JORF n 32 du 7 février 2003 page 2322 texte n 6

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Transcription:

JORF n 32 du 7 février 2003 page 2322 texte n 6 ARRETE Arrêté du 29 janvier 2003 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public NOR: INTE0300068A Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n 2002/217/F ; Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ; Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu l'arrêté du 22 juin 1990 modifié portant approbation des dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu l'avis de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité, Arrête : Article 1 Sont approuvées les dispositions générales ci-jointes du règlement de sécurité contre les articles CO 42, GC 14, GC 15 et MS 72 du livre II, titre Ier. Article 2 Sont approuvées les dispositions particulières ci-jointes du règlement de sécurité contre les articles L 1, L 3, M 8, M 10, M 42, M 50 du livre II, titre II. Article 3 Sont approuvées les dispositions particulières ci-jointes du règlement de sécurité contre les articles PE 26 et PE 34 du livre III. Article 4

Ces dispositions seront applicables trois mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. Article 5 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe ANNEXE À L'ARTICLE 1er MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ Article CO 42 Remplacer le premier alinéa du paragraphe 2 par l'alinéa ci-après : «2. Cette signalisation doit être assurée par des panneaux opaques ou transparents, lumineux, de forme rectangulaire, conformes à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité, à l'exception des signaux normalisés pour sortie et issue de secours n s 50041, 50042 et 50044 dont l'utilisation est interdite dans les établissements recevant du public.» Supprimer la mention : «(1) notamment la norme NF X 08-003 (couleur et signaux de sécurité).» Remplacer le deuxième alinéa du paragraphe 2 par l'alinéa ci-après : «Les signaux blancs sur fond vert, notamment les flèches directionnelles, sont réservés exclusivement au balisage des dégagements.» Article GC 14 Remplacer, dans le paragraphe 3, le premier alinéa et ses deux premiers tirets par le texte ciaprès : «3. Les cuisines doivent comporter une extraction d'air vicié, de buées et de graisses, utilisable pour assurer l'évacuation des fumées en cas d'incendie, présentant les caractéristiques suivantes : - les hottes ou autres dispositifs de captation doivent être construits en matériaux classés M 0 ; - les conduits d'évacuation doivent être stables au feu de degré un quart d'heure au moins, construits en matériaux classés M 0 et leur face intérieure ne doit pas être poreuse. De plus, ils doivent assurer un coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des parois traversées. Ces qualités doivent être maintenues dans le temps ;» Remplacer le paragraphe 4 par le paragraphe 4 ci-après : «4. Pour évacuer les fumées en cas d'incendie, en plus des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les dispositions suivantes doivent être respectées : - les ventilateurs d'extraction doivent assurer leur fonction pendant une heure avec des fumées à 400 C ; - les liaisons entre le ventilateur et le conduit doivent être en matériaux classés M 0 ;

- les canalisations électriques alimentant les ventilateurs doivent satisfaire aux exigences de l'article EL 16 ( 1) ; elles doivent être issues directement du tableau général de l'établissement et protégées de façon à ne pas être affectées par un incident survenant sur les autres circuits ; - les commandes «marche-arrêt» des ventilateurs doivent être visibles, parfaitement signalées et placées à un endroit facilement accessible en cuisine ; - le dispositif d'arrêt d'urgence prévu à l'article GC 4 ne doit pas interrompre le fonctionnement des ventilateurs d'extraction.» Article GC 15 Au paragraphe 4, remplacer la dernière phrase du deuxième alinéa par la phrase ci-après : «Ces dispositifs doivent être en matériaux classés M 0.» Article MS 72 Compléter le paragraphe 2 par l'alinéa ci-après : «Lorsqu'un appareil ou un dispositif n'est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d'indication de localisation d'un équipement de lutte contre l'incendie ou d'un autre moyen d'alarme ou d'alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité.» ANNEXE À L'ARTICLE 2 MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DU RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ Article L 1 Compléter le paragraphe 1 par un g ci-après : «g) Salle multimédia.» Remplacer le titre du a du paragraphe 2 par : «Etablissements visés aux a, b et g du 1.» Article L 3 Ajouter le e ci-après : «e) Salles multimédia : - selon la déclaration du maître d'ouvrage avec un minimum de 1 personne par m² de la surface totale de la salle.» Article M 8

Compléter cet article par le paragraphe 2 ci-après : «2. En atténuation des dispositions de l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation, au sein des surfaces de vente, les réaménagements réalisés en cours d'exploitation à l'intérieur «d'îlots» de vente délimités par des circulations principales ne sont pas soumis à l'avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions ci-après sont simultanément respectées : - les circulations principales délimitant ces îlots sont matérialisées au sol ; - l'implantation de ces circulations principales a été approuvée par la commission de sécurité ; - les trémies d'attaque visées à l'article M 56 sont implantées dans ces circulations et matérialisées au sol.» Le premier alinéa devient le «1». Article M 10 Ajouter le paragraphe 4 ci-après : «4. A l'intérieur des îlots définis à l'article M 8, 2, des espaces de vente et de présentation desservis par des circulations de 0,90 mètre minimum sont admis si les conditions ci-après sont simultanément respectées : - la surface unitaire de ces espaces de vente est limitée à 100 m² ; - la surface totale de ces espaces est inférieure ou égale, par exploitation et par niveau, à 20 % de la surface de vente ; - les espaces sont desservis par des circulations principales et/ou secondaires matérialisées.» Article M 42 Remplacer, au troisième alinéa du paragraphe 2, «le tiers» par : «le cinquième». Article M 50 Remplacer, au premier alinéa du paragraphe 4, «le tiers» par : «le cinquième». ANNEXE À L'ARTICLE 3 MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC DU DEUXIÈME GROUPE Article PE 2

Ajouter : «, multimédia.» dans le tableau de l'article PE 2, pour le type L, à la suite de «salle d'auditions, de conférences, de réunions». Article PE 26 Ajouter le paragraphe 3 ci-après : «3. Lorsqu'un appareil ou un dispositif d'extinction n'est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d'indication de localisation d'un équipement de lutte contre l'incendie ou d'un autre moyen d'alarme ou d'alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité.» Article PE 34 Supprimer, dans le paragraphe 1, le «(1)» ainsi que l'annotation : «(1) NF S 60-304». Ajouter, en fin du paragraphe 1, après «norme», le texte ci-après : «NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité, à l'exception des signaux normalisés pour sortie et issue de secours n s 50041, 50042 et 50044 dont l'utilisation est interdite dans les établissements recevant du public.» Fait à Paris, le 29 janvier 2003. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, C. Galliard de Lavernée