Université Cheikh Anta Diop Année Universitaire Option : Droit Privé / Droit Pénal Général

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Transcription:

SEANCE N 1 THEME : LES GRANDS PRINCIPES DE LA PROCEDURE PENALE, EXERCICE : DISSERTATION SUJET : LA LIBERTE DE LA PREUVE

SEANCE N 2 THEME : LE MINISTERE PUBLIC EXERCICE : COMMENTAIRE D ARRÊT (arrêt du 28 septembre 1994, Gaz. Pal. 1994, II. 714) LA COUR, Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel X... a été cité devant la juridiction répressive pour avoir, notamment, "conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique" ; qu'à l'audience le ministère public a déclaré "abandonner les poursuites", ce dont le tribunal a pris acte par un jugement frappé d'appel par le procureur de la République ; Attendu que, pour annuler cette décision, évoquer, et déclarer le prévenu coupable de "conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique public et manifeste", la juridiction du second degré, après avoir relevé que le prévenu avait, lors de l'enquête, reconnu les infractions retenues à son encontre, prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, il résulte que le tribunal s'était cru, à tort, dessaisi de la poursuite, le ministère public n'ayant pas la disposition de l'action publique ; qu en effet, si le ministère public apprécie seul l opportunité des poursuites, sous réserve de l exercice de l action civile par la victime, dès lors qu il les a engagées et a saisi une juridiction il ne peut plus mettre fin à l action publique ; Par conséquent, la cour d'appel, qui, à bon droit, a évoqué et qui, abstraction faite d'une impropriété de terme, et par une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, a caractérisé le délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste prévu par

l'article L. 1er II du Code de la route, a, sans excéder les limites de sa saisine, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

SEANCE N 3 THEME : L ACTION PUBLIQUE ET L ACTION CIVILE EXERCICE : CAS PRATIQUES FICTIFS. CAS N 1 Au cours d un contrôle, Modou Fall a été poursuivi pour avoir fait entrer des produits de manière illégale dans le pays. Cependant, après citation directe, le Procureur décide de transiger avec Modou Fall. Peut-il le faire? Si oui, pourrait-il éventuellement demander des dommages-intérêts au nom de l Etat? CAS N 2 Anta victime de viol, a introduit une plainte au niveau du Procureur. Ayant découvert que cet acte ignoble a été commis par Moussa un ses oncles, Anta, sous l influence de sa famille retire sa plainte. Seulement, le Procureur a considéré qu il avait déjà opéré une citation directe contre Moussa et que le processus étant déjà enclenché, il n est plus possible de revenir en arrière. Qu en pensez-vous?

CAS N 3 Lors de son voyage à l intérieur du pays, Fara est victime d accident. Il est mort sur le coup. Sa fille a saisi le juge pour demander au nom de son père, la réparation du préjudice causé à ce dernier par cet accident. Elle demande aussi la réparation de son propre préjudice du fait du décès accidentel de son père. Ces différentes actions seront-elles recevables? Par ailleurs, l enquête a montré que l accident a été causé par une imprudence de Fara qui avait brûlé le feu. Cette circonstance est-elle importante?

SEANCE N 4 THEME : LA PARTIE CIVILE EXERCICE : COMMENTAIRE D ARRÊT : arrêt Ass. Plén. 9 Mai 2008, D. 2008, p. 1415. Sur le moyen unique : Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l article 731 du code civil ; Attendu que toute personne victime d un dommage, quelle qu en soit la nature, a droit d en obtenir réparation de celui qui l a causé par sa faute ; que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers ; Attendu, selon l arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que MM. Jacques et Lionel X..., parties civiles, demandaient devant la cour d appel saisie des seuls intérêts civils, en leur qualité d héritiers de Antoine X..., la réparation des préjudices matériels et moraux causés par les faits de falsifications de chèques et usage dont leur auteur avait été victime ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, après avoir dit constitués à la charge de Mme Ana Y..., renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d instruction du 17 juin 2002, les éléments des infractions de falsifications de chèques et usage, l arrêt retient que MM. Jacques et Lionel X... ne peuvent être considérés comme victimes directes de ces faits, alors même que leur auteur, bien qu il en fût informé, n avait jamais déposé plainte ni même manifesté l intention de le faire ;

Qu en statuant ainsi, alors que le droit à réparation des préjudices subis par Antoine X..., né dans son patrimoine, avait été transmis à ses héritiers qui étaient recevables à l exercer devant la cour d appel saisie des seuls intérêts civils, peu important que leur auteur n ait pas introduit d action à cette fin avant son décès, dès lors que le ministère public avait mis en mouvement l action publique et que la victime n avait pas renoncé à l action civile, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu il a déclaré MM. Jacques et Lionel X... irrecevables en leur demande de réparation des préjudices subis par leur auteur, Antoine X..., par suite des faits de falsifications de chèques et d usage, l arrêt rendu le 26 octobre 2005, entre les parties, par la cour d appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Paris, autrement composée ;

SEANCE N 5 THEME : L ENQUÊTE EXERCICE : DISSERTATION SUJET : L ENQUÊTE DE FLAGRANCE ET LA PROCEDURE DE FLAGRANT DELIT.