SÉANCES 4-5 LES VARIATIONS DE LA RELATION DE TRAVAIL I. LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A. Qualification de la modification DOC. 1 : Cass. soc., 23 mai 2013, n 11-26724 DOC. 2 : Cass. soc., 18 janvier 2012, n 10-17085 DOC. 3 : Cass. soc., 2 avril 2014, n 12-19.573 DOC. 4 : Cass. Soc. 9 juillet 2014, n 13-11.906 B. Régime DOC. 5 : Cass. soc., 8 juin 2011, n 09-65436 DOC. 6 : Cass. soc. 12 juin 2014, n 12-29.063 II. LE CHANGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL DOC. 7 : Cass. soc., 3 novembre 2011, n 10-14702 DOC. 8 : Cass. soc., 26 octobre 2011, n 09-71322 DOC. 9 : Cass. Soc 20 novembre 2013, n 12-16370 III. LE CHANGEMENT D EMPLOYEUR A. Conditions d application de l article L. 1244-1 du Code du travail DOC. 10 : Cass. soc., 7 juillet 1998, n 96-21461, Bull. civ. V, n 363 DOC. 11 : Cass. soc., 25 avril 2007, n 04-47710 B. Effets de l article L. 1244-1 du Code du travail DOC. 12 : Cass. soc., 11 mars 2003, n 01-41842, Bull. civ. V, n 86 DOC. 13 : Cass. soc., 10 octobre 2006, n 04-40325, Bull. civ. V, n 295 EXERCICES pour les deux séances : un commentaire d arrêt, pour chaque séance, au choix de votre chargée de TD. Vous devrez également être capables de présenter à votre chargée de TD pour la deuxième séance (séance 5), en procédant à des recherches personnelles qui pourront s appuyer sur les quelques éléments du cours consacrés à ces questions, vos réflexions sur les accords de maintien de l emploi et les accords de mobilité interne mis en place par la loi du 14 juin 2013 : en quoi ces dispositifs se rattachent-ils au sujet de la modification du contrat de travail? 1
I. LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Qualification DOC. 1 : Cass. soc., 23 mai 2013, n 11-26724 [mode de rémunération contractuel] Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société ATAC depuis 1998 ; que soutenant que la structure du salaire avait été modifiée par l'employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le jugement retient qu'il ressort de la lecture du contrat de travail que ce dernier prévoit en plus de sa rémunération, 5 % de temps de pause payés, ce qui équivaut à 1 heure 75 par semaine ou 7 heures 58 par mois ; qu'à la suite de l'accord d'entreprise cette prime a été intégrée dans le calcul de base, de sorte que, même si la pause n'a plus été rémunérée en tant que telle sur les fiches de salaire, la salariée n'a pas subi de perte de rémunération, au contraire, son salaire net ayant progressé ; que si la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord, il en va de même du mode de rémunération prévu par le contrat, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux, néanmoins la salariée n'a subi aucun préjudice puisque sa rémunération était, sans aucune contestation de sa part, plus avantageuse que la rémunération perçue auparavant ; Attendu, cependant, que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur soutienne que le nouveau mode serait plus avantageux ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prime de pause était contractuelle et que la modification affectait la rémunération contractuelle, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; DOC. 2 : Cass. soc., 18 janvier 2012, n 10-17085 [modification des horaires possible modification] Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 1er novembre 1994 en qualité de serveur par la société Le Bangkok, exploitant un fonds de commerce de restaurant; que son jour de repos était alors le dimanche, jour de fermeture du restaurant ; que par courrier du 30 mai 2006, l'employeur a notifié au salarié ses nouveaux jours de travail, à savoir le dimanche en lieu et place du mardi, nouveau jour de fermeture du restaurant ; qu'à la suite de son refus, le salarié a été licencié pour faute le 28 juillet 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté qu'initialement, le salarié ne travaillait pas le dimanche, retient que le contrat de travail ne faisait nullement état des jours travaillés et des jours de repos et qu'il n'était justifié d'aucun accord des parties à ce propos, que l'employeur conservait alors la faculté de les modifier pour des motifs d'organisation ou de gestion, et que le refus du salarié était sans motif légitime ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nouvelle répartition des jours de travail avait pour effet de priver le salarié du repos dominical, ce qui constituait une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; DOC. 3 : Cass. soc., 2 avril 2014, n 12-19.573 [déplacement dans le cadre habituel de l activité ] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé au service de la société Dechiron, aux droits de laquelle se trouve la société Vinci construction terrassement, en qualité de chef d'équipe à compter du 1er octobre 1996, puis en qualité d'assistant chef de chantier à compter du 1er août 2009 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 septembre 2009, l'employeur lui reprochant ses refus successifs d'affectation sur deux chantiers d'autoroute, le premier en Gironde et le second dans les Pyrénées-Atlantiques ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute, alors, selon le moyen, que si l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n'en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle 2
est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait, sans commettre une faute grave, refuser de rejoindre l'affectation temporaire sur un autre chantier qui lui était imposée par l'employeur, sans constater qu'il avait été informé de la durée prévisible de sa nouvelle affectation et sans relever l'existence de circonstances exceptionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le déplacement refusé par le salarié s'inscrivait dans le cadre habituel de son activité d'assistant chef de chantier, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que le salarié avait manqué à ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le refus du salarié de rejoindre le chantier sur lequel il avait été envoyé constituait un acte d'insubordination caractérisant un manquement grave de l'intéressé à ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les faits invoqués par le salarié qui faisait valoir que ses précédentes affectations étaient toutes dans l'est de la France et que la durée prévisible de la mutation ne lui avait pas été précisée, ni caractériser sa volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; DOC. 4 : Cass. Soc. 9 juillet 2014, n 13-11.906 [validité de la clause de mobilité] Vu l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X...et trois autres salariés ont été engagés par la société Euro Cargo Rail en qualité de coordinateurs des opérations France ; que leur contrat de travail prévoyait une clause de mobilité ainsi libellée : «Compte-tenu de la nature de ses fonctions, M.. prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt ou le fonctionnement de l'entreprise dans la limite géographique du territoire français sans que ce changement constitue une modification du contrat de travail» ; qu'exerçant leur activité à Frouard en Meurthe-et-Moselle, ils ont été licenciés pour avoir refusé leur mutation à Paris ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que la seule mention du «territoire français» ne peut suffire à rendre précise la clause de mobilité puisque n'excluant pas les «DOM-TOM», que cette clause ne comporte aucune précision sur sa zone géographique d'application et ne permet pas au salarié, au moment de la signature du contrat, de savoir si elle concerne les établissements existants ou également ceux à venir ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de mobilité définissait de façon précise sa zone géographique d'application et ne conférait pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE. Régime DOC. 5 : Cass. Soc. 27 mai 2009, n 06-46.293 [régime de la modification du contrat pour motif économique] Donne acte à MM. X... et Y..., respectivement mandataire et administrateur judiciaires au redressement judiciaire de la société Comedis Bretagne, de leur intervention volontaire à l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... épouse A..., engagée le 14 avril 1980 en qualité de secrétaire comptable par la société Meubles Le Ker, est devenue responsable du service administratif et commercial en 1991 puis directrice commerciale le 30 septembre 1996 ; qu'après cession de l'entreprise le 10 juin 1997 et entretiens avec la salariée les 11 et 13 juin 1997, le nouvel employeur lui a proposé, par lettre simple du 18 juin 1997 faisant état de graves difficultés économiques, de réduire sa rémunération ; que Mme Z... a accepté cette modification de son contrat de travail quelques jours plus tard ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 27 avril 1998 au motif qu'à la suite de la vérification du bilan de l'exercice 1997, en avril 1998, il avait été constaté de graves anomalies dans l'inventaire et la comptabilité ainsi que des détournements de meubles et l'existence de fausses factures ; que Mme Z... a saisi le 26 mai 1998 la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Vu l'article L. 1222-6 du code du travail ; 3
Attendu que, pour débouter Mme Z... de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, et limiter à une certaine somme la condamnation prononcée en application de l'article précité, la cour d'appel a retenu que bien qu'elle n'ait pas été informée du délai de réflexion légal d'un mois, la salariée, qui connaissait tant la situation financière réelle de l'entreprise et ses difficultés de trésorerie que les motifs de la décision de l'employeur invoqués lors des entretiens des 11 et 13 juin 1997, avait accepté la proposition de modification de son contrat de travail faite par lettre du 18 juin 1997 en y apposant la mention lu et approuvé ainsi que sa signature, ce qui permettait de conclure qu'elle avait bénéficié d'un délai de réflexion avant d'accepter ; que son préjudice était minime ; Attendu, cependant, que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'il en résulte que l'employeur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, DOC. 6 : Cass. Soc. 12 juin 2014, n 12-29.063 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 2012), que M. X... a été engagé le 21 mai 1986 par la société Votre bureau, en qualité de VRP, qu'un contrat écrit a été établi le 30 juillet 1999 suivi de plusieurs avenants relatifs à la rémunération ; que l'employeur lui a notifié le 28 octobre 2005 une baisse de son taux de commissionnement ; que le 25 mars 2009, le salarié a dénoncé une modification du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que par jugement du 25 janvier 2012, M. Y... a été désigné mandataire liquidateur de la société ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité de clientèle et de rappel de salaire fixe et de rappel de commissions sur fournitures et ordre pris, alors, selon le moyen : 1 / que la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur est prononcée lorsque sont retenus à sa charge un ou plusieurs manquements suffisamment graves pour la justifier ; qu'en subordonnant le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du salarié à la démonstration d'un manquement rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 1184 du code civil ; 2 / que le défaut de paiement d'un élément de rémunération peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail quand bien même le salarié ne demande pas le rappel de salaire correspondant ; qu'en tenant pour inopérant, du point de vue de la résiliation du contrat de travail, le moyen pris du défaut de paiement de certaines commissions dès lors que le salarié n'avait pas formulé, en parallèle, une demande de rappel à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ; 3 / que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en considérant qu'à défaut d'avoir signé le projet d'avenant que lui avait soumis l'employeur au titre de la période postérieure au 1er juin 2001, le salarié n'était pas en droit d'obtenir le maintien de ses conditions de rémunération qui lui étaient applicables jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 4 / que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en considérant que la baisse du montant de l'avance sur commission versée mensuellement au salarié ne constituait pas une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 5 / que la stipulation contractuelle qui enferme dans un délai de deux mois suivant la réception du bulletin de paie la réclamation que le salarié peut formuler au titre du montant de ses commissions ne peut avoir pour effet d'interdire à ce dernier de demander en justice, jusqu'à l'expiration du délai de prescription, le paiement des commissions qui ne lui ont pas été versées et de se prévaloir de ce défaut de paiement à l'appui d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que, dès lors, en se fondant sur l'inobservation du délai de réclamation contractuel pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 et L. 3245-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 6 / qu'en déboutant le salarié de l'ensemble de la réclamation qu'il avait formulée au titre du rappel de commissions sur les ordres pris après avoir relevé que, sur ce point, l'employeur s'était engagé, le 8 juillet 2009, à lui verser une somme globale de 387,98 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ; 7 / que la modification unilatérale par l'employeur du mode de rémunération du salarié justifie, à elle seule, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de résiliation judiciaire après avoir relevé que l'employeur avait, à compter du 1er novembre 2005, unilatéralement baissé son taux de commission sur la vente de photocopieurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; 4
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la créance de salaire résultant de la modification unilatérale du contrat de travail représentait une faible partie de la rémunération, a pu décider que ce manquement de l'employeur n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail ; que, sans être tenue de faire droit à une demande fondée sur une offre amiable et sans encourir les griefs du moyen, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. II. LE CHANGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL DOC. 7 : Cass. soc., 3 novembre 2011, n 10-14702 Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 décembre 2000 par la société Gsf Orion en qualité d'agent de service à temps plein ; que travaillant sur un site du lundi au vendredi de 5 heures 30 à 10 heures et de 15 à 17 heures ainsi que le samedi de 7 heures 30 à 10 heures, elle a été affectée sur deux sites par courrier du 6 novembre 2008 selon la répartition de l'horaire de travail suivante : du lundi au jeudi de 15 heures à 17 heures 30 et de 18 heures à 21 heures, le vendredi de 12 heures 30 à 15 heures et de 16 heures à 21 heures et le samedi de 10 heures à 12 heures 30 et de 17 heures à 20 heures ; qu'ayant refusé ces nouveaux horaires qui, selon elle, représentaient un bouleversement de ses conditions de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que si, en principe, une nouvelle répartition du travail sur la journée ne constitue pas une modification du contrat de travail et relève du seul pouvoir de direction de l'employeur, il n'en est pas ainsi lorsque, pour suite de cette nouvelle répartition, le rythme de travail du salarié est totalement bouleversé ; qu'en substituant du lundi au vendredi à des horaires de travail majoritairement du matin avec coupure à midi et horaire limité à deux heures en milieu d'après-midi, un horaire exclusivement l'après-midi jusqu'à 21 heures, sans interruption et en augmentant les horaires de travail à effectuer le samedi à cinq heures et demie, se terminant à 20 heures, la société a imposé à la salariée un bouleversement de ses conditions de travail caractérisant une modification du contrat de travail ; que par suite, l'accord de la salariée sur cette modification devait être recueilli par l'employeur ; qu'en lui imposant sans avoir obtenu son accord cette nouvelle organisation de son travail la société a manqué à ses obligations contractuelles ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si le changement d'horaire portait une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; DOC. 8 : Cass. soc., 26 octobre 2011, n 09-71322 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1994 par la délégation départementale de l'association des paralysés de France de l'aisne en qualité d'assistante sociale à l'equipe spécialisée pour la vie autonome à domicile des adultes handicapés moteur (ESVAD 02) ; qu'un avenant du 17 janvier 1995 a été signé, précisant que le lieu habituel de travail de Mme X... était situé au 2 rue Deflandre (02200) à Soissons ; qu'à la suite d'un changement de statut des services d'intervention à domicile, l'esvad de l'aisne est devenue un établissement autonome ; qu'un nouvel avenant au contrat de travail a été soumis en 2004 à la salariée, prévoyant que son travail s'effectuerait dans les locaux de l'établissement à Chauny (02300) et qu'à compter du 1er janvier 2004, elle bénéficierait exclusivement de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que Mme X... a été licenciée le 31 décembre 2004 pour avoir refusé la modification de son lieu de travail désormais situé à Chauny ; que contestant son licenciement et estimant n'avoir pas été remplie de ses droits conventionnels, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et condamner l'association des paralysés de France à lui payer des dommages-intérêts de ce chef, la cour d'appel retient qu'un avenant au contrat de travail initial a été signé le 17 janvier 1995 dont le seul et unique objet a été d'indiquer que le "lieu de travail habituel de Mm X... est situé 2 rue Deflandre, 02200 Soissons", sans autre précision ou réserve quant à cette localisation, et que ces éléments permettent de considérer qu'eu égard à la spécificité de l'emploi de la salariée, consistant exclusivement à se déplacer, à partir de son domicile, dans le département de l'aisne, afin d'assurer le suivi des personnes prises en charge par l'esvad, les parties ont entendu faire de la localisation du lieu de travail de la salariée, non pas une simple modalité d'exécution du contrat de travail, mais un élément essentiel et déterminant de leurs engagements et intégrer ainsi ce lieu dans la sphère contractuelle ; Attendu, cependant, que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; 5
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté le caractère par nature itinérant de l'emploi de la salariée, sans relever que l'avenant du 17 janvier 1995 stipulait que le travail s'exercerait exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait, ni rechercher si le changement de localisation était intervenu dans le même secteur géographique, la cour d'appel a violé le texte susvisé : DOC. 9 : Cass. Soc 20 novembre 2013, n 12-16.370 Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 janvier 2012), que Mme X... a été engagée le 10 août 2009 selon contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée par la commune de Moulins pour exécuter des tâches de secrétariat au service des marchés publics ; que l'employeur l'a, le 19 octobre 2009, avisée de ce qu'elle serait affectée au service des affaires générales ; que la salariée ayant refusé cette nouvelle affectation, l'employeur a prononcé la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave ; Attendu que la commune de Moulins fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une faute grave et de la condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification et est sans incidence sur sa rémunération, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que la seule indication dans le contrat de travail des taches auxquelles le salarié est affecté lors de son engagement n'a qu'une valeur informative et ne saurait leur conférer une valeur contractuelle ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'affectation au mois d'octobre 2009 de Mme X... qui effectuait jusqu'alors des tâches de secrétariat au service des marchés publics de la ville de Moulins, à l'accueil et au standard du service des affaires générales de la ville, n'emportait aucune modification sur sa qualification et était sans incidence sur sa rémunération ; qu'en jugeant néanmoins que ce changement d'affectation emportait modification du contrat de travail au motif inopérant que son contrat de travail mentionnait qu'elle était affectée lors de son engagement à des tâches de secrétariat au service des marchés publics, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2 / qu'un salarié engagé en contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être affecté à des tâches relevant de l'activité normale et permanente d'une collectivité territoriale ; qu'en jugeant que le contrat d'accompagnement dans l'emploi portant sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits n'avait pas pour objet de pallier les difficultés rencontrées par l'employeur dans son fonctionnement normal, pour en déduire que la ville de Moulins ne pouvait affecter Mme X... en remplacement d'un agent absent au service des affaires générales, la cour d'appel a violé les articles L. 5134-20 et s. du code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail dans sa version alors applicable, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, d'autre part, que le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X..., engagée selon un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, avait vu son contrat rompu de manière anticipée pour faute grave à la suite de son refus d'affectation du service des marchés publics au service des affaires générales ; Qu'il en résulte qu'aucune faute grave ne pouvait être retenue à l'encontre de la salariée ayant refusé un changement de ses conditions de travail, et que l'employeur n'était pas fondé à rompre le contrat avant l'échéance du terme ; Que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; III. LE CHANGEMENT D EMPLOYEUR DOC. 10 : Cass. soc., 7 juillet 1998, n 96-21461, Bull. civ. V, n 363 Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte tel qu'interprété au regard de la directive n 77-187 du 14 février 1977, que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; 6
Attendu que, pour décider que l'article L. 122-12, alinéa 2, n'était pas applicable, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas démontré qu'il y a eu modification dans la situation juridique de l'employeur, que la Mutuelle générale de l'education nationale (MGEN) s'est bornée à mettre un terme de façon unilatérale à un contrat de prestation de service et que l'exécution d'un tel marché, par le nouveau titulaire, ne réalise pas, à elle seule, le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité s'est poursuivie ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le service d'examens médicaux assuré par la MGEN constituait une entité économique, n'a pas donné de base légale à sa décision ; DOC. 11 : Cass. soc., 25 avril 2007, n 04-47710 Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété au regard de la directive du Conseil n 98/50/CE, du 29 juin 1998 ; Attendu que Mme X..., qui était employée depuis 1996, à temps partiel, comme aide-hôtelière par la société PCTS, exploitant à La Seyne-sur-Mer un établissement hôtelier sous l'enseigne "première classe", a été informée le 19 octobre 2000 par son employeur de la reprise de l'activité de nettoyage de l'hôtel par la société Cap net, au 1er novembre suivant ; qu'après avoir refusé le nouveau contrat de travail proposé par cette société, le 31 octobre 2000, en faisant état de modifications, Mme X... a saisi le juge prud'homal de demandes dirigées contre la société PCTS, à laquelle elle reprochait d'avoir rompu son contrat, sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel retient que l'activité de nettoyage des chambres confiée à la société Cap net constitue une entité autonome, du fait de son organisation spécifique, s'agissant d'un ensemble organisé de personnes spécialement affecté à cette activité et d'éléments corporels poursuivant un objectif propre ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'attribution du marché de nettoyage à la société Cap net s'était accompagnée du transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; DOC. 12 : Cass. soc., 11 mars 2003, n 01-41842, Bull. civ. V, n 86 Attendu que M. X..., entré en 1965 au service de la société Plast'lux, a été licencié le 30 juillet 1998, pour motif économique par le liquidateur judiciaire, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, ensuite placée le 20 juillet 1998 en liquidation judiciaire ; qu'alors que le préavis prenait fin au 3 novembre 1998, une société Ever Plast, poursuivant l'activité de la société Plast'lux, lui a vainement proposé le 1er septembre 1998 de le conserver à son service ; que le 5 novembre 1998, le liquidateur judiciaire a fait savoir à ce salarié que l'activité de la société Plast'lux avait été reprise par une société Ever Plast et qu'en conséquence son licenciement était devenu sans effet ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 janvier 2001) d'avoir dit qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome dans les conditions de l'article L. 122-12 du Code du travail, entraînant le transfert du contrat de travail à la société Ever Plast, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes relatives à des créances d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement ; Mais attendu que le transfert d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, entraîne de plein droit la poursuite des contrats de travail qui y sont attachés avec le repreneur et prive d'effet les licenciements prononcés à l'occasion du transfert ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans limiter son examen à la seule motivation d'une ordonnance de référé, a constaté qu'avant même la notification du licenciement, la société Ever Plast avait pris possession de l'ensemble des éléments corporels et incorporels de la société Plast'lux, en continuant les contrats de travail d'une partie de son personnel, et poursuivi l'activité de cette dernière ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que le fonds de la société Plast'lux avait été transféré à la société Ever Plast, sans perdre alors son identité et qu'en conséquence le licenciement de M. X..., prononcé par le liquidateur, était sans effet ; Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome dans les conditions de l'article L. 122-12 du Code du travail, d'avoir considéré qu'il y avait eu transfert du contrat de travail à la société Ever Plast et de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon les cinquième et sixième branches du moyen : 1) que la nullité du licenciement est une nullité d'ordre public de protection ; que, dès l'instant qu'il est notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l'employeur, qui ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, M. X..., qui a été licencié le 30 juillet 1998 par le liquidateur judiciaire de la société Plast'lux, s'est toujours opposé à une éventuelle poursuite ultérieure de son contrat de travail au sein de la société Ever Plast, à supposer qu'il y ait eu reprise par cette dernière du fonds de la société Plast'lux ; que la relation 7
contractuelle s'est donc nécessairement interrompue à la date du 30 juillet 1998 ; qu'en décidant néanmoins que du fait de l'application L. 122-12 du Code du travail, le licenciement de M. X... prononcé le 30 juillet 1998 était nul et de nul effet, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si l'intéressé ne s'était pas opposé à l'offre faite par son employeur de poursuivre son contrat de travail après la notification de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2/ que tout salarié est en droit de refuser le jeu de l'article L. 122-12 du Code du travail, qui contient uniquement des dispositions d'ordre public destinées à le protéger ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu que le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien, avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés et prive d'effet les licenciements prononcés par le cédant pour motif économique ; que si le salarié licencié à l'occasion d'un tel transfert a le choix de demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou de demander à l'auteur du licenciement la réparation du préjudice en résultant, le changement d'employeur s'impose toutefois à lui lorsque le cessionnaire l'informe, avant l'expiration du préavis, de son intention de poursuivre, sans modification, le contrat de travail ; Et attendu, qu'ayant constaté que le fonds de la société Plast'lux avait été repris par la société Ever Plast, laquelle en avait poursuivi l'exploitation en proposant au salarié licencié, pendant le préavis, de maintenir son contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des conséquences du licenciement, à l'égard de la société Plast'lux ; Par ces motifs : rejette le pourvoi. DOC. 13 : Cass. soc., 10 octobre 2006, n 04-40325, Bull. civ. V, n 295 Vu l'article L. 122-12 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 77/187/CEE du 14 février 1977, modifié par la directive 98/50 du 21 juin 1998 ; Attendu que, pour débouter Mme X..., M. Y... et M. Z..., de leur demande tendant notamment à faire juger que leurs contrats de travail s'étaient poursuivis de plein droit avec la société Compagnie d'exploitation des ports et aéroports (CEPA), qui a succédé à la société SAGIM dans la gestion du port des Quilles de la commune de Sète (Hérault), à laquelle ils étaient affectés, les arrêts attaqués relèvent qu'il résulte de constats d'huissier des 5 et 10 juillet et 13 décembre 2001, de courriers et d'attestations, qu'avec les autres salariés de la société SAGIM, ils ont fait obstruction à la reprise de l'exploitation par la société CEPA, ils sont intervenus volontairement devant le tribunal administratif de Montpellier, pour s'opposer à la requête de la commune de Sète qui demandait l'expulsion de la société SAGIM du service public portuaire, qu'une ordonnance du président de la même juridiction leur a enjoint, ainsi qu'à la société SAGIM, de remettre les moyens nécessaires au fonctionnement de ce service ; que par leur opposition volontaire à la prise de possession par la société cessionnaire, ils ont manifesté sans équivoque leur refus de transfert de leur contrat de travail qui s'imposait à eux, ne se plaçant pas sous un lien de subordination avec le nouvel employeur ; qu'ayant agi de la sorte, à leurs risques et périls, ils ne bénéficient plus des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui, s'ils révèlent l'existence d'une opposition collective de salariés au remplacement d'un concessionnaire de l'exploitation d'un service public par un autre, sont impropres à caractériser le refus individuel de chaque salarié de la poursuite de son contrat de travail avec le nouvel employeur lors du transfert effectif de l'entité économique, lequel refus, s'il est établi, produit les effets d'une démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 8