1 / 5 CHEQUE CONDITIONS DE VALIDITE QUANT A SA FORME 07/09/2016 Le chèque est l'écrit par lequel le tireur donne au tiré, qui doit nécessairement être une banque ou un établissement assimilé, l'ordre de payer à vue une somme déterminée au bénéficiaire ou à son ordre. La validité d'un chèque dépend de l'existence, dans sa rédaction, d'un certain nombre de mentions obligatoires. Si l'une d'elles fait défaut, le titre dont il s'agit n'est pas un chèque régi par le droit cambiaire. Il dégénère en simple promesse régie par le droit commun. I. MENTIONS OBLIGATOIRES II. SANCTIONS
2 / 5 I. MENTIONS OBLIGATOIRES En vertu des articles L131-2 et suivants du Code monétaire et financier, le chèque doit obligatoirement contenir les mentions suivantes : La dénomination de "chèque", insérée dans le texte du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré (le banquier); L indication du lieu où le paiement doit s effectuer ; L indication de la date et du lieu où le chèque est créé ; La signature manuscrite de l émetteur du chèque, nommé le tireur. A. Dénomination de «chèque» L'insertion du mot «chèque» dans le titre est obligatoire. Cette dénomination doit figurer dans son libellé même, de façon à ce qu'elle ne puisse être ajoutée après l'émission. B. Mandat pur et simple de payer une somme déterminée 1. Mandat pur et simple de payer Le terme de mandat n'est pas entendu ici dans son acception précise et désigne simplement l'ordre de paiement adressé au tiré. Aucun terme sacramentel n'est requis ; la mention la plus usitée est : "payez à l'ordre de...". L'ordre doit être "pur et simple" de façon à ce que ne soit pas altérée la fonction d'instrument de paiement à vue qui est celle du chèque, c'est-à-dire qu'il peut dès son émission être présenté à l'encaissement et la banque doit le payer immédiatement dès lors que le compte est provisionné. L'exigence exclut toute stipulation de condition, de même qu'une indication de date d'échéance. Il s'agit donc d'un ordre de paiement irrévocable et définitif, sauf les rares cas où l'opposition est admise. 2. Paiement d'une somme déterminée Le chèque doit mentionner le montant exact de la somme à payer. Il peut être libellé en monnaie du lieu du paiement ou en monnaie étrangère Ordinairement, la mention de la somme est inscrite en lettres et en chiffres, encore que cette pratique soit en recul en raison de la croissance des rédactions informatisées qui ne portent que des chiffres. Si les deux sommes ne sont pas identiques, la somme indiquée en lettres doit prévaloir sur celle indiquée en chiffres. Si la somme est indiquée plusieurs fois, soit en lettres, soit en chiffres, en cas de différence, la somme la plus faible doit prévaloir.
3 / 5 C. Nom du tiré Le tiré doit obligatoirement être une banque ou un établissement assimilé qui a délivré la formule de chèque et dont la dénomination est pré imprimée sur les formules. Le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable doit également apparaître sur le chèque. D. Indication du lieu de paiement Cette mention, en général, pré-imprimée, revêt une importance considérable, notamment pour déterminer la loi applicable et la juridiction compétente. Aucune sanction n'est prévue par la loi si cette mention fait défaut, mais des règles pour y suppléer ont été posées (Code monétaire et financier, article L. 131-3). cf. infra. E. Date et lieu de création du chèque 1. Date de création du chèque Dans le silence de la loi, la date peut être écrite en chiffres ou en lettres. Elle doit comporter le jour, le mois et l année. La date du chèque permet d apprécier la capacité du tireur au moment de sa création ou de vérifier son pouvoir s il est mandataire. De plus, elle marque le point de départ du délai de présentation au paiement. Il est formellement interdit d'antidater ou de postdater un chèque pour quelque raison que ce soit. Selon la jurisprudence, le chèque non daté ou incomplètement daté ne vaut pas comme chèque mais peut valoir comme acte sous seing privé ou comme commencement de preuve par écrit, rendant vraisemblable l'existence d'une créance du bénéficiaire sur le tireur. En revanche, la fausseté de la date ne retentit pas sur la validité du chèque, mais expose seulement le tireur à une amende fiscale de 6 % du montant du chèque (Code monétaire et financier, article L. 131-69, al. 1er). La règle est fort importante en raison de la fréquence des postdates auxquelles recourent les tireurs qui n'ont pas encore fourni provision ou qui entendent utiliser le chèque comme instrument de garantie. Si le bénéficiaire d'un tel chèque, violant les instructions du tireur, le présente au paiement, le tiré doit l'honorer même si la date portée sur le titre est postérieure à celle de la présentation (Code monétaire et financier, article L. 131-31, al. 2) ou le rejeter pour insuffisance de la provision. 2. Lieu de création du chèque C'est une mention obligatoire car ce lieu a une incidence sur le calcul du délai de présentation et sur la législation applicable en cas de conflits de lois. L'absence du lieu de création peut être suppléée. En effet le chèque n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit au lieu désigné à côté du nom du tireur.
4 / 5 F. Signature du tireur Outre le nom et l adresse du titulaire du compte, doit également apparaître la signature de ce dernier. Cette signature doit être manuscrite, sauf accord spécial entre la banque et l émetteur pour utiliser une griffe ou un procédé d impression. L'absence ou la fausseté de la signature prive le chèque de sa validité. L'écrit ne saurait valoir non plus comme billet constatant une promesse de payer ; tout au plus pourrait-il être retenu comme commencement de preuve par écrit. Remarque : La désignation du bénéficiaire ne fait pas partie des mentions obligatoires du chèque. II. SANCTIONS DU DÉFAUT DE MENTION A. Nullité du chèque Le titre dépourvu des mentions énumérées ci-dessus ne vaut pas comme chèque. En d autres termes, sauf cas de suppléance cf. infra -, l'absence d'une mention obligatoire est sanctionnée par la nullité du chèque. Par conséquent, il ne peut donner lieu à l'établissement d'un certificat de non-paiement susceptible de devenir un titre exécutoire. Cependant le titre incomplet peut être régularisé jusqu'à sa présentation au paiement. Le titre nul en tant que chèque peut dans certains cas valoir acte sous seing privé ou commencement de preuve par écrit d une reconnaissance de dette. B. Suppléance Lorsque certaines mentions du chèque font défaut, l'article L131-3 du Code monétaire et financier et la jurisprudence prévoient les règles de suppléances suivantes : 1. Absence du lieu de paiement A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué. A défaut de ces indications, ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal. En cas de conflit de lois, la loi applicable est, selon la Convention de Genève du 19 mars 1931, celle du pays où le chèque est payable ; par conséquent, un chèque sur lequel ne figure pas le lieu de paiement mais sur lequel est inscrit "Banque N... Lausanne", par exemple, doit être soumis à la loi suisse. 2. Absence de lieu de création Le chèque est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. 3. Absence de bénéficiaire Le chèque n'est pas nul et vaut comme chèque au porteur. Sont passibles d'une amende maximale de 6 % de la somme pour laquelle le chèque a été tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 0,75 euros (Code monétaire et financier, article L. 131-69) :
5 / 5 - l'absence d'indication du lieu d'émission, - l absence d indication de la date de création, - l'indication d'une fausse date de création, - le tirage d'un chèque sur une personne autre qu'un établissement de crédit ou assimilé. D. Sanctions pénales L adjonction ou la modification d une mention s apparente à une contrefaçon et se appliquer le même régime (article L163-3 du Code monétaire et financier). La tentative d usage ou l usage d un chèque falsifié, ainsi que l acceptation d un tel chèque, lorsque cette falsification est connue, constituent également des faits sanctionnés pénalement (article 163-3 du Code monétaire et financier).