DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS. A L EGARD DE M. Ulf WERNER

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Transcription:

La Commission des sanctions DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS A L EGARD DE M. Ulf WERNER La 2 ème section de la Commission des sanctions de l Autorité des marchés financiers («AMF») ; le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15, dans leur rédaction applicable à l époque des faits, ainsi que ses articles R. 621-5, R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40; l article 632-1 du Règlement général de l AMF ; la notification de griefs en date du 27 mars 2008 adressée à M. Ulf WERNER ; la décision du 11 décembre 2008 du Président de la Commission des sanctions désignant M. Jean-Pierre MORIN, Membre de la Commission des sanctions, en qualité de Rapporteur, en remplacement de M. Antoine COURTEAULT. le rapport de M. Jean-Pierre MORIN en date du 15 janvier 2009 ; la lettre de convocation à la séance de la Commission des sanctions du 23 janvier 2009, à laquelle était annexé le rapport signé du Rapporteur ; la lettre en date du 6 février 2009 adressée à M. Ulf WERNER l avisant de la possibilité lui appartenant de demander la récusation du Rapporteur ; la lettre du 19 février 2009 informant M. Ulf WERNER de la composition de la formation de la Commission des sanctions lors de la séance, lui précisant sa faculté de demander la récusation de l un des Membres de ladite Commission ; les autres pièces du dossier ; 17 place de la Bourse 75082 Paris cedex 2 tél. 01 53 45 60 00 - fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org

- 2 - Après avoir entendu au cours de la séance du 12 mars 2009 : - M. le Rapporteur en son rapport ; - Mme. Marianne THIERY, Commissaire du Gouvernement, qui a indiqué ne pas avoir d observations à formuler ; - M. Jean-Philippe PONS-HENRY, représentant le Collège de l AMF ; La personne mise en cause, dûment convoquée, étant absente. I. FAITS ET PROCEDURE A. FAITS Le groupe EURO DISNEY, qui exploite en France DISNEYLAND RESORT PARIS ainsi que les licences détenues par THE WALT DISNEY COMPANY et gère le développement immobilier et l extension des infrastructures du site DISNEYLAND RESORT PARIS, est constitué de la holding, EURO DISNEY SCA, société en commandite par actions cotée au compartiment B d Eurolist d EURONEXT Paris, de ses filiales et de sociétés de financement consolidées. Le capital de la société EURO DISNEY SCA («EURO DISNEY») est détenu à hauteur de 39,8 % par la société EDL HOLDING COMPANY - elle-même détenue à 100 % par THE WALT DISNEY COMPANY -, et à hauteur de 10 % par KINGDOM 5-KR-21, société holding du prince saoudien AL WALEED. Le capital restant, soit 50,2 %, est réparti dans le public. La société CENTER-TAINMENT AG («CENTER-TAINMENT») est une société de droit suisse au capital de 100 000 CHF. Introduite sur le Marché Libre de Francfort le 26 septembre 2006, elle a pour objet «l achat, la gestion ainsi que la cession de participations à d autres entreprises dans le pays et à l étranger, en particulier dans le domaine de l organisation des loisirs au sens le plus large». Au cours du mois de novembre 2006, la société CENTER-TAINMENT a émis des communiqués selon lesquels elle voulait prendre une participation majoritaire dans une entreprise cotée gérant un parc de loisirs et a annoncé, pour le 30 novembre 2006, une conférence de presse relative à cette acquisition. Le 28 novembre 2006, CENTER-TAINMENT a envoyé un «press advisory» à la direction d EURO DISNEY et à la presse allemande et française, mentionnant un projet d offre publique d échange visant les titres d EURO DISNEY sur une base de 0,11 euro par action EURO DISNEY, alors que celle-ci cotait alors 0,06 euro, l objectif annoncé étant de détenir la majorité du capital d EURO DISNEY et d en prendre le contrôle. Le 30 novembre 2006 à Paris, M. Ulf WERNER, Président de CENTER-TAINMENT, ainsi que des représentants et conseillers de cette société ont tenu la conférence de presse annoncée, un communiqué qui confirmait les intentions annoncées étant simultanément diffusé. Le 5 décembre 2006, l AMF a pris acte de l absence de dépôt d offre par CENTER-TAINMENT, et indiqué qu en conséquence, cette société ne pourrait plus présenter de nouvelle offre publique sur le titre EURO DISNEY pendant un délai de six mois. Les informations transmises au public fin novembre 2006 ont provoqué des mouvements importants sur le marché du titre EURO DISNEY, ce qui a conduit le Secrétariat général de l AMF à ouvrir, le 12 décembre

- 3-2006, une enquête sur «l information financière et le marché du titre EURO DISNEY à compter du 1 er novembre 2006». B. PROCEDURE A la suite de la décision prise, conformément aux prescriptions de l article L. 621-15 du Code monétaire et financier, par la Commission spécialisée n 3 du Collège de l AMF qui a examiné le rapport d enquête lors de sa séance du 29 février 2008, le Président de l AMF a, par lettre recommandée avec demande d avis de réception du 27 mars 2008, notifié à M. Ulf WERNER, en français et en allemand, les griefs lui reprochant d avoir «communiqué au public, le 30 novembre 2006, des informations inexactes, imprécises ou trompeuses sur l intention de [CENTER-TAINMENT] de déposer un projet d offre publique d échange visant les titres de la société EURO DISNEY SCA cotés au compartiment B de l Eurolist d Euronext Paris», faits susceptibles de donner lieu à une sanction en application de l article L. 621-15 du Code monétaire et financier. Conformément aux dispositions de l article R. 621-38 du même Code, le Président de l AMF a adressé copie de cette notification au Président de la Commission des sanctions qui a désigné comme Rapporteur, le 10 avril 2008, M. Antoine COURTEAULT, remplacé le 11 décembre 2008, en raison d un empêchement, par M. Jean-Pierre MORIN. Les 11 avril 2008 et 17 décembre 2008, M. Ulf WERNER a été avisé de ces désignations, au moyen de lettres recommandées avec demande d avis de réception lui rappelant la possibilité d être entendu, à sa demande, en application du I. de l article R. 621-39 du Code monétaire et financier. Le mis en cause, qui n'en a pas exprimé le souhait, n a pas non plus adressé d observations écrites. Par lettres recommandées avec demande d avis de réception des 19 novembre 2008 et 6 février 2009, M. Ulf WERNER a été informé de la faculté qui lui était offerte de demander la récusation du Rapporteur, en application des articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du Code monétaire et financier. M. Ulf WERNER a été convoqué devant la 2 ème section de la Commission des sanctions par un courrier recommandé avec demande d avis de réception, auquel était joint le rapport, qui a été reçu le 26 janvier 2009. Par lettre recommandée avec demande d avis de réception du 19 février 2009, il a été informé de la composition de la formation de la Commission des sanctions lors de la séance, et de la faculté qui lui était offerte de demander la récusation de l un de ses Membres, en application des articles R. 621-39-2, R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du Code monétaire et financier.

- 4 - II. MOTIFS Considérant que l article 632-1 du Règlement général de l AMF, dans sa rédaction alors applicable, dispose que «toute personne doit s abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, des informations, quel que soit le support utilisé, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers émis par voie d appel public à l épargne au sens de l article L. 411-1 du Code monétaire et financier, y compris en répandant des rumeurs ou en diffusant des informations inexactes ou trompeuses, alors que cette personne savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses» ; Considérant que CENTER-TAINMENT a publié, le 30 novembre 2006 à 11 h 24, un communiqué de presse signé de M. Ulf WERNER indiquant : «CENTER-TAINMENT a posé aujourd hui dans le cadre d une conférence de presse organisée à Paris, la pierre angulaire d une possible offre de reprise des titres dispersés d EURO DISNEY SCA ( ) La structure de l organisation actuelle d EURO DISNEY SCA est caractérisée par le fait que les actionnaires ne participent qu aux dettes de l entreprise. La seule activité qui rapporte des profits, à savoir l exploitation du parc, est assurée par une société appartenant à 100 % à WALT DISNEY CORPORATION ( ). L objectif central de la stratégie de CENTER-TAINMENT sera donc de se placer en situation, par une majorité en assemblée générale, de dénoncer ce contrat et de prendre elle-même la direction du parc ( ) L offre prévoira un rapport d échange attractif. Les actionnaires d EURO DISNEY doivent percevoir environ 0,11 euro par échange en actions de CENTER-TAINMENT ce qui permet une prime très intéressante sur le cours actuel des actions EURO DISNEY. CENTER-TAINMENT dispose des capacités de management qui puisent leurs racines dans de longues années d expérience dans l industrie des loisirs. En outre il est prévu de constituer des coopérations avec de gros actionnaires d EURO DISNEY SCA Il est ainsi envisageable de parvenir à réunir une majorité contre les 39,78 % détenus par EURO DISNEY» ; Considérant que ces informations ont été confirmées par M. Ulf WERNER lors de la conférence de presse organisée par CENTER-TAINMENT à Paris, le même jour à 11 heures ; que de nombreux journalistes de la presse nationale généraliste et économique avaient été conviés par le biais d un encart de presse adressé aux rédactions des publications ; qu au cours de cette conférence, M. Ulf WERNER, en sa qualité de représentant de CENTER-TAINMENT, a indiqué que : - la société s apprêtait à mettre en œuvre, dans les jours suivants, une offre publique d échange hostile sur le capital flottant d EURO DISNEY, soit 50,01 % ; - que l offre porterait sur un échange de 200 actions EURO DISNEY contre une action CENTER-TAINMENT, ce qui correspondait à une valorisation de l action EURO DISNEY à 0,11 euro ; - que le projet avait été porté à la connaissance de l AMF ; - que le montage financier de l opération était prêt et serait dirigé par une banque suisse ; Considérant, en premier lieu, qu il résulte des pièces du dossier que les autres administrateurs de CENTER-TAINMENT n étaient pas informés du projet annoncé, dont rien ne démontre qu il ait été sérieusement envisagé par la société ; Considérant, en deuxième lieu, que la volatilité du titre CENTER-TAINMENT aurait constitué un obstacle particulièrement sérieux à la mise en œuvre de l offre publique d échange annoncée ; qu ainsi, alors que le 29 novembre 2006, le cours de ce titre s élevait à 20 euros - ce qui aurait théoriquement permis un échange de 200 actions EURO DISNEY valorisées chacune à 0,11 euro pour une action CENTER-TAINMENT -, le 1 er décembre suivant, il se limitait à 3,50 euros, ce qui privait de tout intérêt l offre d échange ; Considérant, en troisième lieu, qu aux termes de l article 231-8, 3 du Règlement général de l AMF «lorsque les titres remis en échange ne sont pas des titres liquides admis aux négociations sur un marché réglementé d un Etat Membre de la Communauté européenne ou partie à l accord sur l Espace

- 5 - économique européen, l offre doit comporter une option en numéraire» ; que CENTER-TAINMENT étant cotée, non pas sur un marché réglementé, mais sur le marché libre de Francfort, l offre publique d échange aurait dû être assortie d une option en numéraire ; que CENTER-TAINMENT ne disposait d aucun actif et qu aucun document de nature à rendre vraisemblable la proposition d une option en numéraire n a été produit ; Considérant, enfin, que, contrairement à ce que M. Ulf WERNER a indiqué lors de la conférence de presse, le projet d offre publique d échange n a jamais été porté à la connaissance des services de l AMF, CENTER-TAINMENT ne l ayant pas déposé dans le délai de cinq jours qui lui était imparti en application des dispositions des articles 222-22 du Règlement général de l AMF ; Considérant qu il est donc établi que l annonce d un projet d offre publique d échange sur le titre EURO DISNEY ne reposait sur aucune réalité et avait pour seul objet d attirer l attention des investisseurs sur le titre CENTER-TAINMENT pour le valoriser artificiellement ; Considérant que le manquement est imputable à M. Ulf WERNER, Président de CENTER-TAINMENT, qui a, en pleine connaissance de cause, communiqué et diffusé des informations inexactes et trompeuses en conduisant la conférence de presse du 30 novembre 2006 et en signant le communiqué du même jour ; III. SANCTIONS ET PUBLICATION Considérant que le grief revêt une extraordinaire gravité, les informations, transmises au public en recourant à une mise en scène savamment orchestrée, étant dépourvues de toute réalité et ayant entrainé des dysfonctionnements considérables ; Considérant, en effet, que les annonces ont provoqué des mouvements importants sur le marché du titre EURO DISNEY dont le cours, qui avait évolué entre 0,06 et 0,07 euro au début du mois de novembre 2006, a atteint 0,09 euro le 29 novembre, soit une hausse de plus de 28 % par rapport au cours de clôture de la veille ; Considérant qu il résulte en outre des investigations de l Autorité de contrôle allemande, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht («BAFIN»), que les cessions de titres CENTER-TAINMENT effectuées à partir du 29 novembre 2006 étaient dues pour l essentiel à la société MAKRO CAPITAL GmbH et à des personnes physiques proches de cette société, de sorte qu à la fin du 1 er trimestre 2007, MAKRO CAPITAL GmbH ne détenait plus d action CENTER-TAINMENT et avait réalisé une plus-value de 1,7 million d euros ; que CENTER-TAINMENT a été radiée du registre du commerce suisse le 17 septembre 2007, puis de la cote du Marché Libre de Francfort le 15 octobre 2007 ; Considérant, enfin, qu à l issue de l enquête de la BAFIN, l Autorité allemande a conclu à une manipulation de cours dont elle a saisi la justice ;

- 6 - Considérant que l article L. 621-15 V du Code monétaire et financier, dans sa dernière rédaction applicable en l espèce, précise que «La Commission des sanctions peut rendre publique sa décision ( ) à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause» ; que le législateur a entendu, d une part, mettre en lumière les exigences d intérêt général relatives à la loyauté du marché, à la transparence des opérations et à la protection des épargnants qui fondent le pouvoir de sanction de la Commission, et prendre en compte l intérêt qui s attache, pour la sécurité juridique de l ensemble des opérateurs, à ce que ceux-ci puissent, en ayant accès aux décisions rendues, mieux appréhender le contenu des règles qu ils doivent observer, d autre part, éviter qu une telle mesure n entraîne pour les mis en cause des conséquences par trop dommageables ; qu en l espèce, il y a lieu de prononcer la publication, celle-ci n étant pas susceptible d entraîner un préjudice disproportionné pour M. Ulf WERNER ; PAR CES MOTIFS, Et après en avoir délibéré, sous la présidence de Mme Claude NOCQUET par MM. Jean-Claude HASSAN, Alain FERRI et Antoine COURTEAULT, Membres de la 2 ème Section de la Commission des sanctions, en présence du Secrétaire de séance, DECIDE DE : - prononcer une sanction pécuniaire de 1 000 000 (un million d euros) à l encontre de M. Ulf WERNER ; - publier la présente décision au Bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que sur le site Internet et dans la revue de l Autorité des marchés financiers ; A Paris, le 12 mars 2009, Le Secrétaire de séance, La Présidente, Marc-Pierre JANICOT Claude NOCQUET Cette décision peut faire l objet d un recours dans les conditions prévues aux articles R. 621-44 à R. 621-46 du Code monétaire et financier.