ATTENDU QUE l Office a procédé aux consultations requises ; 1. Les médicaments qu une sage-femme peut prescrire

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Transcription:

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 octobre 2008, 140 e année, n o 43 5623 QUE le Règlement sur les conventions d échange de devises ou de taux d intérêt transigées par un organisme, annexé au présent décret, soit édicté. Le greffier du Conseil exécutif, GÉRARD BIBEAU Règlement sur les conventions d échange de devises ou de taux d intérêt transigées par un organisme Loi sur l administration financière (L.R.Q., c. A-6.001, a. 79, 2 e et 3 e al. ; 2007, c. 41, a. 3) 1. L autorisation du ministre des Finances prévue au premier alinéa de l article 79 de la Loi sur l administration financière (L.R.Q., c. A-6.001) n est pas requise pour conclure, acquérir ou détenir une convention d échange de devises ou de taux d intérêt, investir dans celle-ci, en disposer ou y mettre fin selon ses termes, lorsque, en vertu d un mandat que l organisme confie au ministre des Finances, la transaction est négociée par ce dernier ou lorsque la transaction est conclue entre ceux-ci. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 2008. 50736 Gouvernement du Québec Décret 967-2008, 8 octobre 2008 Loi sur les sages-femmes (L.R.Q., c. S-0.1) Sages-femmes Médicaments qu une sage-femme peut prescrire ou administrer CONCERNANT le Règlement sur les médicaments qu une sage-femme peut prescrire ou administrer dans l exercice de sa profession ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l article 9 de la Loi sur les sages-femmes (L.R.Q., c. S-0.1), l Office des professions du Québec dresse, par règlement, après consultation du Conseil du médicament, de l Ordre des sages-femmes du Québec, du Collège des médecins du Québec et de l Ordre des pharmaciens du Québec, une liste de médicaments qu une sage-femme peut prescrire ou administrer conformément au premier alinéa de l article 8 de cette loi et détermine, s il y a lieu, suivant quelles conditions une sage-femme peut les prescrire ou les administrer ; ATTENDU QUE l Office a procédé aux consultations requises ; ATTENDU QUE l Office a adopté le Règlement sur les médicaments qu une sage-femme peut prescrire ou administrer dans l exercice de sa profession à sa séance du 13 mars 2008 ; ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1), ce règlement a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 avril 2008 avec avis qu il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l expiration d un délai de 45 jours à compter de cette publication ; ATTENDU QUE, conformément à l article 13 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), l Office soumet ce règlement au gouvernement qui peut l approuver avec ou sans modification ; ATTENDU QU il y a lieu d approuver ce règlement avec modifications; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l application des lois professionnelles : QUE le Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments qu une sage-femme peut prescrire ou administrer dans l exercice de sa profession, annexé au présent décret, soit approuvé. Le greffier du Conseil exécutif, GIRARD BIBEAU Règlement sur les médicaments qu une sage-femme peut prescrire ou administrer dans l exercice de sa profession Loi sur les sages-femmes (L.R.Q., c. S-0.1, a. 9) 1. Les médicaments qu une sage-femme peut prescrire ou administrer sont les suivants : 1 les médicaments destinés à la mère inscrits à l annexe I aux conditions, s il y a lieu, qui y sont déterminées ; 2 les médicaments destinés à l enfant inscrits à l annexe II aux conditions qui y sont déterminées. 2. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

5624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 octobre 2008, 140 e année, n o 43 Partie 2 ANNEXE I (a. 1, par. 1 ) MÉDICAMENTS QU UNE SAGE-FEMME PEUT PRESCRIRE OU ADMINISTRER À LA MÈRE Acétaminophène Acétaminophène, caféine et codéine (en association) Acétaminophène et codéine (en association) Acide alginique Acide folique Ampicilline Béthaméthasone, clotrimazole et mupirocine (en association) Béthaméthasone, miconazole et mupirocine (en association) Spécifications et conditions Pour usage au cours des périodes prénatale et postnatale Forme pharmaceutique contenant 300 mg et moins d acétaminophène, 15 mg et moins de caféine et 8 mg et moins de codéine par comprimé Quantité limitée pour une période de 2 jours Forme pharmaceutique contenant 325 mg et moins d acétaminophène et 30 mg et moins de codéine par comprimé Quantité limitée pour une période de 2 jours par voie orale au cours de la période prénatale par voie parentérale en prophylaxie lors de la rupture prolongée des membranes chez une femme asymptomatique ou en prophylaxie à l égard du streptocoque du groupe bêta-hémolytique Forme pharmaceutique destinée à une administration par voie topique dont la concentration de béthaméthasone est de 0.1 %, la concentration de clotrimazole est de 10 % et la concentration de mupirocine est de 2 % pour le traitement des mycoses au niveau des mamelons chez la femme qui allaite Forme pharmaceutique destinée à une administration par voie topique dont la concentration de béthaméthasone est de 0.1 %, la concentration de miconazole est de 2 % et la concentration de mupirocine est de 2 % pour le traitement des mycoses au niveau des mamelons chez la femme qui allaite Carbonate de calcium

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 octobre 2008, 140 e année, n o 43 5625 Carboprost trométhamine Chlorure de sodium Citrate de sodium / laurylsulfate de sodium Clindamycine Clotrimazole Dextrose Dextrose et chlorure de sodium (en association) Diazépam Diphenhydramine, chlorhydrate de Spécifications et conditions par voie parentérale dont la concentration est de 0.25 mg en prophylaxie ou si hémorragie au cours de la période postnatale immédiate et inefficacité d ocytocine synthétique par voie parentérale en perfusion dont la concentration est de 0.9 % pour le remplacement des liquides si pertes sanguines postnatales abondantes, si hémorragie ou pour dilution par voie rectale par voie parentérale en prophylaxie à l égard du streptocoque du groupe bêta-hémolytique, si allergie à la pénicilline G administration par voies topique et vaginale dont la concentration est de 1 % par voie parentérale en perfusion dont la concentration est de 5 % Ou par voie orale en vue de procéder à un test de tolérance au glucose par voie parentérale en perfusion dont la concentration de dextrose est de 5 % et la concentration de chlorure de sodium est de 0.45 % par voie rectale pour le traitement des convulsions, si inefficacité de sulfate de magnésium par voie parentérale pour le traitement de réactions allergiques, avec ou sans réaction anaphylactique, sans élévation de la température ou atteinte systémique

5626 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 octobre 2008, 140 e année, n o 43 Partie 2 Docusate de calcium Docusate de sodium Épinéphrine Érythromycine Fumarate ferreux Gluconate de calcium Gluconate ferreux Glycérine Hamamélis et glycérine (en association) Hydrocortisone et sulfate de zinc (en association) Spécifications et conditions par voie orale au cours des périodes prénatale et postnatale par voie orale au cours des périodes prénatale et postnatale Présentation sous forme d auto-injecteur ou d ampoule dont la concentration est de 1 mg/ml pour le traitement d urgence de réactions anaphylactiques par voie parentérale en prophylaxie à l égard du streptocoque du groupe bêta-hémolytique, si allergie à pénicilline G et résistance à clindamycine par voie orale, si intolérance à sulfate ferreux par voie parentérale dont la concentration est de 10 % comme antidote à sulfate de magnésium dans l attente du transfert de responsabilité clinique à un médecin par voie orale, si intolérance à sulfate ferreux et à fumarate ferreux par voie rectale par voie topique dont la concentration d hamamélis est de 50 % par voie rectale dont la concentration d hydrocortisone est de 0.5 % et la concentration de sulfate de zinc est de 0.5 % Hydroxyde d aluminium et de magnésium Ibuprofène Immunoglobuline humaine Pour usage au cours de la période postnatale par voie parentérale au cours des périodes prénatale et postnatale

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 octobre 2008, 140 e année, n o 43 5627 Lactate Ringer Lidocaïne Lorazépam Magnésium, sulfate de Maléate d ergonovine Miconazole Misoprostol Morphine Spécificités et conditions par voie parentérale en perfusion pour le remplacement des liquides si pertes sanguines postnatales abondantes ou si hémorragie par voie topique dont la concentration est de 4 % pour action sur les muqueuses vaginales lors de réparation de lacérations mineures Ou par voie parentérale dont la concentration est de 1 % administration par voies orale et sublinguale en vue de procéder à l extraction manuelle du placenta, si hémorragie par voie parentérale pour le traitement des convulsions par voie parentérale en prophylaxie ou si hémorragie au cours de la période postnatale immédiate et inefficacité d ocytocine synthétique administration par voies topique et vaginale au cours de la période prénatale dont la concentration est de 2 % administration par voies orale et rectale si hémorragie au cours de la période postnatale immédiate ou inefficacité ou indisponibilité d ocytocine synthétique par voie parentérale au cours de la période pernatale lors de latence prolongée chez la primipare et au cours de la période postnatale Multivitamines et minéraux Nitroglycérine par voie sublinguale en pulvérisation si activité utérine excessive accompagnée d une fréquence cardiaque fœtale inquiétante ou d une procidence du cordon

5628 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 octobre 2008, 140 e année, n o 43 Partie 2 Ocytocine synthétique Pénicilline G Psyllium (mucilage) Succinate de doxylamine et chlorhydrate de pyridoxine (en association) Sulfate ferreux Terconazole Vaccin R.R.O. Vitamine B6 Vitamine B12 Vitamine D et calcium (en association) Spécificités et conditions par voie parentérale en prophylaxie ou si hémorragie au cours de la période postnatale immédiate par voie parentérale en prophylaxie à l égard du streptocoque du groupe bêta-hémolytique par voie orale au cours des périodes prénatale et postnatale Forme pharmaceutique contenant 10 mg de succinate de doxylamine et 10 mg de chlorhydrate de pyridoxine par comprimé par voie orale administration par voies topique et vaginale au cours de la période prénatale dont la concentration est de 0.4 %, si inefficacité de clotrimazole et de miconazole par voie parentérale au cours de la période postnatale par voie orale pour le traitement de nausées au cours de la période prénatale Pour usage au cours de la période prénatale par voie orale en prophylaxie

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 octobre 2008, 140 e année, n o 43 5629 ANNEXE II (a. 1, par. 2 ) MÉDICAMENTS QU UNE SAGE-FEMME PEUT PRESCRIRE OU ADMINISTRER À L ENFANT Ampicilline Chlorure de sodium Épinéphrine Érythromycine Gentamicine Immunoglobuline antihépatite B Naloxone, chlorhydrate de Nystatine Pénicilline G Vaccin de l hépatite B Violet de gentiane Spécificités et conditions par voie parentérale chez le nouveau-né présentant une condition d urgence et à la suite d une consultation médicale par voie parentérale en perfusion dont la concentration est de 0.9 % chez le nouveau-né présentant une condi tion d urgence ou pour dilution administration par voies parentérale et endotrachéale dont la concen tration est de 0.1 mg/ml lors de manœuvres de réanima tion néonatale par voie ophtalmique dont la concentration est de 0.5 % en prophylaxie chez le nouveau-né par voie parentérale chez le nouveau-né présentant une condition d urgence et à la suite d une consultation médicale par voie parentérale par voie parentérale dont la concentration est de 0.4 mg/ml chez le nouveau-né présentant une condition d urgence par voie orale, dans une présentation en suspension pour le traitement des mycoses buccales non récidivantes et non résistantes par voie parentérale chez le nouveau-né présentant une condition d urgence et à la suite d une consultation médicale par voie parentérale par voie topique, dans une solution aqueuse, dont la concentration est de 1 % ou moins

5630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 octobre 2008, 140 e année, n o 43 Partie 2 Vitamine D Vitamine K1 Spécificités et conditions par voie orale chez l enfant allaité administration par voies parentérale et orale 50737 Gouvernement du Québec Décret 968-2008, 8 octobre 2008 Loi sur les sages-femmes (L.R.Q., c. S-0.1) Sages-femmes Examens et analyses qu une sage-femme peut prescrire, effectuer ou interpréter CONCERNANT le Règlement sur les examens et analyses qu une sage-femme peut prescrire, effectuer ou interpréter dans l exercice de sa profession ATTENDU QUE, en vertu du deuxième alinéa de l article 9 de la Loi sur les sages-femmes (L.R.Q., c. S-0.1), l Office des professions du Québec dresse, par règlement, après consultation de l Ordre des sages-femmes du Québec et du Collège des médecins du Québec, une liste des examens et des analyses qu une sage-femme peut prescrire, effectuer ou interpréter conformément au deuxième alinéa de l article 8 de cette loi et détermine, s il y a lieu, suivant quelles conditions une sage-femme peut les prescrire, les effectuer ou les interpréter ; ATTENDU QUE l Office a procédé aux consultations requises ; ATTENDU QUE l Office a adopté le Règlement sur les examens et analyses qu une sage-femme peut prescrire, effectuer ou interpréter dans l exercice de sa profession à sa séance du 13 mars 2008; ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1), ce règlement a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 avril 2008 avec avis qu il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l expiration d un délai de 45 jours à compter de cette publication ; ATTENDU QUE, conformément à l article 13 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), l Office soumet ce règlement au gouvernement qui peut l approuver avec ou sans modification ; ATTENDU QU il y a lieu d approuver ce règlement avec modifications; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l application des lois professionnelles : QUE le Règlement modifiant le Règlement sur les examens et analyses qu une sage-femme peut prescrire, effectuer ou interpréter dans l exercice de sa profession, annexé au présent décret, soit approuvé. Le greffier du Conseil exécutif, GÉRARD BIBEAU Règlement sur les examens et analyses qu une sage-femme peut prescrire, effectuer ou interpréter dans l exercice de sa profession Loi sur les sages-femmes (L.R.Q., c. S-0.1, a. 9) 1. Les examens et les analyses qu une sage-femme peut prescrire, effectuer ou interpréter sont les suivants : 1 les examens et les analyses destinés à la mère inscrits à l annexe I aux conditions, s il y a lieu, qui y sont déterminées ; 2 les examens et les analyses destinés à l enfant inscrits à l annexe II ; 3 les examens et les analyses destinés au père inscrits à l annexe III aux conditions qui y sont déterminées. Aux fins du présent règlement, une sage-femme ne peut effectuer un examen ou une analyse en laboratoire. 2. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.