Règlement n 647 de construction de l ancienne Municipalité d Ascot Le Règlement n 647 de construction de l ancienne Municipalité d Ascot et ses amendements, à l exception des articles 2.4.1. à 2.4.4, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.9, 2.5.3, 2.5.4, 3.12 et 4.1, ont été abrogés par le Règlement n 36 de construction de la Les articles 2.4.1 à 2.4.4, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.9, 2.5.3 et 2.5.4 du Règlement n 647 de construction de l ancienne Municipalité d Ascot et leurs amendements ont été abrogés par le Règlement n 312 sur les permis et certificats de la nouvelle Ville de 3.12 LUMINAIRE Toute nouvelle habitation unifamiliale isolée jumelée ou en rangée, située sur un lot desservi à l intérieur du périmètre urbain (schéma d aménagement) et dont la ligne électrique est en arrière du lot, doit sur son terrain être accompagnée de l installation d un luminaire ayant un poteau d au moins 2 m (6 pi) laissant une hauteur hors-terre sous la boule minimale de 1,5 m (5 pi). Le luminaire doit avoir une puissance de 70 watts HPS. 4.1 OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS OU PROHIBÉS DANS LES TERRITOIRES D ÉROSION ET DE RAVINEMENT Dans toutes les zones d érosion et de ravinement identifiées sur le plan de zonage : - seules les interventions sylvicoles suivantes sont permises : les coupes sanitaires, les prélèvements partiels de la matière ligneuse dont les coupes d éclaircie et de jardinage par pied d arbre, les coupes nécessaires à la récupération de la matière ligneuse dans les cas de sinistres naturels (tordeuse, chablis, etc.); concernant ces dernières, le requérant devra démontrer la nécessité du traitement envisagé; - les berges peuvent être stabilisées à la condition de prioriser les travaux de stabilisation naturelle et d obtenir un certificat d autorisation de la MRC; - le certificat d autorisation est émis aux conditions suivantes : si le fonctionnaire désigné adjoint constate qu il y a une érosion; Ce certificat est transmis à la Direction régionale du ministère de l Environnement du Québec dans la semaine qui suit. Ledit Ministère précise et vérifie les travaux à exécuter pour stabiliser les berges et émet également un certificat d autorisation. 1
Règlement n 448 de construction de l ancienne Ville de Bromptonville Le Règlement n 448 de construction de l ancienne Ville de Bromptonville et ses amendements, à l exception des articles 3.2 à 3.7, 3.9 à 3.12, 4.14 et 4.24, ont été abrogés par le Règlement n 36 de construction de la nouvelle Ville de 05-11-2002. Les articles 3.2, 3.3, 3.5 à 3.7 et 3.9 à 3.12 du Règlement n 448 de construction de l ancienne Ville de Bromptonville et ses amendements ont été abrogés par le Règlement n 312 sur les permis et certificats de la nouvelle Ville de L article 3.4 du Règlement n 448 de construction de l ancienne Ville de Bromptonville et ses amendements ont été abrogés par le Règlement n 313 sur les conditions d émission des permis de construction de la nouvelle Ville de 06-06-2006. 4.14 ESCALIERS EXTÉRIEURS Sur la façade de tout bâtiment et sur les façades latérales visibles de la voie publique, il est interdit de construire des escaliers extérieurs conduisant à un niveau plus élevé que celui du rez-de-chaussée. 4.24 ANTENNES DE RADIO, DE RADAR ET DE TÉLÉVISEUR Les antennes de radio, de radar et de télévision doivent être posées de façon à ne pas déparer le bâtiment sur lequel elles sont installées et les alentours. L inspecteur des bâtiments doit faire déplacer, redresser, enlever ou remplacer les antennes ou leurs supports, s ils sont désuets ou de mauvaise goût et recouvrer du propriétaire les dépenses encourues à ces fins. 2
Règlement n 578 de construction de l ancienne Ville de Bromptonville Le Règlement n 578 de construction de l ancienne Ville de Bromptonville et ses amendements ont été abrogés par le Règlement n 36 de construction de la Règlement n 342 de construction de l ancienne Municipalité du Canton de Brompton Le Règlement n 342 de construction de l ancienne Municipalité du Canton de Brompton et ses amendements, à l exception des articles 1.8 et 1.10, ont été abrogés par le Règlement n 36 de construction de la nouvelle Ville de 05-11-2002. Les articles 1.8 et 1.10 du Règlement n 342 de construction de l ancienne Municipalité du Canton de Brompton et ses amendements ont été abrogés par le Règlement n 312 sur les permis et certificats de la nouvelle Ville de 3
Le Règlement n 310 de construction de l ancienne Municipalité de Deauville et ses amendements, à l exception des articles 4.12 et 4.21.1, ont été abrogés par le Règlement n 36 de construction de la 4.12 ESCALIERS EXTÉRIEURS Sur la façade de tout bâtiment et sur les façades latérales visibles de la voie publique, il est interdit de construire des escaliers extérieurs conduisant à un niveau plus élevé que celui du rez-de-chaussée. 4.21.1 BÂTIMENT SUR PILOTIS (en tout ou en partie) Règlement n 310 de construction de l ancienne Municipalité de Deauville Tout bâtiment qui est sur fondation sur pilotis doit avoir une "ceinture" de vide technique (jupe) allant de la partie inférieure du bâtiment jusqu au sol et ayant panneau de 1,5 mètre de haut pour permettre d avoir accès aux raccordements de services publics. La "ceinture" de vide technique (jupe) doit être installée et peinte dans un délai maximum de 12 mois après le début des travaux. Les matériaux acceptés pour la construction de la ceinture de vide technique (jupe) doivent être de bois traité sous pression, de revêtement métallique ou de vinyle. (Ajouté par Règlement n 394 (Deauville) / Avis de motion : 01-05-1995/ Entrée en vigueur : 09-08-1995) 4
Règlement n 534 de construction de l ancienne Municipalité de Fleurimont Le Règlement n 534 de construction de l ancienne Municipalité de Fleurimont et ses amendements, à l exception des articles 2.67, 2.68, 3.9 et 3.21, ont été abrogés par le Règlement n 36 de construction de la Les articles 2.6.7, 2.6.8, et 3.21 du Règlement n 534 de construction de l ancienne Municipalité de Fleurimont et ses amendements, ont été abrogés par le Règlement n 312 sur les permis et certificats de la nouvelle Ville de 3.9 ESCALIERS EXTÉRIEURS Sur la façade principale de tout bâtiment et sur les façades latérales visibles de la voie publique, il est interdit de construire des escaliers extérieurs conduisant à un niveau plus élevé que celui du rez-de-chaussée. Règlement n 735-2001 de construction de l ancienne Ville de Lennoxville Le Règlement n 735-2001 de construction de l ancienne Ville de Lennoxville et ses amendements ont été abrogés par le Règlement n 36 de construction de la 5
Règlement n 91-1011 de construction de l ancienne Ville de Rock Forest Le Règlement n 91-1011 de construction de l ancienne Ville de Rock Forest et ses amendements, à l exception des articles 3.2 à 3.8, 3.9.1 à 3.12, 3.14, 3.16 à 3.20, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.13 et 4.26, ont été abrogés par le Règlement n 36 de construction de la Les articles 3.2, 3.3, 3.5 à 3.8, 3.9.1 à 3.12, 3.14, 3.16 à 3.20 du Règlement n 91-1011 de construction de l ancienne Ville de Rock Forest et ses amendements ont été abrogés par le Règlement n 312 sur les permis et certificats de la nouvelle Ville de L article 3.4 du Règlement n 91-1011 de construction de l ancienne Ville de Rock Forest et ses amendements ont été abrogés par le Règlement n 313 sur les conditions d émission des permis de construction de la vigueur le 06-06-2006. 4.8.1 REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS PROHIBÉS Les matériaux suivants sont prohibés pour le revêtement extérieur de tout bâtiment : a) bois non plané à l exception pour les décorations et pour les bâtiments agricoles; b) tôle non architecturale sauf pour les bâtiments agricoles; c) papier goudronné ou bardeau avec fini gravelé imitant la pierre, la brique ou tout autre genre; d) revêtement de ciment ou béton sauf s ils sont recouverts de stuco; e) tout matériau ou revêtement de couleur fluorescent ou phosphorescent. (Modifié par Règlement n 907 / Avis de motion : 19-11-2012/ Entrée en vigueur : 22-01-2013) 4.8.2 REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS POUR LES FAÇADES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX COMMERCIAUX Nonobstant toute autre disposition du présent règlement pour tout bâtiment principal commercial, le revêtement extérieur de la façade dudit bâtiment devra être composé d un ou des matériaux ci-dessous ou par une combinaison de ceux-ci tout en respectant les pourcentages décrétés pour chaque matériau respectif : maximum 20 % de tôle architecturale ou tout autre revêtement horizontal ou vertical; maximum 60 % de béton, briques, blocs de béton décoratif, stuco ou autre matériau du même type; 6
minimum 20 % de verre. (Modifié par Règlement n 688 / Avis de motion : 06-12-2010 / Entrée en vigueur : 25-01-2011) (Modifié par Règlement n 907 / Avis de motion : 19-11-2012/ Entrée en vigueur : 22-01-2013) (Modifié par Règlement n 988 / Avis de motion : 03-02-2014 / Entrée en vigueur : 08-04-2014) 4.8.3 REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS POUR LES FAÇADES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX INDUSTRIELS ET LES ENTREPÔTS Nonobstant toute autre disposition du présent règlement pour tout bâtiment principal industriel ainsi que pour les entrepôts considérés comme bâtiment principal, le revêtement extérieur de la façade dudit bâtiment devra être composé d un ou des matériaux ci-dessous ou par une combinaison de ceux-ci tout en respectant les pourcentages décrétés pour chaque matériau respectif : maximum 20 % de tôle architecturale ou tout autre revêtement horizontal ou vertical; maximum 75 % de béton, briques, blocs de béton décoratifs, stuco ou tout autre matériau du même type; minimum 5 % de verre. (Modifié par Règlement n 688 / Avis de motion : 06-12-2010 / Entrée en vigueur : 25-01-2011) 4.13 ESCALIERS EXTÉRIEURS Sur la façade de tout bâtiment, il est interdit de construire des escaliers extérieurs conduisant à un niveau plus élevé que celui du rez-de-chaussée. 7
4.26 LAMPADAIRES RÉSIDENTIELS L installation d au moins un lampadaire par terrain est obligatoire pour tous les bâtiments à usage résidentiel, et ce aux conditions suivantes : 1. Installation : Tout lampadaire résidentiel assurant l éclairage de la rue doit être installé sur le terrain privé à 30 centimètres de l emprise de rue. 2. Quantité : Aucun luminaire n est exigé sur les rues collectrices identifiées au projet de lotissement. Un minimum de un (1) lampadaire doit être installé pour chaque bâtiment de trois (3) logements et moins. Un minimum de un (1) lampadaire par entrée de cour doit être installé pour chaque bâtiment de quatre (4) logements et plus 3. Dimensions : L installation de tout lampadaire résidentiel est assujettie au respect des normes suivantes : Hauteur minimale Hauteur maximale 1.50 mètre à partir du niveau du sol adjacent. 2.75 mètres calculée à partir du niveau du sol adjacent. 8
4. Matériaux : La structure (poteau) de tout lampadaire résidentiel doit être fabriquée d un matériau solide et tout lampadaire doit être muni d un dispositif spécial assurant le fonctionnement automatique de l éclairage par cellule photoélectrique. 5. Environnement : Tout lampadaire doit être homogène quant au modèle, à la couleur, à la dimension, etc., à ceux existant sur toute la longueur de la voie de circulation sur laquelle il est situé. Le luminaire ("fixture") de tout lampadaire résidentiel doit être translucide et n être recouvert d aucune couleur ou teinture. Tout lampadaire résidentiel doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Nouvelles rues : Pour les nouvelles rues le modèle doit être celui identifié par le promoteur constructeur de la rue. Rues existantes : Pour les rues existantes, le modèle doit être choisi parmi les modèles disponibles autorisés par la Ville. 6. Sécurité : Tout lampadaire résidentiel ne doit être obstrué par aucun obstacle quel qu il soit. 9
Règlement n 236 de construction de l ancienne Municipalité de Saint-Élied Orford Le Règlement de construction n 236 de construction de l ancienne Municipalité de Saint-Élie d Orford et ses amendements, à l exception des articles 3.2 à 3.7, 3.9 à 3.12, 3.14, 4.11 et 4.21, ont été abrogés par le Règlement n 36 de construction de la Les articles 3.2 à 3.7, 3.9 à 3.12 et 3.14 du Règlement n 236 de construction de l ancienne Municipalité de Saint-Élied Orford et ses amendements ont été abrogés par le Règlement n 312 sur les permis et certificats de la nouvelle Ville de Tout lampadaire résidentiel doit, en tout temps, être maintenu en bon état de fonctionnement, de manière à pouvoir garantir la permanence de l éclairage. Intensité : Type : 70 watts haute pression sodium (Modifié par Règlement 94-1011-4 (Rock Forest) / Avis de motion : 06-06-1994 / Entrée en vigueur :15-07-1994) (Modifié par Règlement 96-1011-9 (Rock Forest) / Avis de motion : 04-03-1996 / Entrée en vigueur : 09-04-1996) (Modifié par Règlement 99-1011-12 (Rock Forest) / Avis de motion : 01-03-1999 / Entrée en vigueur : 21-04-1999) 4.11 ESCALIERS EXTÉRIEURS Sur la façade de tout bâtiment et sur les façades latérales visibles de la voie publique, il est interdit de construire des escaliers extérieurs conduisant à un niveau plus élevé que celui du rez-de-chaussée. 4.21 ÉCLAIRAGE DES PROPRIÉTÉS Tout propriétaire situé à l intérieur d un projet d ensemble doit prévoir, au moment de la construction d un bâtiment, un lampadaire privé, fonctionnant en tout temps, lequel doit être installé en façade de la propriété, sur la propriété privée et à la limite de l emprise de rue. 10
Règlement n 3503 de construction de l ancienne Ville de Sherbrooke Règlement n 265-91 de construction de l ancienne Municipalité de Stoke Le Règlement n 3503 de construction de l ancienne Ville de Sherbrooke et ses amendements ont été abrogés par le Règlement n 36 de construction de la Le Règlement n 265-91 de construction de l ancienne Municipalité de Stoke et ses amendements ont été abrogés par l article 76 du Règlement n 36 de construction de la 11