Nom de domaine en litige: RIU.CA Le Plaignant: RIU HOTELS, S.A. Le Titulaire: Stacey Lee Le Comité: Daria Strachan



Documents pareils
Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Fausses représentations et sites frauduleux: Protéger son image et son nom sur Internet

LANCEMENT D UN PROGRAMME DE FORMATION DE NOUVEAUX NÉGOCIATEURS APPEL DE CANDIDATURES

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Concours national 2015 Appelez, cliquez ou passez nous voir de Co-operators - Prix de $

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML

La propriété intellectuelle à Hong Kong: ce qu un canadien doit savoir!

Montréal, le 1 er août M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2

1er trimestre 2015 Version n 2. Les tendances PARL. Procédures alternatives de résolution de litiges de l Afnic

Le 8 mai Bonjour,

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Convention de Licence Érudit (Open Source)

RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE SNC du Centre Commercial de Valdoly contre SA Bolden Litige n D

CHAPITRE QUINZE POLITIQUE DE CONCURRENCE, MONOPOLES ET ENTREPRISES D ÉTAT

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES

Vous avez un problème ou des questions?

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N : cfabelgium.be

Phase 1 Entre le 16 janvier et le 4 mars 2012

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA

La Cour supérieure de l'ontario interprète une clause d'exclusion et refuse la certification d'un recours collectif

(Ordonnance n 109/08) Efficace le 1 septembre, 2008 CODE DE DÉONTOLOGIE VISANT LES TRANSACTIONS D ACHAT DIRECT

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Liste des documents à joindre à l avis. Liste des documents à conserver en tout temps. Renseignements généraux

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

DEMANDE DE COMMENTAIRES

Immatriculation, nom de compagnie, noms d emprunt et marque de commerce : comment s y retrouver? avez-vous une stratégie de protection???

OFFICE NATIONAL DE L ÉNERGIE. DEMANDE DE PERMIS D EXPORTATION D ÉLECTRICITÉ Hydro-Québec

MODALITÉS ET CONDITIONS DU PROGRAMME DE RÉCOMPENSES MASTERCARD DE LA BANQUE WALMART DU CANADA

a c e a c e f Un compte de banque, c est un droit! association coopérative d économie familiale des Basses-Laurentides

RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES

RÈGLEMENT SUR LA NÉGOCIATION ÉLECTRONIQUE ET L ACCÈS ÉLECTRONIQUE DIRECT AUX MARCHÉS

Politique d approvisionnement

Bulletin vie privée. Limites de la protection des renseignements personnels des personnes à charge dans un contexte de contrat d'assurance collective

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

SURVOL DE CINQ DÉCISIONS D INTÉRÊT EN MATIÈRE DE NOMS DE DOMAINE EN 2013

Rogers octroie au Client une licence pour chacune des vitrines des Services Shopify de Rogers que le Client a commandées.

Bulletin de l ACFM. Principe directeur. Aux fins de distribution aux parties intéressées dans votre société

Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D.

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

CONCOURS «Du bonheur dans votre frigo!» RÈGLEMENTS

Concours $ de prix en argent offerts par le Programme d assurance automobile et habitation CIBC (le «Concours»)

ENTENTE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE VISANT À FACILITER LA MOBILITÉ DES INGÉNIEURS ENTRE L IRLANDE ET LE CANADA

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

4.1 Personnes habilitées à enregistrer un Nom de domaine (Eligibilité du Titulaire d un Nom de domaine)

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26)

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible

Bulletin de Litige. Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage

protection consommateurs commerce électronique Principes régissant la dans le Le cadre canadien des

Crédit : Comment vous êtes coté

Guide. Règles sur les cartes professionnelles et les autres représentations. Pour communiquer avec votre clientèle dans le respect de vos obligations

Responsable de la demande pour une entreprise individuelle

GUIDE DE L UTILISATEUR CONDITIONS LÉGALES

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

SCARM Direction de l approvisionnement Ville de Montréal Mars 2013

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

LES NOMS DE DOMAINE (Notes) TABLE DES MATIÈRES 0.00 GÉNÉRALITÉS NOMS DE DOMAINES GÉNÉRIQUES INTERNATIONAUX... 3

Consultation sur le référencement entre assureurs de dommages et carrossiers. Commentaires présentés à L Autorité des marchés financiers

AIDE-MÉMOIRE COMPLÉMENT D INFORMATION

[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION

La mission et les résultats en chiffres pour

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D ABITIBI N o COUR : C O U R S U P É R I E U R E Chambre commerciale

Maximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge

La vente liée avec coercition

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

CONCOURS «TROUVEZ LA PIÈCE CHANCEUSE VACHON» 1.1 Pour être admissible à ce concours (le «Concours»), un individu doit :

Veuillez lire les présentes modalités et conditions du service (les «CONDITIONS») avant d utiliser le présent site.

CONCOURS PHOTOS ÉTUDIANTS

Loi sur la sécurité privée

N 26 MINISTÈRE DES FINANCES. de l Institut Belgo-Luxembourgeois. du Change

Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES

DECISION DU TIERS-DECIDEUR. Touring Assurances S.A. / M. Jason Harrington. Affaire n : touringassurance.be

Avis de consultation de télécom CRTC

Norme canadienne Base de données nationale d'inscription

Formule de plainte relative à une demande d accès ou de rectification

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE

Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.)

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

CONCOURS «addiktv la chaîne des plus grandes séries» Gagnez l un des dix (10) ensembles-cadeaux de coffrets DVD de séries d addiktv.

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

NRJ 94,3 CONCOURS «100 % musique, 100 % cash, grâce à NRJ et Virement Interac MD!» RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION

CONTRAT DE LICENCE/COLLABORATION

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

de principes Déclaration destinée à tous les clients en vertu des lois sur les valeurs mobilières 1. Objectif du présent document 2.

Règlement sur l exercice de la profession d arpenteur-géomètre en société, c. A-23, r.5.001

SOLLICITATION DE COMMENTAIRES

Le domaine point-ca est le meilleur choix pour toute entreprise canadienne qui veut établir une présence en ligne

Bulletin concurrence et antitrust

Barème de frais des produits et services

RÈGLEMENT relatif au programme Remise en argent

Transcription:

CONCERNANT UNE PLAINTE EN VERTU DE LA POLITIQUE ET DES RÈGLES DE L AUTORITÉ CANADIENNE POUR LES ENREGISTREMENTS INTERNET EN MATIÈRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS RELATIFS AUX NOMS DE DOMAINE DEVANT RÉSOLUTION CANADA INC. Nom de domaine en litige: RIU.CA Le Plaignant: RIU HOTELS, S.A. Le Titulaire: Stacey Lee Le Comité: Daria Strachan LA DÉCISION: A. Les Parties Pour beaucoup de Canadiens, nos hivers semblent longs avec peu de soleil et des températures basses. Une manière dont beaucoup d entre nous réussissent d échapper à notre climat pendant les périodes les plus froides c est en prenant un séjour au sud. Une chaîne d hôtel qui approvisionne ceux qui essaient de s'éloigner au cours de la longue saison d'hiver et qui est très bien reconnue au Canada (et ailleurs) c est les hôtels RIU. Le Plaignant RIU Hotels, S.A. est une corporation espagnole, ayant son siège au Playa de Palma, Palma de Mallorca, Baleares, Espagne. Selon la plainte déposée, le Plaignant possède plus de 100 hôtels dans 16 pays, qui accueillent plus de 3,2 millions de visiteurs par année, faisant du Plaignant la 30 e plus grande chaîne hôtelière au monde, l une des principales aux Caraibes. Leur représentant, Maître Marcel Naud, travaille au bureau d avocats de ROBIC, S.E.N.C.R.L., 1001, Square- Victoria Bloc E 8 e étage, Montréal, Québec, H2Z 2B7. Le Titulaire est Stacey Lee, avec Monsieur David Robson nommé comme contact. Le Titulaire est situé au 382 Simcoe Street North, Oshawa, Ontario, L1G 4T6.

2 B. Le Nom de domaine et le Registraire Le nom de domaine en litige est RIU.CA (le «nom de domaine»). Le Registraire est Canadian Domain Names Services Inc. Le nom de domaine en litige a été enregistré au Titulaire le 20 juillet 2004. C. L histoire de procédure Le 26 mars 2015, le Plaignant a soumis cette plainte à Résolution Canada Inc. en tant que fournisseur de services en matière de règlement de différends agréé par l autorité canadienne pour les enregistrements internet (ACEI) pour décider de cette affaire selon la Politique de règlement des différends de l ACEI (la «Politique»). La version 1.3 de la Politique était en vigueur au moment où la procédure a été introduite et elle s appliquera donc à cette plainte (voir : l article 1.8 de la Politique). Le fournisseur a ensuite servi le Titulaire avec un avis qu une plainte a été déposée à Résolution Canada Inc. par le Plaignant conformément à la règle 4.3 des Règles de l ACEI en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine, Version 1.4 (les «Règles»). Malgré la demande de prorogation de délai par le Titulaire, à laquelle le Plaignant a consenti, il n y a jamais eu de réponse déposée. Ceci étant le cas, suite à la demande du Plaignant, la plainte sera entendue par un comité consistant d un seul membre, en accordance avec l article 6.5 des Règles. Resolution Canada Inc. m a sélectionnée comme membre unique pour déterminer la plainte. D. L impartialité et l indépendance du comité Le Comité a été nommé le 1 er juin 2015. Suite à l article 7.2 des Règles, j ai remis au fournisseur une déclaration d impartialité et d indépendance en relation à cette plainte. E. Présence au Canada : L éligibilité du Plaignant

3 Le Plaignant satisfait aux exigences en matière de présence au Canada. Le Plaignant RIU Hotels, S.A. est une compagnie qui est qualifiée pour lancer ces démarches selon l article 1.4 de la Politique du fait que la plainte est reliée à une marque de commerce enregistrée auprès de l Office de la propriété intellectuelle du Canada et que le Plaignant est le propriétaire de cette marque de commerce. F. Recours recherché Selon l article 4.3 de la Politique ainsi que l article 3.2 (j) des Règles, le Plaignant demande que le Comité rende une décision de sorte que la propriété exclusive de l enregistrement du nom de domaine lui soit transférée. G. Les lois applicables Conformément à l article 12.1 des Règles, le Comité doit rendre sa décision en se fondant sur les règles et principes prévus par les lois de la province de l Ontario et les lois du Canada applicables à l Ontario. De plus, le Comité doit rendre sa décision conformément à la Politique ainsi que les Règles. En faisant ceci, j ai considéré l objet de la Politique, articulé à l article 1.1, qui cherche à fournir un cadre «permettant de traiter de manière relativement peu coûteuse et rapide les cas de noms de domaine». H. La Position du Plaignant: Le Plaignant détient le Nom de domaine riu.com qu il utilise en liaison avec le site web de son entreprise accessible à l adresse www.riu.com. De plus, le Plaignant est propriétaire inscrit des enregistrements canadiens pour la marque de commerce RIU & DESIGN et pour la marque RIU CLASS depuis 1999, soit cinq ans avant l enregistrement du nom de domaine riu.ca par le Titulaire. Le Plaignant soumet que le degré de ressemblance du nom de domaine riu.ca et les marques de commerce sont tels qu on pourrait vraisemblablement les confondre.

4 Au niveau de l absence d intérêt légitime, le Plaignant note qu il n a jamais accordé de licence ou d autre droit dans ses Marques RIU au Titulaire. De plus, le terme «riu» n est pas un nom commun et les intérêts légitimes articulés à l article 3.4 de la Politique ne s appliquent pas dans le cas présent. Le Titulaire emploie le nom de domaine au Canada avec une activité commerciale (l article 3.4(d) de la Politique). Le nom de domaine ne comprend pas non plus la dénomination sociale de la Titulaire ou un nom de famille, ou d autre mention sous laquelle la Titulaire a été connue : la dénomination sociale de l entreprise de la Titulaire est «TRAVEL LAST MINUTE INC.» et la Titulaire se nomme Stacey Lee Robson. Dernièrement, le nom de domaine ne correspond pas au nom géographique de l endroit où se trouvait son établissement, notamment Whitby, Ajax et Brantford en Ontario ainsi que Halifax en Nouvelle- Écosse. Au niveau de la mauvaise foi (l article 3.5 de la Politique) du Titulaire, le Plaignant allègue qu elle a intentionnellement tenté d attirer, afin d en tirer un bénéfice commercial, les utilisateurs d Internet sur son site Web ou à tout autre endroit du cyberespace en créant un risque de confusion avec la marque du Plaignant. De plus, lorsqu on accède au site accessible par le nom de domaine de l adresse www.riu.ca, la page d accueil illustre des destinations de voyage sur lesquelles se situe une copie non autorisée du logo du Plaignant. Le Plaignant demande que la propriété exclusive de l enregistrement du nom de domaine riu.ca lui soit transférée, conformément au paragraphe 4.3 de la Politique et à l alinéa 3.2(j) des Règles. I. Politique de l ACEI en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine L Article 4.1 de la Politique établit qu un Plaignant doit:

5 (a) (b) (c) prouver selon la prépondérance des probabilités que le nom de domaine.ca du titulaire est semblable au point de créer de la confusion avec une marque à l égard de laquelle le plaignant avait des droits avant la date d enregistrement du nom de domaine et continue de les avoir; prouver selon la prépondérance des probabilités que le titulaire a enregistré le nom de domaine de mauvaise foi selon le paragraphe 3.5; fournir des éléments de preuve selon lesquels le titulaire n a aucun intérêt légitime dans le nom de domaine au sens du paragraphe 3.4. Le Plaignant doit prouver les éléments aux alinéas (a) et (b) selon la prépondérance des probabilités ainsi que fournir des éléments de preuve relativement à ce qui est mentionné à l alinéa (c) pour démontrer que le Titulaire n a pas d intérêt légitime dans le nom de domaine au sens du paragraphe 3.4 de la Politique. J aborderai chacun des trois critères notés dans la partie d analyse ci- dessous. J. ANALYSE (a) Semblable au point de créer de la confusion Le Plaignant doit établir qu il a des droits à une marque qui est semblable au nom de domaine au point de créer de la confusion et que ces droits existaient avant la date d enregistrement et continuent d exister. La date d enregistrement du nom de domaine en litige par le Titulaire est le 20 juillet 2004. Le nom «Riu» est cependant un nom de famille. Plus précisément, le nom de famille "Riu " appartient à la famille fondatrice de la chaîne d'hôtels du Plaignant.

6 Le Plaignant est le propriétaire inscrit pour la marque de commerce RIU & DESIGN depuis le 15 janvier 1999 et la marque de commerce RIU CLASS depuis le 26 août 1999. Le mot «RIU» ne veut rien dire davantage. Tel que souligné par le Plaignant, dans l arrêt Bagbalm.ca la décision majoritaire du comité a conclu qu en utilisant un nom de domaine consistant exclusivement d une marque de commerce du Plaignant, c est fort probable que les consommateurs pourront se confondre. De plus, une des images sur le site web du Titulaire est identique à une se trouvant sur le site web du Plaignant. De même, le Titulaire dans l instance emploie le logo du Plaignant d une manière qu il soit présenté tellement en évidence sur le site web du Titulaire que c est trompeur pour le consommateur. Étant le cas, la marque du Plaignant est suffisamment identique au nom de domaine et donc satisfait le critère d être «suffisamment semblable au nom de domaine pour créer de la confusion». Une personne qui cherche la compagnie du Plaignant sur l internet pourra assez facilement se retrouver sur le site web riu.ca. Je suis donc satisfaite que le nom de domaine en litige ressemble suffisamment à la marque du Plaignant que le public pourrait vraisemblablement les confondre. (b) Mauvaise Foi Pour démontrer qu un titulaire a enregistré un nom de domaine de mauvaise foi, conformément à l article 3.5 de la Politique il faut que: (a) le titulaire ait enregistré le nom de domaine ou acquis l enregistrement principalement dans le but de le vendre, de le louer, de le concéder sous licence ou de le transférer d une autre façon au plaignant, à une personne ayant octroyé une licence à celui- ci ou à une personne à laquelle celui- ci a octroyé une licence à l égard de la marque, ou encore à un concurrent du plaignant, de ce donneur de licence ou de ce titulaire de licence, pour une contrepartie de valeur supérieure aux frais qu il a réellement engagés pour l enregistrement du nom de domaine ou l acquisition de l enregistrement;

7 (b) (c) (d) le titulaire ait enregistré le nom de domaine ou acquis l enregistrement afin d empêcher le plaignant ou la personne de qui celui- ci tient ou à laquelle il a octroyé une licence à l égard de la marque d enregistrer la marque comme nom de domaine, dans la mesure où il s est livré, seul ou de concert avec une ou plusieurs autres personnes, à l enregistrement de noms de domaine afin d empêcher des personnes qui ont des droits à l égard de marques d enregistrer ces marques comme noms de domaine; le titulaire ait enregistré le nom de domaine ou acquis l enregistrement principalement pour nuire à l entreprise du plaignant ou de la personne de qui celui- ci tient ou à laquelle il a octroyé une licence à l égard de la marque, dont il est un concurrent; le titulaire ait intentionnellement tenté d attirer, afin d en tirer un bénéfice commercial, les utilisateurs d Internet sur son site Web ou à tout autre endroit du cyberespace en créant un risque de confusion avec la marque du plaignant quant à l origine, au parrainage, à l approbation du site Web du titulaire, de tout autre endroit du cyberespace ou d un produit ou service offert par l intermédiaire de ceux- ci, ou quant à l existence d un lien avec un tel site ou endroit [mon emphase]. Il est intéressant de noter que dans ce cas le Titulaire a enregistré le nom de domaine il y a plus de 10 ans. En faisant un peu de recherche sur l internet, il est possible de voir que le Titulaire utilise ce site web et le logo du Plaignant depuis au moins avril 2008. Pourquoi est- ce que le Plaignant n était pas au courant de l utilisation du nom de domaine riu.ca avant 2014? Il n y a pas d explication offerte dans les soumissions du Plaignant. Le Titulaire ne clarifie non plus ce décollage de temps substantiel. Le Titulaire, en dépit d être parvenu à se faire accorder une prorogation du délai pour déposer ses soumissions, n a pas réussi à le faire.

8 Selon les informations présentées par le Plaignant, l article 3.5(d) de la Politique est applicable dans ce cas. En utilisant le nom d une chaîne d hôtels populaire et connue, le Titulaire tentait d attirer des consommateurs qui cherchaient à voyager. Il n est pas nécessaire de faire un grand saut pour conclure qu il y aurait un potentiel d avantage financier pour le Titulaire si les consommateurs sont confus par l utilisation du site riu.ca en pensant que «LAST MINUTE TRAVEL» et les hôtels RIU sont liés. Au minimum, la réputation des hôtels RIU aurait le potentiel d assister «LAST MINUTE TRAVEL» a accueillir plus de trafic sur leur site web. Je suis satisfaite que le Plaignant ait démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le Titulaire a enregistré le nom de domaine de mauvaise foi selon le paragraphe 3.5(d) de la Politique. (c) Intérêts légitimes Paragraphe 3.4 de la Politique énumère six circonstances possibles où un titulaire peut avoir un intérêt légitime dans un nom de domaine : (a) (b) (c) le nom de domaine était une marque et il a, de bonne foi, employé la marque et avait des droits à l égard de celle- ci; il a, de bonne foi, enregistré le nom de domaine au Canada en liaison avec des marchandises, des services ou des entreprises et le nom de domaine décrit clairement dans ce pays, en langue anglaise ou française : (i) la nature ou la qualité de ces marchandises, services ou entreprises; (ii) les conditions dans lesquelles les marchandises ont été produites, les services ont été fournis ou l entreprise a été exploitée ou les personnes qui ont participé à ces activités (iii) le lieu d origine de ces marchandises, services ou entreprise; il a, de bonne foi, enregistré le nom de domaine au Canada en liaison avec des marchandises, des services ou une entreprise et le nom de domaine est compris au Canada comme étant leur nom générique, dans une langue, quelle qu elle soit;

9 (d) (e) (f) il a, de bonne foi, employé le nom de domaine au Canada en liaison avec une activité non commerciale, y compris dans une critique, un compte rendu ou la communication de nouvelles; le nom de domaine comprend la dénomination sociale du titulaire ou a été un nom, un nom de famille ou une autre mention sous lequel le titulaire a été connu; le nom de domaine correspondait au nom géographique de l endroit où le titulaire exerçait ses activités non commerciales ou de l endroit où se trouvait son établissement. C est donc une liste restrictive qui établit ce qui est considéré comme étant un «intérêt légitime». Le Plaignant a besoin de montrer des éléments de preuve qu aucun de ces intérêts ne s applique au Titulaire. Ensuite le fardeau va être transféré au Titulaire pour prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu il en a au moins un des six intérêts légitimes. En examinant la liste de circonstances possibles où un titulaire peut avoir un intérêt légitime dans un nom de domaine, il n y a aucun critère sur la liste restrictive qui semble avoir la possibilité de s appliquer dans cette situation. Selon les renseignements devant moi, il n est pas possible de déterminer avec certitude pourquoi le Titulaire a choisi d enregistrer le nom de domaine : il n y a aucune réponse à la plainte. Cependant, la raison la plus probable c est pour apporter plus de clientèle à l agence de voyage «LAST MINUTE TRAVEL», incluant les consommateurs qui sont intéressés à voyager au sud et de rester dans un des hôtels RIU. En créant de la confusion entre le business du Titulaire et celui du Plaignant, des consommateurs pourront réserver leur voyage avec le Titulaire en pensant faire affaire avec le Plaignant. Selon les informations produites, il semble que le Titulaire ne possède aucun intérêt dans le nom de domaine riu.ca. Le Plaignant a donc satisfait le fardeau d établir la preuve qu il n existe pas d intérêt légitime de la part du Titulaire. Ainsi, je conclus que le Titulaire n avait pas d intérêt légitime dans le nom de domaine selon le paragraphe 3.4 de la Politique.

10 LA DÉCISION ET L ORDRE Le Plaignant a établi qu il a des droits par rapport au nom de domaine riu.ca, qui existaient avant l enregistrement du nom de domaine par le Titulaire. Je trouve que le nom de domaine du Titulaire est semblable au point de créer de la confusion avec la marque du Plaignant et que le Titulaire n a aucun intérêt légitime. Finalement, je trouve que le Plaignant a prouvé que le Titulaire a enregistré le nom de domaine de mauvaise foi. Par conséquent, j ordonne que le nom de domaine riu.ca soit transféré au Plaignant selon l article 4.3 de la politique. Datée du 20 juin 2015 Daria Strachan Le Comité à membre unique