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LE CONGE PARENTAL MISE A JOUR OCTOBRE 2012 2012 N 12-04-02 L e s D o s s i e r s d e l a D o c 1. Définition 2. Bénéficiaires Sommaire 3. Conditions d octroi du congé parental La naissance d un enfant L adoption d un enfant 4. Procédure d octroi du congé parental La demande initiale Le renouvellement La durée du congé Octroi d un nouveau congé 5. Situation administrative de l agent durant le congé parental Rémunération Carrière Congés annuels Elections aux organismes paritaires Formation et concours Protection sociale Retraite 6. Cessation avant terme du congé parental Sur demande du fonctionnaire A l initiative de la collectivité En cas de décès de l enfant ou de retrait de l enfant adopté 7. Réintégration au terme du congé parental Références : loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 75, Décret n 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, notamment ses articles 29 à 34. Repères documentaires : (Disponibles sur le site www.cdg63.fr) Modèles d actes : Courrier de demande d un congé parental Octroi d un congé parental Octroi d un congé parental - stagiaire Réintégration après un congé parental Réintégration après un congé parental - stagiaire Renouvellement d un congé parental Renouvellement d un congé parental - stagiaire

1. DEFINITION Il convient tout d abord de préciser que le congé parental est une position administrative à part entière, et non pas un congé accordé à un agent en position d activité. Article 55 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant. Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité, de paternité ou d'adoption qui peut intervenir au préalable. est également distinct statutairement du temps partiel de droit accordé à chaque naissance ou adoption dans la mesure où, à la différence du temps partiel, il correspond à une cessation totale d activité. Sous l influence de la réglementation européenne, le décret n 2012-1061 du 19 septembre 2012 est venu modifier le régime juridique du congé parental afin de supprimer la règle de non-concomitance et de créer ainsi un droit individuel au congé parental pour chacun des deux parents. Ce nouveau régime juridique s applique aux périodes de congé parental débutant à compter du 1er octobre 2012 mais aussi aux prolongations, accordées après le 1er octobre 2012 au titre du même enfant, de périodes qui avaient débuté avant cette date. 2. BENEFICIAIRES Peuvent prétendre à l octroi d un congé parental : les fonctionnaires titulaires en position d activité ou détachés, à temps complet ou à temps non complet, qu ils exercent ou non leurs fonctions à temps partiel, Articles 10 et 28 du décret n 91-298 du 20 mars 1991 les fonctionnaires stagiaires à temps complet ou à temps non complet, qu ils exercent ou non leurs fonctions à temps partiel (congé sans traitement assimilable au congé parental), Article 12 du décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 Articles 10 et 28 du décret n 91-298 du 20 mars 1991 les agents non titulaires employés de manière continue (par la même collectivité, l un de ses établissements administratifs ou l un des établissements administratifs auquel elle participe) et qui justifient d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance ou d arrivée au foyer de l enfant. Article 14 du décret n 88-145 du 15 février 1988 Auparavant, la possibilité d obtenir un congé parental pour le même enfant était ouverte soit au père, soit à la mère. Désormais, ce n est plus le cas et les deux parents bénéficient d un droit individuel au congé parental, le cas échéant pour des périodes concomitantes. Service juridique 2 Mise à jour octobre 2012

3. CONDITIONS D OCTROI DU CONGE PARENTAL Le fonctionnaire est placé, sur sa demande adressée à son administration d origine ou, le cas échéant, à l administration auprès de laquelle il est détaché, dans la position de congé parental. Article 29 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986 est accordé de droit, à la mère, au père ou simultanément aux deux parents, par l autorité territoriale qui emploie l agent à l occasion de la naissance ou de l adoption d un enfant. peut débuter à tout moment au cours de la période y ouvrant droit. Article 30 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986 La naissance d un enfant : Dans la mesure où le congé parental peut débuter à tout moment au cours de la période y ouvrant droit, il ne suit pas forcément le congé de maternité. En effet, l agent peut réintégrer ses fonctions ou prendre des congés annuels avant de bénéficier de son congé parental. Article 30 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986 QE Assemblée Nationale n 758 du 25 juillet 1988 est accordé jusqu au 3 ème anniversaire de l enfant. Article 29 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986 L adoption d un enfant : est accordé à la mère, au père ou simultanément aux deux parents après l adoption d un enfant n ayant pas atteint ses 16 ans, sans préjudice du congé d adoption qui intervient au préalable. 4. PROCEDURE D OCTROI DU CONGE PARENTAL Demande initiale : La demande de congé parental, adressée à l administration d origine, ou le cas échéant à l administration auprès de laquelle l agent est détaché, doit être présentée par l agent deux mois au moins avant le début du congé. Sous cette réserve, il est accordé de plein droit. Articles 29 et 30 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986 Un fonctionnaire intercommunal exerçant des fonctions à temps non complet dans deux collectivités ne peut pas bénéficier d un congé parental dans une seule collectivité au regard du principe d unicité de la carrière. La demande devra donc être formulée au titre des deux collectivités. La demande devra comporter les informations nécessaires à la vérification du respect des conditions d octroi : le prénom de l enfant, chaque enfant ouvrant un droit propre au congé parental, la date de naissance de l enfant, le cas échéant, la date d arrivée au foyer de l enfant, la date de début du congé parental. Service juridique 3 Mise à jour octobre 2012

Renouvellement : initial. Le renouvellement du congé parental est subordonné aux mêmes conditions d octroi que le congé Les demandes de renouvellement doivent être présentées 2 mois avant le terme de la période en cours. L absence de demande peut entraîner la cessation de plein droit du bénéfice du congé parental. Article 31 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986 Durée du congé : Le congé est accordé par périodes de 6 mois renouvelables. Le cas échéant, la dernière période peut être inférieure à six mois afin de respecter la limite de durée maximum du congé parental. Article 31 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986 Lorsque le congé parental est octroyé à un agent non titulaire de droit public en CDD, le congé parental, ou le cas échéant sa prolongation, ne peut être octroyé que dans la limite du terme du contrat en cours. Aucun congé ne peut être attribué au-delà de la durée restant à courir de l engagement. Article 32 du décret n 88-145 du 15 février 1988 prend fin : au plus tard au troisième anniversaire de l enfant, lorsque le congé est accordé après une naissance (une naissance multiple est sans incidence sur la durée du congé parental), trois ans au plus après l arrivée au foyer d un enfant, âgé de moins de 3 ans, adopté ou confié en vue de son adoption, un an au plus après l arrivée au foyer d un enfant, âgé de plus de 3 ans et de moins de 16 ans, adopté ou confié en vue de son adoption. Article 31 du décret n 86-68 du 13 janvier 1988 Octroi d un nouveau congé parental : Un agent qui se trouve déjà en congé parental peut bénéficier de l octroi d un congé parental au titre du nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice d un congé de maternité, de paternité ou d adoption, dans les conditions suivantes : pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l arrivée au foyer d un enfant de moins de trois ans, pour une durée d un an maximum à compter de l arrivée au foyer d un enfant âgé de 3 ans ou plus et moins de 16 ans. L octroi est de droit mais la demande doit être formulée au moins deux mois avant la date présumée de la naissance ou de l arrivée de l enfant. Article 32 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986 Service juridique 4 Mise à jour octobre 2012

5. SITUATION ADMINISTRATIVE DE L AGENT DURANT LE CONGE PARENTAL Rémunération : L agent ne perçoit aucune rémunération de la part de sa collectivité pendant le congé parental. Cependant, s il remplit les conditions d attribution, il peut bénéficier du complément de libre choix d activité versée par la caisse d allocations familiales (cf. site internet de la CAF : www.caf.fr). Articles L 531-1 et L 531-4 du Code de la sécurité sociale Carrière : Avancement d échelon : le fonctionnaire conserve ses droits à l avancement d échelon pour leur totalité la première année de congé parental, puis pour moitié les années suivantes. L avancement d échelon a lieu au moment de la réintégration de l agent. Avancement de grade et promotion interne : au titre de l avancement de grade et de la promotion interne, le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes. A titre transitoire, pour les prolongations de congé parental accordées après le 1er octobre 2012 au titre du même enfant, la prolongation est prise en compte pour sa totalité, pour le calcul des droits à avancement d échelon et des services effectifs, uniquement si la durée du congé parental déjà obtenu ne dépasse pas six mois. Article 17 du décret n 2012-1061 du 18 septembre 2012 Pour les fonctionnaires stagiaires placé en congé sans traitement pour congé parental, le stage sera prolongé d une durée équivalente à celle du congé sans traitement dont l agent à bénéficié. Congés annuels : L agent placé en congé parental n acquiert pas de droit à congé annuel pendant toute la durée du congé parental. Par ailleurs, et en l état actuel de la réglementation, les congés annuels acquis avant le départ en congé parental doivent être soldés avant le départ en congé parental. A défaut, ils seront perdus si l agent n a pas l occasion de les solder avant le 31 décembre de l année au titre de laquelle ils sont acquis. Cependant, ce principe de perte des congés annuels non soldés est là encore contraire à la réglementation européenne. Une évolution de la législation pourrait donc intervenir à moyen terme. Elections aux organismes paritaires : Le fonctionnaire conserve la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein des organismes consultatifs. Formation et concours : Les fonctionnaires et agents non titulaires placés en congé parental peuvent, avec l accord de leur employeur, suivre des actions de formation relevant de : la formation de perfectionnement, Service juridique 5 Mise à jour octobre 2012

la formation de préparations aux concours et examens d accès à la fonction publique, la formation personnelle. Article 6 bis de la loi n 84-594 du 12 juillet 1984 Article 4 du décret n 2007-1845 du 26 décembre 2007 Par contre, et puisque le congé parental est une position administrative distincte de la position d activité, ils ne peuvent pas bénéficier du congé de formation professionnelle, du congé pour bilan de compétences ou du congé pour VAE, lesquels congés sont réservés aux fonctionnaires en activité. Il en est de même pour la disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d intérêt général. Articles 55, 57 et 72 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 Les agents en congé parental peuvent également se présenter aux épreuves des concours internes d accès aux corps ou cadres d emplois de la fonction publique. Article 36 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 En cas d inscription sur liste d aptitude, le décompte de la durée de validité de l inscription est suspendu pendant la durée du congé parental. Article 44 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 Protection sociale : L agent continue à bénéficier d une couverture sociale dont la durée varie selon que l agent perçoit ou non le complément libre choix du mode d activité de la prestation d accueil du jeune enfant (PAJE versée par la CAF). Si l agent perçoit le complément libre choix du mode d activité : il conserve ses droits aux prestations en nature (et uniquement celles-ci) de l assurance maladie et maternité de son régime d origine tant qu il perçoit le dit complément. Art. L 161-9 du code de la sécurité sociale Si l agent ne perçoit pas le complément libre choix du mode d activité : il continue à bénéficier pendant une année des prestations maladie, maternité, invalidité et décès de son régime d origine, sous réserve qu il ne soit pas couvert par un autre régime obligatoire d assurance maladie et maternité (en qualité d assuré ou d ayant droit). Art. L 161-8 du code de la sécurité sociale Retraite : Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant. Ainsi, depuis le décret n 2003-1006 du 26 décembre 2003, le congé parental ouvre droit désormais à certains avantages en matière de retraite : il est pris en compte pour la constitution des droits, la liquidation de la pension et la durée d assurance, donc pour l ensemble des décomptes, et ceci pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1 er janvier 2004. Cette prise en compte se fait dans une limite maximum de 3 années par enfant appréciée en tenant compte également des éventuelles périodes de disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, de congé de présence parentale, et de temps partiel de droit pour élever un enfant. Pour les naissances ou les adoptions antérieures à cette date, le congé parental n est pas pris en compte pour la liquidation de la pension. Néanmoins, il fait partie des périodes prises en compte au titre de l interruption d activité qui conditionne : Service juridique 6 Mise à jour octobre 2012

d une part, pour la liquidation de la pension, la bonification d un an par enfant né ou adopté avant le 1 er janvier 2004, Article 15-1 du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 d autre part, la possibilité pour les fonctionnaires parents de trois enfants de partir à la retraite avant l âge minimum d ouverture des droits, sous réserve d avoir rempli les conditions avant le 1 er janvier 2012. Articles L 24 et R 37 du Code des pensions civiles et militaires de retraite Ce dispositif n est pas limité à un nombre d enfants maximum par fonctionnaire. Il est gratuit (pas de versement de cotisation) et peut bénéficier aux deux parents. 6. CESSATION AVANT TERME DU CONGE PARENTAL Sur demande du fonctionnaire : En cas de nouvelle naissance ou adoption, l agent peut demander d écourter son congé parental. Il est réintégré de droit dans la position d activité et bénéficie le cas échéant de son congé de maternité, de paternité ou d adoption au titre de son nouvel enfant. Articles 32 et 33 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986 En dehors de l hypothèse d une nouvelle naissance, l agent peut demander à réintégrer ses fonctions pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage. Le décret n indique pas qu il est obligatoirement fait droit à la demande de l agent. L autorité territoriale dispose d un pouvoir d appréciation quant à la gravité du motif. Article 33 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986 A l initiative de la collectivité : L autorité territoriale peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires afin de contrôler que l activité de l agent est réellement consacrée à l éducation de son enfant. Dans le cas contraire, la collectivité peut mettre fin au congé après avoir invité l intéressé à présenter ses observations. Article 33 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986 L objet même du congé parental interdit l exercice d une activité lucrative. Sera néanmoins tolérée l exercice d une activité lucrative en lien avec le congé parental et qui ne porte pas atteinte à son objet même, comme par exemple une activité d assistante maternelle. Circulaire ministérielle du 11 mars 2008 En cas de décès ou de retrait de l enfant : cesse de plein droit en cas de décès de l enfant ou de retrait de l enfant placé pour adoption. Article 33 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986 Service juridique 7 Mise à jour octobre 2012

7. REINTEGRATION AU TERME DU CONGE PARENTAL A l expiration de son congé parental, l agent est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité d origine ou en cas de détachement dans sa collectivité d accueil. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial (le détachement est suspendu durant la période de congé parental). Article 34 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986 Six semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d origine ou de détachement pour examiner les modalités de sa réintégration. Article 34 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986 Pour assurer l unité de sa famille, l agent doit faire connaître s il désire être réintégré dans son ancien emploi, dans l emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou dans l emploi le plus proche de son domicile lorsque celui-ci a changé. La collectivité peut, le cas échéant si elle est affiliée, demander, sans prise en charge financière, au Centre de gestion de rechercher un reclassement dans un emploi répondant aux critères fixés ci-dessus. Article 34 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986 Si l agent refuse d être réintégré sur le poste proposé, il sera placé d office en disponibilité pour une durée maximale de 3 ans. Article 20 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986 Lorsque l agent a demandé d écourter son congé et que l autorité territoriale a donné une suite favorable à sa demande, il est réintégré dans les mêmes conditions. Article 34 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986 La réintégration après congé parental n est pas subordonnée à un avis de la CAP, ni à la vérification obligatoire de l aptitude physique de l agent à l exercice de ses fonctions. Service juridique 8 Mise à jour octobre 2012