ÉCOLE SECONDAIRE LE SALÉSIEN ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC LE PARLEMENT DES JEUNES 2017 Première session 15 e législature PROJET DE LOI No 1 Loi sur les coopératives de services de proximité en région rurale Présentée à l Assemblée nationale par : Nom du député élève : Nom de l école : Responsable : QUÉBEC
NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi vise à développer des entreprises coopératives de services de proximité dans les communautés rurales afin d'y favoriser le développement social et économique. Ce projet de loi établit les aides ou subventions qu un groupe d individus peut bénéficier pour le maintien ou l établissement de coopératives de services de proximité. Le projet de loi établit les règles de taxes foncières pour ce genre de commerce. Le projet de loi favorise les achats locaux ainsi que des garanties de prêt pour l achat d équipement. Le projet de loi supporte la main d oeuvre par une offre de formation spécialisé en administration et en entrepreneuriat collectif. Le projet de loi favorise la réinsertion des personnes sans emploi.
CHAPITRE 1 OBJECTIF 1. La présente loi a pour but de favoriser le maintien et l établissement des commerces de proximité dans les régions rurales. Le modèle coopératif sera priorisé afin de concilier le développement économique et social des communautés. CHAPITRE 2 AIDES ET SUBVENTIONS 2. Tout individu ou groupe d individus présentant un projet de coopérative de services de proximité est admissible à une aide de 10 000$ afin d établir un plan de faisabilité et de financement. 3. Des formations sur l entrepreneuriat collectif et la coopération seront offertes gracieusement aux entrepreneurs qui souhaitent fonder un commerce de proximité en région rurale. 4. Une subvention d au plus 100 000$ peut être accordée pour l acquisition d un bâtiment ou le recyclage d un bâtiment existant afin d exploiter un commerce de proximité en région rurale. CHAPITRE 3 RÈGLE DES TAXES FONCIÈRES 5. Les municipalités où s établissent ces commerces de proximité doivent appliquer un crédit de taxes municipales équivalant à au moins 50% de la valeur initiale du compte de taxes. 6. Les commissions scolaires ont l obligation d exempter le commerce de proximité de toute taxe scolaire durant les 3 premières années d opération.
CHAPITRE 4 GARANTIE DE PRÊTS 7. Le gouvernement du Québec peut consentir des garanties de prêts pour l acquisition d équipement indispensable à l exploitation du commerce de proximité. Ces équipements, sans limitation, comprennent les unités de réfrigération et/ou de stockage des aliments. CHAPITRE 5 ACHATS LOCAUX 8. Le commerce de proximité a l obligation d effectuer le maximum d achat auprès de détaillant ou marchand présent à l intérieur de la municipalité ou communauté où ils opèrent. 9. La municipalité ainsi que la commission scolaire s obligent à effectuer le maximum d achats auprès du commerce de proximité à condition que les prix n excèdent pas 10% de la valeur du marché. CHAPITRE 6 MAIN D OEUVRE 10. Afin d assurer la saine gestion des commerces de proximité, une formation en comptabilité est offert gratuitement par une école de formation reconnue par le ministère de l éducation. 11. Les critères de sélection des employés doivent inclure les notions de réinsertion au niveau du travail et favoriser l intégration des minorités et personnes différentes.
CHAPITRE 7 ORGANISATION LÉGALE 12. Afin de profiter des différentes mesures d aide offertes par le gouvernement, le commerce de proximité doit être structuré selon le modèle coopératif. 13. Le conseil d administration doit être élu démocratiquement par l ensemble de ses membres lors d une assemblée générale annuelle. Il doit être composé des travailleurs ainsi que des membres de la communauté où opère la coopérative. 14. La municipalité est un membre à part entière de la coopérative. Elle doit donc nommer au moins un représentant qui sera membre du conseil d administration. CHAPITRE 8 RAPPORT ANNUEL 15. La coopérative opérante doit produire une fois l an son bilan financier qui a été préalablement adopté en assemblée générale annuelle au ministère du travail, de l emploi et de la solidarité sociale. CHAPITRE 9 DISPOSITION RÉGLEMENTAIRE 16. Le gouvernement peut faire des règlements sur toute matière relevant de la présente loi. Le gouvernement peut aussi limiter l application des règlements à un ou plusieurs territoires, dont il détermine les limites.
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS DIVERSES 17. Le ministre du travail, de l emploi et de la solidarité sociale est chargé de l application de la présente loi. Le ministre doit, au plus tard un an après l entrée en vigueur de la présente loi et par la suite tout les 2 ans, produire un rapport au gouvernement sur la mise en oeuvre de la présente loi et sur l opportunité de la modifier. 18. La présente loi entre en vigueur le 27 janvier 2017.