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Transcription:

DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA DEFENSE CIVILE ET DE LA PREVENTION DES RISQUES Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques pour le Public DDSC/SDDCPR/DDSC6/CC/GO/N Affaire suivie par : M Nouvier Tél : 01.56.04.75 84 Fax : 01.56.04.76.00 E-mail : bernard.nouvier@interieur.gouv.fr RELEVE DES AVIS RENDUS le 5 juin 2003 par la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité et de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur 3-1 : application de l'article CO 14 L'article CO 14 du règlement de sécurité incendie prévoit qu'aucune exigence de stabilité au feu n'est imposée aux structures des bâtiments à rez-de-chaussée lorsque simultanément : - les éléments principaux de structure sont réalisés en matériaux incombustibles ( ) ; - la structure de toiture est visible du plancher du local recevant du public ou surveillée par un système de détection automatique ou protégée par une installation fixe d'extinction automatique à eau ( ) ; - ( ) Lorsqu'une installation de détection automatique est installée pour pallier une insuffisance de stabilité au feu des structures, l'alarme est parfois simplement donnée de façon restreinte (buzzer) au niveau de l'équipement d'alarme, qui peut même parfois ne pas être intégré dans un SSI lorsqu'il s'agit d'une installation antérieure à 1993 (alarme de type 1). relevé des avis CCS/CTIIGH n 6/2003 du 5 juin 2003. 1

Certaines commissions de sécurité exigent qu'une telle installation de détection automatique soit obligatoirement reliée à un SSI (système de sécurité incendie) de Par ailleurs, le paragraphe 5.1 de la norme NF S 61-931 précise que l'existence d'une installation de détection incendie n'implique pas nécessairement l'installation d'un SSI de La CCS estime que lorsque la détection automatique d'incendie est installée pour répondre aux dispositions de l'article CO 14, il n'y a pas d'obligation de mise en place d'un SSI de Elle rappelle cependant qu'une telle solution est destinée à compenser une insuffisance de stabilité au feu des structures et vise à donner une alarme précoce au sein de l'établissement. En conséquence toutes les dispositions doivent être prises pour que l'information donnée par la DAI puisse être exploitée immédiatement de manière efficace. 3-2 : Conditions d encloisonnement des circulations horizontales dans les établissements recevant du public. Dans le cadre de la construction d un collège à R + 2 dont le plancher haut du dernier niveau accessible est inférieur à 8 mètres et ne comportant pas de locaux destinés au sommeil, le mode de distribution intérieur retenu a été le cloisonnement traditionnel. Le dernier niveau accessible au public, constitué de salles de cours et de circulations horizontales encloisonnées et désenfumées, n est pas doté d un plancher haut coupe-feu de degré ½ heure mais d un faux plafond classé M 0. Un vide atteignant 3 mètres de hauteur au plus haut subsiste entre ce faux plafond et la toiture. Les cloisons coupe-feu de degré ½ heure séparant les circulations et les locaux recevant du public s élèvent uniquement jusqu à la hauteur du faux plafond. Le bureau de contrôle chargé d établir le rapport final sur les dispositions constructives estime que ces dispositions sont conformes et considère que l article CO 24 (résistance au feu des parois) est respecté. Il estime également qu il n y a pas d obligation à prolonger ces cloisons jusque sous la toiture, celles-ci n étant pas considérées comme un plancher haut (interprétation de l article CO 26 1) La sous-commission départementale de sécurité considère quant à elle que la circulation horizontale doit être à l abri d une propagation d incendie susceptible de provenir des locaux contigus par l intermédiaire du comble et estime : - que toutes les parois d une circulation horizontale encloisonnée doivent présenter une résistance au feu (Art. CO 34 4, CO 12 et CO 24). - que les parois verticales auxquelles un degré de résistance au feu est imposé doivent être construite de plancher à plancher (Art. CO 26 1). relevé des avis CCS/CTIIGH n 6/2003 du 5 juin 2003. 2

Ces divergences d interprétation amènent M. le Préfet du département de la SEINE-MARITIME à poser 2 questions : 1) Dans ce type de construction, les cloisons auxquelles un degré de résistance au feu est imposé et notamment celles séparant les circulations horizontales des locaux accessibles au public doivent-elles monter jusque sous la toiture (interprétation de l article CO 26)? 2) Les parois qui constituent une circulation horizontale encloisonnée comprennent-elles la partie supérieure formant le plafond (interprétation de l article CO 34 4)? La commission, après avoir constaté que le règlement de sécurité présente sur les points soumis à son examen des difficultés d'interprétation de nature à permettre des lectures divergentes des articles applicables, a émis sur ces questions l'avis suivant, qui ne concerne que le cas d'espèce décrit plus haut, et ne constitue donc pas un avis de principe applicable à tous les établissements dont la construction est du même type: 1 Dans le cas d'espèce, compte tenu des conditions d'exploitation du bâtiment, il peut être admis que les cloisons auxquelles un degré de résistance au feu est imposé ne montent pas jusque sous la toiture. 2 Dans le cas d'espèce, compte tenu des conditions d'exploitation du bâtiment, il peut être admis que la partie supérieure formant le plafond puisse n'être pas considérée comme l'une des parois qui constituent une circulation horizontale encloisonnée. 3-3 : Fiche d'aide à la décision Relayant le souhait du député-maire de Limoges, le préfet de la région Limousin, préfet de la Haute-Vienne, a demandé que la commission centrale de sécurité formule un avis sur une fiche d'aide à la décision élaborée par le SDIS afin de permettre aux membres des commissions de sécurité d'arrêter leur opinion en fonction de la situation de l'établissement qu'ils visitent. La commission a dons été appelée a donner un avis sur le principe d'utilisation de cette fiche et sur sa rédaction. Elle considère que l'utilisation d'une fiche de ce type ne peut être approuvée ni dans son principe, ni dans sa rédaction, car elle incite à négliger d'effectuer l'analyse du risque qui doit précéder tout avis donné par la commission de sécurité sur l'ouverture ou la poursuite de l'exploitation d'un établissement. De plus, cette fiche officialise des positions contraires à celles développées dans la circulaire du 23 avril 2003, relative à la réglementation incendie dans les établissements recevant du public, pour ce qui concerne plus particulièrement la fourniture des rapports de vérification technique à l'occasion des visites de sécurité. relevé des avis CCS/CTIIGH n 6/2003 du 5 juin 2003. 3

4-2 : Modification de l'article GN 14 A l'occasion de l'examen d'un projet d'arrêté portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité, la Commission européenne a émis un avis circonstancié relatif à la clause de reconnaissance mutuelle figurant dans le projet d'article MS 60, qui dispose que les portes résistant au feu et les clapets doivent être admis à la marque NF. Elle estime qu'il convient de transférer cette clause dans une disposition générale du projet. Pour tenir compte de cet avis, il a été demandé à la commission centrale de donner un avis sur un projet de modification de l'article GN 14, qui traite de la conformité aux normes des appareils et des équipements visés dans l'ensemble du règlement de sécurité, et du marquage CE. Le texte de l'article GN 14 modifié soumis à l'avis de la commission était le suivant: 1. Lorsque la conformité à une norme française ou à une norme européenne non harmonisée est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux matériels fabriqués conformément aux normes ou réglementations techniques d'un Etat membre de l'union européenne, ou d'un pays de l' Association européenne de libre échange partie contractante à l'accord instituant l'espace économique européen, qui permettent d'assurer un niveau de protection équivalent et dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. 2. Les essais pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de l'union européenne ou de pays de l'association européenne de libre échange parties contractantes à l'accord instituant l'espace économique européen, présentant l'indépendance et la compétence fixées par les normes de la série EN 45 000 ou NF EN ISO/CEI 17 025 ou des garanties équivalentes et reconnus compétents par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français agréés. 3. Lorsqu'une certification de produit ou de service, telle que l'admission à la marque NF, est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux matériels qui ont été fabriqués et certifiés conformément aux normes ou réglementations techniques d'un Etat membre de l'union européenne ou d'un pays de l'association européenne de libre échange partie contractante à l'accord instituant l'espace économique européen qui permettent d'assurer un niveau de protection équivalent et dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. 4. Lorsque des matériels ou des équipements sont soumis au marquage CE en application d'un texte transposant une directive ou une décision européenne, toute autre preuve de conformité mentionnée dans le présent règlement cesse d'être exigible à compter de la date d'entrée en vigueur de cette obligation de marquage. relevé des avis CCS/CTIIGH n 6/2003 du 5 juin 2003. 4

Au cours de la période dite de coexistence pendant laquelle les producteurs de ces matériels ou équipements peuvent utiliser les spécifications techniques nationales ou les spécifications techniques européennes, la preuve de la conformité de ces produits par référence aux spécifications techniques nationales est admise La commission a donné un avis favorable à cette rédaction, sous réserve qu'elle ne mentionne pas la certification de service. NB: La rédaction approuvée par la commission sera soumise aux services spécialisés du ministère de l'industrie. La version finale de l'article sera présentée à la commission lors de sa réunion du 3 juillet 2003. relevé des avis CCS/CTIIGH n 6/2003 du 5 juin 2003. 5