MECANISME D'EXAMEN DES POLITIQUES COMMERCIALES URUGUAY. Addendum



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Transcription:

ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE RESTRICTED C/RM/G/26/Add.1 15 juillet 1992 Distribution limitée CONSEIL Original: espagnol MECANISME D'EXAMEN DES POLITIQUES COMMERCIALES URUGUAY Addendum La liste ci-après, qui énumère les produits faisant actuellement l'objet de prix de référence ou de prix minimaux à l'exportation en Uruguay, a été communiquée le 7 juillet 1992 par la délégation de ce pays et s'ajoute au premier rapport complet qu'il a présenté (C/RM/G/26). 92-0992

C/RM/G/26/Add.1 Page 2 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Montevideo, le 1er juillet 1992 VU les dispositions du Décret n 20/992 du 2 janvier 1992. ATTENDU: i) que le texte de la Nomenclature douanière des importations (NADI) fondée sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises a été mis à la disposition et porté à la connaissance des utilisateurs en avril 1992 et que sa mise à jour n 1 de mars 1992 est en cours de distribution; ii) qu'en ce qui concerne la Nomenclature douanière des exportations (NADE), les différents volumes sont en cours de distribution. CONSIDERANT: i) que, pour les raisons indiquées dans les attendus du présent décret, il n'est pas possible d'établir avec la précision voulue, pendant l'année en cours, des statistiques du commerce extérieur dans les nomenclatures fondées sur le Système harmonisé et qu'il convient par conséquent d'appliquer celles-ci à partir du 1er janvier 1993; ii) qu'en raison de ce qui précède, il convient de modifier le calendrier et les procédures fixés pour l'application des nomenclatures auxquelles le Décret n 20/992 du 2 janvier 1992 se réfère, de façon à ménager une période d'essai pour la mise en oeuvre des nouvelles nomenclatures. COMPTE TENU des rapports de la Commission technique créée par le Décret n 24/989 du 25 janvier 1989 et de la Commission consultative juridique du Ministère de l'économie et des finances. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DECRETE CE QUI SUIT: ARTICLE PREMIER - A partir du 1er janvier 1993, toute déclaration relative à des opérations de commerce extérieur devra être établie exclusivement sur la base des nomenclatures fondées sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et en reprendre les termes et les codes à dix chiffres; il en ira de même pour la compilation, le traitement et la diffusion des statistiques du commerce extérieur. A des fins juridiques et réglementaires, seront considérées comme acceptées, dans l'application desdites nomenclatures, les règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé ainsi que les notes relatives aux sections et chapitres, y compris les notes relatives aux sous-positions et les notes complémentaires qui pourraient être ajoutées, le cas échéant, au niveau national.

Page 3 ARTICLE 2 - Les importateurs disposeront d'un délai de 60 jours à partir de l'entrée en vigueur du présent décret pour soumettre au Ministère de l'économie et des finances des demandes dûment motivées concernant les cas où l'application de la Nomenclature douanière des importations fondée sur le Système harmonisé peut avoir une incidence sur le régime douanier en vigueur au 31 décembre 1991. Le Ministère de l'économie et des finances se prononcera sur les demandes ainsi présentées pour le 31 octobre 1992 au plus tard. ARTICLE 3 - Entre le 1er novembre et le 31 décembre 1992, les exportateurs et importateurs établiront leurs déclarations à la fois suivant les Nomenclatures douanières des importations (NADI) et des exportations (NADE) fondées sur la NCCD qui seront encore en vigueur et suivant les nomenclatures fondées sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. ARTICLE 4 - Pendant la période indiquée à l'article précédent et aux' fins de l'application du régime relatif aux infractions prévu par la Loi n 13.318 du 28 décembre 1964, seules les déclarations établies suivant les nomenclatures fondées sur la NCCD seront prises en considération. ARTICLE 5 - Pour ce qui est des adjonctions ou modifications qu'il sera proposé d'apporter, à partir de l'entrée en application du présent décret, aux nomenclatures douanières en vigueur et à celles qui seront mises en oeuvre sur la base du Système harmonisé, il sera tenu compte de l'avis préalable de la Commission créée par le Décret n 24/989 du 25 janvier 1989 afin de préserver les structures organiques et techniques des codes et des désignations. ARTICLE 6 - La Commission technique créée par le Décret n 24/989 soumettra au Ministère de l'économie et des finances les ajustements apportés, dans le contexte des nouvelles nomenclatures, aux prix de référence, aux prix minimaux à l'exportation et à la liste des marchandises reprises dans la Liste XXXI du GATT et retournera à la représentation permanente de la République auprès de l'aladi les projets d'adaptation au Système harmonisé présentés par le Secrétariat général de l'aladi qu'elle lui aura transmis, en donnant son avis, en ce qui concerne les accords souscrits par le gouvernement de la République dans le cadre juridique du Traité de Montevideo de 1980. ARTICLE 7 - Les articles premier, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du Décret n 20/992 du 2 janvier 1992 sont abrogés. ARTICLE 8 - Le présent décret entrera en vigueur une fois qu'il aura été publié dans deux journaux nationaux. ARTICLE 9 - Pour communication et publication dans deux journaux nationaux, etc. LACALLE HERRERA Ignacio de Posadas

Page 4 PRIX DE REFERENCE ET PRIX MINIMAUX A L'EXPORTATION NAD I Produit Situation au 03.05.92 P.R. P.M.E. 11.01.01.01 Farine de froment 17.01.89.99 Sucre raffiné 17.01.89.99 Sucre raffiné conditionné pour la vente au détail 22.05 Vins de qualité supérieure en bouteilles 22.05 Vins de table en bouteilles 22.06.00.00 Vermouths en bouteilles 28.17.01.99 Soude caustique en flocons 28.17.01.91 Soude caustique en solution 40.11.02.00 Pneumatiques (enveloppes) d'automobiles, neufs 40.11.03.99 Pneumatiques (enveloppes) d'omnibus, de camions, de trolleybus, neufs 40.11.05.01 Pneumatiques (enveloppes) de bicyclettes, neufs 40.11.05.02 Pneumatiques (enveloppes) de cyclomoteurs, neufs 40.11.05.99 Pneumatiques (enveloppes) de motocyclettes et de vélomoteurs, neufs 40.11.06.22 Pneumatiques (enveloppes) d'automobiles, usagés et/ou rechapés 40.11.06.24 Pneumatiques (enveloppes) d'omnibus, de camions, de trolleybus, usagés et/ou rechapés 40.11.06.26 Pneumatiques (enveloppes) de cyclomoteurs, usagés et/ou rechapés 40.11.06.27 Pneumatiques (enveloppes) de motocyclettes et de vélomoteurs, usagés et/ou rechapés 40.11.06.29 Autres pneumatiques (enveloppes) 227/tonne 375/tonne 395/tonne 0.60/lt 0.60/lt 0.90/lt 485 tonnes 460 tonnes 4,50/kg 4,00/kg 4,50/kg 4.30/kg 4.30/kg 3.60/kg 3.20/kg 3.60/kg 3.40/kg 3,20/kg 15.09.92 07.07.92 07.07.92 03.11.92 03.11.92 Ces prix valent aussi pour les carcasses et pneumatiques (enveloppes) importés au titre du n 87.02 de la NADI (véhicules en pièces détachées). Ils ne s'appliqueront pas lorsque les produits seront indiqués sur la facture d'origine établie par le fabricant. Prix provisoires.

Page 5 NADI Produit Situation au 03.05.92 P.R. P.M.E. 40.11.06.99 Autres pneumatiques (enveloppes) 48.01.02.07 Papier pour l'écriture, en rouleaux 48.01.02.41 Papier offset, en rouleaux 48.01.02.47 Papier coquille, dit "bond", en rouleaux 48.01.02.07 Papier pour l'écriture, présenté sous une autre forme 48.01.02.41 Papier offset, présenté sous une autre forme 48.01.02.47 Papier coquille, dit "bond", présenté sous une' autre forme 48.15.02.99 Papier pour la photocopie 70.04.03.00 Verre fantasia ou rayado 70.05.01.00 Verre plan transparent n'ayant pas plus de 10 mm d'épaisseur 70.06.01.02 Verre plan poli (verre à vitres), d'au moins 10 mm d'épaisseur 70.06.01.05 Verre plan poli (verre à vitres), coloré 70.06.01.99 Autres verres plans polis (verre à vitres) 70.06.89.00 Autres verres 73.18.89.01 Tubes et tuyaux en fer ou en acier, autres, diamètre compris entre 6 et 33,4 mm, galvanisés 73.18.89.01 Tubes et tuyaux en fer ou en acier, autres, diamètre compris entre 6 et 33,4 mm, noirs 3.20/kg 890/tonne 890/tonne 890/tonne 940/tonne 940/tonne 940/tonne 940/tonne 0.27/kg 0.36/kg 0.36/kg 0,36/kg 0.36/kg 0.36/kg 880/tonne 751/tonne 07.12.92 07.12.92 73.18.89.01 Tubes et tuyaux en fer ou en acier, autres, diamètre compris entre 33,5 et 59,9 mm, galvanisés 73.18.89.01 Tubes et tuyaux en fer ou en acier, autres, diamètre compris entre 33,5 et 59,9 mm, noirs 73.18.89.01 Tubes et tuyaux en fer ou en acier, autres, diamètre compris entre 60 et 114,3 mm, galvanisés 73.18.89.01 Tubes et tuyaux en fer ou en acier, autres, diamètre compris entre 60 et 114,3 mm, noirs 73.18.89.99 Tubes et tuyaux en fer ou en acier, autres, diamètre compris entre 6 et 33,4 mm, galvanisés 73.18.89.99 Tubes et tuyaux en fer ou en acier, autres, diamètre compris entre 6 et 33,4 mm, noirs 73.18.89.99 Tubes et tuyaux en fer ou en acier, autres, diamètre compris entre 33,5 et 59,9 mm, galvanisés 880/tonne 07.12.92 751/tonne 07.12.92 880/tonne 07.12.92 751/tonne 07.12.92 880/tonne 07.12.92 751/tonne 07.12.92 880/tonne 07.12.92

Page 6 NADI Produit Situation au 03.05.92 P.R. P.M.E. 73:18.89.99 Tubes et tuyaux en fer ou en acier, autres, diamètre compris entre 33,5 et 59,9 mm, noirs 73.18.89.99 Tubes et tuyaux en fer ou en acier, autres, diamètre compris entre 60 et 114,3 mm, galvanisés 73.18.89.99 Tubes et tuyaux en fer ou en acier, autres, diamètre compris entre 60 et 114,3 mm. noirs 751/tonne 880/tonne 751/tonne 07.12.92 07.12.92 07.12.92 84.15.03.19 Réfrigérateurs électriques à usage domestique avec congélateur 84.15.03.19 Réfrigérateurs électriques à usage domestique sans congélateur 4,00/unitë 3,60/unité 85.20.01.92 Lampes à incandescence de plus de 25W 85.20.01.93 Lampes à incandescence de plus de 25W 0,22/unité 0,22/unitë

Page 7 PRIX DE REFERENCE APPLICABLES AUX PRODUITS TEXTILES A PARTIR DU 3 MAI 1992 NADI Désignation $EU/kg c.a.f. Caractère 56.01.01.02 Fibres textiles synthétiques et artificielles non cardées, ni peignées, ou autrement préparées pour la filature 1,88 51.01.01.19 Fils continus de polyamides (nylon et fibres similaires) sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 50 tours au mètre, non conditionnés pour la vente au détail Au-tres : - titrant jusqu'à 45 deniers inclus - titrant plus de 45 deniers et jusqu'à 120 deniers inclus - titrant plus de 120 deniers 4,60 4,30 3,50 51.01.01.29 Fils continus de polyamides (nylon et fibres similaires) d'une torsion excédant 50 tours au mètre, non conditionnés pour la vente au détail - titrant jusqu'à 45 deniers Inclus - titrant plus de 45 deniers et jusqu'à 120 deniers inclus - titrant plus de 120 deniers 5,06 4.73 3.85 51.01.01.39 Fils continus de polyamides (nylon et fibres similaires) textures, non conditionnés pour la vente au détail - titrant jusqu'à 25 deniers inclus - titrant plus de 25 deniers et jusqu'à 45 deniers Inclus - titrant plus de 45 deniers et jusqu'à 120 deniers inclus - titrant plus de 120 deniers 8,00 6,10 4,80 3,50 51.01.01.40 Fils continus de polyesters sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 50 tours au mètre, non conditionnés pour la vente au détail: - titrant jusqu'à 45 deniers inclus - titrant plus de 45 deniers et jusqu'à 120 deniers inclus - titrant plus de 120 deniers et jusqu'à 150 deniers Inclus - titrant plus de 150 deniers 3,78 3,24 2.70 2.25

C/RM/G/26/Add.1 Page 8 NADI Désignation $EU/kg c.a.f. Caractère 51.01.01.50 Fils continus de polyesters d'une torsion excédant 50 tours au mètre, non conditionnés pour la vente au détail: - titrant jusqu'à 45 deniers inclus - titrant plus de 45 deniers et jusqu'à 120 deniers inclus - titrant plus de 120 deniers et jusqu'à 150 deniers inclus - titrant plus de 150 deniers 4.16 3.56 2,97 2,48 51.01.01.60 Fils continus de polyesters textures, conditionnés pour la vente au détail: - titrant jusqu'à 120 deniers inclus 3,70 Prov - titrant plus de 120 deniers et jusqu'à 150 deniers inclus - titrant plus de 150 deniers 2,70 2,30 51.01.02.10 Fils de rayonne viscose, non conditionnés pour la vente au détail 3.50 51.01.02.20 Fils de n'importe quel type d'acétate, non conditionnés pour la vente au détail 3,50 Fils de fibres polyacryliques discontinues contenant au moins 85 pour cent de ces fibres teintes, relevant du n 56.05.01.11 de la NADI 5.00 Les prix de référence des fils relevant de la position 56.05 de la NADI (à l'exclusion des n 56.05.01.11, 56.05.06.01, 56.05.07.01, 56.06.08.01 et 56.05.09.01) seront les prix indiqués ci-après en fonction du nombre de mètres par kg: I - 40 000 m ou moins par kg, fils simples 3,00 - plus de 40 000 m et jusqu'à 80 000 m inclus par kg, fils simples 3,50 - plus de 80 000 m, fils simples 4,00 Pour les fils retors de fibres artificielles et synthétiques discontinues, les prix de référence ci-dessus sont multipliés par le coefficient 1,10.

Page 9 NAD I Désignation $EU/kg c.a.f. Caractère 51.04.03.99 Tissus de fibres textiles synthétiques continues contenant au moins 85 pour cent en poids de ces fibres, à l'exclusion de ceux du n 51.04.01.00, autres (à l'exclusion de la toile d'emballage synthétique): - d'un poids supérieur à 150 g/m 14,50 9,80 51.04.04.00 Tissus de fibres textiles synthétiques continues contenant moins de 85 pour cent en poids de ces fibres, à l'exclusion de ceux du n 51.04.01.00, et toile d'emballage synthétique: - d'un poids supérieur à 150 g/m 14.50 9,80 01.07.92 51.04.06.99 Tissus de fibres textiles artificielles continues contenant au moins 85 pour cent en poids de ces fibres, à l'exclusion de ceux du n 51.04.05.00 Autres 11,00 03v07.92 51.04.09.00 Tissus de fibres artificielles continues contenant moins de 85 pour cent en poids de ces fibres, à l'exclusion de ceux du n 51.04.05.00 11.00 55.09.01.91 Autres tissus de coton, écrus, contenant au moins 85 pour cent en poids de coton: - d'un poids supérieur à 150 g/m mais non supérieur à 380 g/m - d'un poids supérieur â 380 g/m 7.65 5,10 3,82 03-07.92 55.09.01.99 Autres tissus de coton, écrus, contenant moins de 85 pour cent en poids de coton: - d'un poids supérieur à 150 g/m mais non supérieur à 380 g/m - d'un poids supérieur à 380 g/m 7,65 5,10 3,82 03..07.92 55.09.89.01 Autres tissus de coton, non écrus, contenant au moins 85 pour cent en poids de coton: - d'un poids non supérieur â 150 g/m - d'un poids supérieur à 150 g/m mais non supérieur â 380 g/m - d'un poids supérieur à 380 g/m 1,70 9.00 5,40 Def. Def. Def. 3L.1Z.92

C/RM/G/26/Add.1 Page 10 NADI Désignation $EU/kg c.a.f. Caractère 55.09.89.99 Autres tissus de coton, non écrus, contenant moins de 85 pour cent en poids de coton: d'un poids supérieur à 150 g/ m mais non supérieur à 380 g/m d'un poids supérieur à 380 g/m 1,70 9,00 5,40 Dëf. Déf. Déf. 56.07.01.99 Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85 pour cent en poids de ces fibres - d'un poids supérieur à 150 g/m 12,80 9,00 56.07.03.99 Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues contenant moins de 85 pour cent en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton - d'un poids supérieur à 150 g/m 12,80 9,00 Déf. Déf. 56.07.04.00 Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues contenant moins de 85 pour cent en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins: - d'un poids supérieur â 150 g/m 12,80 9,00 56.07.05.99 Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues contenant moins de 85 pour cent poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres textiles synthétiques ou artificielles continues - d'un poids supérieur â 150 g/m 12,80 9,00

C/RM/G/26/Add.1 Page 11 NADI Désignation $EU/kg c.a.f. Caractère, 56.07.06.00 Tissus de fibres textiles synthétiques contenant moins de 85 pour cent en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres autres que de coton, de laine, de poils fins ou de matières textiles synthétiques ou artificielles continues: - d'un poids non supérieur â 150 g/m 12,80 - d'un poids supérieur â 150 g/m 9,00 56.07.08.99 Tissus de fibres artificielles discontinues contenant au moins 85 pour cent en poids de ces fibres - d'un poids non supérieur â 150 g/m 12,80 - d'un poids supérieur â 150 g/m 9,00 56.07.09.99 Tissus de fibres artificielles discontinues contenant moins de 85 pour cent en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton - d'un poids non supérieur â 150 g/m 12,80 - d'un poids supérieur à 150 g/m 9,00 56.07.15.99 Tissus de fibres artificielles discontinues contenant moins de 85 pour cent en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres autres que de coton, de laine, de poils fins ou de matières synthétiques ou artificielles continues - d'un poids supérieur â 150 g/m 12,80 9,00 - Velours côtelé de coton classé sous le n 58.04.01.10 de la NADI 7.20 - Velours cotelë de coton et de polyester classé sous le n 58.04.89.10 de la NADI 7,20 59.13.00.00 Tissus (autres que de bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc 10,80

C/RM/G/26/Add.1 Page 12 NADI Désignation $EU/kg c.a.f. Caractère Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis, de fibres textiles synthétiques relevant du n 58.08.06.00 de la NADI - d'un poids non supérieur à 70 g/m 30,00 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet), façonnés, de fibres textiles synthétiques relevant du n 58.09.01.80 de la NADI - d'un poids non supérieur à 70 g/m 30.00 Lacets de chaussures et cordes, cordages et ficelles se prêtant à la fabrication de ces lacets, relevant des n 59.04.89.39. 59.04.89.52 et 82.05.89.99 de la NADI 5,10 - Tapis de laine touffetée (tufted) classés sous le n 58.02.02.11 de la NADI 7,20 - Tapis de laine tissée classés sous le n 58.02.02.12 de la NADI 8,00 - Tapis de laine autre que laine touffetée (tufted) ou tissée classés sous le n 58.02.02.19 de la NADI 8,00 58.02.02.41 Tapis de fibres synthétiques touffetées (tufted) 6,40 58.02.02.42 Tapis de fibres synthétiques tissées 6.40 58.02.02.49 Tapis de fibres synthétiques autres que les fibres touffetées (tufted) ou tissées 6,40 58.02.03.41 Tapis étroits (passages) de fibres synthétiques touffetées (tufted) 6.40 58.02.03.42 Tapis étroits (passages) de laine synthétique tissée 6.40

Page 13 NAD I Designation jeu/kg c.a.f. Caractère 58.02.03.49 Tapis étroits (passages) de fibres synthétiques autres que les fibres touffetées (tufted) ou tissées 6.40 03.0r.92 59.02.02.11 Tapis en feutre de fibres synthétiques 4,00 59.02.02.12 Tapis étroits (passages) en feutre de fibres synthétiques 4.00 Les prix de référence des articles confectionnés avec des tissus pour lesquels 11 existe de tels prix sont ceux de ces tissus majorés de 50 pour cent et ont les mêmes caractères et durée d'application que les prix de référence desdits tissus.