suite de son congé de maternité. 7. - lorsque l'entreprise ne ferme pas pour la durée du congé, les salariés n'ayant pas un an de présence au 1er juin et qui ont perçu, lors de la résiliation de leur précédent contrat de travail, une indemnité compensatrice de congé payé, pourront bénéficier d'un complément de congé non payé. Ce complément ne pourra porter leur absence pour congé à plus de cinq semaines. La date du congé sera fixée en accord avec l'employeur. Cette disposition s'applique aux jeunes rentrant du service militaire. 8. - Les jours de congé au delà de 24 jours ouvrables pourront être fractionnés en une ou plusieurs périodes et pris à toute époque de l'année, suivant les nécessités de la production, en accord avec l'employeur. 9. - Lorsque le nombre de jours de congé pris par le salarié individuellement ou collectivement en dehors de la période légale (1er mai au 31 octobre) sera au moins égal à 6. L'intéressé bénéficiera de 2 jours ouvrables de congé supplémentaire ; il bénéficiera d'un jour de congé supplémentaire seulement lorsque le nombre de ces jours de congé sera de 5, 4, ou 3. Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions cidessus, soit par accord individuel, soit par accord collectif d'établissement. 10. - Dans le cas où l'application des règles légales ou des dispositions du contrat individuel de travail ouvrirait droit à un congé plus long ou à une indemnisation plus élevée que ce qui résulte du présent article, l'intéressé bénéficiera du régime le plus avantageux. Art. A.26. - CONGES POUR EVENEMENTS DE FAMILLE 1. - A l'occasion d'événements familiaux, les salariés bénéficieront, sur justification, d'autorisation d'absence, des durées suivantes : * après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ; - mariage du salarié : une semaine * sans condition d'ancienneté : - mariage d'un enfant : un jour - décès du conjoint : trois jours - décès d'un enfant : 2 jours 14/21

Art. A. 27 - décès du père, de la mère, du frère, de la soeur, d'un beau parent : un jour - naissance d'un ou de plusieurs enfants : 3 jours, dans les 15 jours suivant la dite naissance. 2. - Cette absence n'entraînera aucune réduction de rémunération. 3. - Dans le cas de travail au rendement, le salaire à prendre en considération sera calculé sur la base de la moyenne horaire des deux dernières périodes de paie. 4. - Pour la détermination de la durée du congé annuel payé, ces jours de congé seront assimilés à des jours de travail effectif. 5. - Si l'intéressé se marie pendant sa période de congé annuel payé, il bénéficiera néanmoins du congé pour mariage prévu ci-dessus. Art. A. 27 - INDEMNISATION DES ABSENCES POUR MALADIE OU ACCIDENT 1. - Après un an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifié par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, I' O.A.T.A.M. bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d'avoir justifié dès que possible de cette incapacité, d'être pris en charge par la Sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire métropolitain ou dans l'un des autres pays de la Communauté Economique Européenne. 2. - Pendant 45 jours il recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler 3. - Pendant les 30 jours suivant, il recevra les trois quarts de cette même rémunération. 4. - Le premier temps d'indemnisation sera augmenté de 15 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté : le deuxième temps d indemnisation (30 jours) sera augmenté de 10 jours par période de même durée. 5. - Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de Sécurité sociale, ou des caisses complémentaires, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux. 6. - En tout état de cause ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, comptetenu des sommes de toutes provenance, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l' occasion de travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler. 7. - La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant son absence, dans l'établissement ou partie d'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail. 8. - La présence prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence. 9. - Toutefois, si un travailleur qui n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application des dites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir. 10. - Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à l'indemnisation au titre du présent article sont accordées, au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées. 15/21

Art. A. 28 Art. A. 29 11. - L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paie. 12. - Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de déplacement de service au sens de la convention collective. 13. - Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d un accord d entreprise, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi. Art. A. 28 - CONGES DE MATERNITE 1. - Les congés de maternité sont déterminés et pris conformément aux dispositions légales. 2. - En complément des dispositions prévues dans le cadre de la Sécurité sociale, après un an d'ancienneté dans l'entreprise la salariée percevra, s'il y a lieu, durant son congé de maternité, l'indemnisation suivante : - la période indemnisée avant l'accouchement ne pourra excéder six semaines et la période indemnisée après l'accouchement ne pourra excéder huit semaines. - pendant les six premières semaines de congé, l'intéressée percevra la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par les organismes de Sécurité sociale et les régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur, les indemnités versées par un régime de prévoyance n'étant prises en considération que pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur. - pendant les jours suivants, l'intéressée percevra la différence entre la moitié de ses appointements et les indemnités journalières susvisées. - Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d un accord d entreprise, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi. Art. A. 29 - SERVICE NATIONAL 1. - Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement du service national ou des périodes militaires, ou par appel, un rappel ou un maintien, sous les drapeaux, est réglé selon les dispositions légales. 2. - En ce qui concerne toutefois les jeunes salariés, le départ au service national ne constitue pas en lui-même une cause de rupture du contrat de travail. Ce contrat est suspendu pendant la durée légale du service national telle qu'elle est fixée par la loi sur le recrutement. 3. - Le bénéfice des dispositions ci-dessus ne pourra être invoqué par l'intéressé qui n'aura pas prévenu son employeur de son intention de reprendre son poste lorsqu'il connaîtra la date de sa libération et au plus tard, dans le mois suivant celle-ci. Si le bénéficiaire de la suspension du contrat de travail ne peut être réintégré dans le mois suivant la réception de la lettre par laquelle il a fait connaître son intention de reprendre son emploi, il percevra l'indemnité de préavis et, 16/21

Art. A. 30 Art. A. 31 le cas échéant, l'indemnité de congédiement. 4. - Pendant la durée du service, l'employeur gardera la faculté de licencier les bénéficiaires de ces dispositions en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi affectant la catégorie à laquelle appartiennent les intéressés. Il devra, dans ce cas payer l'indemnité de préavis, et, le cas échéant, l'indemnité de congédiement. 5. - Le salarié qui effectue une période d'exercice militaire n'a droit à aucune rémunération pour la durée de son absence. Toutefois, à l'issue d'une période obligatoire d'exercice et non provoquée par l'intéressé, celui-ci recevra de son employeur une indemnisation complémentaire des allocations de l'administration prévues en cas de perte totale de rémunération. Cette indemnisation complémentaire, qui sera due au vu de la justification du paiement de l'administration, ne pourra avoir pour effet de porter le total des sommes ou allocations perçues à un montant supérieur à celui de la rémunération que l'intéressé aurait gagnée s'il avait continué à travailler selon l'horaire pratiqué dans l'entreprise pendant la durée de son absence, sous réserve que cette dernière n'ait pas entraîné une augmentation de l'horaire du personnel resté au travail. 6. - En cas de présélection militaire, le salarié ayant 3 mois d'ancienneté bénéficiera de 3 jours de congés rémunérés. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Art. A. 30 - ABSENCES 1. - Toute absence doit être justifiée dès que possible, sinon, elle peut être constitutive d'une faute grave, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du salarié telles qu'incendie du domicile, accident, maladie grave, dûment constatée, ou décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant. 2. - II sera accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical, un congé non payé pour soigner un enfant malade dans les conditions de l article L122-28-8 du code du travail. Art. A. 31 - INCIDENCE DES ABSENCES DUES A LA MALADIE OU A UN ACCIDENT 1. - Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, et notifiées (sauf cas de force majeure) par l'intéressé dans les 72 heures, ne constituent pas un motif de rupture du contrat de travail. 2. - Toutefois, en cas d'absence de longue durée où le remplacement effectif de l'intéressé s'imposerait définitivement, l'employeur sera fondé à engager une procédure de rupture du contrat de travail. 3. - L'employeur est fondé à engager une procédure de rupture du contrat de travail quand l'absence sera supérieure à un an dans le cas de maladie et à deux ans dans le cas d'accident de trajet. L'absence consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle relève des articles L. 122-32-1 à L 122-32-11 du Code du travail. 17/21

Art. A. 32 Art. A. 32 - PREAVIS 1. - Sauf en cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis réciproque, après la période d'essai, est déterminée comme suit : - deux semaines pour les O.A.T.A.M. occupant un emploi classé au niveau l - un mois pour les O.A.T.A.M. occupant un emploi classé au niveau II ou au niveau III - deux mois pour les O.A.T.A.M. occupant un emploi classé au niveau IV - trois mois pour les O.A.T.A.M. occupant un emploi classé au niveau V 2. - Toutefois, en cas de rupture du fait de l'employeur, la durée du préavis ne pourra être inférieur à un mois après six mois d'ancienneté dans l'entreprise, et à deux mois après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. 3. - Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le bénéficiaire du présent avenant, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis. 4. - En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai congé aura été exécutée, l'intéressé licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, l'intéressé congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi. Toutefois, s'il s'agit d'un licenciement collectif d'ordre économique, l'intéressé pourra quitter l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 28 de l'accord collectif national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi. 5. - Pendant la période de préavis, l'intéressé sera autorisé à s'absenter, pour rechercher un emploi, dans les conditions suivantes : - dans le cas où la rupture du contrat de travail est le fait de l'intéressé, la durée de ces absences sera de 20 heures non rémunérées ; - dans le cas où la rupture du contrat de travail est le fait de l'employeur, la durée de ces absences sera de 20 heures lorsque l'intéressé aura droit à un préavis de deux semaines. 50 heures par mois dans les autres cas. Ces heures ne donneront pas lieu à réduction de rémunération. 6. - A défaut d'accord entre l'intéressé et son employeur, les heures pour recherche d'emploi se répartissent sur les journées de travail à raison de deux heures par jour fixées alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur. 7. - Dans la mesure où ses recherches le postulent, l'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de prévenance. 8. - L'intéressé ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions relatives aux heures pour recherche d'emploi à partir du moment où il a trouvé cet emploi. 18/21

Art. A. 33 - INDEMNITE DE LICENCIEMENT 1. - En cas de licenciement avant 65 ans, sauf cas de faute grave de leur part, il sera alloué aux bénéficiaires du présent avenant, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit : - à partir de deux années d'ancienneté jusqu'à cinq années d'ancienneté, un dixième de mois par année entière d'ancienneté, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; - à partir de cinq années d'ancienneté, un cinquième de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; - pour les intéressés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent un dixième de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 15 ans. 2. - Lorsque l'o.a.t.a.m. aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise à l'époque en considération sera déduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de licenciement due à l'intéressé. 3. - L'indemnité de licenciement sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers mois de présence de l'intéressé compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période. Toutefois, pour les O.A.T.A.M. ayant moins de cinq ans d'ancienneté, ladite période sera limitée aux trois derniers mois de présence. 4. - L'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement devra inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat, ou d'un usage constant, tels que rémunération des heures supplémentaires, prime d'ancienneté, etc... 5. - En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra procéder au règlement de l'indemnité de licenciement par versements échelonnés sur une période de trois mois maximum 6. - BAREME DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT Personnel non cadre Ancienneté Indemnités perçues par rapport au salaire mensuel Ancienneté Indemnités perçues par rapport au salaire mensuel 1 an 0 mois 18 ans 3,9 mois 2 ans 0,2 mois 19 ans 4,2 mois 3 ans 0,3 mois 20 ans 4,5 mois 4 ans 0,4 mois 21 ans 4,8 mois 5 ans 1,0 mois 22 ans 5,1 mois 6 ans 1,2 mois 23 ans 5,4 mois 7 ans 1,4 mois 24 ans 5,7 mois 8 ans 1,6 mois 25 ans 6,0 mois 9 ans 1,8 mois 26 ans 6,3 mois 10 ans 2,0 mois 27 ans 6,6 mois 19/21

Art. A. 34 Ancienneté Indemnités perçues par rapport au salaire mensuel Ancienneté Indemnités perçues par rapport au salaire mensuel 11 ans 2,2 mois 28 ans 6,9 mois 12 ans 2,4 mois 29 ans 7,2 mois 13 ans 2,6 mois 30 ans 7,5 mois 14 ans 2,8 mois 31 ans 7,8 mois 15 ans 3,0 mois 32 ans 8,1 mois 16 ans 3,3 mois 33 ans 8,4 mois 17 ans 3,6 mois 34 ans 8,7 mois 35 ans 9,0 mois On ajoutera à ces calculs de base, le prorata de mois complémentaire, aux années entières d'ancienneté. 7 - Les entreprises confrontées à des problèmes d'excédents mettront tout en oeuvre pour éviter le licenciement des salariés âgés d'au moins 50 ans, notamment en s'efforçant de proposer une mutation interne après exploitation, s'il y a lieu, des moyens de formation appropriés. Toutefois, en cas de licenciement collectif pour motif économique, le mensuel licencié âgé d'au moins 50 ans et moins de 65 ans, aura droit à la majoration suivante de l'indemnité de licenciement qui lui sera due. Le montant de cette indemnité résultant du barème de calcul (c'est-à-dire en fractions de mois) prévu ci-dessus, sera majoré de 20 %.. Ne peut prétendre à l'application des dispositions du présent article : - le mensuel acceptant un reclassement à l'aide de son employeur ; - le mensuel âgé de 55 ans et 3 mois révolus qui peut bénéficier des allocations de base prévues par le règlement annexé à la Convention du 19 novembre 1985 sur le régime d'assurance-chômage, puis prétendre à ces mêmes allocations au titre de l'article 20 de ce règlement. - le mensuel qui a la possibilité de bénéficier d'une pré-retraite (F.N.E., C.G.P.S., accord d'entreprise, etc...) - le mensuel qui a au moins 37,5 ans d'assurance au sens de l'ordonnance N' 82-2 du 26 mars 1982 sur l'abaissement de l'âge de la retraite, ou qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite. Les dispositions du présent article seront applicables à l'indemnité conventionnelle de licenciement due à un mensuel âgé d'au moins 50 ans, ayant accepté une convention de conversion lors d'un licenciement collectif pour motif économique et qui ne peut pas bénéficier des allocations de base prévues par le règlement annexé à la convention du 6 janvier 1987 relative à l'assurance-chômage des anciens bénéficiaires de l'assurance conversion, ni prétendre à ces mêmes allocations au titre de l'article 20 de ce règlement. 20/21

Art. A. 34 - DEPART EN RETRAITE Les dispositions de l avenant du 19 décembre 2003 de l accord national du 10 juillet 1970 modifié sur la mensualisation se substituent de plein droit à celles du présent article 34, révisé par avenant du 23 avril 2001 de la convention collective de la Mayenne Art. A. 35 - CLAUSE DE NON CONCURRENCE 1. - L'employeur, pour des cas exceptionnels, garde la faculté de prévoir qu'un salarié qui le quitte volontairement ou non après la période d'essai ne puisse apporter à une entreprise concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une maison concurrente : dans ces cas, l'interdiction ne pourra excéder une durée de deux ans et devra faire l'objet d'une clause dans le contrat ou la lettre d'engagement. 2. - Cette interdiction ne sera valable que si elle a comme contrepartie, pendant la durée de nonconcurrence, une indemnité mensuelle spéciale qui sera égale aux 4/10 de la moyenne mensuelle de la rémunération de l'intéressé au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'établissement 3. - L'employeur, à la cessation du contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant le salarié de la clause d'interdiction, mais sous condition de prévenir par écrit dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. 21/21