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Transcription:

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER RELATIVE A LA CIRCULATION ET AU SEJOUR DES PERSONNES Le Gouvernement de la République française et Le Gouvernement de la République du Niger, Désireux de fixer, dans l'intérêt commun, les règles de circulation des personnes entre les deux Etats sur le fondement de la réciprocité, de l'égalité et du respect mutuel, Désireux de permettre aux ressortissants nigériens de bénéficier dans l'ensemble du territoire des Etats Parties à l'accord de Schengen du régime commun de circulation résultant de la mise en oeuvre de cet accord multilatéral, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Les ressortissants français désireux de se rendre sur le territoire nigérien et les ressortissants nigériens désireux de se rendre sur le territoire français doivent être en possession d'un passeport en cours de validité revêtu du visa requis par la législation de l'etat d'accueil ainsi que des certificats internationaux de vaccination exigés par cet Etat. Article 2 Pour un séjour n'excédant pas trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire nigérien et les ressortissants nigériens à l'entrée sur le territoire français doivent présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer de moyens suffisants, tant pour leur subsistance pendant la durée du séjour envisagé que pour garantir leur retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel leur admission est garantie. Article 3 Sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article 2 : Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant pour prendre leurs fonctions dans l'autre Etat ; Les membres du Gouvernement et les membres des assemblées parlementaires des Etats contractants ; Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics de l'autre Etat lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ; Les membres des équipages des navires et des aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales pertinentes. Article 4 Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire nigérien et les ressortissants nigériens à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. Article 5 Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : 1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire nigérien devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités nigériennes ;

- en ce qui concerne l'entrée au Niger, par l'ambassade du Niger, après un examen subi sur le territoire français devant un médecin agréé par l'ambassade en accord avec les autorités françaises. 2. D'un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'etat d'accueil. Article 6 Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'etat d'accueil. Article 7 Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de s'établir sur le territoire de l'autre Etat sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier de la possession de moyens d'existence suffisants. Article 8 Les membres de famille d'un ressortissant de l'un des Etats contractants régulièrement établis sur le territoire de l'autre Etat peuvent être autorisés à le rejoindre dans le cadre de la législation en vigueur dans l'etat d'accueil en matière de regroupement familial. Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui de ce ressortissant dans le cadre de la législation de l'etat d'accueil. Article 9 Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une inscription ou d'une préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, des moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant le mention << étudiant >>. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession des moyens d'existence suffisants. Article 10 Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants nigériens doivent posséder un titre de séjour. Pour tout séjour sur le territoire nigérien devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour. Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des Etats contractants établis sur le territoire de l'autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'etat de résidence. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l'etat de résidence. Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'etat d'accueil. Les droits et taxes exigibles lors de leur délivrance ou de leur renouvellement doivent être fixés selon un taux raisonnable. Article 11 Les stipulations du présent Accord ne portent pas atteinte au droit des Etats contractants de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public et à la protection de la santé et de la sécurité publiques. Article 12 Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non

traités par l'accord. Article 13 En cas de difficulté d'application ou d'interprétation, les deux Gouvernements chercheront un règlement amiable par la voie diplomatique et pourront, en tant que de besoin, réunir une commission ad hoc, à la demande de l'une ou l'autre Partie. Article 14 La présente Convention abroge et remplace la Convention franco-nigérienne signée le 19 février 1977 sur la circulation des personnes. Elle est conclue pour une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur et renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique six mois avant l'expiration de chaque période. Chacune des parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour la mise en vigueur de la présent convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification. Fait en double exemplaire à Niamey, le 24 juin 1994. AMBASSADE DE FRANCE AU NIGER Niamey, le 24 juin 1994. Monsieur le Ministre, Au cours des négociations qui ont abouti ce jour à la signature de la Convention franconigérienne relative à la circulation et au séjour des personnes, il a paru utile de préciser la notion de garantie de rapatriement prévue par l'article 2 pour les séjours de moins de trois mois et de prévoir des assouplissements pour les évacuations sanitaires d'urgence. Sur le premier point, j'ai l'honneur de vous indiquer que le ressortissant d'un Etat contractant se rendant dans l'autre Etat doit présenter un biller aller-retour, nominatif, incessible et non négociable, d'une validité couvrant la durée du séjour autorisée, ou un certificat établi par une agence de voyage indiquant que le prix du billet de retour a été payé. S'agissant des malades évacués sanitaires, ceux-ci pourront produire, dans les cas d'urgence, à défaut de la justification de versement au Trésor français d'une caution représentant le montant des frais d'hospitalisation et, s'il y a lieu, d'intervention chirurgicale, une attestation de prise en charge de ces frais délivrée par un organisme public du pays d'origine sous réserve que l'établissement hospitalier ait au préalable donné son accord pour l'admission du malade concerné. Dès que ces conditions sont remplies, le Consulat de France délivre le visa avec diligence. La présente note et votre réponse constitueront sur ces points l'accord de nos deux Gouvernements, accord qui entrera en vigueur à la même date que la Convention dont il fait partie intégrante. Monsieur le ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre dont la teneur suit :

<< Monsieur le ministre, << Au cours des négociations qui ont abouti ce jour à la signature de la Convention franconigérienne relative à la circulation et au séjour des personnes, il a paru utile de préciser la notion de garantie de rapatriement prévue par l'article 2 pour les séjours de moins de trois mois et de prévoir des assouplissements pour les évacuations sanitaires d'urgence. << Sur le premier point, j'ai l'honneur de vous indiquer que le ressortissant d'un Etat contractant se rendant dans l'autre Etat doit présenter un billet aller-retour, nominatif, incessible et non négociable, d'une validité couvrant la durée du séjour autorisée, ou un certificat établi par une agence de voyage indiquant que le prix du billet de retour a été payé. << S'agissant des malades évacués sanitaires, ceux-ci pourront produire, dans les cas d'urgence, à défaut de la justification de versement au Trésor français d'une caution représentant le montant des frais d'hospitalisation et, s'il y a lieu, d'intervention chirurgicale, une attestation de prise en charge de ces frais délivrée par un organisme public du pays d'origine sous réserve que l'établissement hospitalier ait, au préalable, donné son accord pour l'admission du malade concerné. Dès que ces conditions sont remplies, le consulat de France délivre le visa avec diligence. << La présente note et votre réponse constitueront sur ces points l'accord de nos deux Gouvernements, accord qui entrera en vigueur à la même date que la Convention dont il fait partie intégrante. >> J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ces dispositions. En conséquence, ladite lettre avec la présente réponse constituent un Accord entre le Gouvernement du Niger et le Gouvernement français, qui entre en vigueur à la même date que la Convention. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération. Fait à Paris, le 18 septembre 1997. Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Pour le Gouvernement de la République française : Michel Roussin Ministre de la Coopération Pour le Gouvernement de la République du Niger : Abdourahamane Hama, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Michel Roussin, Ministre de la Coopération MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET CONSULAIRES Le ministre des affaires étrangères et de la coopération à Son

Excellence Monsieur Michel Roussin, Ministre de la Coopération. Abdourahamane Hama, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération (1) La présente convention entre en vigueur le 1er octobre 1997.