annexes circulaire interministérielle n DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007



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annexes circlaire interministérielle n DGUHC 2007-53 d 30 novembre 2007 relative à l accessibilité des établissements recevant d pblic, des installations overtes a pblic et des bâtiments d habitation Annexes 1 à 5 Procédres d atorisation de constrire, aménager o modifier n ERP Annexe 6 Bâtiments d habitation collectifs nefs Annexe 7 Maisons individelles neves Annexe 8 Établissements recevant d pblic et installations overtes a pblic constrits o créés Mai 2008

S ommaire Annexe 7 Accessibilité des maisons individelles neves atres qe celles réalisées por le propre sage d maître d ovrage A Généralités et définitions 3 B Cheminements extériers 4 C Stationnement atomobile 10 D Locax collectifs 12 E Eqipements, dispositifs de commande et de service 13 f Portes et portails 14 g Caractéristiqes de base des logements 16 h Pièces de l nité de vie 18 page i Escaliers intériers des logements sr plsiers niveax 23 j Accès ax balcons, terrasses et loggias 24 k Doche accessible 25 L Annexes 26 L1 Gabarit d encombrement d fateil rolant 26 L2 Besoins d espaces libres de tot obstacle 26 L3 Information et signalisation 27 circlaire interministérielle n DGUHC 2007-53 d 30/11/07 Annexe 7 7

Mode d emploi d docment : réglementaire Conten de la réglementation (décret + ) Conten de la circlaire : admis par la réglementation rappel de la partie d texte réglementaire traitée (n article pet s étaler sr plsiers pages). décret titre de la partie de la circlaire rappel des sjets traités dans la page. Le positionnement en hat à droite permet n aperç rapide en feilletant les pages. : non réglementaire natre d texte réglementaire. pictogramme indiqant le domaine concerné : bâtiments d habitation collectifs, établissements recevant d pblic o maisons individelles (ici : bâtiments d habitations collectifs). conten de la circlaire en lien avec le conten de l o d décret. mot clé d paragraphe mis en valer por permettre ne identification rapide des différents points. nméro de page nméro de l annexe attire l attention sr le fait qe l article se posit sr les pages sivantes. légende. pictogramme recommandé indiqe les éléments por lesqels la circlaire invite à aller pls loin qe la réglementation en matière de qalité d sage. rappel de la référence d texte. circlaire interministérielle n DGUHC 2007-53 d 30/11/07 Annexe 7 7 2

R. 111-18-4 R. 111-18-5 R. 111-18-6 A Généralités et définitions définitions t Décret «Art. R. 111-18-4. - La présente sos-section est applicable ax maisons individelles constrites por être loées o mises à dispositions o por être vendes, à l exclsion de celles dont le propriétaire a, directement o par l intermédiaire d n professionnel de la constrction, entrepris la constrction o la réhabilitation por son propre sage. «Art. R. 111-18-5. - Les maisons individelles doivent être constrites et aménagées de façon à être accessibles ax personnes handicapées, qel qe soit ler handicap. L obligation d accessibilité concerne les circlations extérieres, le logement et, le cas échéant, ne place de stationnement atomobile. L article R. 111-18 donne la définition des bâtiments d habitation collectifs a sens de l accessibilité por les personnes handicapées. Cette définition est spécifiqe ax règles d accessibilité. Tot bâtiment d habitation qi n est pas collectif est considéré comme maison individelle o ensemble de maisons individelles. La notion de constrction effectée par n propriétaire por son propre sage est explicitée dans la partie III. A.4.1 b) d corps de la circlaire. «Dans le cas d ensembles résidentiels comprenant plsiers maisons individelles gropées, l obligation d accessibilité porte également sr les locax et éqipements collectifs affectés à ces ensembles. «Art. R. 111-18-6. - Est considéré comme accessible ax personnes handicapées tot bâtiment o aménagement permettant à n habitant o à n visiter handicapé, avec la pls grande atonomie possible, de circler, d accéder ax locax et éqipements, d tiliser les éqipements, de se repérer et de commniqer. Les conditions d accès des personnes handicapées doivent être les mêmes qe celles des atres pblics o, à défat, présenter ne qalité d sage éqivalente. L esprit de la réglementation est de spprimer le pls grand nombre possible d obstacles a déplacement et à l sage des bâtiments et de lers éqipements por des personnes qi, bien q ayant ne déficience motrice, sensorielle o intellectelle, sont capables de vivre de façon indépendante et atonome. Les exigences d accessibilité n intègrent donc pas les besoins spécifiqes des personnes non atonomes tribtaires d n accompagnement hmain permanent. «Le ministre chargé de la constrction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par, les obligations axqelles doivent satisfaire les constrctions et les aménagements propres à assrer l accessibilité de ces bâtiments et de lers abords en ce qi concerne les cheminements extériers, le stationnement des véhicles, les circlations intérieres des logements, les caractéristiqes minimales intérieres des logements selon le nombre de niveax q ils comportent, permettant à ne personne handicapée de les occper, ainsi qe les éqipements et les locax collectifs La notion de qalité d sage éqivalente doit s entendre d point de ve des distances à parcorir comme de la qalité de traitement (choix des matériax, nivea d éclairement, etc.) et de la valer symboliqe des liex. Le décret définit des exigences permettant de répondre à des besoins fondamentax d sage : atteinte et sage, repérage, sécrité d sage. Cex-ci sont repris dans la strctre des s à côté d atres critères comme le nombre, la répartition, o les caractéristiqes dimensionnelles. R. 111-18-6 article 17 Article 17 Les dispositions d présent sont prises por l application des dispositions des articles R. 111-18-4 à R. 111-18-7 d code de la constrction et de l habitation. Les dispositions architectrales et les aménagements propres à assrer l accessibilité des maisons individelles et de lers abords doivent satisfaire ax obligations définies ax articles 18 à 27. Les obligations fixées dans l d 1er août 2006 ne constitent q n minimm qi doit être amélioré chaqe fois qe possible en s aidant, d ne part des recommandations relatives ax différents handicaps qi figrent dans ce docment (identifiées par la mention «Recommandé»), et d atre part des conseils de spécialistes o de représentants de personnes handicapées. Lors de la conception d projet, il est important de tenir compte des tolérances professionnelles coramment admises afin de ne pas dépasser les seils réglementaires à l iss de la réalisation. Ainsi, le maître d œvre exigera-t-il ne pente de 4,5 % s il estime qe la tolérance d exéction est de 0,5%. circlaire interministérielle n DGUHC 2007-53 d 30/11/07 Annexe 7 7 3

R. 111-18-6 article 18 B Cheminements extériers définitions t repérage et gidage t Article 18 I. - Un cheminement accessible doit permettre d atteindre l entrée d logement depis l accès a terrain. Le choix et l aménagement de ce cheminement sont tels q ils facilitent la continité de la chaîne d déplacement avec l extérier d terrain. Lorsqe des locax o éqipements collectifs sont affectés à des ensembles résidentiels, n cheminement accessible relie ces locax o éqipements à chaqe logement. Le cheminement accessible permet notamment à ne personne ayant ne déficience viselle, aditive o mentale de se localiser, s orienter et atteindre le logement aisément et en sécrité et permet à ne personne ayant ne déficience motrice d accéder aisément à tot éqipement o aménagement tilisable par les occpants d logement o les visiters. Les caractéristiqes d n cheminement accessible sont définies a II ci-après. La loi impose le respect de la chaîne de déplacement notamment entre le cadre bâti, la voirie et les espaces pblics. Por les sagers piétons, la liaison avec les espaces accessibles extériers a terrain o les éqipements tiles tels qe les stations d arrêt de transports en commn accessibles est importante, de même qe la proximité et les modalités de raccordement de l entrée sr le terrain de l opération à n passage protégé sr la voirie pbliqe. Dans le cas d ensembles résidentiels comprenant plsiers maisons individelles gropées, l accès a terrain est celi concernant l opération d ensemble. Si l opération se raccorde à son environnement rbain par plsiers accès, il est sohaitable, dans la mesre d possible, de disposer d n cheminement accessible vers chacne des maisons depis chaqe entrée principale d terrain d assiette de l opération. Il est préférable qe le cheminement accessible soit le même por tos, valides o non. Lorsqe le cheminement accessible est doblé par n atre cheminement, il est sohaitable qe ce dernier respecte a moins les exigences concernant la sécrité d sage définies a II - 3, en particlier celles por les personnes avegles o malvoyantes. Lorsqe les caractéristiqes d terrain ne permettent pas la réalisation d n cheminement accessible depis l extérier d terrain, n espace de stationnement adapté tel qe défini à l article 19 est prév à proximité de l entrée d logement et relié à celle-ci par n cheminement accessible. Lorsqe les caractéristiqes d terrain où sont implantés les locax o éqipements collectifs ne permettent pas la réalisation d n cheminement accessible, n espace de stationnement adapté tel qe défini à l article 19 est aménagé et relié par n cheminement accessible à chaqe local collectif o éqipement collectif. Le terme «aisément» signifie notamment q ne personne handicapée indépendante dans ses déplacements doit povoir emprnter le cheminement accessible sans l aide d ne tierce personne. Un aménagement pet être ne partie non constrite, comme n cheminement o n espace vert aménagé, dans la mesre où il est accessible ax habitants o ax visiters. q site de l article 18 circlaire interministérielle n DGUHC 2007-53 d 30/11/07 Annexe 7 7 4

R. 111-18-6 article 18 B Cheminements extériers (site) repérage et gidage t profil en long plan incliné t II. - Les cheminements extériers accessibles ax personnes handicapées doivent répondre ax dispositions sivantes : 1 Repérage et gidage Le revêtement d cheminement accessible doit présenter n contraste visel et tactile par rapport à son environnement o, à défat, comporter sr tote sa longer n repère contin, tactile por permettre le gidage à l aide d ne canne d avegle, et visellement contrasté por faciliter le gidage des personnes mal-voyantes. Le contraste de textre a por bt de permettre ne perception a pied o à la canne. Ce repère tactile contin ne doit pas por atant constiter por les sagers en fateil rolant o marchant avec difficlté ne gêne a cheminement o n danger. 2 Caractéristiqes dimensionnelles a) Profil en long Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressat. À titre d exemple, n matéria spécifiqe, ne plate-bande, ne bordre o n mret disposés le long d cheminement, o encore la transition entre n matéria dr employé por le cheminement et ne pelose, pevent constiter des repères adaptés. Lorsq ne dénivellation ne pet être évitée, n plan incliné de pente infériere o égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. Les valers de pentes sivantes sont tolérées exceptionnellement : jsq à 8 % sr ne longer infériere o égale à 2 m ; jsq à 10 % sr ne longer infériere o égale à 0,50 m. En cas d tilisation de bandes de gidage, à n envisager qe lorsqe l emploi de matériax ordinaires ne permet pas n gidage efficace, ler implantation sr le cheminement devra être étdiée dès la conception de celi-ci. Un palier de repos est nécessaire en hat et en bas de chaqe plan incliné qelle q en soit la longer. En cas de plan incliné de pente spériere o égale à 4 %, n palier de repos est nécessaire tos les 10 m. Les caractéristiqes dimensionnelles d palier sont définies à l annexe 2. L exigence de plan incliné n interdit pas d aménager en complément n cheminement pls direct avec des marches. À partir de 5 % sr plsiers mètres, n nombre important de personnes en fateil rolant manel vont perdre ler indépendance et devoir demander de l aide. De nombreses atres personnes à mobilité rédite sbiront ne gêne comparable. En cas de cheminement en pente, ne bordre chasse-roes permet d éviter le risqe de sortir d cheminement à ne personne en fateil rolant. Cette bordre constite également n repère tactile tile por le gidage des personnes avegles o malvoyantes avec canne. Le long des rampes de pente spériere à 4 %, ne main corante disposée a moins sr n côté, voire de part et d atre d cheminement, constite ne aide préciese à la locomotion. De pls, l installation d ne seconde main corante à ne hater intermédiaire permettra son tilisation par des enfants et des personnes de petite taille. Il est recommandé de prévoir n palier de repos tos les 10 m dès q ne pente spériere à 2 % est aménagée sr ne longe distance, sans attendre le seil réglementaire de 4 %. En cas de cheminement en pente présentant des changements de direction spériers à 45, il est important q n palier de repos existe à chaqe changement de direction. Sr les longs trajets, il est recommandé de prévoir des appis ischiatiqes (appis de repos assis-debot) à ne hater de 0,70 m environ. Cette fonction d appi pet assi être apportée par n mobilier rbain jdiciesement choisi. Le long des cheminements extériers, des abris accessibles permettant de se protéger des intempéries sont également tiles. q site de l article 18 circlaire interministérielle n DGUHC 2007-53 d 30/11/07 Annexe 7 7 5

R. 111-18-6 article 18 B Cheminements extériers (site) profil en long ressats t profil en travers larger, dévers t Lorsq il ne pet être évité, n faible écart de nivea pet être traité par n ressat à bord arrondi o mni d n chanfrein et dont la hater doit être infériere o égale à 2 cm. Cette hater maximale pet totefois être portée à 4 cm si le ressat comporte sr tote sa hater ne pente ne dépassant pas 33%. La distance minimale entre dex ressats sccessifs est de 2,50 m. Les pentes comportant plsiers ressats sccessifs, dits «pas d âne», sont interdites. b) Profil en travers : La larger minimale d cheminement accessible doit être de 1,20 m libre de tot obstacle afin de faciliter les croisements. Lorsq n rétrécissement ponctel ne pet être évité, la larger minimale d cheminement pet être comprise entre 0,90 m et 1,20 m sr ne faible longer de manière à laisser le passage por ne personne en fateil rolant. Casser l angle d ressat facilite l attaqe de l obstacle q il représente por la petite roe d fateil rolant, fréqemment éqipée d n bandage plein qi ne pet pas époser l angle et en faciliter le franchissement. Réaliser n contraste visel par la coler o l éclairage a droit d ressat permet ax personnes mal voyantes ainsi q ax personnes présentant des difficltés de locomotion (personnes se déplaçant avec des cannes, personnes âgées, etc.) de le repérer et d éviter de trébcher. Le cheminement doit être conç et mis en œvre de manière à éviter la stagnation d ea. Lorsq n dévers est nécessaire, il doit être inférier o égal à 2%. L aménagement de ressats sccessifs est déconseillé car la répétitivité de l obstacle qe constite le ressat est très pénible por les personnes en fateil rolant : on préfèrera n plan incliné dont la pente est infériere o égale à 5%. En habitation, la larger exigée por les cheminements est infériere à celle demandée en ERP, d fait notamment des moindres flx d sagers. Il s agit totefois d n strict minimm et il est évident qe des largers de cheminement spérieres apporteront davantage de confort et seront nécessaires por la desserte d ensembles résidentiels importants. La larger reqise por le croisement de dex personnes en fateil rolant est de 1,60 m. La larger d n cheminement se mesre entre les mains corantes, les garde-corps o les bordres éventels. Une pente ne constite pas la sele soltion por éviter la stagnation d ea. A titre d exemple, n revêtement porex mais non meble y contribera efficacement. En cheminement corant, il est sohaitable qe la valer d dévers ne dépasse pas 1%. La rédction ponctelle admise doit être appréciée selon le contexte. Il s agira notamment de prendre en compte la fréqentation d cheminement en qestion : celle-ci porra dépendre de sa localisation ainsi qe de l importance des bâtiments o éqipements q il dessert. Il est important d éviter tot aménagement favorisant l installation ltériere d obstacles même temporaires. Par exemple, les poteax o barrières où porraient s accrocher des véhicles à dex roes doivent être disposés sffisamment en-dehors d cheminement de 1,20 m. q site de l article 18 circlaire interministérielle n DGUHC 2007-53 d 30/11/07 Annexe 7 7 6

R. 111-18-6 article 18 B Cheminements extériers (site) espaces de manoevre t c) Espaces de manœvre et d sage por les personnes circlant en fateil rolant : Un espace de manœvre avec possibilité de demi-tor est nécessaire en chaqe point d cheminement où n choix d itinéraire est donné à l sager. Afin d éviter la fatige, il est important qe les personnes en fateil rolant n aient pas à parcorir de trop longes distances avant de povoir faire demi-tor si elles n ont pas pris la bonne direction. Un espace de manœvre de porte est nécessaire de part et d atre de chaqe porte o portail sité le long d cheminement, à l exception de cex ovrant niqement sr n escalier. Un espace d sage est nécessaire devant chaqe éqipement o aménagement sité le long d cheminement afin d en permettre l atteinte et l sage. Les caractéristiqes dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l annexe 2. Le positionnement de l espace de manœvre de porte dépend d sens d overtre de la porte et de l impératif d atteinte de la poignée. Cet espace est destiné à permettre ax personnes en fateil rolant de manœvrer et franchir ne porte de façon atonome : il n est donc pas nécessaire de part et d atre des portes menant niqement à n escalier. illstrations voir article 22 ( p. 14) Il s agit des éqipements et aménagements destinés à l sage des occpants o des visiters. Le positionnement d n espace d sage dépend de l éqipement o de l aménagement concerné. q site de l article 18 circlaire interministérielle n DGUHC 2007-53 d 30/11/07 Annexe 7 7

R. 111-18-6 article 18 B Cheminements extériers (site) sécrité sols t sécrité tros et fentes t sécrité obstacles t 3 Sécrité d sage Le sol o le revêtement de sol d cheminement accessible doit être non meble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roe. Les tros et fentes sités dans le sol d cheminement doivent avoir ne larger o n diamètre inférier o égal à 2 cm. Le cheminement accessible doit être libre de tot obstacle. Afin d être repérables, les éléments éventels qi ne pevent pas être mis endehors d cheminement doivent répondre ax exigences sivantes : s ils sont sspends a-desss d cheminement, laisser n passage libre d a moins 2,20 m de hater a-desss d sol ; s ils sont implantés sr le cheminement, qelle qe soit ler hater, o en saillie latérale de pls de 15 cm sr le cheminement, comporter n élément de contraste visel par rapport à ler environnement immédiat et n rappel tactile o n prolongement a sol. Lorsqe des fentes sont inévitables, il est important de les positionner perpendiclairement a cheminement afin de limiter le risqe d y coincer ne roe de fateil rolant, de possette o de vélo. Les sols mebles (sable, graviers, cheminements enherbés, paillassons épais, etc.) sont impraticables por les personnes en fateil rolant et présentent des risqes de chte por les personnes à l éqilibre fragile. Les personnes qi se déplacent à l aide de cannes redotent particlièrement les sols glissants, dangerex a demerant por l ensemble de la poplation. Le caractère non glissant doit être apprécié à l état sec d sol o de son revêtement. La glissance d n sol dépend des matériax en contact (sol, chassre, embot de canne, pnematiqes ) et de l interface entre les dex (ea, possière, gravier ). On évitera donc en extérier les matériax trop lisses ssceptibles d être très glissants lorsq ils sont moillés (plie o intervention de nettoyage). Une attention particlière sera apportée ax revêtements en bois, qi pevent être adaptés à n sage en extérier en raison de ler imptrescibilité, mais s avérer extrêmement glissants lorsq ils sont moillés. Le caractère non réfléchissant doit être apprécié à l état sec d sol o de son revêtement. Les différences de relief d revêtement de sol sont très bien perçes par les personnes avegles. Le relief ne doit cependant pas être trop accenté, a risqe de devenir ne gêne a balayage de la canne d avegle o a déplacement d ne personne en fateil rolant o marchant avec difficlté, voire n danger por ces dernières. Lorsqe le cheminement est bordé à ne distance infériere à 0,90 m par ne rptre de nivea d ne hater de pls de 0,40 m, n dispositif de protection doit être implanté afin d éviter les chtes. Les obstacles isolés tels qe bornes, poteax, etc., doivent être atant qe possible évités sr les cheminements et ax abords de cex-ci. L annexe 3 de l d 15 janvier 2007 relatif à l accessibilité de la voirie précise les dimensions recommandées por la détection des bornes et poteax par ne canne d avegle. Il est sohaitable qe les barrières comportent n élément bas contin o dont la discontinité n excède pas 0,40m, sité à ne hater de 0,40 m maximm, por être détectable par ne canne d avegle. Les passages de portes ne sont pas considérés comme des obstacles sspends. En cas de rptre de nivea le long d cheminement (cheminement en remblai o bordé par n fossé, par exemple), il est nécessaire de mettre en place n élément éveillant l attention d ne personne avegle o malvoyante afin de prévenir tot risqe de chte. Il pet s agir par exemple d ne plantation robste (haie, bisson, ), d ne clôtre légère, d ne barrière. Dès q il existe ne hater de chte d a moins 1 m, la norme NFP 01.012 préconise l installation d n garde-corps dont elle définit les caractéristiqes dimensionnelles. Une bordre chasse-roes permet de srcroît à ne personne en fateil rolant d éviter le risqe de sortir d cheminement. Il convient de signaler tote excavation o dénivellation de à l overtre de travax sr n cheminement par n obstacle bien visible et perceptible par ne canne d avegle (élément comportant ne partie basse sitée à ne hater maximm de 0,40m). q site de l article 18 circlaire interministérielle n DGUHC 2007-53 d 30/11/07 Annexe 7 7 8

R. 111-18-6 article 18 B Cheminements extériers (site) escaliers t éclairage t Tote volée d escalier comportant trois marches o pls doit comporter ne main corante répondant ax exigences sivantes : être sitée à ne hater comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Totefois, lorsq n garde-corps tient lie de main corante, celle-ci devra être sitée por des motifs de sécrité à la hater minimale reqise por le garde-corps ; se prolonger a-delà de la première et de la dernière marche de chaqe volée sans por atant créer d obstacle a nivea des circlations horizontales; être contine, rigide et facilement préhensible ; être différenciée de la paroi spport grâce à n éclairage particlier o à n contraste visel. Un dispositif d éclairage doit permettre, lorsqe l éclairement natrel n est pas sffisant, d assrer ne valer d éclairement mesrée a sol d a moins 20 lx en tot point d cheminement. L installation d ne main corante est sohaitable dès q il existe ne marche à franchir. Cette valer n est q n minimm q il pet être nécessaire de dépasser ponctellement por des raisons de sécrité d sage o por faciliter le repérage et le gidage, tot en gardant à l esprit les objectifs de maîtrise des consommations d énergie. circlaire interministérielle n DGUHC 2007-53 d 30/11/07 Annexe 7 7

R. 111-18-6 article 19 C Stationnement atomobile localisation t dimensions t Article 19 I. - Lorsq ne o plsiers places de stationnement sont affectées à ne maison individelle, l ne a moins d entre elles doit être adaptée et reliée à la maison par n cheminement accessible tel qe défini à l article 18. Lorsqe cette place n est pas sitée sr la parcelle où se trove la maison, ne place adaptée dès la constrction pet être commne à plsiers maisons. II. - Les places de stationnement atomobile adaptées por les personnes handicapées doivent répondre ax dispositions sivantes : 1 Localisation La place adaptée sitée à l extérier d ne parcelle doit être aménagée à ne distance infériere o égale à 30 m de l accès à celle-ci. Lorsq il existe ne place sr la parcelle, dans n garage o non, il est sohaitable qe celle-ci soit adaptée. Cette recommandation vat d atant pls dans le cas d n garage intégré à la maison, compte-ten de la différence de qalité d sage par rapport à ne place extériere. 2 Caractéristiqes dimensionnelles Une place de stationnement adaptée doit correspondre à n espace horizontal a dévers près, inférier o égal à 2%. Ce seil de pente maximale est compatible avec les impératifs d évacation de l ea qi pevent dans certains cas nécessiter ne pente de 2%. La larger minimale des places adaptées doit être de 3,30 m. Les dimensions coramment retenes por ne place de stationnement ordinaire sont de 2,50 m X 5 m. Elles permettent d acceillir la grande majorité des véhicles. La place adaptée doit offrir ne srlarger de 0,80 m, ce qi correspond à ne larger totale de : 2,50 m + 0,80 m = 3,30 m. L emplacement de 3,30m de large ne doit pas empiéter sr ne circlation piétonne o atomobile. q site de l article 19 circlaire interministérielle n DGUHC 2007-53 d 30/11/07 Annexe 7 7 10

R. 111-18-6 article 19 C Stationnement atomobile (site) atteinte et sage t 3 Atteinte et sage Une place de stationnement adaptée sitée en extérier doit se raccorder sans ressat de pls de 2 cm a cheminement d accès ax maisons q elle dessert. Sr ne longer d a moins 1,40 m à partir de la place de stationnement adaptée, ce cheminement doit être horizontal a dévers près. Les places adaptées, qelle qe soit ler configration et notamment lorsq elles sont réalisées dans n garage, sont telles q n sager en fateil rolant pet qitter l emplacement ne fois le véhicle garé. Une fois descende de son véhicle, ne personne en fateil rolant doit povoir accéder sans difficlté a cheminement qi li permet de rejoindre le bâtiment. La difficlté provient fréqemment d n écart de nivea (ressat) entre la place de stationnement et le cheminement d accès a bâtiment. Sans préjger des configrations particlières, on pet considérer dex cas types : 1. (configration la pls simple, à rechercher lors de la conception) por sortir, l sager dispose d n passage dans le prolongement de l espace libre qi a permis de descendre d véhicle : la personne en fateil rolant porra qitter l emplacement adapté sans contorner le véhicle garé 2. por sortir, l sager devra contorner même partiellement le véhicle garé : il fat alors n espace libre d a moins 1,20 m entre le véhicle et l élément de fermetre por permettre à ne personne en fateil rolant de faire ne manœvre à angle droit jsq à l overtre. Etant donné qe por l application de cette règle on considère des véhicles de longer infériere o égale à 5 m, ceci impliqe donc, dans ce cas, ne profonder de garage minimale de 6,20 m La manœvre de la porte o d dispositif de protection éventel entraîne des contraintes d atteinte en partie hate o en partie basse, et de force et de facilité de manœvre en position «assis». Ces contraintes sont levées en cas de dispositif atomatiqe dès lors qe le dispositif de commande respecte les dispositions relatives à l atteinte et à l sage des dispositifs de commande (article 9, 2 ). circlaire interministérielle n DGUHC 2007-53 d 30/11/07 Annexe 7 7 11

R. 111-18-6 article 20 D Locax collectifs dimensions t atteinte et sage t éclairage t Article 20 I. - Les circlations et les portes des locax collectifs affectés ax ensembles résidentiels doivent, dès la constrction, offrir des caractéristiqes minimales permettant ax personnes handicapées d y accéder. Les éqipements et les dispositifs de commande et de service sités dans les locax collectifs doivent y être aisément repérables et tilisables par ces personnes. L ensemble de ces éléments doivent répondre ax caractéristiqes minimales définies a II ci-après. Les locax collectifs affectés ax ensembles résidentiels sont les locax à vélos et possettes, les locax à pobelles, ainsi qe les locax acceillant o associés à des éqipements commns ax ensembles résidentiels tels q ne piscine, n sana, o n terrain de jex. II. - Les locax collectifs doivent répondre ax dispositions sivantes : 1 Caractéristiqes dimensionnelles A l intérier d n local collectif, la larger minimale des circlations doit être de 0,90 m. Les portes d accès et les portes intérieres doivent répondre ax exigences définies à l article 22. 2 Atteinte et sage Les éqipements et les dispositifs de commande et de service doivent répondre ax exigences définies à l article 21. 3 Sécrité d sage Un dispositif d éclairage doit permettre, lorsqe l éclairement natrel n est pas sffisant, d assrer à l intérier des locax collectifs ne valer d éclairement mesrée a sol d a moins 100 lx. Cette valer n est q n minimm q il pet convenir de dépasser ponctellement por des raisons de sécrité d sage o por faciliter le repérage et le gidage, tot en gardant à l esprit les objectifs de maîtrise des consommations d énergie. Lorsqe la drée de fonctionnement d système d éclairage est temporisée, l extinction doit être progressive. L objectif est de fornir n signal prévenant de l extinction imminente d système d éclairage afin q ne personne ne pisse pas se retrover sbitement dans l obscrité. Cette exigence pet être satisfaite par ne dimintion progressive o par paliers d nivea d éclairement, o par tot atre système de préavis d extinction. circlaire interministérielle n DGUHC 2007-53 d 30/11/07 Annexe 7 7 12

R. 111-18-6 article 21 E Éqipements, dispositifs de commande et de service repérage t atteinte et sage t Article 21 I. - Les éqipements et les dispositifs de commande et de service sités sr les cheminements extériers accessibles doivent povoir être repérés, atteints et tilisés par les personnes handicapées, conformément ax dispositions d II ci-après. La disposition des éqipements ne doit pas créer d obstacle o de danger por les personnes ayant ne déficience viselle. Il s agit des éqipements et dispositifs de commande et de service, installés dès la constrction d bâtiment, et destinés à l sage des occpants o des visiters : boîtes ax lettres, commandes d éclairage, etc. II. - Por satisfaire ax exigences d I, ces éqipements et dispositifs, et notamment les boîtes ax lettres, les commandes d éclairage et les systèmes de contrôle d accès o de commnication entre visiters et occpants, doivent répondre ax dispositions sivantes : 1 Repérage Les éqipements et dispositifs doivent être repérables grâce notamment à n éclairage particlier o à n contraste visel. Les commandes d éclairages doivent être visibles de jor comme de nit. Si l éclairage des locax collectifs n est pas asservi à ne détection de présence, les interrpters seront repérés par n témoin lminex. 2 Atteinte et sage Ces éqipements et dispositifs doivent être sités : à pls de 0,40 m d n angle rentrant de parois o de tot atre obstacle à l approche d n fateil rolant ; à ne hater comprise entre 0,90 m et 1,30 m ; a droit d n espace d sage dont les caractéristiqes dimensionnelles sont définies à l annexe 2. circlaire interministérielle n DGUHC 2007-53 d 30/11/07 Annexe 7 7 13

R. 111-18-6 article 22 F Portes et portails dimensions t Article 22 Les portes et portails sités sr les cheminements extériers ainsi qe les portes des locax collectifs doivent répondre ax dispositions sivantes : 1 Caractéristiqes dimensionnelles Les portes et portails doivent avoir ne larger minimale de 0,90 m. La larger de passage minimale lorsqe le vantail est overt à 90 doit être de 0,83 m. Dans le cas de portes à plsiers vantax, le vantail coramment tilisé doit respecter cette exigence. Les portes intérieres des locax collectifs doivent avoir ne larger minimale de 0,80 m. La larger de passage minimale lorsqe le vantail est overt à 90 doit être de 0,77 m. En règle générale, tote porte doit povoir s ovrir a moins à 90. La larger de passage tile se mesre entre le vantail overt à 90 et le bord intérier de l hisserie, poignée non comprise. Si par exception ne porte ne pet pas s ovrir à 90, le passage tile (déterminé, à overtre maximale, perpendiclairement à l ovrant de la porte) doit présenter cette larger de passage minimale. S il ne pet être évité, le ressat dû a seil doit comporter a moins n bord arrondi o mni d n chanfrein, et sa hater maximale doit être de 2 cm. q site de l article 22 circlaire interministérielle n DGUHC 2007-53 d 30/11/07 Annexe 7 7 14

R. 111-18-6 article 22 F Portes et portails (site) atteinte et sage t 2 Atteinte et sage Un espace de manœvre de porte dont les caractéristiqes dimensionnelles sont définies à l annexe 2 est nécessaire devant chaqe porte o portail. Les poignées de porte doivent répondre ax exigences sivantes : Le positionnement de l espace de manœvre de porte dépend d sens d overtre de la porte et de l impératif d atteinte de la poignée. être facilement préhensibles et manœvrables en position «debot» comme «assis» ainsi qe par ne personne ayant des difficltés à saisir et à faire n geste de rotation d poignet ; ler extrémité doit être sitée à pls de 0,40 m d n angle rentrant de parois o de tot atre obstacle à l approche d n fateil rolant. Les serrres doivent être sitées à pls de 0,30 m d n angle rentrant de parois o de tot atre obstacle à l approche d n fateil rolant. Lorsq ne porte o n portail est à overtre atomatiqe, la drée d overtre doit permettre le passage de personnes à mobilité rédite. Lorsq ne porte o n portail comporte n système d overtre électriqe, le déverroillage doit être signalé par n signal sonore et lminex. Les poignées qe l on pet manœvrer en laissant tomber la main sont celles qi conviennent le miex. Les poignées boton sont à éviter car difficilement manœvrables par ne personne ayant des difficltés de préhension. L effort nécessaire por ovrir la porte o le portail doit être inférier o égal à 50 N, q il soit o non éqipé d n dispositif de fermetre atomatiqe. Un dispositif de sécrité doit éviter tot contact avec l sager o son aide techniqe a cas où la manœvre de fermetre de la porte débte avant qe la personne ait e le temps d achever son franchissement. L effort nécessaire por ovrir la porte se mesre a nivea de la poignée. circlaire interministérielle n DGUHC 2007-53 d 30/11/07 Annexe 7 7 15

R. 111-18-6 article 23 G Caractéristiqes de base des logements caractéristiqes dimensionnelles t Article 23 I. - A chaqe nivea des logements, les circlations, les portes d entrée et les portes intérieres doivent, dès la constrction, offrir des caractéristiqes minimales d accessibilité por les personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et tilisables par ces personnes. II. - Ces caractéristiqes sont les sivantes : Les caractéristiqes de base définies par ces exigences concernent l ensemble des logements, y compris cex non accessibles de plain-pied. Elles permettent en effet de faciliter la visite d ne personne en fateil rolant o les déplacements qotidiens d n occpant atteint d ne déficience temporaire. 1 Caractéristiqes dimensionnelles La larger minimale des circlations intérieres doit être de 0,90 m. La porte d entrée doit avoir ne larger minimale de 0,90 m. La larger de passage minimale lorsqe le vantail est overt à 90 doit être de 0,83 m. Dans le cas de portes à plsiers vantax, le vantail coramment tilisé doit respecter cette exigence. Sont concernés par cette larger d a moins 0,90 m les dégagements et les passages intériers d logement. La larger minimale des portes intérieres doit être de 0,80 m. La larger de passage minimale lorsqe le vantail est overt à 90 doit être de 0,77 m. Dans le cas de portes à plsiers vantax, le vantail coramment tilisé doit respecter cette exigence. S il ne pet être évité, le ressat dû a seil doit comporter a moins n bord arrondi o mni d n chanfrein, et sa hater maximale doit être de 2 cm. Cette exigence s appliqe assi ax portes d accès ax celliers. Dans le cas d ne porte à plsiers vantax, il est important q ne personne en position assis pisse atteindre et manœvrer l ensemble d système de déverroillage d dexième battant. En règle générale, tote porte doit povoir s ovrir a moins à 90. La larger de passage tile se mesre entre le vantail overt à 90 et le bord intérier de l hisserie, poignée non comprise. Si par exception ne porte ne pet pas s ovrir à 90, le passage tile (déterminé, à overtre maximale, perpendiclairement à l ovrant de la porte) doit présenter cette larger de passage minimale. Por assrer le confort acostiqe d logement, les portes d entrée sont généralement éqipées d n seil contre leqel le bas de porte vient en appi. La partie émergente de ce seil doit être rédite atant qe possible afin de ne pas gêner la progression d n fateil rolant. q site de l article 23 circlaire interministérielle n DGUHC 2007-53 d 30/11/07 Annexe 7 7 16

R. 111-18-6 article 23 G Caractéristiqes de base des logements (site) atteinte et sage t 2 Atteinte et sage À l intérier d logement, il doit exister devant la porte d entrée n espace de manœvre de porte dont les caractéristiqes dimensionnelles sont définies à l annexe 2. La poignée de la porte d entrée doit être facilement préhensible. Son extrémité doit être sitée à 0,40 m a moins d n angle de paroi o d n obstacle gênant la manœvre d ne personne en fateil rolant. Le positionnement de l espace de manœvre de porte dépend d sens d overtre de la porte et de l impératif d atteinte de la poignée. La serrre de la porte d entrée doit être sitée à pls de 0,30 m d n angle rentrant de parois o de tot atre obstacle à l approche d n fateil rolant. Tos les dispositifs de commande, y compris les dispositifs d arrêt d rgence, les dispositifs de manœvre des fenêtres et portes-fenêtres ainsi qe des systèmes d occltation extériers commandés de l intérier doivent être : sités à ne hater comprise entre 0,90 m et 1,30 m d sol ; manœvrables en position «debot» comme en position «assis». Un interrpter de commande d éclairage doit être sité en entrée de chaqe pièce. Les prises d alimentation électriqe, les prises d antenne et de téléphone ainsi qe les branchements divers imposés par les normes et règlements applicables doivent être sités à ne hater infériere o égale à 1,30 m d sol. De nombreses personnes et notamment les personnes âgées éprovent des difficltés à se baisser o sont dans l incapacité de le faire. Une personne en position assis pet difficilement atteindre n objet sité à moins de 0,40 m d sol. Il est donc recommandé qe, dans chaqe pièce principale, a moins ne prise d alimentation électriqe soit sitée entre 0, 90 m et 1,30 m, par exemple coplée à l interrpter de commande d éclairage en entrée de pièce (ce qi est obligatoire dans les pièces de l nité de vie, cf. art. 24, 3 ). La serrre doit également être considérée comme n «dispositif de commande» et, à ce titre, respecter les exigences de hater. Por la partie électriqe, sont concernés les dispositifs de commande fonctionnelle, tels qe : interrpters de commande d éclairage, de volets rolants, thermostats d ambiance, etc. Dans le cas de thermostats intégrés à n appareil de chaffage sité en partie basse (en allège de fenêtre par exemple), il pet être admis ne hater infériere à 0,90 m. Les dispositifs d arrêts d rgence pevent concerner les alimentations en ea, en gaz, en électricité. Por la partie électriqe, le dispositif d arrêt d rgence assre la fonction de copre d rgence tel qe définie dans l article 771.463 de la norme NF C 15-100. Il doit être placé à l intérier d logement et à son nivea d accès. Il est admis de placer les organes de manœvre des dispositifs de protection contens dans le tablea de répartition (disjoncters, cope-circits à fsibles, interrpters et disjoncters différentiels) à ne hater comprise entre 0,75 m et 1,30 m. Les prises de corant et les prises de commnication placées dans le tablea de commnication seront sitées à ne hater infériere o égale à 1,30m. S agissant des fenêtres, ne sont pas concernées celles sitées en hater (dans les salles d ea, par exemple) ; l exigence porte sr celles dont la disposition et la hater sont telles qe les prodits constités par la fenêtre et son dispositif de commande existent. le terme : système d occltation extérier commandé de l intérier désigne notamment les volets rolants, q ils soient à commande manelle o électriqe. En cas d installation de volets battants, il est sohaitable q ils pissent également être, dans la mesre d possible, manœvrés depis l intérier par ne personne en position assis et possédant des moyens physiqes rédits. Cet interrpter est généralement sité à l intérier de la pièce. Dans le cas des pièces contenant ne baignoire o ne doche, ce dispositif pet, por respecter les règles liées ax volmes, être disposé à l extérier. circlaire interministérielle n DGUHC 2007-53 d 30/11/07 Annexe 7 7 17

R. 111-18-6 article 24 H Pièces de l nité de vie nité de vie t Article 24 Les logements doivent présenter les caractéristiqes d accessibilité et d adaptabilité sivantes : 1 Généralités Dans le cas d n logement réalisé sr n sel nivea, ce logement doit, otre les caractéristiqes de base visées à l article 23, présenter dès la constrction des caractéristiqes minimales, définies a présent article, permettant à ne personne handicapée d tiliser ne nité de vie constitée des pièces sivantes : la cisine, le séjor, ne chambre, n cabinet d aisances et ne salle d ea. Dans le cas d n logement réalisé sr plsiers niveax, le nivea d accès a logement doit, otre les caractéristiqes de base visées à l article 23, présenter dès la constrction des caractéristiqes minimales, définies a présent article, permettant à ne personne handicapée d tiliser ne nité de vie constitée des pièces sivantes : la cisine, le séjor et n cabinet d aisances comportant n lavabo. La réglementation s appliqe à l ensemble de la prodction de logements en France et doit de ce fait imposer des caractéristiqes minimales qi permettront à chacn, y compris ne personne handicapée, d tiliser a miex son logement. L objectif est doble : livrer n logement tilisable tel qel par la très grande majorité des sagers livrer n logement facilement aménageable por s adapter le cas échéant à des besoins individels spécifiqes qi ne pevent être satisfaits par la règle générale Sr ce dernier aspect, et sans qe cela revête n caractère réglementaire, on porra veiller notamment ax points sivants : l adaptabilité d cloisonnement (por répondre à des besoins spécifiqes divers et notamment por permettre d améliorer la vision entre pièces d logement por des personnes sordes) la répartition et la bonne disposition des prises électriqes por permettre ler tilisation aisée à des personnes en fateil rolant o éprovant des difficltés por se baisser (ne prise en hater est obligatoire por chaqe pièce de l nité de vie, cf. 3 de cet article) Dans n logement occpé par plsiers personnes, si l ne d entre elles est handicapée, elle doit povoir a moins tiliser sans difficlté chaqe pièce de l nité de vie. Les exigences dimensionnelles définies dans cette partie constitent n minimm garantissant n passage sans manœvres mltiples d fateil rolant. Totefois, des dimensions pls larges permettent d améliorer le confort d sage. Por le dimensionnement minimm des pièces de l nité de vie, il n est pas ten compte des mebles choisis et installés par l occpant. L objectif principal est de préserver, en phase de conception, des espaces sffisants dans l organisation d logement. Por les logements réalisés sr plsiers niveax, ne partie d séjor sité a nivea d accès d logement doit être aménageable en chambre, il convient alors q n plan précise la configration retene avec chambre aménagée afin qe l on pisse s assrer qe : la chambre répond ax exigences dimensionnelles définies ci-dessos la partie restante d séjor permet d assrer correctement la fonction salle à manger Le lavabo étant destiné à la toilette, l installation d n lave-main est proscrite. Lorsqe le nivea d accès comprend ne salle d ea, le lavabo n est pas obligatoire dans les WC. q site de l article 24 circlaire interministérielle n DGUHC 2007-53 d 30/11/07 Annexe 7 7 18

R. 111-18-6 article 24 H Pièces de l nité de vie (site) circlations t cisine t 2 Caractéristiqes dimensionnelles Une personne dont le fateil rolant présente des caractéristiqes dimensionnelles définies à l annexe 1, doit povoir : passer dans totes les circlations intérieres d logement qi condisent à ne pièce de l nité de vie ; pénétrer dans totes les pièces de l nité de vie. Les pièces constitant l nité de vie doivent présenter les caractéristiqes sivantes : La cisine doit offrir n passage d ne larger minimale de 1,50 m entre les appareils ménagers installés o prévisibles compte ten des possibilités de branchement et d évacation, les mebles fixes et les parois, et ce hors d débattement de la porte. R. 111-18-2 article 13 Le gabarit d encombrement d fateil rolant décrit en annexe inclt les dimensions de la plpart des fateils rolants. Les largers minimales exigées dans les logements por les circlations et les portes intérieres sont telles qe, venant d n coloir présentant ne larger de 0,90 m, ne personne en fateil rolant ne pet pas franchir en ne fois ne porte de 0,80 m placée latéralement. La soltion d accessibilité ax pièces de l nité de vie éventellement concernées passe alors par n élargissement d coloir devant la porte, n élargissement de la porte, et/o l agencement jdiciex des parois (angles à 45 par exemple). Dans le cas de rotations à angle droit, on considère qe la règle sivante doit être vérifiée : L1 + L2 2m où L1 et L2 sont les largers de passage perpendiclaires (coloir-coloir o coloir-porte). Les appareils ménagers prévisibles dans la cisine sont notamment : l évier, le plan de cisson, le for, le réfrigérater et, lorsqe l alimentation et l évacation sont préves et en attente, le lave-vaisselle et/o le lave-linge. Dans le cas où l installation d lave-linge est également possible dans la salle d ea, on pet ne tenir compte de son encombrement qe dans l ne de ces dex pièces. La larger de passage de 1,50 m pet éventellement être obtene moyennant l overtre d n élément de cloison colissante entre la cisine et le séjor. q exemple 2 q exemple 1 q site de l article 24 circlaire interministérielle n DGUHC 2007-53 d 30/11/07 Annexe 7 7 19