Commune du Grand Pressigny 037 014 113 Exercice 2009 Audience publique du 05 mars 2013 Jugement n 2013-0003 Lecture publique en date du 19 mars 2013 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN Vu le compte rendu en qualité de comptable de la commune du Grand Pressigny, pour l exercice 2009, par Mme A ; ensemble les comptes annexes ; Vu la date de production à la chambre du compte de l exercice 2009 ; Vu les justifications produites par le comptable au soutien du compte ou recueillies au cours de l instruction ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 et notamment l'article 60 ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
2 Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des communes ; Vu les lettres de notification aux parties du contrôle des exercices 2007 à 2009 de la commune du Grand Pressigny en date du 23 août 2011 et celle adressée à l ordonnateur à la même date ; Vu les arrêtés du président de la chambre régionale des comptes n 2012-30 en date du 27 décembre 2012 fixant les attributions de la chambre et des sections ; Vu le réquisitoire du ministère public n R/11/0200/J en date du 15 décembre 2011 ; Vu les lettres de notification du réquisitoire en date du 19 décembre 2011 aux différentes parties, et leurs accusés de réception ; Vu les observations déposées par M. B, comptable en poste, en date du 11 janvier 2012, Mme A, comptable en cause, en date du 18 janvier 2012 et M. C, maire du Grand Pressigny, en date du 23 janvier 2012 ; Vu les lettres en date du 16 janvier 2012, adressées à M. C, maire du Grand Pressigny, et Mme A portant communication des observations de M. B (courrier reçu le 13 janvier 2012) ; Vu les lettres du greffier en date du 24 janvier 2012, adressées à M. B et M. le maire du Grand Pressigny portant communication des observations de Mme A, et leurs accusés de réception ; Vu les lettres du greffier en date du 27 janvier 2012, adressées à Mme A et M. B portant communication des observations de M. le maire du Grand Pressigny, et leurs accusés de réception ; Vu le rapport n 2012-0220 de Mme Pascale Leclerc Del Monte, première conseillère, revêtu du soit-communiqué, en date du 8 octobre 2012 ; financier ; Vu les conclusions n C/12/0310/J2 en date du 10 janvier 2013 du procureur Vu les lettres du greffier en date du 14 janvier 2013, informant les parties de la clôture de la procédure et de la possibilité qui leur est offerte de consulter les pièces ainsi que le rapport et les conclusions du procureur financier ; Vu les lettres du greffier de la chambre régionale des comptes en date du 29 janvier 2013 informant les parties de la date de l audience publique du 5 mars 2013 ;
3 Entendues lors de l audience publique du 05 mars 2013 Mme Pascale Leclerc Del Monte, première conseillère, dans son rapport, et Mme Cécile Daussin-Charpantier, procureur financier, en ses conclusions, et en dernier lieu Mme A, comptable ; Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; Attendu que, par réquisitoire susvisé du 15 décembre 2011 la chambre a été saisie au motif que Mme A a pris en charge au titre de l exercie 2009 en faveur de l association «Loisirs et culture en pays Pressignois» le mandat n 34 pour un montant de 10 000, le mandat n 114 pour 13 000, et le mandat n 763 pour 10 000, en exécution des délibérations du conseil municipal des 18 décembre 2008, 29 janvier 2009 et 19 novembre 2009 sans qu aucune convention entre les parties n ait été établie ; que l application des articles 12B et 13 du décret susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique dispose que «le comptable est tenu en matière de dépenses d exercer le contrôle de la validité des créances ; qu à ce titre, il lui appartient de s assurer de l intervention préalable des contrôles réglementaires et de la production des justifications nécessaires» ; que le code général des collectivités territoriales définit à l article D. 1617-19 «les pièces justificatives devant obligatoirement être produites à l appui des paiements de dépenses ; que la nécessité de passer une convention pour le versement, à un organisme de droit privé, de toute subvention dépassant le montant annuel de 23 000,00 relève des dispositions combinées de l article 10 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l administration et du décret n 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application» ; Attendu qu en réponse, la comptable fait valoir que l association à produit deux courriers en date du 16 décembre 2008 et 16 octobre 2009 mentionnant le montant, l objet et les conditions d utilisation de la subvention ; que, par ailleurs, des démarches seraient en cours afin que l association reverse à la commune la subvention de 33 000,00 ; Considérant que la circonstance invoquée par Mme A ainsi que par le maire de la commune du Grand Pressigny, selon laquelle le courrier de demande de subvention complémentaire, d un montant de 10 000, objet du troisième mandat, exposait clairement l objet et l affectation des fonds demandés, ne peut se substituer à l obligation de conventionnement prescrite par la loi ; que dès lors le dernier versement, quelque soit sa dénomination, opéré en faveur de l association «Loisirs et culture en pays Pressignois» au cours de l exercice 2009 pour un montant de 10 000 nécessitait la passation d une convention conformément aux dispositions combinées de l article 10 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l administration et du décret n 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application ;
4 Considérant qu en application de la loi n 60-I de la loi n 63-156 du 23 février 1963, «les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables ( ), du paiement des dépenses, ( ) de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu ils dirigent. Les comptables publics sont personnellement et pécunièrement responsables des contrôles qu ils sont tenus d assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécunière prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors ( ) qu une dépense a été irrégulièrement payée ( )» ; Considérant qu en procédant au paiement du mandat précité sans disposer de la totalité des pièces justificatives rappelées ci-dessus, Mme A se trouve dans le cas prévu par le paragraphe IV de l article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu il y a donc lieu de la constituer débitrice de la commune du Grand Pressigny pour la somme de 10 000,00 ; Attendu que, aux termes du paragraphe VII de l article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 «les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte» ; qu en l espèce, cette date est celle du 19 décembre 2011 ; PAR CES MOTIFS ORDONNE CE QUI SUIT : Mme A est constituée débitrice de la commune du Grand Pressigny pour la somme de dix mille euros augmentée des intérêts de droit à compter du 19 décembre 2011 ; Il est sursis à la décharge de Mme A pour l exercice 2009 du 1 er janvier au 31 décembre ;
5 Fait et jugé à la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin, le 5 mars 2013. Présents : M. Pierre Rocca, président de la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin, président de séance, M. Guy Duguépéroux, président de section, M. Jean-Bernard Balcon, premier conseiller. LA GREFFIÈRE DE SÉANCE LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN Muguette LEMAIRE Pierre ROCCA En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. Le secrétaire général, Stéphane BLANCHET Voies et délais de recours : Article R. 243-1 du code des juridictions financières : «Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes». Article R. 243-4 du code des juridictions financières : «La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes. La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l ordonnance attaqué». Article R. 243-5 du code des juridictions financières : «L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l ordonnance ( )». La requête en appel ou la demande de révision éventuelle doivent justifier, sous peine d irrecevabilité ou de rejet d office, de l acquittement de la contribution pour l aide juridique, prévue à l article 1635 bis Q du code général des impôts dont l application relève, pour les juridictions financières, de l article 18 du décret n 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d indemnisation de la profession d avoué près les cours d appel et à la contribution pour l aide juridique (sous forme d un timbre fiscal à 35 euros).