LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES IDE Selon l observatoire l des risques médicaux (ORM), en 2006, sur 735 dossiers, les actes de soins ont été la première cause d accident d (80 %) après les actes de diagnostic (11 %).
Objets et types de responsabilité - amiable Indemnisation de la victime - administrative - civile - C.R.C.I. Répression du coupable - pénale Sanction de l Ordrel - déontologique Sanction de l employeurl - disciplinaire Cumul possible
Responsabilités s et modes d exercice d Statut hospitalier public - Responsabilité administrative de l él établissement - Responsabilité pénale de l infirmierl Statut salarié privé - Responsabilité civile de l él établissement - Responsabilité pénale de l infirmierl Statut libéral - Responsabilité civile et pénale p de l infirmierl
UN INFIRMIER SALARIE PEUT-IL ENGAGER SA RESPONSABILITE PECUNIERE PERSONNELLE? Sauf NON Faute volontaire Dépassement des compétence réglementairesr Faute détachable d du service Soins donnés s en dehors de l él établissement Soins pratiqués s dans le cadre de missions d intérim
MISSIONS DES INFIRMIERS (Issues du décret d du 29 juillet 2004) Définitions de l exercice l de la profession (art. R 4311-1 à 4311-2 2 CSP) - analyse, organisation, réalisation r et évaluation des soins infirmiers - contribution au recueil des données cliniques et épidémiologiques - participation à des actions de prévention, de dépistage, d de formation et d éd éducation Soins relevant du rôle propre (art. R 4311-3 à R 4311-5 5 ) - liés s aux fonctions d entretien d et de continuité de la vie et visant à compenser ( )( ) un manque ou une diminution d autonomied - en établissement médicom dico-social, possibilité de collaboration avec des AS, AP ou AMP Soins effectués s sur prescription médicalem (art. R 4311-5 à 4311-9) - soit sous la responsabilité de l infirmil infirmière re - soit à condition qu un un médecin m puisse intervenir à tout moment Participation à la mise en œuvre par le médecinm (art. R 4311-10 10 ) Conduite à tenir en cas d urgenced (art. R 4311-14) 14)
L homicide involontaire, - Art. 221-6 6 du Code pénal p «Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurits curité ou de prudence imposée e par la loi ou le règlementr glement,, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende». Blessure involontaire, - Art. 222-19 du Code pénal p «Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence n ou manquement à une obligation de sécurits curité ou de prudence imposée e par la loi ou le règlement, r une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende».
La non-assistance à personne en danger -Art. 223-6 6 du Code pénal p «Sera puni de cinq ans d emprisonnement d et de 75.000 euros d amende d quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours».
Les conditions cumulatives de la non-assistance à personne en danger Existence et connaissance d un d péril p imminent, Non-assistance volontaire ou absence de mise en œuvre des secours, Absence de danger pour l infirmier, l Une exigence savoir poser les bonnes questions
La mise en danger d autrui, d - Art. 223-1 1 du Code pénal p «Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner ner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibd libérée e d'une obligation particulière re de sécurits curité ou de prudence imposée e par la loi ou le règlement r est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende».
Hypothèses ou l infraction l de mise en danger d autrui pourrait être constituée e Réutilisation d un d matériel à usage unique ; Déchets d activitd activité de soins à risques infectieux (élimination des DASRI et assimilés) s) Violation des normes incendies (sortie de secours, extincteurs) ; Délégation sans vérification v de la compétence objective (Hôpital TROUSSEAU)
LE SECRET PROFESSIONNEL Art. 226-13 du Code pénal p «La révélation r d'une information à caractère re secret par une personne qui en est dépositaire d soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende».
Art. 226-14 du Code pénal p «L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas oùo la loi impose ou autorise la révélation r du secret. En outre, il n'est pas applicable 1º A celui qui informe les autorités s judiciaires, médicales m ou administratives de privations ou de sévices, s y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; ( ) Le signalement aux autorités s compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire».