Réforme de l'agrément et mise en place d'un régime déclaratif Nous attendions depuis plus d'un an le décret précisant la nouvelle procédure d'agrément et le régime déclaratif annoncés par la loi n 2010-853 du 23 juillet 2010 (voir actualité 70/10). C'est chose faite avec la publication au journal officiel du 22 septembre des décrets n 2011-1132 et n 2011-33 du 20 septembre 2011, qui modifient ou complètent la partie réglementaire du code du travail et du code de l'action sociale et des familles (CASF). Pour rappel, l'agrément n'est maintenant obligatoire que pour intervenir auprès de personnes fragiles (personnes âgées, handicapées, enfants de moins de 3 ans). La déclaration d'activité mentionnée à l'article L.7232-1-1 du code du travail est facultative quelle que soit l'activité de services à la personne exercée et le public auprès duquel l'intervention est réalisée. Elle est cependant la condition nécessaire pour bénéficier des avantages fiscaux et sociaux (taux réduit de TVA, abattement ou crédit d'impôt et pour les associations d'aide aux personnes âgées ou dépendantes, exonération de charges sociales de l'article L.241-10-1 du code de la sécurité sociale). Enfin, la déclaration suppose de respecter la condition d'activité exclusive ou d'en être dispensé en application de l'article L.7232-1-2 (notamment les associations intermédiaires, CCAS, gestionnaires d'ehpad ou d'établissements de santé). L'agrément simple disparaît. Les principales dispositions issues des nouveaux décrets, entrent en vigueur deux mois après leur publication (soit le 22 novembre 2011). I) La procédure d'agrément obligatoire pour l'intervention auprès des personnes fragiles 1) Les activités soumises à agrément L'article D. 7231-1.-I du code du travail énumère les activités de services à la personne soumises à agrément : 1 Garde d enfants à domicile, en dessous d un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille 2 Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d une aide personnelle à leur domicile, à l exclusion d actes de soins relevant d actes médicaux 3 Garde-malade à l exclusion des soins ; 4 Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d interprète en langue des signes, de technicien de l écrit et de codeur en langage parlé complété ; 5 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ; 6 Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ; 7 Accompagnement des enfants de moins de trois ans, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante). 2) La demande d'agrément Elle se fait par voie électronique ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du
préfet du département du lieu d implantation du principal établissement ou de l'entrepreneur individuel après avis du président du conseil général (article R.7232-1 du code du travail). La liste des mentions obligatoires de la demande d'agrément est complétée par les départements où seront exercées les activités (article R.7232-2). 3) La durée de la procédure Le préfet dispose toujours d'un délai de 3 mois pour répondre et l'absence de réponse dans ce délai vaut décision d acceptation. 4) Le développement géographique ou la mise en œuvre d'autres activités Les demandes d extension de l agrément à une nouvelle activité ou à un nouveau département font l objet d une demande de modification de l agrément adressée au préfet du département du lieu d implantation du principal établissement. 5) L'équivalence autorisation et agrément L autorisation prévue par l article L. 313-1 du code de l action sociale et des familles (CASF) pour les services prestataires d aide et d'accompagnement à domicile des personnes âgées, handicapées mais aussi dorénavant des mineurs et majeurs de - de 21 ans pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (article L. 312-1 - I 1, 6 et 7 du CASF), emporte agrément dans la limite des activités et de la zone géographique que prévoit ladite autorisation. 6) Le renouvellement de l'agrément La demande de renouvellement de l'agrément doit toujours être déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d agrément auprès du préfet compétent. 7) Certification, évaluation externe et renouvellement de l'agrément La certification permet toujours d'être dispensé de l évaluation externe. Elle ouvre droit au renouvellement automatique de l agrément, sous réserve qu elle concerne les mêmes activités et les mêmes établissements. 8) L'obligation de rendre compte de l'activité L'article R.7232-10 prévoit : - un état d activité trimestriel (et non plus mensuel) - un bilan qualitatif et quantitatif ainsi qu un tableau statistique annuels. Ces documents sont en principe adressés par voie électronique à l Agence nationale des services à la personne. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet. Lorsque la personne morale ou l entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l activité exercée par chaque établissement. 9) Publicité du retrait de l'agrément Si après décision de retrait de l'agrément, l'organisme ou l'entrepreneur individuel concerné n'a pas informé, éventuellement après mise en demeure restée sans effet, l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle la décision de retrait, cette dernière est publiée, aux frais de la personne concernée, dans deux journaux locaux ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de services à la personne sont exercées sur le territoire d au moins deux régions (article R.7232-16 du code du travail). II) La déclaration, nécessaire quelle que soit l'activité pour bénéficier des avantages sociaux et fiscaux 1) Les activités susceptibles de faire l'objet d'une déclaration
L'article D. 7231-1.-II du code du travail prévoit qu'outre les activités soumises à l'agrément, les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration sont: 1 Entretien de la maison et travaux ménagers 2 Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage 3 Travaux de petit bricolage dits homme toutes mains 4 Garde d enfants à domicile au-dessus d un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille 5 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile 6 Soins d esthétique à domicile pour les personnes dépendantes 7 Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions 8 Livraison de repas à domicile 9 Collecte et livraison à domicile de linge repassé 10 Livraison de courses à domicile 11 Assistance informatique et internet à domicile 12 Soins et promenades d animaux de compagnie, à l exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes 13 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire 14 Assistance administrative à domicile 15 Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) 16 Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services mentionnés au présent article. Comme auparavant, certaines activités n ouvrent droit au bénéfice du taux réduit de TVA et à l'exonération de charges sociales de l article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qu à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d activités réalisées à domicile : (article D. 7231-1.-III du code du travail) Conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes Aide à la mobilité et transport de personnes; Accompagnement des enfants, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile Livraison de repas à domicile Collecte et livraison à domicile de linge repassé Livraison de courses à domicile 2) La procédure de déclaration Elle se fait par voie électronique ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du préfet du département du lieu d implantation du principal établissement ou de l'entrepreneur individuel (article R.7232-18 du code du travail). Dès réception du dossier de déclaration complet, le préfet enregistre la déclaration et lui délivre un récépissé. Dans le cas où le dossier est incomplet, le demandeur est invité à produire les pièces ou informations manquantes (Article R. 7232-20 du code du travail). Le récépissé délivré à la personne morale ou à l entrepreneur individuel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 3) Le contenu de la déclaration L'article R. 7232-19 du code du travail précise que la déclaration comprend : 1 La raison sociale de la personne morale ou le nom de l entrepreneur individuel et leur adresse 2 L adresse du principal établissement de la personne morale ou de l entrepreneur individuel ainsi que l adresse de leurs établissements secondaires 3 La mention des activités de services à la personne proposées
4 L engagement du déclarant d exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif, conformément à l article L. 7232-1-1, sous réserve du 5 5 L'engagement du représentant légal de la personne morale dispensée de la condition d activité exclusive en application de l article L. 7232-1-2 (notamment les associations intermédiaires, les CCAS, les gestionnaires d'ehpad ou d'établissements de santé) de mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne mentionnées à l article L. 7231-1 6 Pour certaines prestations identifiées à ce titre par le décret prévu au 1 de l article L. 7231-2, l engagement d inclure ces prestations dans une offre de services comprenant un ensemble d activités de services à la personne réalisées à domicile. 4) La date d'effectivité de l'exonération aide à domicile Le bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale mentionnées à l article L.241-10 du code de la sécurité sociale est acquis à compter du premier jour du mois qui suit la publication du récépissé au recueil des actes administratifs. Article R. 7232-20 du code du travail). 5) Le développement géographique ou la mise en œuvre d'autres activités L'ouverture d'un nouvel établissement ou l'exercice d'une nouvelle activité fait l'objet d'une déclaration modificative dans les mêmes conditions que la déclaration initiale. 6) L'obligation de rendre compte de l'activité Les mêmes obligations de transmission d'informations trimestrielles et annuelles pèsent sur les organismes et entrepreneur individuel qui ont déclaré leur activité et sur ceux qui ont obtenu l'agrément. (Article R. 7232-21 du code du travail). 7) La contrainte d'identification consécutive à la déclaration Les organismes et personnes déclarées doivent apposer sur tous leurs supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Ce logotype est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par l Agence nationale des services à la personne (article R. 7232-21 du code du travail). 8) Mentions obligatoires relative à la déclaration sur les documents produits par les prestataires de services Factures et attestations fiscales des organismes déclarés Les factures produites par les prestataires de services à la personne doivent dorénavant mentionner le numéro et la date d enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée. Les attestations fiscales doivent mentionner le numéro et la date de l'enregistrement et non plus le numéro et la date de délivrance de l'agrément Organismes et personnes agréés qui n'ont pas opté pour la déclaration Les devis, factures et documents commerciaux émis par ces prestataires de service doivent indiquer que les prestations fournies n ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l article L. 7233-2 (article D. 7233-1 du code du travail). 9) Risque de retrait ou de modification de l'enregistrement Le non respect des obligations prévues aux 4, 5 et 6 de l'article R. 7232-19 (condition d'activité exclusive, de tenue de comptabilité séparée d'inclure certaines prestations dans un ensemble d'activités de services à la personne) peut entraîner la perte du bénéfice des avantages sociaux et fiscaux par
décision du préfet compétent. Remarque : On aurait pu imaginer que la demande d'agrément et la déclaration puissent se faire en ligne directement sur le site de l'agence nationale des services à la personne. Ce n'est pas le cas, peut être en raison de difficultés techniques non résolues. Espérons néanmoins qu'un dossier unique national de demande d'agrément et un document unique de déclaration seront établis afin d'éviter les différences de traitement d'un département à l'autre.