MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ

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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ _ Direction générale de l offre de soins _ Sous-direction des ressources humaines du système de santé _ Bureau de la démographie et des formations initiales (RH1) _ SANTÉ Professions de santé Instruction DGOS/RH1 n o 2013-428 du 31 décembre 2013 relative à la rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement NOR : AFSH1401201J Validée par le CNP le 20 décembre 2013. Visa CNP 2013-243. Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l examen particulier des situations individuelles. Résumé : modalités de rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement. Mots clés : rémunération activités de formation et de recrutement auxiliaires médicaux préparateur en pharmacie hospitalière. Références : Décret n o 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement ; Arrêté du 30 août 2011 fixant la rémunération des personnes participant à des activités de certification exercées à titre accessoire dans le champ des diplômes sanitaires et de travail social. Circulaire modifiée : circulaire DRH/DRH3B n o 2012-36 du 24 janvier 2012 relative à la rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement. Annexes : Annexe I. Périmètre du champ d application de l indemnisation pour les activités de certification des diplômes d auxiliaires médicaux. Annexe II. Textes de référence relatifs aux diplômes d auxiliaires médicaux. Annexe III. Classification par groupe des diplômes d auxiliaires médicaux. Annexe IV. Épreuves écrites des diplômes d auxiliaires médicaux. Annexe V. Épreuves orales avec ou sans document des diplômes d auxiliaires médicaux. La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour transmission aux instituts de formation). La présente instruction a pour objet d actualiser les modalités relatives à l indemnisation des agents publics participant aux activités de certification du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière et d évaluation pour les formations d auxiliaires médicaux réingéniées. 1. L indemnisation des activités de certification du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière En application de l arrêté du 30 août 2011 fixant la rémunération des personnes participant à des activités de certification exercées à titre accessoire dans le champ des diplômes sanitaires et de travail social, la rémunération de la participation au fonctionnement des jurys est différenciée selon le niveau du diplôme visé par le candidat (groupe I à groupe IV). BO Santé Protection sociale Solidarité n o 2014/02 du 15 mars 2014, Page 1

La répartition des différents diplômes au sein des groupes avait été précisée par la circulaire DRH/DRH3B n o 2012-36 du 24 janvier 2012 relative à la rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement. L annexe 4 bis de la circulaire susvisée déterminait ainsi le périmètre du champ d application pour les activités de certification des diplômes d auxiliaires médicaux et place le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière au sein du groupe IV correspondant au niveau visé par les candidats réputés être titulaires d un diplôme inférieur ou équivalent au baccalauréat ou sans diplôme requis. Cependant, selon le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière correspond au groupe III dont le niveau est visé par les candidats réputés être titulaires d un diplôme inférieur à la licence mais supérieur au baccalauréat, soit deux années d études supérieures suivies avec succès. Il convient donc de replacer le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière au sein du groupe III et d appliquer le montant de la rémunération correspondant, conformément aux dispositions de l arrêté du 30 août 2011. Les modifications apportées au périmètre du champ d application de l indemnisation et aux tableaux récapitulatifs sont précisées aux annexes I à III de la présente instruction. 2. L indemnisation des activités d évaluation pour les formations d auxiliaires médicaux réingéniées Dans le cadre de la délivrance des diplômes d auxiliaires médicaux, l évaluation des connaissances et des compétences peut être réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Si la participation du jury à l évaluation des connaissances et des compétences par un examen terminal donne droit à une indemnisation de l État, en revanche le contrôle continu, assuré, le cas échéant, par les établissements de formation, n ouvre pas droit à une telle indemnisation. Suite à la réingénierie des formations d auxiliaires médicaux, l évaluation des connaissances et des compétences est désormais réalisée uniquement par un contrôle continu et régulier. Dès lors, en l absence d épreuve de certification, la participation à l évaluation n ouvre plus droit à une indemnisation de l État et est assurée par les établissements de formation qui effectuent le contrôle continu. Ce principe s applique à l ensemble des formations d auxiliaires médicaux réingéniées à compter de la dernière année d étude de formation, soit à partir du jury organisé en : 2013 pour les diplômes d État d infirmier et d ergothérapeute ; 2014 pour le diplôme d État d infirmier anesthésiste ; 2015 pour les diplômes d État de pédicure-podologue et de manipulateur en électroradiologie médicale. De même, le calcul du montant de la rémunération pour les épreuves écrites et orales, tel que précisé aux annexes 4 bis-4 et 4 bis-5 de la circulaire du 24 janvier 2012, devient sans objet pour les formations réingéniées. Ces modifications sont précisées en annexe IV et V de la présente instruction. Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte ces nouvelles modalités et en informer les instituts de formations paramédicales. Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de l offre de soins, J. Debeaupuis BO Santé Protection sociale Solidarité n o 2014/02 du 15 mars 2014, Page 2

ANNEXE I PÉRIMÈTRE DU CHAMP D APPLICATION DE L INDEMNISATION POUR LES ACTIVITÉS DE CERTIFICATION DES DIPLÔMES D AUXILIAIRES MÉDICAUX (ANNEXE 4 BIS DE LA CIRCULAIRE DU 24 JANVIER 2012) Les diplômes et examens concernés par le paiement des indemnités sont : Pour le groupe I : diplôme de cadre de santé (DCS) ; diplôme d État d infirmier de bloc opératoire (IBODE) ; diplôme d État d infirmier anesthésiste (IADE) ; diplôme d État de puéricultrice. Pour le groupe II : diplôme d État d infirmier (DEI) ; diplôme d État de masseur-kinésithérapeute (DEMK) ; diplôme d État de pédicure-podologue (DEPP) ; diplôme d État de psychomotricien ; diplôme d État d ergothérapeute ; diplôme d État de manipulateur d électroradiologie médicale (DEMER) ; diplôme d État de technicien de laboratoire médical. Pour le groupe III : diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière. Pour le groupe IV : diplôme d État d aide-soignant (DEAS) ; diplôme d État d auxiliaire de puériculture (DEAP) ; diplôme d État d ambulancier (DEA). BO Santé Protection sociale Solidarité n o 2014/02 du 15 mars 2014, Page 3

ANNEXE II TEXTES DE RÉFÉRENCE RELATIFS AUX DIPLÔMES D AUXILIAIRES MÉDICAUX (ANNEXE 4 BIS-2 DE LA CIRCULAIRE DU 24 JANVIER 2012) GROUPES DIPLÔMES D ÉTAT TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE Groupe I Diplôme de cadre de santé Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé Groupe I Groupe I Groupe I I Groupe IV Groupe IV Groupe IV anesthésiste de bloc opératoire Diplôme d État de puéricultrice Diplôme d État de masseur-kinésithérapeute Diplôme d État de pédicurepodologue Diplôme d État d ergothérapeute Diplôme d État de psychomotricien Diplôme d État de manipulateur d électroradiologie médicale Diplôme d État de technicien de laboratoire médical Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière Diplôme d État d auxiliaire de puériculture Diplôme d État d aide-soignant Diplôme d État d ambulancier Art. D. 4311-45 à D. 4311-48 du CSP Arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d État d infirmier anesthésiste Arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d État d infirmier anesthésiste Art. D. 4311-42 à D. 4311-44 du CSP Arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d État d infirmier du bloc opératoire Art. D. 4311-49 à D. 4311-51 du CSP Arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d État de puéricultrice et au fonctionnement des écoles Art. D. 4311-16 à D. 4311-23 du CSP Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d État infirmier Arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d État d infirmier Art. D. 4321-14 à R. 4321-26 du CSP Décret n o 89-633 du 5 septembre 1989 modifiant le décret du 29 mars 1963 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d État de masseur-kinésithérapeute Modifiant l arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d État de masseur-kinésithérapeute Art. D. 4322-2 à R. 4322-13 du CSP Arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d État de pédicure-podologue Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d État de pédicure-podologue Art. D. 4331-2 à R. 4331-8 du CSP Arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d État d ergothérapeute Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires et au diplôme d État d ergothérapeute Art. D. 4332-2 à R. 4332-8 du CSP Arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d État de psychomotricien Art. D. 4351-7 à R. 4351-13 du CSP Arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d État de manipulateur d électroradiologie médicale Arrêté du 1 er août 1990 relatif au programme des études préparatoires au diplôme d État de manipulateur d électroradiologie médicale Art. D. 4352-1 à D. 4352-6 du CSP Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d État de technicien en analyses biomédicales Arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière Art. D. 4392-1 du CSP Arrêté du 16 janvier 2006 relatif au diplôme d État d auxiliaire de puériculture Art. D. 4391-1 du CSP Arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d État d aide-soignant Art. D. 4393-1 du CSP Arrêté du 26 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d État d ambulancier BO Santé Protection sociale Solidarité n o 2014/02 du 15 mars 2014, Page 4

ANNEXE III CLASSIFICATION PAR GROUPE DES DIPLÔMES D AUXILIAIRES MÉDICAUX (ANNEXE 4 BIS-3 DE LA CIRCULAIRE DU 24 JANVIER 2012) En raison du passage du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière du groupe IV au groupe III, il convient de supprimer la phrase : «Nota bene : le groupe III ne concerne pas les diplômes de travail social et d auxiliaires médicaux» figurant au point 2.2 de l annexe 4 bis et d appliquer la répartition suivante : GROUPES I II III IV DÉFINITIONS (Arrêté du 30 août 2011) Les candidats sont réputés être titulaires d un diplôme supérieur à la licence ou avoir suivi avec succès une formation postsecondaire d une durée supérieure à trois années d études Les candidats sont réputés être titulaires d un diplôme de licence ou avoir suivi avec succès une formation postsecondaire d une durée de trois ans Les candidats sont réputés être titulaires d un diplôme inférieur à la licence mais supérieur au baccalauréat, soit deux années d études supérieures suivies avec succès Les candidats sont réputés être titulaires d un diplôme inférieur ou équivalent au baccalauréat ou sont sans diplôme requis DIPLÔMES DE TRAVAIL SOCIAL CAFDES DEIS CAFERUIS DEMF DEASS DEEJE DETISF DEAVS DEAF Examen de niveau DIPLÔMES d auxiliaires médicaux DE cadre de santé IADE IBODE DE puéricultrice DEI DEMK DEPP DE ergothérapeute DE psychomotricien DE manipulateur d électroradiologie médicale DE technicien de laboratoire médical Diplôme de PPH DEAS DEAP DE ambulancier BO Santé Protection sociale Solidarité n o 2014/02 du 15 mars 2014, Page 5

ANNEXE IV ÉPREUVES ÉCRITES DES DIPLÔMES D AUXILIAIRES MÉDICAUX (ANNEXE 4 BIS-4 DE LA CIRCULAIRE DU 24 JANVIER 2012) DIPLÔMES anesthésiste (arrêté du 17 janvier 2002) anesthésiste (arrêté du 23 juillet 2012) Diplôme d État de manipulateur d électroradiologie médicale (arrêté du 1 er août 1990) Diplôme d État de manipulateur d électroradiologie médicale (arrêté du 14 juin 2012) Diplôme d État de technicien de laboratoire médical GROUPES TOTAL d épreuves écrites I 2 NATURE DE L ÉPREUVE Une épreuve de synthèse à partir d une situation concrète d une durée de deux heures, notée sur 20 Une épreuve comprenant 10 questions, d une durée de deux heures, notée sur 20 de correcteurs MONTANT EN EUROS par copie et par correcteur Double correction 5,40 I Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet II 4 Quatre épreuves écrites et anonymes, chacune notée sur 20 points, dont le sujet est élaboré par le jury : 1. Physique appliquée, technologie-radioprotection, radiobiologie, électrophysiologie 2. Imagerie médicale 3. Radiothérapie 4. Médecine nucléaire 1 seul correcteur 3,15 II Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet II 1 Une épreuve écrite de synthèse, d une durée de quatre heures, notée sur 40 points, portant sur l intégralité du programme des enseignements théoriques des trois années 1 seul correcteur 3,15 BO Santé Protection sociale Solidarité n o 2014/02 du 15 mars 2014, Page 6

ANNEXE V ÉPREUVES ORALES AVEC OU SANS DOCUMENT DES DIPLÔMES D AUXILIAIRES MÉDICAUX (ANNEXE 4 BIS-5 DE LA CIRCULAIRE DU 24 JANVIER 2012) DIPLÔMES GROUPES DURÉE DE L ÉPREUVE de mémoire (participation à la soutenance + temps de notation) de vacations correspondantes par examinateur et candidat DE MISES en situation professionnelle DURÉE pour une mise en situation professionnelle (MSP + temps de notation) de vacations correspondantes par examinateur et candidat Diplôme d État de cadre de santé I Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet anesthésiste (arrêté du 17 janvier 2002) anesthésiste (arrêté du 23 juillet 2012) de bloc opératoire I Sans objet Sans objet 1 300 minutes 1 vacation ¼ I Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet I 60 minutes ¼ de vacation 1 300 minutes 1 vacation ¼ Diplôme d État de puéricultrice I Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet (arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l évaluation des connaissances) (arrêté du 31 juillet 2009) Diplôme d État de masseur-kinésithérapeute Diplôme d État de pédicure-podologue (arrêté du 2 octobre 1991) Diplôme d État de pédicure-podologue (arrêté du 5 juillet 2012) Diplôme d État d ergothérapeute (arrêté du 24 septembre 1990) Diplôme d État d ergothérapeute (arrêté du 5 juillet 2010) II 90 minutes 3/8 de vacation 1 210 minutes 7/8 de vacation II Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet II 60 minutes ¼ de vacation Sans objet Sans objet Sans objet II Sans objet Sans objet 1 165 minutes 11/16 de vacation 1 120 minutes ½ de vacation 1 (épreuve orale) 30 minutes 1/8 de vacation II Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet II 60 minutes ¼ de vacation Sans objet Sans objet Sans objet II Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Diplôme d État de psychomotricien II 60 minutes ¼ de vacation 1 60 minutes ¼ de vacation Diplôme d État de manipulateur en électroradiologie médicale (arrêté du 1 er août 1990) Diplôme d État de manipulateur en électroradiologie médicale (arrêté du 14 juin 2012) Diplôme d État de technicien de laboratoire médical II Sans objet Sans objet 1 60 minutes ¼ de vacation 2 30 minutes 1/8 de vacation II Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet II Sans objet Sans objet 2 180 minutes ¾ de vacation BO Santé Protection sociale Solidarité n o 2014/02 du 15 mars 2014, Page 7

DIPLÔMES GROUPES Diplôme d État de préparateur en pharmacie hospitalière Diplôme d État d auxiliaire de puériculture DURÉE DE L ÉPREUVE de mémoire (participation à la soutenance + temps de notation) de vacations correspondantes par examinateur et candidat DE MISES en situation professionnelle DURÉE pour une mise en situation professionnelle (MSP + temps de notation) de vacations correspondantes par examinateur et candidat III Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet IV Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Diplôme d État d aide-soignant IV Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Diplôme d État d ambulancier IV Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet BO Santé Protection sociale Solidarité n o 2014/02 du 15 mars 2014, Page 8