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Transcription:

LOIS LOI n o 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale (1) NOR : ETSX1402630L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I er Dispositions générales modifiant le code du travail Article 1 er Le code du travail est ainsi modifié : 1 o Après l article L. 1262-2, il est inséré un article L. 1262-2-1 ainsi rédigé : «Art. L. 1262-2-1. I. L employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l inspection du travail du lieu où débute la prestation. «II. L employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l entreprise sur le territoire national, chargé d assurer la liaison avec les agents mentionnés à l article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation.» ; 2 o Après l article L. 1262-4, sont insérés des articles L. 1262-4-1 et L. 1262-4-2 ainsi rédigés : «Art. L. 1262-4-1. Le donneur d ordre ou le maître d ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu il s est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l article L. 1262-2-1. «Art. L. 1262-4-2. L article L. 1262-4-1 ne s applique pas au particulier qui contracte avec un prestataire de services établi hors de France pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants.» ; 3 o L article L. 1262-5 est complété par des 4 o à 6 o ainsi rédigés : «4 o Les modalités de désignation et les attributions du représentant mentionné au II de l article L. 1262-2-1 ; «5 o Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications prévues à l article L. 1262-4-1 ; «6 o Les modalités de mise en œuvre de l article L. 1264-3.» ; 4 o Le chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie est ainsi rédigé : «CHAPITRE IV «Amendes administratives «Art. L. 1264-1. La méconnaissance par l employeur qui détache un ou plusieurs salariés d une des obligations mentionnées à l article L. 1262-2-1 est passible d une amende administrative, dans les conditions prévues à l article L. 1264-3. «Art. L. 1264-2. La méconnaissance par le maître d ouvrage ou le donneur d ordre d une des obligations de vérification mentionnées à l article L. 1262-4-1 est passible d une amende administrative, dans les conditions prévues à l article L. 1264-3, lorsque son cocontractant n a pas rempli au moins l une des obligations lui incombant en application de l article L. 1262-2-1. «Art. L. 1264-3. L amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. «Le montant de l amende est d au plus 2 000 par salarié détaché et d au plus 4 000 en cas de réitération dans un délai d un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l amende ne peut être supérieur à 10 000. «Pour fixer le montant de l amende, l autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. «Le délai de prescription de l action de l administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. «L amende est recouvrée comme les créances de l Etat étrangères à l impôt et au domaine.»

Article 2 La sous-section 2 de la section 3 du chapitre I er du titre II du livre II de la première partie du même code est complétée par un article L. 1221-15-1 ainsi rédigé : «Art. L. 1221-15-1. La déclaration mentionnée au I de l article L. 1262-2-1 est annexée au registre unique du personnel de l entreprise qui accueille les salariés détachés.» Article 3 Au second alinéa de l article L. 2323-70 du même code, après le mot : «professionnelles», sont insérés les mots : «,le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis». Article 4 Le même code est ainsi modifié : 1 o Le livre II de la quatrième partie est complété par un titre III ainsi rédigé : «TITRE III VIGILANCE DU DONNEUR D ORDRE EN MATIÈRE D HÉBERGEMENT «CHAPITRE UNIQUE «Obligation de vigilance et responsabilité du donneur d ordre «Art. L. 4231-1. Tout maître d ouvrage ou tout donneur d ordre, informé par écrit, par un agent de contrôle mentionné à l article L. 8271-1-2 du présent code, du fait que des salariés de son cocontractant ou d une entreprise sous-traitante directe ou indirecte sont soumis à des conditions d hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine, mentionnées à l article 225-14 du code pénal, lui enjoint aussitôt, par écrit, de faire cesser sans délai cette situation. «A défaut de régularisation de la situation signalée, le maître d ouvrage ou le donneur d ordre est tenu de prendre à sa charge l hébergement collectif des salariés, dans des conditions respectant les normes prises en application de l article L. 4111-6 du présent code. «Le présent article ne s applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants.» ; 2 o Le livre II de la huitième partie est complété par un titre VIII ainsi rédigé : «TITRE VIII «VIGILANCE DU DONNEUR D ORDRE EN MATIÈRE D APPLICATION DE LA LÉGISLATION DU TRAVAIL «CHAPITRE UNIQUE «Obligation de vigilance et responsabilité du donneur d ordre «Art. L. 8281-1. Le maître d ouvrage ou le donneur d ordre, informé par écrit par l un des agents mentionnés à l article L. 8271-1-2 d une infraction aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié d un sous-traitant direct ou indirect dans les matières suivantes : «1 o Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ; «2 o Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; «3 o Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d accueil de l enfant, congés pour événements familiaux ; «4 o Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ; «5 o Exercice du droit de grève ; «6 o Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ; «7 o Conditions d assujettissement aux caisses de congés et intempéries ; «8 o Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ; «9 o Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d admission au travail, emploi des enfants, «enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant de faire cesser sans délai cette situation. «Le sous-traitant mentionné au premier alinéa informe, par écrit, le maître d ouvrage ou le donneur d ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l agent de contrôle mentionné au même premier alinéa.

«En l absence de réponse écrite du sous-traitant dans un délai fixé par décret en Conseil d Etat, le maître d ouvrage ou le donneur d ordre informe aussitôt l agent de contrôle. «Pour tout manquement à ses obligations d injonction et d information mentionnées au présent article, le maître d ouvrage ou le donneur d ordre est passible d une sanction prévue par décret en Conseil d Etat.» Article 5 Après le chapitre V du titre IV du livre II de la troisième partie du même code, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé : «CHAPITRE V BIS «Obligations et responsabilité financière du donneur d ordre «Art. L. 3245-2. Le maître d ouvrage ou le donneur d ordre, informé par écrit par l un des agents de contrôle mentionnés à l article L. 8271-1-2 du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié de son cocontractant, d un sous-traitant direct ou indirect ou d un cocontractant d un sous-traitant, enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant ou à ce cocontractant de faire cesser sans délai cette situation. «Le sous-traitant ou le cocontractant mentionné au premier alinéa du présent article informe, par écrit, le maître d ouvrage ou le donneur d ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l agent de contrôle mentionné au même premier alinéa. «En l absence de réponse écrite du sous-traitant ou du cocontractant dans un délai fixé par décret en Conseil d Etat, le maître d ouvrage ou le donneur d ordre en informe aussitôt l agent de contrôle. «Pour tout manquement à ses obligations d injonction et d information mentionnées aux premier et troisième alinéas, le maître d ouvrage ou le donneur d ordre est tenu solidairement avec l employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d Etat. «Le présent article ne s applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants.» Article 6 Au premier alinéa de l article L. 8222-5 du même code, après le mot : «intervention», sont insérés les mots : «du cocontractant,». Article 7 L article L. 8271-6-2 du même code est complété par la référence : «et du chapitre II du titre VI du livre II de la première partie». Article 8 Le même code est ainsi modifié : 1 o Le 4 o des articles L. 8224-3 et L. 8256-3 est ainsi rédigé : «4 o L affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l article 131-35 du code pénal. Lorsqu une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d Etat pris après avis de la Commission nationale de l informatique et des libertés ;» 2 o Les articles L. 8224-5, L. 8234-2, L. 8243-2 et L. 8256-7 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : «Lorsqu une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9 o du même article 131-39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d Etat pris après avis de la Commission nationale de l informatique et des libertés.» ; 3 o Le dernier alinéa de l article L. 8234-1 est ainsi rédigé : «La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l article 131-35 du code pénal. Lorsqu une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d Etat pris après avis de la Commission nationale de l informatique et des libertés.» ; 4 o Le dernier alinéa de l article L. 8243-1 est ainsi rédigé : «Dans tous les cas, la juridiction peut ordonner l affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l article 131-35 du code pénal. Lorsqu une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d Etat pris après avis de la Commission nationale de l informatique et des libertés.»

Le même code est ainsi modifié : Article 9 1 o Le titre VI du livre II de la première partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé : «CHAPITRE V «Actions en justice «Art. L. 1265-1. Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l application du présent titre en faveur d un salarié, sans avoir à justifier d un mandat de l intéressé. «Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l organisation syndicale lui a notifié son intention. «L intéressé peut toujours intervenir à l instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.» ; 2 o Le chapitre III du titre II du livre II de la huitième partie est ainsi modifié : a) L intitulé est ainsi rédigé : «Droits des salariés et actions en justice» ; b) Est insérée une section 1 intitulée : «Droits des salariés» et comprenant les articles L. 8223-1 à L. 8223-3 ; c) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : «Section 2 «Actions en justice «Art. L. 8223-4. Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l application du présent titre en faveur d un salarié, sans avoir à justifier d un mandat de l intéressé. «Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l organisation syndicale lui a notifié son intention. «L intéressé peut toujours intervenir à l instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.» Article 10 Le chapitre II du titre VII du livre II de la huitième partie du même code est ainsi modifié : 1 o A la première phrase du premier alinéa des articles L. 8272-2 et L. 8272-4, après le mot : «peut,», sont insérés les mots : «si la proportion de salariés concernés le justifie,», la première occurrence du mot : «et» est remplacée par le mot : «ou», et les mots : «et à la proportion de salariés concernés» sont supprimés ; 2 o Il est ajouté un article L. 8272-5 ainsi rédigé : «Art. L. 8272-5. Le fait de ne pas respecter les décisions administratives mentionnées au troisième alinéa de l article L. 8272-1 ainsi qu aux articles L. 8272-2 ou L. 8272-4 est puni d un emprisonnement de deux mois et d une amende de 3 750.» CHAPITRE II Autres dispositions Article 11 Après l article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-21-1 ainsi rédigé : «Art. 2-21-1. Toute association, tout syndicat professionnel ou tout syndicat de salariés de la branche concerné régulièrement déclaré depuis au moins deux ans à la date des faits et dont l objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des entreprises et des salariés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions définies au livre II de la huitième partie du code du travail même si l action publique n a pas été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée.» Article 12 I. Après le 11 o de l article 131-39 du code pénal, il est inséré un 12 o ainsi rédigé : «12 o L interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d une mission de service public.» II. Au 2 o des articles L. 8224-5, L. 8234-2, L. 8243-2 et L. 8256-7 du code du travail, la référence : «et 9 o» est remplacée par les références : «, 9 o et 12 o».

Article 13 I. Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié : 1 o L article L. 8224-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Le fait de méconnaître les interdictions définies aux 1 et 3 du même article L. 8221-1 en commettant les faits en bande organisée est puni de dix ans d emprisonnement et de 100 000 d amende.» ; 2 o Après le premier alinéa des articles L. 8234-1 et L. 8243-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Les peines sont portées à dix ans d emprisonnement et à 100 000 d amende lorsque l infraction est commise en bande organisée.» II. Le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1 o Après le 19 o de l article 706-73, il est inséré un 20 o ainsi rédigé : «20 o Délits de dissimulation d activités ou de salariés, de recours aux services d une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d œuvre, de prêt illicite de main-d œuvre, d emploi d étrangers sans titre de travail prévus aux 1 o et 3 o de l article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail.» ; 2 o L article 706-88 est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Le présent article n est pas applicable aux délits mentionnés au 20 o de l article 706-73.» III. Au VII de l article 4 de l ordonnance n o 45-174 du 2 février 1945 relative à l enfance délinquante, le mot : «avant-dernier» est remplacé par le mot : «huitième». IV. Au second alinéa de l article 323-5 du code des douanes, la référence : «avant-dernier alinéas de l article 706-88» est remplacée par la référence : «huitième alinéas de l article 706-88». Article 14 Le deuxième alinéa de l article L. 241-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : «Tout candidat à l obtention d un marché public doit être en mesure de justifier qu il a souscrit un contrat d assurance le couvrant pour cette responsabilité.» Article 15 Le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié : 1 o Le chapitre III est complété par un article L. 3313-3 ainsi rédigé : «Art. L. 3313-3. Il est interdit à tout conducteur routier de prendre à bord d un véhicule le repos hebdomadaire normal défini au h de l article 4 du règlement (CE) n o 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n o 3821/85 et (CEE) n o 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n o 3820/85 du Conseil. «Tout employeur veille à ce que l organisation du travail des conducteurs routiers soit conforme aux dispositions relatives au droit au repos hebdomadaire normal.» ; 2 o Après l article L. 3315-4, il est inséré un article L. 3315-4-1 ainsi rédigé : «Art. L. 3315-4-1. Est puni d un an d emprisonnement et de 30 000 d amende : «1 o Le fait d organiser le travail des conducteurs routiers employés par l entreprise ou mis à sa disposition sans veiller à ce que ceux-ci prennent en dehors de leur véhicule leur temps de repos hebdomadaire normal défini au h de l article 4 du règlement (CE) n o 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n o 3821/85 et (CEE) n o 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n o 3820/85 du Conseil ; «2 o Le fait de rémunérer, à quel titre et sous quelle forme que ce soit, des conducteurs routiers employés par l entreprise ou mis à sa disposition, en fonction de la distance parcourue ou du volume des marchandises transportées, dès lors que ce mode de rémunération est de nature à compromettre la sécurité routière ou à encourager les infractions au règlement (CE) n o 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, précité.» ; 3 o Au premier alinéa de l article L. 3315-6, après la référence : «L. 3315-4», est insérée la référence : «, L. 3315-4-1». Article 16 A la seconde phrase de l article L. 3421-3 du même code, les mots : «et titulaire d une licence communautaire» sont supprimés. La présente loi sera exécutée comme loi de l Etat. Fait à Paris, le 10 juillet 2014. FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République : Le Premier ministre, MANUEL VALLS Le ministre du travail, de l emploi et du dialogue social, FRANÇOIS REBSAMEN La garde des sceaux, ministre de la justice, CHRISTIANE TAUBIRA (1) Travaux préparatoires : loi n o 2014-790. Assemblée nationale : Proposition de loi n o 1686 ; Rapport de M. Gilles Savary, au nom de la commission des affaires sociales, n o 1785 ; Discussion le 18 février 2014 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 25 février 2014 (TA n o 311). Sénat : Proposition de loi, adoptée par l Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, n o 397 (2013-2014) ; Rapport de Mme Anne Emery-Dumas, au nom de la commission des affaires sociales, n o 487 (2013-2014) ; Texte de la commission n o 488 (2013-2014) ; Discussion et adoption le 6 mai 2014 (TA n o 109, 2013-2014). Sénat : Rapport de Mme Anne Emery-Dumas, au nom de la commission mixte paritaire, n o 581 (2013-2014) ; Texte de la commission n o 582 (2013-2014) ; Discussion et adoption le 12 juin 2014 (TA n o 133, 2013-2014). Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n o 1924 ; Rapport de M. Gilles Savary, au nom de la commission mixte paritaire, n o 2004 ; Discussion et adoption le 26 juin 2014 (TA n o 367).