Instruction AMF Organisation des sociétés de gestion de portefeuille pour la gestion de FIA qui octroient des prêts DOC

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Transcription:

Instruction AMF Organisation des sociétés de gestion de portefeuille pour la gestion de FIA qui octroient des prêts DOC-2016-02 Textes de référence : articles L. 214-154, L. 214-160 et L. 214-169 du code monétaire et financier et le Règlement (UE) n 2015/760 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme. Articles 316-3, 316-4, 317-2, 317-7, 318-1 et 318-58 du règlement général de l AMF. Sommaire 1. Système d analyse de crédit spécifique à l octroi de prêt... 2 1.1. Procédure écrite d octroi de prêts... 2 1.1.1. Conditions d octroi de prêt et principe de proportionnalité... 2 1.1.2. Caractéristiques des prêts... 2 1.2. Procédure d analyse des risques de crédit... 3 2. Valorisation, suivi des risques et contrôle... 3 3. Expertise au sein de la société de gestion de portefeuille... 3 4. Recours à un prestataire externe pour préparer l analyse crédit... 4 5. Analyse juridique et évaluation des besoins en fonds propres... 4 6. Conflits d intérêts... 5 7. Recouvrement des créances... 5 8. Obligations déclaratives... 5 Cette instruction s applique aux sociétés de gestion de portefeuille qui souhaitent qu un FIA français ou étranger 1 qu elles gèrent puisse octroyer des prêts, y compris lorsque l octroi de prêts est exercé à titre accessoire. Les FIA concernés sont notamment les fonds européens d investissement de long terme (ELTIF). Une société de gestion de portefeuille souhaitant qu un des FIA qu elle gère octroie des prêts demande à l AMF, selon le cas, un agrément ou une extension d agrément pour prévoir cette activité dans son programme d activité dans les conditions des articles 11 et suivants de l instruction AMF DOC-2008-03 2. La présente instruction décrit les exigences à respecter pour une telle demande d agrément ou d extension d agrément. L activité d octroi de prêt est distincte de la sélection de créances qui ne permet que le rachat de prêts existants. Les prêts mentionnés dans cette instruction peuvent être de types différents et soumis à des droits de différentes juridictions. A titre d exemple, les prêts soumis au droit français pouvant être octroyés par un FIA français peuvent notamment prendre la forme des différentes catégories de crédits aux entreprises définis aux articles L. 313-12 à L. 313-22-1 du code monétaire et financier. En revanche, le recours à des avances en compte courant d associés n est pas considéré comme un octroi de prêt et ne nécessite donc pas l extension d agrément présentée dans cette instruction. 1 Sous réserve du droit applicable à ce fonds. 2 Dans le cadre d un agrément initial, il est également possible de procéder à une telle demande. 1/5

1. Système d analyse de crédit spécifique à l octroi de prêt 1.1. Procédure écrite d octroi de prêts Une société de gestion de portefeuille gérant un FIA qui octroie des prêts doit établir et appliquer une procédure écrite en matière d octroi de prêts. Cette procédure doit définir une politique d exposition selon les conditions d octroi et les caractéristiques des prêts. Ces éléments doivent également être précisés dans le programme d activité de la société de gestion de portefeuille. 1.1.1. Conditions d octroi de prêt et principe de proportionnalité Le type d octroi de prêts doit être apprécié en fonction de la diversification des prêts octroyés, de la relation de la société de gestion de portefeuille avec l emprunteur (cible d un FIA, client du groupe de la société de gestion ) et des éventuels autres prêteurs associés. La liste non exhaustive suivante donne quelques exemples de type d octroi : - prêts à une cible : le FIA consent des prêts seulement à des entreprises déjà présentes dans le portefeuille du FIA (à travers d autres instruments tels que des actions, des obligations ) ; - prêts basés sur une analyse crédit quasi-automatisée : le FIA consent des prêts à un grand nombre d entreprises sélectionnées selon un modèle quantitatif, sur la base de critères prédéfinis que lesdites entreprises doivent vérifier. Ce type d octroi doit reposer sur i) une diversification du risque de crédit pour que l impact d un défaut sur la valeur liquidative soit limité et ii) l utilisation d un modèle d analyse crédit automatisée et discriminante. Contrairement au rachat d un pool de créance en secondaire, pour lequel une approche statistique pure peut être utilisée, une analyse crédit de chaque prêt octroyé par le FIA doit être réalisée. Cette analyse pourra être préparée automatiquement par le modèle de scoring ; - prêts dans le cadre d une syndication bancaire (ou pool bancaire) : le FIA octroie des prêts à un petit nombre d entreprises dans le cadre d un pool bancaire ou pari passu avec une banque qui conserve un intérêt économique significatif dans l opération ; ou - prêts à un nombre limité d entreprises sélectionnées directement par la société de gestion de portefeuille. Le programme d activité doit notamment préciser le type d octroi à l image des exemples ci-dessus. 1.1.2. Caractéristiques des prêts Les caractéristiques des prêts définis dans le programme d activité de la société de gestion de portefeuille et la politique d exposition doivent au moins couvrir les éléments suivants : - Type (taille, secteur, activité, date de création ) et nationalité des entreprises bénéficiant des prêts ; - Nationalité du droit applicable pour les prêts ; - Type de prêt (trésorerie, investissement, immobilier ) ; - Type de sûretés ou de garanties ; - Maturité des prêts (court terme, moyen terme, long terme) ; - Type de taux (variable ou fixe) ; - Séniorité des prêts ; - Montant des prêts en euros ; - Eventuelle notation par agence ou cotation Banque de France ; - Relation avec l emprunteur (cible du FIA, client d une autre entité du groupe, démarchage, accès par plateforme internet, ) ; - Co-prêteurs éventuels. 2/5

1.2. Procédure d analyse des risques de crédit Le système d analyse des risques doit également comprendre une procédure d analyse des risques de crédit qui comprend : a) La constitution de dossiers de crédit destinés à recueillir l'ensemble des informations de nature qualitative et quantitative sur les emprunteurs ; b) Une procédure de prise de décision d octroi d un prêt, qui doit être clairement formalisée, décrivant l'organisation ainsi que les éventuelles délégations ou externalisations. Cette procédure doit notamment préciser les modalités de la prise de décision d'investissement (fonctionnement des organes de décisions). Dans le cas de l octroi de prêt selon un modèle quasi-automatique, la préparation de la procédure d analyse des risques de crédit peut être automatisée grâce à la définition de critères d éligibilité et, éventuellement, le recours à un système de score attribué aux prêts. L algorithme utilisé doit être décrit dans le programme d activité. Dans tous les cas, l éligibilité aux critères doit être documentée dans un dossier de crédit et la prise de décision doit être formalisée. Dans le cas de l octroi de prêt au sein d une syndication bancaire, les informations de nature qualitative et quantitative sur les emprunteurs peuvent être récoltées par un autre acteur du pool bancaire (notamment un établissement de crédit du même groupe que la société de gestion), mais la société de gestion de portefeuille doit établir ses propres dossiers de crédit et sa propre procédure de prise de décision d octroi de prêt. 2. Valorisation, suivi des risques et contrôle Aux termes du 2 de l article L. 533-10-1 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille emploient «une méthode permettant une évaluation précise et indépendante des positions et opérations du portefeuille géré». Cette valorisation précise et indépendante doit permettre à la société de gestion de portefeuille de respecter le principe d équité de traitement entre les actionnaires ou porteurs de parts de FIA quelles que soient les circonstances de marché. Lorsque la valorisation est réalisée par la société de gestion de portefeuille elle-même, elle peut être faite par une personne qui a une compétence en analyse crédit sans avoir d expérience dans l octroi de prêt si cela permet d améliorer l indépendance de la valorisation par rapport à la fonction opérationnelle ayant une expérience dans l octroi de prêt. La société de gestion de portefeuille qui gère un FIA qui octroie des prêts doit mettre en place une procédure de suivi proportionné, sur une base au moins trimestrielle, de l'évolution de la qualité de chacun des prêts pris individuellement, permettant de déterminer, le cas échéant, les niveaux appropriés de dépréciation ou d appréciation à apporter à la valeur des prêts et, le cas échéant, aux garanties et suretés. Cette procédure de suivi des risques doit également décrire les actions opérationnelles entreprises en cas de matérialisation du risque de crédit (dépréciation, recouvrement, activation des sûretés ou garanties ). La société de gestion de portefeuille doit également adapter son dispositif de contrôle à l activité de prêt. 3. Expertise au sein de la société de gestion de portefeuille Une société de gestion de portefeuille qui gère un FIA qui octroie des prêts doit disposer d une compétence dans l octroi de prêt en direct. Cette compétence nécessite au moins un gérant ou un analyste ayant une expérience dans une entité qui prête (établissement de crédit, entreprise d assurance ou société de gestion de portefeuille). Cette expertise couvre notamment les aspects financiers, juridiques et de structuration des prêts. Des compétences d analyse crédit acquises dans le seul cadre de la gestion de fonds obligataires ou de sélection de créances ne sont pas considérées comme suffisantes. 3/5

Lorsque les prêts octroyés sont assortis de garanties ou de sûretés, la société de gestion de portefeuille doit également disposer en interne d une expertise ad hoc, ou recourir à l expertise d un prestataire, sur l actif sous-jacent pour être capable de s assurer de leur existence, leur qualité et leur valorisation jusqu à échéance de la créance. Par ailleurs, dans ce cas, la société de gestion de portefeuille doit analyser l éligibilité des éventuels actifs prévus en garantie des prêts (ex. : actifs immobiliers, parts de sociétés, actifs corporels ) à l actif du FIA qui prête ou prévoir une procédure de cession immédiate de ces actifs. 4. Recours à un prestataire externe pour préparer l analyse crédit La société de gestion de portefeuille peut avoir recours à un prestataire qui prépare l analyse des risques de crédit, notamment les dossiers de crédit ou tous les éléments nécessaires à la décision d octroi du prêt (scoring, analyse du business plan ou analyse financière ). Toutefois, la décision finale d octroi du prêt doit être prise par la société de gestion de portefeuille qui conserve la responsabilité et donc les ressources et l'expertise nécessaires pour contrôler effectivement les activités exercées par le prestataire. Le prospectus ou les statuts ou le règlement du FIA doivent préciser les fonctions externalisées et les caractéristiques du prestataire. Le recours à un prestataire externe ne doit pas être confondu avec la délégation de la gestion d un FIA ouvert à des investisseurs professionnels, laquelle ne peut être conférée «qu à une entreprise agréée ou enregistrée aux fins de la gestion d'actifs et soumise à une surveillance ou, lorsque cette condition ne peut être remplie, moyennant approbation préalable de l'amf ; ou un prestataire de services d'investissement à la condition qu'une procédure de maîtrise des risques et de conflits d'intérêts soit mise en place» (conformément à l article 318-58 du règlement général de l AMF). 5. Analyse juridique et évaluation des besoins en fonds propres Les sociétés de gestion de portefeuille doivent mener une analyse juridique, avant l octroi des prêts, afin de s assurer que ces prêts respectent toutes les obligations applicables aux prêteurs dans la juridiction concernée. En particulier, l analyse doit s assurer du respect : - des éventuelles règles relatives au monopole bancaire ou au secret bancaire applicables dans le pays de l emprunteur ; - de la jurisprudence bancaire qui serait applicable aux sociétés de gestion ou aux FIA qui prêtent. Par exemple, pour un prêt de droit français, la responsabilité à l égard d un emprunteur en difficulté et le risque de soutien abusif (article L. 650-1 du code de commerce) ; - des règles de lutte anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme au niveau de l emprunteur ; - des obligations de connaissance actualisée du client (KYC) et de devoir de conseil et d information du prêteur. L analyse juridique n est pas nécessairement spécifique à chaque prêt mais une nouvelle analyse juridique doit être menée dès qu une caractéristique importante des prêts ou des emprunteurs diffère. Les politiques et procédures de gestion des risques opérationnels et les systèmes de mesure prévus à l article 13 du règlement délégué (UE) n 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 doivent être adaptées à l activité de prêt de manière à prémunir la société de gestion de portefeuille contre les risques opérationnels identifiés par l analyse juridique. Les sociétés de gestion de portefeuille doivent également réévaluer, au regard de l activité d octroi de prêt, les fonds propres supplémentaires nécessaires à la couverture des risques éventuels de la mise en cause de sa responsabilité pour négligence professionnelle, conformément au IV de l article 317-2 du règlement général de l AMF. 4/5

6. Conflits d intérêts Les sociétés de gestion de portefeuille portent une attention particulière aux conflits d intérêts résultant de l activité de prêt. En particulier, d importants conflits d intérêt peuvent naitre des deux situations suivantes : - une société de gestion de portefeuille qui investit dans des instruments de capital et des instruments de dette ou des prêts (ou dans des instruments de dette de séniorités différentes) d un même émetteur pour le compte de deux FIA différents dont elle assure la gestion (si les clients des FIA sont différents) ; et - dans le cas des sociétés de gestion de portefeuille faisant partie d un groupe bancaire, lorsqu un des FIA gérés prête à une entreprise ayant eu des relations commerciales avec l établissement de crédit du groupe. 7. Recouvrement des créances Les sociétés de gestion de portefeuille qui souhaitent effectuer elles-mêmes le recouvrement des sommes qu elles ont octroyées doivent décrire dans leur programme d activité la manière dont elles souhaitent procéder et avec quels moyens. Cette mention dans le programme d activité n exonère pas la société de toutes les autres obligations légales relatives à l activité de recouvrement. 8. Obligations déclaratives Les sociétés de gestion de portefeuille doivent faire une déclaration trimestriellement à l AMF et la Banque de France sur tous les prêts que leurs FIA ont octroyés. Ces obligations déclaratives trimestrielles sont maintenues jusqu à extinction de la créance, y compris en cas de cession de la créance. L obligation des sociétés de gestion de portefeuille de déclaration à la Banque de France est prévue par le quatrième alinéa de l article L. 144-1 du code monétaire et financier. Pour chaque prêt octroyé, et jusqu à extinction de la créance, les sociétés de gestion de portefeuille doivent notamment transmettre au Service central des Risques de la Banque de France (qui alimente la base de données FIBEN) le numéro de SIREN du bénéficiaire, l'encours constaté à la date d'arrêté de la centralisation des déclarations ainsi que les principales caractéristiques des concours. En application de l article 319-26 du règlement général de l AMF, la déclaration à l AMF précise, pour chaque prêt, les caractéristiques décrites au paragraphe 1.1.2. Cette obligation de déclaration sera applicable à compter de janvier 2017. 5/5