Titre trentième: Du registre du commerce



Documents pareils
L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

Articles de la loi suisse sur les associations

Ordonnance sur les services de certification électronique

sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Code civil local art. 21 à 79

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) 1

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi sur l'archivage (LArch)

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 64 de la constitution 1 ; 2 vu le message du Conseil fédéral du 28 mai , décrète:

Créer son entreprise quelle forme juridique choisir?

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Votre Entreprise en Suisse. Philipp Troesch Avocat Schaer Partners Bâle, le 26 septembre 2014

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

LOI du 21 novembre sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

Textes légaux essentiels pour les associations (sections et groupes sportifs)

Table des matières. I. Nom et siège 3. II. But - Généralités 3. III. Affiliations 4. IV. Droits et obligations des membres 6. V.

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

(Loi sur la surveillance des assurances, LSA) Objet, but et champ d application

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Code civil suisse (forme authentique)

Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Convention de prévoyance

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

GUIDE DU CRÉATEUR D ENTREPRISE

Aperçu des 37 principes directeurs

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Statuts de Schindler Holding SA

DHB BANQUE CONDITIONS GENERALES DES OPERATIONS BANCAIRES

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

concernant la demande d enregistrement dans le registre des intermédiaires d assurance

Implantation au Maroc

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Contrat d interface pour l enregistrement et la gestion des noms de domaine qui dépendent du domaine ".ch" et ".li" conclu entre

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Dispositions relatives aux services bancaires en ligne valables dès le 1er janvier 2013

Conditions générales de AgenceWeb SA. I. Dispositions générales

ASA SVV Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d Assurances Associazione Svizzera d Assicurazioni

Circulation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition Assurance protection juridique pour PME et Indépendants

Liste des règles 1. Texte original. (Etat le 1 er septembre 2008)

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1

Statuts de Swiss Life Holding SA

FORMES ET NORMES. Avantages et inconvénients des diverses formes juridiques de l entreprise

1. Créer une société en Suisse occidentale

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction L historique Les lois fédérales... 9

Loi sur le transport de voyageurs

Guide pratique genevois. Guide sur les successions

Responsabilité civile et pénale de l instituteur

R È G L E M E N T. concernant le déroulement des affaires et des transactions avec. la centrale d information de crédit (ZEK) Agence

Règlement du Commissariat aux Assurances N 13/01 du 23 décembre 2013 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

MANDAT DE GESTION DE FORTUNE

Ordonnance sur les domaines Internet

CIRCULAIRE AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D ÉPARGNE ET DE LOGEMENT

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

Algérie. Code des sociétés (livre 5 du code de commerce)

Loi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (LFPTPG) (11230) B du 29 novembre 2013

GUIDE DE LA CREATION D ENTREPRISE EN SERBIE. Cadre légal Autorisations sectorielles Procédure

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

Art. 2 La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes:

Statuts de l association i-net innovation networks switzerland

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

R È G L E M E N T I. Agence

III MEMBRES I BUTS II SIÈGE

EXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA)

ANNEXE VIII - DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.)

Assurances selon la LAMal

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3

STATUTS DE LA SECTION DE LANCY DU PARTI SOCIALISTE SUISSE

- 1 - Loi du 10 août concernant les sociétés commerciales

Statuts Association Pro Senectute Genève

Ordonnance du DFJP sur les documents d identité des ressortissants suisses

CONVENTION DE COMPTE DE TITRES AU NOMINATIF PUR (Personnes physiques)

Assurance obligatoire des soins

Conditions générales d assurance (CGA)

Statuts de MAAF Assurances SA

STATUTS DU SYNDICAT POUR. TITRE I. Constitution, siège, durée et but du syndicat

Informations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation

consulté les gouvernements cantonaux.

Notice explicative du formulaire Requête visant une modification de l enregistrement dans le registre Benelux

STATUTS DE L ASSOCIATION REMP

CHAPITRE IV : MUTUELLES D EPARGNE ET DE CREDIT

Transcription:

Titre trentième: Du registre du commerce A. But et organisation I. En général Art. 927 1 Chaque canton doit posséder un registre du commerce. 2 Les cantons sont libres d instituer des registres par district. 3 Ils désignent les organes chargés de la tenue du registre ainsi qu une autorité cantonale de surveillance. II. Responsabilité Art. 928 1 Les préposés au registre du commerce et les autorités de surveillance immédiate sont personnellement responsables du dommage causé par leur faute ou celle des employés nommés par eux. 2 La responsabilité des autorités de surveillance est réglée de la même manière que celle des autorités de tutelle. 3 Les cantons sont tenus subsidiairement du dommage non réparé par les fonctionnaires responsables. III. Ordonnances 1. En général Art. 929 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant l organisation, la tenue et la surveillance du registre du commerce, ainsi que la procédure, la réquisition d inscription, les pièces justificatives et leur examen, le contenu de l inscription, les émoluments et les voies de recours. 2 Les émoluments doivent être proportionnés à l importance économique de l entreprise. 2. Tenue informatisée du registre du commerce Art. 929a 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la tenue informatisée du registre du commerce et l échange électronique des données entre les autorités du registre du commerce. Il peut en particulier prescrire aux cantons la tenue informatisée du registre du commerce, l acceptation de pièces justificatives produites sous forme électronique, la saisie électronique de pièces justificatives et la transmission de données sous forme électronique. 2 Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles, le cas échéant, le dépôt électronique de réquisitions et de pièces justificatives aux offices du registre du commerce est admissible. Il peut édicter des dispositions sur la conservation des pièces justificatives et prescrire aux cantons l établissement d extraits certifiés conformes du registre du commerce sous forme électronique. 137

Code des obligations IV. Publicité V. Feuille officielle du commerce B. Inscriptions I. Réquisition III. Début des effets Art. 930 Le registre du commerce est public; la publicité s applique aux demandes d inscription et aux pièces justificatives. Art. 931 1 L inscription sur le registre du commerce est publiée intégralement et sans délai dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la loi ou une ordonnance ne dispose que la publication en sera faite partiellement ou par extrait. 2 De même toutes les publications exigées par la loi sont faites dans la Feuille officielle suisse du commerce. 2bis Le Conseil fédéral peut mettre à la disposition du public les informations publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce sous une autre forme. 3 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l organisation de la Feuille officielle suisse du commerce. Art. 931a 1 Toute réquisition d inscription au registre du commerce concernant une personne morale incombe à l organe supérieur de gestion ou d administration. Les dispositions particulières concernant les corporations et établissements de droit public sont réservées. 2 La réquisition doit être signée par deux membres de l organe supérieur de gestion ou d administration ou par un membre autorisé à représenter la personne morale par sa signature individuelle. Elle doit être signée à l office du registre du commerce ou être déposée munie des signatures dûment légalisées. Art. 932 1 La date de l inscription sur le registre du commerce est celle de la mention faite sur le journal. 2 L inscription n est opposable aux tiers que dès le jour ouvrable qui suit celui dont la date figure sur le numéro de la Feuille officielle suisse du commerce où est publiée l inscription. Ce jour ouvrable est aussi le point de départ du délai qui commence à courir avec la publication de l inscription. 3 Demeurent réservées les dispositions spéciales de la loi aux termes desquelles l inscription est immédiatement suivie d effet à l égard des tiers ou marque le point de départ d un délai. 138

Du registre du commerce III. Effets IV. Inscription au registre du commerce 1. Droit et obligation 2. Succursales 3. Ordonnances d exécution 4. Numéro d identification Art. 933 1 Les tiers auxquels une inscription est devenue opposable ne peuvent se prévaloir de ce qu ils l ont ignorée. 2 Lorsqu un fait dont l inscription est requise n a pas été inscrit, il ne peut être opposé aux tiers que s il est établi que ces derniers en ont eu connaissance. Art. 934 1 Celui qui fait le commerce, exploite une fabrique ou exerce en la forme commerciale quelque autre industrie est tenu d en requérir l inscription au registre du commerce du lieu où il a son principal établissement. 2 Celui qui, sous une raison de commerce, exploite une industrie sans être astreint à l inscription est néanmoins autorisé à requérir celle-ci au registre du commerce du lieu de son principal établissement. Art. 935 1 Les succursales suisses de maisons dont le principal établissement est en Suisse sont inscrites au lieu où elles ont leur siège, après l avoir été au siège de l établissement principal. 2 Les succursales suisses de maisons dont le siège principal est à l étranger sont tenues de se faire inscrire; l inscription s opère comme si leur siège principal était en Suisse, sous réserve des dérogations découlant de la législation étrangère. Pour ces succursales, il devra être désigné un fondé de procuration domicilié en Suisse chargé de les représenter. Art. 936 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions particulières concernant l inscription obligatoire sur le registre du commerce. Art. 936a 1 Les entreprises individuelles, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives, les associations, les fondations et les instituts de droit public inscrits au registre du commerce reçoivent un numéro d identification. 2 Le numéro d identification demeure inchangé pendant toute l existence du sujet, même en cas de transfert du siège, de transformation ou de modification du nom ou de la raison de commerce. 3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d exécution. Il peut prévoir que le numéro d identification figure, avec la raison de commerce, sur les lettres, les notes de commande et les factures. 139

Code des obligations V. Modifications VI. Radiation 1. Devoir de requérir la radiation 2. Radiation d office Art. 937 Toute modification de faits inscrits sur le registre du commerce doit également être inscrite. Art. 938 Lorsqu une industrie inscrite dans le registre du commerce cesse d exister ou est cédée à un tiers, sa radiation du registre du commerce doit être requise par les anciens titulaires ou leurs héritiers. Art. 938a 1 Lorsqu une société n exerce plus d activités et n a plus d actifs réalisables, le préposé au registre du commerce peut la radier du registre du commerce après une triple sommation publique demeurée sans résultat. 2 Lorsqu un associé ou un actionnaire, ou encore un créancier, fait valoir un intérêt au maintien de l inscription, le juge tranche. 3 Le Conseil fédéral règle les modalités. 3. Organes et pouvoirs de représentation VII. Faillite de sociétés commerciales et de sociétés coopératives Art. 938b 1 Lorsque des personnes inscrites au registre du commerce en tant qu organe cessent l exercice de leurs fonctions, la personne morale concernée requiert sans retard leur radiation. 2 Les personnes qui quittent leurs fonctions peuvent aussi requérir elles-mêmes leur radiation. Le préposé au registre du commerce communique sans retard la radiation à la personne morale. 3 Ces dispositions sont également applicables à la radiation des pouvoirs de représentation. Art. 939 1 Si la faillite d une société commerciale ou d une société coopérative a été déclarée, le préposé au registre du commerce doit, au vu de la communication officielle de la déclaration de faillite, inscrire la dissolution qui en résulte. 2 En cas de révocation de la faillite, l inscription doit, au vu de la communication officielle de la révocation, être radiée au registre. 3 Après la clôture de la procédure de faillite, la société est radiée au registre, au vu de la communication officielle de la déclaration de faillite. 140

Du registre du commerce VIII. Obligations du préposé au registre du commere 1.Contrôle Art. 940 1 Le préposé au registre du commerce doit vérifier si les conditions légales requises pour l inscription sont remplies. 2 Il recherche en particulier, lors de l inscription de personnes morales, si les statuts ne dérogent pas à des dispositions légales de caractère impératif et s ils contiennent les clauses exigées par la loi. 3.Avertissement et inscription d office Art. 941 Le préposé au registre du commerce doit inviter les intéressés à requérir les inscriptions obligatoires et, au besoin, y procéder d office. 3. Requête au juge ou à l autorité de surveillance IX. Inobservation des prescriptions 1. Responsabilité pour le dommage 3. Amendes d ordre Art. 941a 1 En cas de carences dans l organisation impérativement prescrite par la loi d une société, le préposé au registre du commerce requiert du juge qu il prenne les mesures nécessaires. 2 En cas de carences dans l organisation impérativement prescrite par la loi d une fondation, le préposé au registre du commerce requiert de l autorité de surveillance qu elle prenne les mesures nécessaires. 3 Si les prescriptions impératives concernant l organe de révision d une association ne sont pas respectées, le préposé au registre du commerce requiert du juge qu il prenne les mesures nécessaires. Art. 942 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, ne procède pas à une inscription à laquelle il est tenu répond du dommage qui en résulte. Art. 943 1 Lorsque la loi oblige les intéressés eux-mêmes à requérir une inscription, l autorité préposée au registre doit, en cas de contravention, frapper les contrevenants d une amende d ordre de 10 à 500 francs. 2 La même amende est prononcée contre les administrateurs d une société anonyme qui, malgré sommation, ne déposent pas au Bureau du registre du commerce le compte de profits et pertes et le bilan. 141