Dispositif 214 I 2 Mesures agro-environnementales territorialisées Enjeu DCE

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Dispositif 214 I 2 Mesures agro-environnementales territorialisées Enjeu DCE Bases réglementaires communautaires Article 39 du règlement (CE) N 1698/2005 Article 27 du Règlement (CE) N 1974/2006 et Annexe II, point 5.3.2.1.4. Bases réglementaires nationales Décret 2007-1342 du 12 septembre 2007 Arrêté interministériel du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agroenvironnementaux Arrêtés préfectoraux 2007-360 et 2007-361 portant création et composition de la commission régionale agro-environnementale Arrêté préfectoral 2011-414 du 06 septembre 2011 relatif à la mise en œuvre des dispositifs agroenvironnementaux dans la région Provence Alpes Côte d Azur. Enjeux de l intervention Il s agit d accompagner les exploitations agricoles ayant des surface sur des territoires à enjeu DCE afin de mettre en œuvre des mesures agro-environnementales ciblées et exigeantes au travers de dispositifs contractuels d engagement sur 5 ans. Objectifs Les mesures agro-environnementales territorialisées visent essentiellement à préserver ou rétablir la qualité de l eau. Ciblées et exigeantes, elles permettent de répondre correctement à des menaces localisées ou de préserver des ressources remarquables, en priorité dans et les bassins versants prioritaires définis au titre de la directive cadre sur l eau (DCE). Les mesures agro-environnementales territorialisées peuvent aussi concourir à une gestion économe de la ressource par combinaison d engagements unitaires adaptés. Bénéficiaires Personne physique ou morale exerçant une activité agricole Critères d éligibilité Eligibilité du demandeur Les personnes suivantes peuvent souscrire des engagements agroenvironnementaux : les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l article L. 311-1 du code rural 1 âgées de dix-huit ans au moins et de moins de soixante ans au 1 er janvier de l année de la demande ; les sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l article L. 311-1 du code rural, sous réserve qu elles satisfassent aux conditions fixées à l article L. 341-2 du code rural et qu au moins un des associés-exploitants réponde aux conditions des personnes physiques mentionnées ci-dessus ; les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d enseignement et de recherche agricoles lorsqu ils exercent directement des activités réputées agricoles au sens de la première 1 Première phrase du L311-1 : «Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l exploitation d un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l acte de production ou qui ont pour support l exploitation.» Version n 5 validée le 14-déc-2011 p.1

phrase de l article L. 311-1 du code rural ; les personnes morales de droit public qui mettent des terres à disposition d exploitants. Pour être éligibles, les personnes physiques ou morales assujetties aux redevances de l agence de l eau doivent justifier du paiement de ces redevances auprès de l agence de l eau au 15 mai de l année de la demande d engagement. Si cette condition n est pas vérifiée au 15 mai, le demandeur bénéficie d un délai de quatre mois pour régulariser sa situation. Eligibilité des surfaces Les surfaces exploitées, assiettes de l aide, doivent être situées dans les territoires à enjeux retenus. Niveau d aide Le taux d aide publique est de 100%. Les niveaux d aide ont été définis à partir d estimations des surcoûts et/ou pertes de revenus engendrés par les pratiques agro-environnementales. Territoire visé En ce qui concerne la mobilisation du FEADER, les zones d actions prioritaires sont représentées sur la carte jointe en annexe. Dispositif I.2. : enjeu Directive Cadre sur l Eau. Elles seront également mobilisées sur les bassins versants prioritaires définis au titre de la directive cadre sur l eau. Ces bassins versants prioritaires sont définis à partir des résultats des états des lieux réalisés au niveau de chaque grand bassin hydrographique. Il peut s agir : des bassins versants identifiés et suivis par les groupes régionaux contre les pollutions par les produits phytosanitaires - ce afin de soutenir la dynamique engagée et renforcer la mise en œuvre des plans d action - et plus largement, les zones sur lesquelles le risque ou le potentiel de contamination des eaux a été évalué comme fort dans le cadre du diagnostic régional établi et publié par ces groupes régionaux, des bassins d alimentation des captages pour l alimentation en eau potable, dont l état se dégrade - ou est d ores et déjà dégradé - sous l effet de pollutions diffuses d origine agricole (nitrates et/ou pesticides). Pour chacune des sources de pollution (nitrates, résidus phytosanitaires), les zones d action ont été définies avec deux niveaux de priorités. Les projets agro-environnementaux inclus dans les zones de première priorité seront retenus préférentiellement. Ce n est qu à défaut que seront examinés les projets concernant les zones de seconde priorité. Description des modalités de mise en œuvre Afin d éviter la dispersion des moyens budgétaires et humains, seules seront retenues les mesures agroenvironnementales les plus pertinentes et les plus efficaces d un point de vue environnemental, au regard des spécificités locales et de l enveloppe budgétaire disponible. Afin d être plus efficaces, ces mesures seront ciblées sur des territoires restreints, inclus dans les zones d action prioritaires, de manière à assurer une concentration suffisante des bénéficiaires et une adaptation plus fine des engagements. Les mesures et leurs territoires d application sont sélectionnés au niveau régional, en concertation étroite avec les acteurs locaux. Pour cela seront définis, au niveau régional, des critères de sélection des mesures territorialisées, qui permettront de concentrer l action sur des territoires où il existe une volonté collective et une réelle dynamique de souscription, gages d efficacité environnementale. Parmi ces critères, une attention particulière est portée : aux territoires d application de la mesure : ils doivent être inclus dans l une des zones d action prioritaires définies au niveau régional ; aux enjeux environnementaux identifiés sur le territoire : ils doivent correspondre aux enjeux retenus Version n 5 validée le 14-déc-2011 p.2

comme prioritaires pour la zone d action prioritaire concernée ; à l intérêt de la mesure proposée par rapport à ces enjeux : l attention est portée sur le choix des engagements unitaires dont la combinaison est la plus pertinente au regard de l enjeu environnemental ; à la dynamique de souscription attendue ; à l existence sur le territoire d une structure d animation ou d assistance technique aux exploitants, gage d une certaine qualité de la démarche territoriale engagée ; au coût global de la mesure, au regard des bénéficiaires, des surfaces et des objectifs attendus. Sur chaque territoire à enjeux, il est défini au maximum deux mesures par type de couvert (surfaces en herbe, grandes cultures, arboriculture, viticulture, cultures légumières). Sur chaque territoire à enjeux, il est défini au maximum deux mesures par type de couvert (surfaces en herbe, grandes cultures, arboriculture, viticulture, cultures légumières). La 2 ème mesure devra être d un niveau environnemental supérieur à la première. Cependant, dès lors qu un projet de territoire propose une MAET basée sur l un des EU «Phyto à IFT» de niveau de réduction le plus élevé (Phyto04, Phyto05 ou Phyto06), une deuxième MAET, basée sur l EU «Phyto à IFT» correspondant de niveau de réduction intermédiaire (Phyto14, Phyto15 ou Phyto16), pourra être proposée sans être comptabilisée dans le nombre maximal de mesures sur le territoire. D autre part, pour les territoires à enjeu eau concernés par diverses sources de pollution liées aux pratiques agricoles (pollution par l azote et pollution par les pesticides (herbicides et/ou hors herbicides)), il sera possible de proposer trois mesures afin de répondre a minima à l un des enjeux du territoire tout en proposant 1 mesure répondant à l ensemble des enjeux. Par ailleurs, il peut être proposé une mesure pour chaque type d éléments structurant de l espace agricole (bandes enherbées, haies, alignements d arbres, ripisylves, bosquets, fossés, mares et plans d eau). Pour faire émerger des mesures efficaces et coordonnées au sein d un territoire, l appel à projet peut constituer une méthode particulièrement adaptée. Les acteurs locaux agricoles et environnementaux peuvent soumettre des offres de mesures agro-environnementales sur des territoires identifiés. Un tel appel à projet peut ainsi être lancé au niveau régional, une fois définis les zones d actions prioritaires, les financeurs potentiels et les critères de sélection des territoires et des mesures territorialisés. En l absence de porteurs de projet pour des territoires jugés prioritaires, la direction départementale de l agriculture et de la forêt ou la direction régionale de l environnement pourront jouer ce rôle. Les porteurs de projets accompagneront ensuite les agriculteurs pour le montage des dossiers individuels, qui seront examinés en commission départementale d orientation de l agriculture. Après avis de la Commission Régionale agro-environnementale, Les projets retenus font l objet d un arrêté préfectoral annuel qui précise : l opérateur agroenvironnemental le périmètre et le nom des territoires retenus un résumé du diagnostic agroenvironnemental de chaque territoire les mesures agro-environnementales envisagées sur les différents types de couvert de chaque territoire et le détail des engagements unitaires constitutifs de chaque MAE : type de couvert et/ou habitat visé, objectif, montant à l ha. Engagements des bénéficiaires, points de contrôle et régime de sanction Les mesures agro-environnementales envisagées sur les différents types de couvert de chaque territoire et le détail des engagements unitaires constitutifs de chaque MAE sont consignés dans l arrêté préfectoral relatif à la mise en œuvre des dispositifs agroenvironnementaux dans la région Provence Alpes Côte d Azur. Les mesures agro-environnementales doivent être définies en combinant les engagements unitaires de la Version n 5 validée le 14-déc-2011 p.3

liste ci-dessous, en fonction des enjeux agroenvironnementaux de la zone, conformément aux grilles de compatibilité définies par type de couvert et présentées dans le TOME 4 : Annexe 2 (Dispositions spécifiques à la mesure 214) du PDRH. N Engagements unitaires BIOCONVE BIOMAINT COUVER01 COUVER02 COUVER03 COUVER04 COUVER05 COUVER06 Conversion à l agriculture biologique en territoire à problématique phytosanitaire Maintien de l agriculture biologique en territoire à problématique phytosanitaire Implantation de cultures intermédiaires en période de risque en dehors des zones où la couverture des sols est obligatoire Implantation de cultures intermédiaires en période de risque allant au delà des obligations réglementaires au titre de la directive Nitrates Entretien de l enherbement sous cultures ligneuses pérennes (arboriculture, viticulture, pépinières) Couverture des inter-rangs de vigne par épandage d écorces Création et entretien d un maillage de zones de régulation écologique Création et entretien d un couvert herbacé (bandes enherbées ou parcelles) I 1 Natura 2000 Dispositifs I 2 DCE I 3 Autres enjeux COUVER08 Amélioration d un couvert déclaré au titre du gel COUVER11 Couverture intégrale des inter-rangs en vigne FERTI_01 Limitation de la fertilisation totale et minérale sur grandes cultures et cultures légumières SOCLEH01 Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe SOCLEH02 SOCLEH03 HERBE_01 HERBE_02 HERBE_03 IRRIG_02 IRRI_04 Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe peu productives Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe peu productives engagées par une entité collective Enregistrement des pratiques des interventions mécaniques et/ou de pâturage Limitation de la fertilisation totale et minérale sur prairies et habitats remarquables Absence totale de fertilisation (minérale et organique) sur prairies et habitats remarquable Limitation de l irrigation sur grandes cultures et cultureslégumières Développement de cultures de légumineuses dans les systèmes irrigués LINEA_01 Entretien de haies localisées de manière pertinente LINEA_03 Entretien de ripisylves LINEA_04 Entretien de bosquets LINEA_05 Entretien mécanique de talus enherbés LINEA_06 Entretien des fossés et rigoles de drainage et d irrigation, de fossés et canaux en marais et des béalières Version n 5 validée le 14-déc-2011 p.4

LINEA_07 Entretien de mares et plans d eau MILIEU02 Remise en état des surfaces prairiales après inondation dans les zones d expansion des crues PHYTO_01 Bilan annuel de la stratégie de protection des cultures PHYTO_02 Absence de traitement herbicide PHYTO_03 Absence de traitement phytosanitaire de synthèse PHYTO_04 PHYTO_05 PHYTO_06 de traitements herbicides de traitements phytosanitaires hors herbicides de traitements phytosanitaires hors herbicides sur grandes cultures mais avec une part importante de maïs tournesol et prairies temporaires PHYTO_07 Mise en place de la lutte biologique PHYTO_08 PHYTO_09 PHYTO_10 PHYTO_14 PHYTO_15 PHYTO_16 Mise en place d un paillage végétal ou biodégradable en cultures maraîchères Diversification au sein de la succession culturale en cultures légumières Absence de traitement herbicide sur l inter-rang en cultures pérennes de traitements herbicides bis de traitements phytosanitaires hors herbicides bis de traitements phytosanitaires hors herbicides sur grandes cultures avec une part importante de maïs, tournesol et prairies temporaires bis Le détail des engagements unitaires et les calculs de montant qui leur sont associés figurent dans le TOME 4 : Annexe 2 (Dispositions spécifiques à la mesure 214) du PDRH. Les contrôles porteront notamment : Points de contrôle o à l instruction de la demande, sur : - l éligibilité des bénéficiaires, - l éligibilité de l exploitation (suivant les cas : zonage, taux de spécialisation et autres critères structurels ) - le respect des règles d articulation entre dispositifs 214 et avec ceux de la programmation 2000-2006 (PHAE1, CTE/CAD ) - le respect des plafonds à l exploitation, - la conformité du projet vis à vis des dispositions particulières du dispositif (localisation des engagements, participation à une formation ) - le respect de la réglementation et de la conditionnalité o chaque année, en vue du paiement, sur : - le respect des engagements (pratique, localisation, quantité ), à la fois en contrôle administratif, notamment via la déclaration de surfaces et en contrôle sur place (sur échantillon) - le respect de la conditionnalité et des exigences minimales spécifiques aux MAE (sur échantillon) Régimes de sanction : Version n 5 validée le 14-déc-2011 p.5

Les régimes de sanctions relatifs, aux conditions d éligibilité, à la conditionnalité et aux exigences complémentaires, aux obligations portées par les cahiers des charges des mesures agro-environnementales souscrites, ainsi que les bases réglementaires référentes sont précisés dans la circulaire DGFAR/SDEA/C2007-5053 «mise en œuvre des mesures agro-environnementales telles que définies dans les dispositifs A à I de la mesure 214 du programme de développement rural hexagonal pour la période 2007-2013». Circuit de gestion La DDT(M) du département où se situe le siège de l exploitation du demandeur constitue le guichet unique pour le dépôt de la demande et son instruction. Conditionnalité et Exigences minimales relatives à l utilisation de fertilisants et de produits phytosanitaires Les bénéficiaires de ces dispositifs sont tenus de respecter sur l ensemble de l exploitation les exigences de la conditionnalité prévues aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n 1782/2003 et aux annexes III et IV de ce règlement. Les MAE ne peuvent rémunérer que des engagements allant au-delà de ces obligations s imposant à l exploitant. Articulation entre dispositifs De manière générale, plusieurs dispositifs peuvent être contractualisés sur une même exploitation agricole, mais uniquement sur des parcelles différentes.. Une même parcelle culturale ne peut être engagée que dans un seul dispositif et une seule mesure agroenvironnementale comprenant des engagements surfaciques. Les dispositifs «Protection des races menacées» (dispositif F), «Préservation des ressources végétales menacées de disparition» (dispositif G) et «Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques pour la préservation de la biodiversité» (dispositif H) ne sont pas rattachés à des parcelles identifiées, ils sont donc cumulables sur une même exploitation avec les autres dispositifs. Les nouveaux dispositifs de la mesure 214 peuvent être classés en 2 niveaux, du moins contraignant au plus contraignant d un point de vue environnemental : Prime herbagère agro-environnementale 2 (dispositif A) Niveau 1 Mesure agro-environnementale «rotationnelle» 2 (dispositif B) Système fourrager polyculture-élevage économe en intrants (dispositif C) Niveau 2 Conversion à l agriculture biologique (dispositif D) Maintien de l agriculture biologique (dispositif E) Mesures territorialisées (dispositif I) Pour une parcelle donnée, le passage d un engagement, avant son terme des 5 ans, d un dispositif à un autre dispositif de niveau inférieur (moins exigeant) n est pas autorisé. Le régime de sanction défini s applique. Le passage d un engagement avant son terme vers un dispositif de même niveau n est en règle générale pas autorisé ; il pourra être autorisé dans certains cas spécifiques définis par l Etat-membre. Par contre le passage d un engagement avant son terme vers un dispositif de niveau strictement supérieur est autorisé, sans application du régime de sanction. Version n 5 validée le 14-déc-2011 p.6

Une même parcelle culturale ne peut être engagée que dans un seul dispositif comprenant des engagements surfaciques. Comme pour les différents dispositifs de la mesure 214, plusieurs dispositifs de la mesure f de la programmation 2000-2006 et de la mesure 214 de la programmation 2007-2013 peuvent être contractualisés sur une même exploitation, mais uniquement sur des parcelles différentes. Les dispositifs de la mesure f de l ancienne programmation pouvant être classés en 2 niveaux, du moins contraignant au plus contraignant d un point de vue environnemental, le passage d un dispositif de l ancienne programmation, avant que l engagement ne soit arrivé à son terme, à un dispositif de la nouvelle programmation n est possible que si ce dernier est de niveau supérieur ou égal au premier. Dans le cas contraire, le régime de sanction défini s applique (voir paragraphe précédent). Niveau 1 Niveau 2 Prime herbagère agro-environnementale (Règlement n 1257/1999) MAE dite «rotationnelle» (Règlement n 1257/1999) Autres dispositifs agroenvironnementaux du Règlement n 1257/1999, en particulier contrats territoriaux d exploitation et contrats d agriculture durable Trois cas de figure sont possibles pour un bénéficiaire engagé dans un dispositif de la programmation 2000-2006. En fonction du dispositif dans lequel le bénéficiaire est engagé au titre de la programmation 2000-2006, il pourra : maintenir ses engagements jusqu au terme de son contrat sans engager de nouvelles parcelles dans un dispositif de la programmation 2007-2013 et/ou maintenir ses engagements jusqu au terme de son contrat et engager de nouvelles parcelles dans un dispositif de la programmation 2007-2013 et/ou basculer ses parcelles engagées dans un dispositif 2007-2013, en respectant les règles d articulation cidessus. Objectifs quantifiés Type d indicateur Indicateur Objectif Réalisation Surface totale engagée en ha 8000 Nombre total de contrats 200 Version n 5 validée le 14-déc-2011 p.7