Rythmes scolaires et tempo d une réforme



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Transcription:

Octobre 2013 118 A G E N D A CONGRÈS NATIONAL DES MAIRES «Les maires au coeur de l action : protéger, rassembler, construire» du 19 au 21 novembre 2013 à Paris, Parc des expositions, Porte de Versailles L E M O T D U P R É S I D E N T Rythmes scolaires et tempo d une réforme Il semblerait que les rythmes scolaires fassent débat ; un grand nombre de maires de France, certains parents d élèves, et groupes politiques, ne paraissent pas se situer complètement sur la même ligne que le ministre de l Education, et on peut s interroger sur le sort de la réforme, au moins dans ses délais d application! Se pose dès lors la question de l attitude à adopter, et on me la pose Sans vouloir imposer quoi que ce soit, je répondrai qu il peut être judicieux de suivre pour l instant, le mode opératoire, dans ses modalités et étapes fixées (notamment la transmission du cadre pour le 15 novembre), en précisant aux acteurs que les dispositions sont susceptibles d être différées d un an ou deux, compte tenu du contexte économique et des divergences actuelles. Une telle position me parait constructive dans la mesure où elle permet de réfléchir et de préparer la mise en œuvre du dossier, et positive en nous mettant en capacité d agir sans mettre en difficulté notre secteur scolaire, dans l hypothèse où la réforme serait poursuivie par l Etat. En effet, nous devons obéir aux lois, et en l occurrence, il sera difficile d objecter une clause de conscience!... Ce qui n empêchera pas chacun de militer par ailleurs comme il l entend en faveur d un arrêt de la réforme ou au contraire, de sa mise en œuvre immédiate, et même d évoluer dans sa position. Réunion sur la politique de l eau, à Nogent, Saints-Geosmes et Eurville-Bienville (16, 20 et 30 septembre) D ici septembre 2014, il est possible que divers évènements locaux ou nationaux viennent en effet interférer ou modifier le cours des choses et le pire et le mieux ne sont jamais certains!... Bien à vous. Charles Guené Président

2 Octobre 2013 - n 118 a c t u a l i t é s Les élections municipales fixées aux 23 et 30 mars 2014 Le ministre de l Intérieur a confirmé lors d une communication en Conseil des ministres que les prochaines élections des conseillers municipaux et des conseillers communautaires auront lieu, non plus les 9 et 16 mars prochains, mais les dimanches 23 et 30 mars 2014, afin de permettre «qu'aucune zone ne se trouve en période de congés scolaires». Le ministre de l Intérieur a également annoncé hier que les prochaines élections européennes auront lieu le dimanche 25 mai 2014. «Par une décision du 14 juin 2013, le Conseil de l'union européenne a avancé la période pendant laquelle doivent se dérouler les élections dans l'ensemble des États membres de l'union européenne, afin de favoriser la participation des électeurs». Au lieu de la période 7-10 juin initialement prévue, c'est celle du 22 au 25 mai qui a été retenue. Décret n 2013-857 du 26 septembre 2013 fixant la date de renouvellement des conseils municipaux et communautaires et portant convocation des électeurs - JO n 0225 du 27 septembre 2013, p. 16084 A NOTER! Une réunion de formation sur le déroulement des prochaines élections est d ores et déjà programmée le lundi 17 janvier 2014. Le programme vous sera adressé très prochainement. ERP : AFFICHAGE ET RÉALISATION DU DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE Les bâtiments publics accueillant des établissements recevant du public (ERP) de la 1ère à la 4ème catégorie sont tenus de faire réaliser un diagnostic de performance énergétique (DPE) et de l afficher de manière visible pour le public à proximité de l entrée principale dès lors que leur surface est supérieure à 1000 m². Un décret abaisse dès à présent ce seuil à 500 m² puis à 250m² à compter du 1er juillet 2015. De plus, il étend l obligation d affichage à tous les bâtiments de plus de 500 m² qui accueillent un ERP de la 1ère à la 4ème catégorie qui font ou ont fait l objet d un DPE à l occasion de leur construction, de leur vente ou de leur location. Décret n 2013-695 du 30 juillet 2013 relatif à la réalisation et à l affichage du diagnostic de performance énergétique dans les bâtiments accueillant des établissements recevant du public de la 1ère à la 4ème catégorie ZRR La ministre de l égalité des territoires et du logement répond à Charles Guené... Dans notre bulletin des maires du mois de juillet, nous indiquions que suite à la parution du décret modifiant les seuils d éligibilité à la ZRR, Charles Guené avait interpellé Madame Cécile Duflot par le biais d une question écrite, sur le fait que l actualisation du zonage par ce décret serait privé de tout intérêt passé l échéance du 31 décembre 2013, dans la mesure où le terme du dispositif d exonérations fiscales pour les entreprise restait fixé à cette date. Il lui avait donc demandé si le gouvernement entendait proroger ce dispositif des exonérations fiscales en matière de création d entreprises audelà du 31 décembre prochain, par le biais de la prochaine Loi de finances. Par une réponse fleuve en date du 3 octobre dernier, la ministre explique que «ce relèvement, objet du décret du 26 juin 2013, a permis de conserver dans le classement environ 1200 communes en limite de seuils. La loi ne prévoyant aucun système progressif, la perte du classement peut avoir des conséquences brutales préjudiciables au développement des communes concernées. C est pour cette raison que le Premier Ministre a décidé de réintégrer, par l arrêté complémentaire du 24 juillet 2013, les 1891 communes que l actualisation des données démographiques de référence avait fait sortir du classement constaté par l arrêté du 10 juillet 2013. Cette dérogation transitoire est motivée par le souci de stabilité de la situation des communes et de lisibilité des conditions économiques offertes aux porteurs de projets, en cours d année. Cependant, seule une réforme profonde du dispositif peut traiter la question de façon durable. La ministre de l égalité des territoires et du logement tient à ce que cette démarche soit conduite en étroite concertation avec les partlementaires et avec les associations d élus. La ministre propose donc la création d un groupe de travail, qui aura pour mission de formuler des préconisations sur la redéfinition des objectifs des ZRR et des critères les plus adaptés pour apprécier le classement, au regard du principe d équité territoriale.» En bref : il n est pour le moment pas prévu de proroger le dispositif des exonérations fiscales en matière de création d entreprise au-delà du 31 décembre prochain... Dès parution de cette réponse, Charles Guené s est porté candidat pour être membre du groupe de travail dont la création est proposée par la ministre.

3 i n f o s e r v i c e

4fiche technique Octobre 2013 - n 118 Les premiers recours contentieux contre les SDCI Si certaines communes avaient fait le choix d attendre la transmission des arrêtés préfectoraux mettant en oeuvre le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) pour s engager dans un recours contentieux, d autres, peu satisfaites des propositions formulées les concernant, avaient souhaité agir immédiatement en contestant la décision du préfet arrêtant le schéma définitif. Une présentation des modalités et argumentaires employés peut s avérer intéressante. Les prochains mois nous permettront de connaître le sens des décisions à intervenir en la matière. 1. Les modalités de recours En cas d urgence, une procédure de référé peut être mise en oeuvre (B), même si le recours traditionnel reste le recours pour excès de pouvoir (A). A. Dépôt d un recours pour excès de pouvoir C est vers le traditionnel «recours pour excès de pouvoir» que les personnes publiques locales désireuses de contester le SDCI se sont naturellement tournées. Il permet en effet d obtenir l annulation de l acte litigieux grâce au dépôt, par la personne habilitée à le faire dans les délais impartis (par principe de deux mois en droit administratif), d une requête devant le tribunal administratif territorialement compétent. D aucuns ont peut-être essayé de soutenir qu une telle action n était pas recevable, car non dirigée contre un acte, le schéma, susceptible de faire l objet d un recours contentieux direct. Mais le moyen ne saurait trouver d écho face aux arguments en réponse. Ainsi, le texte même du Code général des collectivités territoriales, d abord, utilise à dessein, le terme de «décision» prise par le préfet (CGCT, art. L. 5210-1-1). Force est de relever, ensuite, que le schéma emporte par lui-même des effets juridiques, puisqu il a autorisé le préfet à engager des procédures pour la modification du paysage intercommunal (création d EPCI, fusion de syndicats et d EPCI, dissolution de syndicats, modification de périmètre de syndicats et d EPCI). D ailleurs, les préfets eux-mêmes ont d emblée exclu l idée d une possible contestation de la recevabilité des requêtes contre leurs arrêtés sur ce motif, en y intégrant la mention des voies et délais de recours. Il restait alors aux communes, EPCI et syndicats mixtes en cause à développer les moyens dits de légalité externe (forme de l acte) et interne (contenu de l acte) pertinents, leur intérêt pour agir contre le SDCI ne devant, par principe, pas soulever de difficultés particulières si une des propositions formulées les concerne directement (par exemple intégration dans un EPCI existant pour une commune ou encore fusion avec une autre structure intercommunale s agissant d un EPCI ou d un syndicat). On notera à cet égard que le recours peut présenter une particulière importance pour les EPCI et syndicat mixtes concernés dans la mesure où l avis de ces derniers, s il est certes sollicité lors de la mise en oeuvre du SDCI, n est en revanche pas retenu dans le décompte de la majorité nécessaire pour procéder aux modifications envisagées (voir sur ce point articles 60 et 61 de la loi n 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : pour les modifications touchant les syndicats, c est l avis des organes délibérants de ses membres qui est pris en compte) ; un recours contentieux des adhérents de ces structures en soutien pouvait au demeurant être utile. B. La question de l engagement d une procédure de référé Dans la mesure où le délai de jugement d une affaire, en cas de recours pour excès de pouvoir, peut être de dix-huit mois à deux ans, il semblait intéressant d ajouter à cette première procédure en annulation le dépôt d une requête en référé et,

5 5 notamment, en référé suspension (CJA, art. L. 521-1). Ce qui permettait, dans l attente de la décision sur le fond, d obtenir le cas échéant la suspension (autrement dit l absence d exécution) de l acte attaqué. En effet, le dépôt d un recours pour excès de pouvoir n emporte pas, par lui-même, d effet suspensif : les autorités administratives pouvaient alors continuer à intervenir en s appuyant sur l acte attaqué, tant que celui-ci n avait pas été annulé par le juge. Or on rappellera que le préfet était susceptible de mettre en oeuvre les propositions du schéma, même sans l accord des communes concernées, jusqu au 1er juin 2013. Il était donc regrettable que la décision juridictionnelle relative au SDCI intervienne postérieurement aux mesures prises sur son fondement. Aussi, et pour empêcher une telle situation, le référésuspension apparaîssait approprié mais nécessitait, outre de présenter des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, de démontrer l urgence de la situation. Cette urgence était naturellement d autant plus aisée à caractériser que le préfet avait entamé le processus de mise en oeuvre du schéma. Ainsi, dans certains départements, la phase «opérationnelle» était engagée : les communes et structures intercommunales intéressées avait d ores et déjà reçu notification d un arrêté de périmètre et devaient se prononcer dans un délai de trois mois sur celui-ci. 2. Les moyens susceptibles d être invoqués Classiquement, pouvaient être contestés la procédure d élaboration du schéma d une part, son contenu même d autre part. A. L élaboration du SDCI L article L5210-1-1 du CGCT expose les différentes étapes d élaboration du schéma départemental ; les manquements éventuels aux règles procédurales pouvaient être invoqués par les collectivités pour tenter d obtenir l annulation de l arrêté. Ainsi les modalités de consultation des collectivités intéressées mais aussi de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) sur le projet de schéma, voire du ou des préfets des départements limitrophes nécessitent d être examinées. S agissant de la saisine des préfets des départements limitrophes, on rappellera que, lorsqu une proposition intéresse des communes ou des EPCI ou des syndicats mixtes appartenant à des départements différents, le préfet du ou des départements concernés, qui se prononce dans un délai de trois mois après consultation de la CDCI, doit être invité à donner son avis : les manquements constatés pouvaient naturellement faire l objet de critiques. La question des consultations préalables sur le projet de schéma conduit également à s interroger sur le point suivant : le préfet a-t-il bien respecté les délais accordés par le texte pour émettre un avis à savoir trois mois pour les communes et structures intercommunales, ainsi que pour le préfet du département différent, quatre pour la CDCI? Si tel n était pas le cas, l argument pouvait être soulevé. Certains ont pu s efforcer de soutenir que l absence de respect du délai n était pas substantielle et ne pouvait induire l annulation du schéma. Mais, une nouvelle fois, l argument devait demeurer sans portée. Car s il est vrai que le juge considère parfois que certains «écarts» aux règles en vigueur ne sont pas d une importance telle qu ils peuvent être retenus pour faire droit à la demande des requérants, il a inversement pu estimer en droit de l intercommunalité que le délai de trois mois devait permettre au conseil municipal saisi de «revenir sur un avis qu il aurait déjà exprimé» et donc imposait implicitement mais nécessairement au préfet de le respecter (CE, 2 mars 2007, n 284704, Cne Saint-Brandan : JurisData n 2007-071511 ; JCP A 2007, act. 394 ; JCP A 2007, 2120, comm. L. Erstein). De la même manière, il apparaît que les délais prévus à l article L5210-1- 1 doivent être respectés pour que les collectivités et, surtout, la CDCI puissent prendre la mesure des propositions formulées dans le projet et donner un avis en toute connaissance de cause. L importance du respect de ces règles de consultation est, de surcroît, particulièrement forte dans le cadre d une procédure susceptible de porter atteinte au libre choix d organisa- fiche technique

6 Octobre 2013 - n 118 fiche technique tion des collectivités. Pouvait ensuite, pour justifier de la diminution du délai de consultation octroyé, être invoqué l article 37 de la loi du 16 décembre 2010 qui indique que le préfet arrête le schéma avant le 31 décembre 2011. Néanmoins, le débat sur la valeur de cette obligation ne pouvait conduire qu au constat suivant : le défaut de respect de cette disposition n est pas véritablement sanctionné. Bien au contraire, les articles 60 et 61 de la loi de réforme des collectivités envisagent expressément l hypothèse de l absence d adoption du schéma à cette date du 31 décembre 2011, en autorisant l engagement de procédures visant à la modification de la carte intercommunale même «à défaut de schéma adopté». C est d ailleurs le constat opéré lors de l examen par la commission des lois de l Assemblée nationale de la proposition de loi Pélissard visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale : le rapport établi constate ainsi que «l absence de schéma ne crée pas de vide juridique» (Rapp. AN n 4218 [Ch. de La Verpillière]. Outre ces questions de délai, les collectivités avaient vocation à mentionner dans leur recours les irrégularités relatives aux modalités de consultation de la CDCI (composition de la commission par exemple). Mais, au-delà de ces erreurs procédurales, les propositions du SDCI elles-mêmes devaient être critiquées. B. Le contenu du SDCI Insatisfaites des propositions les concernant, les personnes publiques requérantes pouvaient exposer les éléments qu elles considèraient comme établissant l erreur commise par le préfet dans son appréciation de la situation de l intercommunalité et, partant, dans les modifications prévues dans le schéma. Le juge sera, sur ce point, susceptible de sanctionner les schémas qui ne respecteront pas les orientations édictées par l article L5210-1-1 du CGCT ; parmi ces orientations, on mentionnera plus particulièrement la nécessité d une «amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale». L argumentaire développé pouvait alors être très factuel et s appuyer sur différents documents élaborés par le requérant, voire par les services de l État eux-mêmes. En effet, l hypothèse d une contradiction entre les propositions du SDCI et les préconisations antérieures, dans des documents d orientation par exemple, établis par les services préfectoraux n était pas exclue et pouvait dès lors constituer une base sérieuse de contestation de la pertinence du choix fait dans le SDCI. Dans le même sens, certaines communes ou structures interc o m m u n a l e s avaient d ores et déjà engagé, lors de la phase d élaboration du SDCI, des réflexions ou des processus d achèvement et rationalisation de l intercommunalité sur leur territoire. Les travaux accomplis dans ce cadre, notamment lorsqu ils sont fondés sur les bassins de vie existants, les SCOT et, plus largement sur les coopérations déjà menées entre structures, (associations de préfiguration, syndicats...) pouvaient naturellement être présentés au juge pour démontrer le caractère inopportun des propositions du schéma. Enfin, la présentation des inconvénients de la solution préconisée par le schéma ainsi que l absence de concertation ou d accord unanime des collectivités concernées étaient de nature à appuyer encore l argumentaire par la démonstration des risques encourus en cas de mise en oeuvre des propositions du schéma : blocages liés à la complexité de la situation ou coopération réduite, à l encontre des objectifs même de la loi. La portée contentieuse de toutes ces considérations apparaît d autant plus forte qu elles visent à contester un acte édicté dans le cadre d une procédure particulière, dont on ne peut que constater qu elle contrarie le principe selon lequel les collectivités sont libres dans le choix de leur mode d organisation.

7 L a v e n t e d h e r b e Dans sa rédaction due aux lois des 4 juillet 1980 et 1er août 1984, l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime prévoit une présomption de soumission au statut du fermage pour la vente d herbe. Le contrat dénommé "vente d'herbe" est un contrat imprécis qui recouvre dans la pratique des opérations très diverses. Parfois, le propriétaire cède sa récolte de fourrage arrivée à maturité à un négociant ou à un exploitant voisin qui l'enlève et en paie le prix. Dans d'autres cas, la convention confère à un tiers le droit de faire paître ses animaux sur les terres du "vendeur". De plus, la situation peut être soit permanente, soit temporaire. Dans la première hypothèse, le propriétaire voit dans la vente d'herbe une façon d'exploiter en faire-valoir direct ; dans la seconde, elle n'est qu'une solution transitoire, permettant de faire face à un événement imprévu (décès ou maladie de l'exploitant par exemple). La vente d'herbe à un négociant en grains ou en fourrages qui utilise, éventuellement, à titre de prestataire de services, un entrepreneur de travaux agricoles pour l'enlèvement des récoltes, ne fait pas difficulté : la qualification de vente n'est guère discutable. En revanche, si la convention est conclue au profit d'un exploitant voisin, la nature du contrat est plus difficile à déterminer. Il est incontestable que la vente d'herbe a été fréquemment utilisée, dans le passé, pour dissimuler un véritable bail à ferme. Le législateur (L. 4 juill. 1980 complétée par L. 1er août 1984) a soumis, en principe, au statut des baux ruraux toute cession exclusive des fruits de l'exploitation. L'article L411-1, alinéa 2, du Code rural et de la pêche maritime déclare le statut du fermage applicable à toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir. Toutefois, le cédant conserve la possibilité de démontrer que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle au statut. Il revient aujourd'hui au propriétaire, qui s'oppose à l'application du statut du fermage, d'établir que cette convention est conforme aux exigences de la loi. L'intéressé doit, en réalité, prouver que la vente d'herbe est purement accidentelle et demeure isolée. De fait, le contrat perd nécessairement la qualification de vente si l'opération, tout en demeurant saisonnière, est reconduite chaque année au profit d'un même acquéreur. Applications jurisprudentielles : Ventes d'herbe soumises au statut du fermage Après une période d incertitude, la troisième Chambre civile fait aujourd'hui prévaloir des solutions que la loi impose. Elle soumet au statut du fermage les ventes d'herbe qui, malgré leur caractère purement saisonnier, sont reconduites au cours de périodes successives au profit d'un même exploitant agricole (Cass. 3e civ., 2 juin 1993 Cass. 3e civ., 27 oct. 1993 : Cass. 3e civ., 12 juill. 1995 CA Riom, 17 juin 2010 CA Besançon, 13 sept. 2011 : JurisData n 2011-023209). Par ailleurs, il va de soi que l'existence d'un bail soumis au statut du fermage doit être admise lorsque l'occupant de la parcelle litigieuse a bénéficié de la vente d'herbe pendant de nombreuses années et de façon ininterrompue (Cass. 3e civ., 24 mai 2000 : JurisData n 2000-002262). L'écrit constatant la conclusion d'une vente d'herbe non soumise au statut du fermage doit être rédigé avec soin. Il doit notamment préciser la période nécessairement brève d'utilisation du fonds et, le cas échéant, les motifs ayant conduit le propriétaire à recourir à un contrat de cette nature. En bref, la vente d'herbe se voit appliquer une présomption de bail rural à partir du moment où la cession de l'herbe a un caractère exclusif, continu et répété. Lorsque la vente d herbe bénéficie à une seule personne depuis de longues années, le contrat entre donc dans le champ d'application du statut du fermage et dans l hypothèse d un contentieux, la vente d'herbe sera requalifiée en bail rural. fiche technique

8fiche technique Octobre 2013 - n 118 Elections locales L A P A R I T E D E S L I S T E S La loi n 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives avait introduit la parité, notamment dans les conseils municipaux des communes de 3500 habitants et plus. La loi n 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a désormais rendu obligatoire la parité pour les communes de 1000 habitants et plus, en introduisant le scrutin de liste pour ces communes (article 29 de la loi). Elle rend également obligatoire la parité pour l élection des conseillers communautaires dans ces mêmes communes. Il convient ici de distinguer la parité sur les listes des candidats se présentant aux élections locales et les listes de candidats aux fonctions d adjoint au maire et de membres du bureau d un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). A/ LISTES DES CANDIDATS SE PRÉSENTANT AUX ÉLECTIONS LOCALES I. Elections des conseillers municipaux Selon l article L264 du code électoral, «Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié. Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour». Pour les élections municipales, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats se présentant en 2014 devront être strictement paritaires, à savoir un homme, une femme, un homme, une femme ou inversement une femme, un homme, une femme En revanche, cette règle n est pas obligatoire pour les communes en dessous du seuil de 1 000 habitants. II. Elections des conseillers communautaires L article L273-9 du code électoral, créé par la loi du 17 mai 2013, stipule en son 3 que «la liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires est composée alternativement de candidats de chaque sexe».

9 Cette disposition spécifique à l élection des conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus prévoit donc une liste strictement paritaire (un homme, une femme, un homme, une femme ou inversement une femme, un homme, une femme ). NB : Cette règle ne s applique ni pour la désignation des conseillers communautaires dans les communes de moins de 1 000 habitants (désignation dans l ordre du tableau établi au moment de l élection du maire et des adjoints), ni pour l élection des délégués des syndicats de communes et des syndicats mixtes. donc comporter : - autant d hommes que de femmes, en cas d élection d un nombre pair d adjoints (ex : 3 femmes, 3 hommes sur la liste) - ou un écart égal à un entre le nombre d hommes et de femmes, en cas d élection d un nombre impair d adjoints (ex : 1 homme, deux femmes, 2 hommes, 1 femme, 1 homme). L alternance stricte d un candidat de chaque sexe n est pas obligatoire pour les listes de candidats aux fonctions d adjoint. Aucune disposition n impose que le maire et sa 1ère adjointe ou son 1er adjoint soient de sexe différent. fiche technique B/ LISTES DES CANDIDATS AUX FONCTIONS D ADJOINT AU MAIRE ET DE MEMBRES DU BUREAU D UN EPCI IV. Elections des membres du bureau d un EPCI III. Elections des adjoints au maire Le président et les vice-présidents, ainsi que les membres composant le bureau, sont élus par l organe délibérant, au scrutin secret à la majorité absolue (article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales). L article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales (modifié par la loi n 2013-403 du 17 mai 2013) rappelle : «Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l article L. 2122-7». Pour les listes d adjoints, ces dernières doivent La règle de la parité est inapplicable pour l élection des exécutifs : dans une communauté, une métropole, un syndicat de communes, ou encore un syndicat mixte.

10Questions/Réponses Octobre 2013 - n 118 La commune peut-elle agir face aux biens en déshérence à l état d abandon manifeste? Les biens sans maître définis à l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont distincts des biens dépendant d'une succession en déshérence dans leur définition, leur mode d'acquisition et la personne publique susceptible de les appréhender. Les premiers peuvent, si la commune le souhaite, être incorporés dans le domaine communal à l'issue d'une procédure décrite à l'article L. 1123-3 du code précité, ce qui permet ensuite d'agir utilement contre les nuisances et périls. Les seconds ne peuvent être appréhendés par la commune, mais peuvent l'être par l'état en application des dispositions de l'article 539 du code civil. Toutefois, lorsqu'un immeuble entrant dans une succession présente des risques de péril, le maire est compétent pour mettre en oeuvre la procédure des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation dont l'objet est de prescrire au propriétaire les mesures de réparation ou de démolition de l'immeuble menaçant ruine. À défaut de connaître l'adresse des propriétaires ou titulaires de droits réels sur les immeubles ou lorsque leur identification se révèle impossible, la notification de l'arrêté de péril est réputée être valablement effectuée, par affichage à la mairie de la commune où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble en application des dispositions de l'article L. 511-1-1 du code de la construction et de l'habitation modifié par l'ordonnance n 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux. Dans cette hypothèse, la commune se substitue au propriétaire défaillant et agit en ses lieux et place et à ses frais. Ainsi, la commune dispose-telle de moyens d'action, certes distincts, mais opérants dans les deux hypothèses. JO Sénat du 10/06/2010 ; question écrite n 11450 => Ainsi, seule la procédure de péril peut être appliquée par la commune, le cas échéant, face à un bien en déshérence. En revanche, si l immeuble est abandonné mais ne menace pas ruine, elle ne pourra pas faire usage de la procédure de déclaration de bien à l état d abandon manifeste, car cette procédure ne permet pas une exécution d office par la commune. Ventes aux enchères et droit de préemption Les articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme régissent le droit de préemption urbain offert aux personnes publiques en matière d'urbanisme. Ce droit de préemption permet de substituer un acheteur public à un acheteur privé lors de la vente d'un bien immobilier. En cas d'adjudication à la suite de saisies immobilières, le quatrième alinéa de l'article R. 213-15 dispose que «la substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère». La commune se substitue alors à l'adjudicataire qui a emporté l'enchère, elle ne peut préempter avant. Pour mémoire, le greffier de la juridiction ou le notaire chargé de procéder à la vente doivent transmettre au titulaire du droit de préemption la déclaration d'intention d'aliéner trente jours au moins avant la date fixée pour la vente. JO Sénat du 13/06/2013 Question écrite n 02995 Les votes blancs sont-ils pris en compte lors des élections municipales? Depuis le décret du 2 février 1852, repris par l'article 9 de la loi du 29 juillet 1913 et codifié par l'article L66 du code électoral, les bulletins blancs sont pris en compte dans le taux de participation et se distinguent donc des abstentions. Ils sont comptabilisés avec les bulletins nuls. Une proposition de loi déposée par M. Sauvadet et visant à reconnaître le vote blanc aux élections a été adoptée en première lecture par l'assemblée Nationale le 22 novembre 2012 et par le Sénat le 28 février 2013. Elle modifie, par son article 1er, l'article L65 du code électoral pour assurer, lors de chaque scrutin, la comptabilisation des bulletins blancs de manière séparée des bulletins nuls. Cette modification permettrait ainsi de connaître, lors d'une élection nationale ou locale mais aussi pour certaines consultations, le nombre d'électeurs qui, sans choisir entre les candidatures proposées ou répondre à la question soumise, ont néanmoins fait le choix de voter. La part de votes blancs serait ainsi formellement distinguée des votes considérés, aux termes de l'article L66 du code électoral, comme nuls. En revanche, les votes blancs n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés. En effet, la comptabilisation des bulletins blancs susciterait de multiples inconvénients. Ainsi, lors d'élections à la représentation proportionnelle, intégrer les bulletins blancs dans les suffrages exprimés risquerait, compte tenu du seuil de 5 % de ces suffrages fixé pour la répartition des sièges, d'entraver les principes constitutionnels de l'expression pluraliste des opinions et de la participation équitable des partis à la vie démocratique (article 4 3 de la Constitution). En effet, ce seuil serait plus difficile à atteindre puisque le nombre de suffrages exprimés serait augmenté par l'intégration des votes blancs. De plus, pour les élections municipales, l'accès des partis minoritaires au second tour deviendrait plus difficile. JOAN du 9 juillet 2013, question n 23272

11 Des erreurs procédurales non substantielles... L'article 70 de la loi n 2011-525 du 17 mai 2011 "de simplification et d'amélioration de la qualité du droit" dispose que "Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision". Cette disposition a vocation à limiter les annulations contentieuses de décisions administratives, fondées sur des vices de procédure minimes. Le Conseil d'etat, sur ce fondement, a rendu le 23 décembre 2011 un arrêt d'assemblée. En l espèce, il était saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un décret pris au terme d'une procédure au cours de laquelle une autorité n'avait pas été consultée comme elle aurait dû l'être. La Haute- Juridiction a tout d'abord rappelé les dispositions de l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 (précitées) puis a procèdé à leur interprétation : «Considérant que ces dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte». Ainsi, le champ du vice de procédure se trouve réduit. Ce moyen est recentré sur l essentiel, c est-àdire non plus l existence même du vice mais plutôt l influence de ce vice sur le sens de la décision prise. La délivrance des actes d état civil Seuls les actes d'état civil font la preuve de l'état des personnes (âge, filiation, identité, situation personnelle...). Ces actes sont dotés d'une force probante authentique et font foi jusqu'à inscription de faux. Les conditions posées par le décret n 62-921 du 3 août 1962 pour leur exploitation, éclairées par l'instruction générale relative à l'état civil, reposent sur un équilibre entre les exigences de publicité et les impératifs de confidentialité qu'impose la protection des éléments relatifs à la vie privée qu'ils contiennent. Ainsi : l'extrait d'acte de naissance ou de mariage sans indication de filiation, qui comporte principalement l'identité, la date, l'heure et le lieu de naissance ainsi que le sexe de l'intéressé, peut être délivré à tout demandeur sans qu'il ait à justifier des motifs de sa demande. en revanche, la copie intégrale ou un extrait de ces mêmes actes comportant mention de la filiation ne peut l'être qu'à l'intéressé majeur ou émancipé, à ses ascendants, ses descendants, son conjoint, son représentant légal ou à un mandataire justifiant d'une procuration. Le requérant doit alors indiquer les nom et prénom usuel des parents de la personne que l'acte concerne. Si les héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et soeurs ou conjoints sont dispensés de cette exigence, ils doivent néanmoins justifier de leur qualité d'héritier par la production d'un acte de notoriété établi par un notaire ou un juge d'instance. enfin, la délivrance à un tiers de la copie intégrale d'un acte ou d'un extrait d'acte de naissance, de reconnaissance ou de mariage avec mention de la filiation n'est accordée qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République reposant sur un intérêt légitime démontré. Questions/Réponses Responsabilité en matière d'entretien des ponts Les ponts ne constituent pas des éléments accessoires des cours d eau ou des voies ferrées qu ils traversent mais sont au nombre des éléments constitutifs des voies dont ils relient les parties séparées de façon à assurer la continuité du passage (CE, 23 juillet 2012, département de la Marne, n 341932). L obligation de gestion et d entretien incombe au propriétaire de la voirie portée par le pont (JO Sénat du 8.12.2005 p. 3188, question n 17289). En droit, le régime domanial des ponts a été posé par un arrêt du Conseil d'état de 1906, qui a été précisé à la suite des nombreux contentieux portant sur ce sujet. La solution dégagée par cet arrêt, qui est restée constante, est celle selon laquelle «les ponts sont au nombre des ouvrages constitutifs des voies publiques dont ils relient les parties séparées de façon à assurer la continuité du passage» (CE, 14 décembre 1906, préfet de l'hérault, Rec. p. 918). Ainsi conformément à la jurisprudence du Conseil d'état (Sieur Chervet, 27 mai 1964), les ponts routiers appartiennent à la voie portée. Cette jurisprudence constante a encore été précisée, plus récemment (CE, 26 septembre 2001, département de la Somme, n 219338, LPA 18 janvier 2002, n 14, p. 14, concl. G. Bachelier) et impose au propriétaire de la voie portée d'entretenir l'ouvrage, sauf convention contraire (JO Sénat, 12.01.2012, question n 15741, p. 117)

Actualités 2 Les élections municipales fixées au 23 et 30 mars 2014 ERP : affichage et réalisation du diagnostic de performance énergétique ZRR : La ministre de l égalité des territoires et du logement répond à Charles Guené Info Service 3 Caisse d épargne : La Caisse d Epargne acteur du Développement Durable Fiche technique 8-9 Les premiers recours contentieux contre les SDCI La vente d herbe Elections locales : la parité des listes Questions/Réponses 10-11 Bulletin des Maires et de l intercommunalité Publication de l Association des Maires de la Haute-Marne 60, place Aristide Briand 52000 Chaumont Tél. : 03 25 35 02 00 Fax : 03 25 35 02 01 Courriel : amf52@maires52.asso.fr La commune peut-elle agir face aux biens en déshérence à l état d abandon manifeste? Ventes aux enchères et droit de préemption Les votes blancs sont-ils pris en compte lors des élections municipales? Des erreurs procédurales non substantielles... La délivrance des actes d état civil Responsabilité en matière d entretien des ponts Directeur de la publication : Charles Guené Rédacteur en chef : Maud Ciolino en collaboration avec Maître Yannick Le Bigot Impression : Imprimerie du Petit-Cloître 52200 Langres Dépôt légal : 141013.549 www.adm52.fr