RECUEIL DE LEGISLATION

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Transcription:

MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2189 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N o 104 29 décembre 1993 Sommaire DROITS DE L ENFANT Loidu20décembre1993portant 1) approbation de la Convention relative aux droits de l enfant, adoptée par l Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 2) modificationdecertainesdispositionsducodecivil.... 2189 Loidu20décembre1993portant 1) approbation de la Convention relative aux droits de l enfant, adoptée par l Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 2) modification de certaines dispositions du code civil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d Etat entendu; De l assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 1993 et celle du Conseil d Etat du 16 novembre 1993 portant qu il n y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er. Est approuvée la Convention relative aux droits de l enfant, adoptée par l Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1990. Art. 2. Lors du dépôt des instruments de ratification le Grand-Duché de Luxembourg fera les réserves suivantes: 1) Le Gouvernement luxembourgeois considére qu il est dans l intérêt des familles et des enfants de maintenir la disposition de l article 334-6 du code civil libellé comme suit: Art. 334-6. Si au temps de la conception, le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, l enfant naturel ne peut être élevé au domicile conjugal qu avec le consentement du conjoint de son auteur. 2) Le Gouvernement luxembourgeois déclare que la présente Convention n exige pas de modification du statut juridique des enfants nés de parents entre lesquels existe une prohibition absolue à mariage, ce statut étant justifié par l intérêt de l enfant, tel que prévu à l article 3 de la Convention. 3) Le Gouvernement luxembourgeois déclare que l article 6 de la présente Convention ne fait pas obstacle à l application des dispositions de la législation luxembourgeoise relative à l information sexuelle, à la prévention de l avortement clandestin et à la réglementation de l interruption de la grossesse.

2190 4) Le Gouvernement luxembourgeois considère que l article 7 de la Convention ne fait pas obstacle à la procédure légale en matière d accouchement anonyme qui est considérée comme étant dans l intérêt de l enfant, tel que prévu à l article 3 de la Convention. 5) Le Gouvernement luxembourgeois déclare que l article 15 de la présente Convention ne tient pas en échec les dispositions de la législation luxembourgeoise en matière de capacité d exercice des droits. Art. 3. Le code civil est modifié comme suit: 1) L article 380 du code civil est rédigé comme suit: «Art. 380. Sur l enfant naturel l autorité parentale est exercée par celui des père et mère qui l a volontairement reconnu, s il n a été reconnu que par l un d eux. Si l un et l autre l ont reconnu, l autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois l autorité parentale peut être exercée en commun par les deux parents s ils en font la déclarationconjointedevantlejugedestutelles. Dans tous les cas, le juge des tutelles peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d exercice de l autorité parentale à l égard d un enfant naturel. Il peut décider qu elle sera exercée soit par l un des deux parents, soit en commun par le père et la mère; il désigne, dans ce cas, le parent chez lequel l enfant aura sa résidence habituelle. Le juge des tutelles peut accorder un droit de visite, d hébergement et de surveillance au parent qui n a pas l exercice de l autorité parentale.» 2) Il est ajouté entre les chapitres 1 er et 2 du titre X du Livre Premier du code civil un chapitre 1 er -I intitulé: «L audition de l enfant en justice et la défensedesesintérêts» comprenant un article 388-1 libellé comme suit: «(1) Dans toute procédure le concernant, le mineur peut sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, êtreentenduparlejugeoulapersonnedésignée à cet effet, à moins que l âge ou l état du mineur ne le permette pas. (2) Lorsque le mineur fait la demande son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Celle-ci n est susceptible d appel qu avec la décision qui statue sur le fond du litige. Le mineur peut être accompagné par la personne de son choix. (3) L audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. (4) Lorsque dans une instance concernant un mineur les intérêts de celui-ci apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, un administrateur ad hoc lui est désigné parlejugesaisidel instanceouparlejugedes tutelles dans les conditions prévues à l article 389-3.» 3) Le deuxième alinéa de l article 1527 est remplacé par le texte suivant: «Néanmoins dans le cas où il y aurait à la date du mariage soit des enfants d un précédent mariage, soit des enfants dont la filiation est établie à l égard d un des époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l un des époux au-delà de la portion réglée par l article 1094 au titre «Desdonationsentrevifsetdestestaments» sera sans effet pour tout l excédent; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice de ces enfants.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée aumémorial pour être exécutée etobservée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Johny Lahure Doc. parl. n o 3608; sess. ord. 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994. Château de Berg, le 20 décembre 1993. Jean