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Transcription:

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 B-7-07 N 37 du 15 MARS 2007 IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D IMPOT AU TITRE DES COTISATIONS VERSEES AUX ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES. ARTICLE 66 DE LA LOI D ORIENTATION AGRICOLE (N 2006-11 DU 5 JANVIER 2006). (C.G.I., art. 200 decies A) NOR : BUD F 07 20506 J Bureau C 1 PRESENTATION L article 66 de la loi d orientation agricole pour 2006 (n 2006-11 du 5 janvier 2006) institue une réduction d impôt sur le revenu afin d améliorer le financement de la prévention des incendies de forêts. Cette réduction d impôt est égale à 50% des cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l incendie sur certains terrains, dans la limite annuelle de 1 000 par foyer fiscal. Ces dispositions sont applicables à compter de l imposition des revenus 2006. - 1-15 mars 2007 3 50703737 P - C.P. n 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12 Directeur de publication : Bruno PARENT Impression : S.D.N.C. 82, rue du Maréchal Lyautey BP 3045 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex Responsable de rédaction : Brice Cantin

INTRODUCTION 1. L article 66 de la loi d orientation agricole pour 2006 (n 2006-11 du 5 janvier 2006) institue une réduction d impôt sur le revenu afin d améliorer le financement de la prévention des incendies de forêts. Cette réduction d impôt est égale à 50% des cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l incendie sur certains terrains, dans la limite annuelle de 1 000 par foyer fiscal. Ces dispositions sont applicables à compter de l imposition des revenus 2006. Section 1 : Champ d application A. PERSONNES CONCERNEES 2. La réduction d impôt s applique aux sommes versées par les personnes physiques soumises à l impôt sur le revenu. 3. Les associés de groupements ou de sociétés mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du CGI ne peuvent pas en principe bénéficier de la réduction d impôt au titre des cotisations payées par le groupement ou la société. Toutefois, il est admis que les associés personnes physiques membres d un groupement ou d une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du CGI puissent, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de la réduction d impôt sur le montant de la cotisation à une association syndicale autorisée versée par ce groupement ou cette société, à proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables de ce groupement ou cette société. B. DEPENSES CONCERNEES 4. La réduction d impôt porte sur les seules cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre les incendies sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l article L. 321-1 du code forestier ou dans les massifs visés à l article L. 321-6 du même code. 1. Associations syndicales autorisées qui ont pour objet la défense des forêts contre les incendies a) Associations syndicales autorisées 5. Les associations syndicales sont des groupements de propriétaires constitués en vue de permettre l exécution et l entretien à frais communs de travaux immobiliers tant d utilité publique que d utilité collective ayant pour objet : - de prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ; - de préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ; - d'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ; - de mettre en valeur des propriétés. 6. Une association syndicale peut être libre (ASL) ou autorisée (ASA). Seules les cotisations versées aux secondes sont éligibles à la réduction d impôt. Les ASA sont sous tutelle étroite du préfet. L autorisation de création de l ASA, après déclaration d utilité publique, donne lieu à la publication d un arrêté préfectoral au recueil des actes administratifs de la préfecture et transmis au bureau de la conservation des hypothèques du lieu de situation des biens. Les statuts de l ASA fixent le périmètre syndical en indiquant la liste des parcelles cadastrales concernées. 15 mars 2007-2 -

7. Les ASA sont des établissements publics à caractère administratif, régis par les dispositions des titres III et V de l ordonnance n 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et par l article L. 211-2 du code des juridictions financières. b) Défense des forêts contre l incendie (DFCI) 8. Les ASA éligibles à la réduction d impôt sont celles qui réalisent les travaux d investissements forestiers ou d actions forestières, relatifs à la protection de la forêt contre l incendie. Les travaux concernés se répartissent en trois catégories : amélioration des peuplements existants ; reconstitution des peuplements forestiers après incendie ; mise en place d'instruments appropriés de prévention des incendies pour la protection des forêts. Seule la spécificité de leurs travaux différencie les différentes catégories d ASA. c) Forêts concernées 9. Seules sont concernées les associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre les incendies sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l article L. 321-1 du code forestier ou dans les massifs visés à l article L. 321-6 du même code. 10. L article L. 321-1 du code forestier prévoit que les bois situés dans les régions particulièrement exposées aux incendies de forêts peuvent faire l'objet d'un classement après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil général. Le classement est prononcé par décision administrative. S'il a rencontré une opposition, la décision est prise après avis du Conseil d'etat. 11. L article L. 321-6 du code forestier prévoit l application de certaines dispositions aux massifs forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence- Alpes-Côte d'azur et dans les départements de l'ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis à des risques faibles figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l'etat dans le département concerné après avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité. Pour chacun des départements situés dans ces régions, le représentant de l'etat élabore un plan départemental ou, le cas échéant, régional de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par massif forestier. Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. 2. Cotisations 12. Les cotisations (ou redevances syndicales) sont établies annuellement par le syndicat et réparties entre les membres de l ASA en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Les cotisations sont dues par tous les propriétaires membres de l ASA au 1 er janvier de l année de leur liquidation. Comme chaque propriété est exposée de la même façon au risque d incendie, les adhérents ont le même intérêt à l exécution des travaux syndicaux de défense contre l incendie. Les montants des cotisations fixées par hectare sont donc, en principe, identiques. 13. Ces cotisations ont un caractère obligatoire et donnent lieu à l émission de titres de recette. Ces titres sont exécutoires de plein droit en application de l article L. 252 A du Livre des procédures fiscales. Le recouvrement des créances de l ASA s effectue donc comme en matière de contributions directes par le comptable public et non par l ASA. Section 2 : Modalités de calcul de la réduction d impôt 14. La réduction d impôt sur le revenu est égale à 50% du montant de la cotisation effectivement payée au comptable public par la personne physique. Lorsque la cotisation est versée par un groupement ou une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du CGI, les associés personnes physiques bénéficient de la réduction d impôt sur 50 % du montant de la cotisation retenue à proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables de ce groupement ou cette société. - 3-15 mars 2007

15. La réduction d impôt est calculée dans la limite d un plafond de cotisations de 1 000 euros par foyer fiscal, soit une réduction d impôt maximale de 500 euros par foyer fiscal. 16. La réduction d impôt est en principe accordée sur présentation de la quittance de versement de la cotisation visée par le percepteur de la commune ou du groupement de communes concernées. Toutefois, par mesure de tempérament, la réduction d impôt peut être accordée sur présentation de la copie de l avis des sommes à payer reçue par le propriétaire membre de l ASA l année d imposition à l impôt sur le revenu. 17. La réduction d impôt s impute uniquement sur l impôt sur le revenu calculé par application du barème progressif, après application éventuelle de la décote et avant imputation, le cas échéant, des crédits d impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si la réduction est supérieure à l'impôt dû, l'excédent ne peut être ni remboursé, ni reporté. Section 3 : Entrée en vigueur 18. Ces nouvelles dispositions s appliquent aux cotisations payées à compter du 1 er janvier 2006. La Directrice de la législation fiscale Marie-Christine LEPETIT 15 mars 2007-4 -

Annexe Article 66 de la loi d orientation agricole (n 2006-11 du 5 janvier 2006) Après l article 200 decies du code général des impôts, il est inséré un article 200 decies A ainsi rédigé : «Art. 200 decies A. Ouvrent droit à une réduction d impôt sur le revenu les cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l article L. 321-1 du code forestier ou dans les massifs visés à l article L. 321-6 du même code. «La réduction d impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 000 par foyer fiscal. «La réduction d impôt est accordée sur présentation de la quittance de versement de la cotisation visée par le percepteur de la commune ou du groupement de communes concerné.» - 5-15 mars 2007