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Transcription:

Cahier des charges des actions de formation qualifiante 1er semestre 2004 I. Contexte général du dispositif d insertion socioprofessionnelle I. Contexte général du dispositif d insertion socioprofessionnelle I.1 Le cadre législatif Le présent cahier des charges est mis en œuvre en partenariat avec Bruxelles Formation, en application : du décret du 27 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l agrément de certains organismes d insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d accroître les chances des demandeurs d emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou retrouver du travail, dans le cadre des dispositifs coordonnés d insertion socioprofessionnelle et ; de l arrêté 2002/n 147 du 12 décembre 2002 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux conventions de partenariat conclues entre l Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle et les organismes d insertion socioprofessionnelle, pris en exécution de l article 4 2 du décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 et ; de l arrêté 2001/n 549 du 18 octobre 2001 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d application concernant les secteurs de l aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l insertion socioprofessionnelle. Le décret du 27 avril 1995 définit, en son article 4, les actions des organismes d insertion socioprofessionnelle : «Les actions d insertion socioprofessionnelle sont l ensemble des opérations qui visent l accès à une qualification professionnelle et à un emploi rémunéré, couvert par la sécurité sociale. L action se traduit par la mise en œuvre, dans une démarche intégrée, d opérations d accueil, de guidance, d éducation permanente, de formation professionnelle et de mise au travail en entreprise. Les opérations de formation professionnelle intégrées aux actions sont définies par l article 5. Les actions de concertation et de coordination sont les opérations visant, dans le cadre d actions d insertion socioprofessionnelle, à la mobilisation et à l association structurelle des différents partenaires de l emploi, de la formation professionnelle et de l insertion socioprofessionnelle.» Les actions des Ateliers de formation par le travail visent, au même titre que les autres OISP, la mise en œuvre d opérations conjointes qui relèvent d une part des compétences régionales d emploi (guidance, mise à l emploi et bilan socioprofessionnel pris en charge par l Orbem) et d autre part des compétences communautaires relatives à la formation professionnelle (Commission communautaire française et Bruxelles Formation). Selon l arrêté 2002/n 147, en son article 3, le présent cahier des charges doit spécifier au moins :

1) La nature des actions à promouvoir ; 2) Les objectifs opérationnels qui leur sont assignés ; 3) Les critères de sélection des actions ; 4) Les modalités de partenariat entre l Institut et les OISP ; 5) Les modalités d implication des organisations professionnelles représentatives du monde du travail de l entreprise ; 6) Les conditions de subvention des actions, en ce compris leur financement par le Fonds social européen et les financements complémentaires visés à l article 13, 4 du décret ; 7) Les modalités d évaluation des actions. I.2 Les caractéristiques du dispositif d insertion socioprofessionnelle L action d insertion socioprofessionnelle s inscrit dans une démarche intégrée de lutte contre l exclusion sociale, culturelle et professionnelle. Elle doit permettre à des adultes exclus et fragilisés de se (re)placer dans une perspective réaliste de construction, d accès et de réussite de leur parcours d insertion tout en retissant leur lien social. L action d insertion socioprofessionnelle comprend nécessairement : 1. Une opération de formation professionnelle se référant à un programme de référence, incluant ou non un ou des stages en entreprise. Cette opération relève des compétences de Bruxelles Formation 2. Un volet d éducation permanente 3. Une opération d accueil et une opération de guidance, un suivi psychosocial, une (ré)orientation professionnelle, et la recherche d emploi ou toute démarche liée. Ces opérations relèvent des compétences de l Orbem et sont complémentaires à l opération de formation professionnelle. L action d insertion socioprofessionnelle comprend un travail de resocialisation qui s inscrit dans une dynamique collective durant l ensemble du processus et contribue au développement de compétences transversales. II. Spécificité de l action de formation qualifiante II.1 la nature de l action Selon le décret du 27 avril 1995 (article 5 2), une formation qualifiante consiste : soit en l apprentissage d un métier, d une profession ou d une fonction ; soit en l actualisation et la qualification dans le métier, la profession ou la fonction. Elle doit concourir à l accès à l emploi qualifié dans un secteur professionnel donné, public ou privé. II.2. L objectif général et les objectifs opérationnels II.2.1 L objectif général La formation qualifiante vise la qualification professionnelle en vue d accéder à un emploi rémunéré. II.2 2. Objectifs opérationnels de l opération de formation qualifiante La formation qualifiante permet au stagiaire de : Acquérir les compétences professionnelles nécessaires à l exercice du métier ou de la fonction professionnelle visés par la formation ;

Mettre en pratique les acquis de formation et acquérir une expérience professionnelle via un stage en entreprise. II.3. Les critères de sélection des actions de formation qualifiante II.3.1 La faisabilité et la pertinence de l action. L action prend en compte notamment l évolution des besoins et des demandes émanant du champ de la formation professionnelle et du marché de l emploi. II.3.2 Le public cible doit : 1) Ne plus être soumis à l obligation scolaire au démarrage de l action. 2) Etre demandeur d emploi inoccupé, tel que défini dans le décret du 27 avril 1995 en son article 3 1.«Sont visés les demandeurs d emploi de la Région de Bruxelles-Capitale qui ne sont pas détenteurs, au début de l activité, du certificat de l enseignement secondaire supérieur décerné par le Ministre de l Education ou de tout autre diplôme équivalent et qui sont dans l impossibilité de répondre aux offres d emploi disponibles sur le marché du travail en raison de la faiblesse ou de l absence de qualification professionnelle, de leur dénuement social ou du fait de discriminations visant le groupe spécifique auquel ils appartiennent.» 80% du public doit correspondre au critère de diplôme. 3) Avoir les prérequis nécessaires pour l entrée en formation qualifiante. II.3.3 Le programme de référence. Le cahier des charges renvoie à un «programme de référence» qui décrit par secteur d activité et par métier les contenus de formation indispensables pour atteindre des compétences en termes de savoirs, savoir-faire et savoirs comportementaux par rapport aux objectifs opérationnels de formation. Les opérateurs de formation explicitent, dans leur programme de formation, le lien entre les compétences optimales à acquérir par les stagiaires et le programme de référence Le volume d heures consacré à l opération de formation peut varier en fonction des objectifs pédagogiques poursuivis par chaque opérateur et définis dans le programme de référence. La pertinence de contenus complémentaires au programme minimum, en lien avec leurs objectifs opérationnels, sera explicitée. Chaque programme de référence détermine les prérequis précis nécessaires à l entrée des personnes en formation qualifiante, en matière de savoirs, savoirs faire et savoirs comportementaux, ceci afin de permettre les passerelles entre la phase de préformation et celle de formation qualifiante. Le programme de référence précise les durées et les volumes d heures (minimum et maximum) tout en laissant à l opérateur une flexibilité dans sa méthode et ses outils. Le stage en entreprise permet au stagiaire d être confronté au monde professionnel et à ses exigences en matière de productivité, de savoirs, savoir-faire et savoirs comportementaux. Aucun formateur n est prévu pour dispenser des cours sur le lieu de stage. Le stage en entreprise fait l objet d une convention tripartite entre l entreprise, le stagiaire et l organisme de formation, qui est tenue à disposition de Bruxelles Formation. Cette convention précise au minimum les objectifs pédagogiques à atteindre, les compétences visées et la façon de les atteindre en fonction des acquis préalables du stagiaire, la durée, l encadrement pédagogique prévu, et les modalités d évaluation par rapport aux objectifs fixés. La durée du stage n excédera pas celle prévue pour les stages organisés en formation par Bruxelles Formation.

II.3.4 Le processus opérationnel L opération de formation qualifiante comprend : Une opération de formation professionnelle théorique qui vise : 1) L approfondissement de connaissances générales nécessaires à l exercice du métier ; 2) L acquisition de connaissances spécifiques en lien direct avec le métier visé. Une opération de formation professionnelle pratique qui vise : 3) L acquisition de compétences professionnelles transférables en milieu de travail ; 4) La mise en œuvre des acquis de formation dans un cadre professionnel lié au métier choisi via un stage en entreprise,qui apporte une expérience professionnelle utile sur le marché de l emploi. L opération de formation qualifiante se complète par l acquisition de connaissances spécifiques en lien avec une approche d éducation permanente. II.3.5 Partenariat au sein du dispositif ISP Les organismes de formation qualifiante et les organismes d insertion veilleront à promouvoir les passerelles dans le champ de la formation professionnelle. II.4. Les modalités de partenariat entre l Institut et les OISP Le décret du 27 avril 1995 précise qu en vue de promouvoir les actions visées par l art 4 2, l Institut est chargé de conclure des conventions de partenariat avec les organismes d insertion socioprofessionnelle, déterminant les opérations à mettre en œuvre et leurs modalités d exécution. Ces modalités sont précisées par l arrêté d application 2002 n 147, article 3, 5 ( 1,2,3,4) et 6. Les conventions de partenariat relatives aux opérations des opérateurs de formation qualifiante sont conclues avec l institut en exécution du présent cahier des charges et du programme de référence spécifique à chaque secteur professionnel. Les opérateurs de formation qualifiante introduisent leurs demandes de partenariat annuellement sur base d un document type de Bruxelles Formation, qui reprend les éléments d informations minimales demandées par le Comité de Gestion de l Institut et nécessaires à l instruction de ces demandes. Ces modalités sont précisées par l arrêté d application, articles 3, 5 ( 1, 2, 3, 4) et 6. Bruxelles Formation prend en charge le défraiement des stagiaires pour les heures prestées durant le programme de formation. Le statut de stagiaire en formation leur est attribué tout au long de l action. II.5. Les modalités d implication des organisations professionnelles représentatives du monde du travail de l entreprise En fonction de la nature du projet, les organisations professionnelles sont impliquées et mobilisées dans le dispositif soit au niveau des formations, soit au niveau des entreprises via les stages, soit au niveau de Comité de Gestion de l Institut comme précisé dans le décret et l arrêté d application. Dans le cadre des stages en entreprises, les opérateurs de formation qualifiante informent les employeurs des objectifs opérationnels des stages. Ceux-ci feront l objet d une évaluation.

II.6. Les conditions de subvention des actions, en ce compris leur financement par le Fonds social européen et les financements complémentaires visés à l article 13, 4 du décret Le décret ISP du 27 avril 1995 précise : Les conditions d agrément et de subventionnement des activités de formation professionnelle par le Collège de la COCOF en ses articles 3 1,4 1, et 12 et par l Institut en son article 13. Les conditions à remplir par les organismes d insertion socioprofessionnelle pour l obtention de L agrément du Collège de la COCOF en ses articles 6 à 13. Outre la possibilité pour l Institut d octroyer une subvention de fonctionnement aux opérateurs d insertion socioprofessionelle, l arrêté d application 2002 n 147 en son article 4 prévoit la possibilité d un préfinancement des actions co-financées par le Fonds social européen. Un dispositif structurel de préfinancement du FSE est assuré par la COCOF. L arrêté 2001 n 549, art. 54 1 stipule que l agrément du Collège de la COCOF est établi à partir du volume d activité de l organisme d insertion socioprofessionnelle. Le co-financement de chaque action par le Fonds Social Européen est conditionné au fait que l action soit conventionnée par Bruxelles Formation. II.7. Les modalités d évaluation des actions L arrêté d application 2002 N 147 expose en son article 7, les modalités de suivi et de contrôle des actions conventionnées ainsi que leur évaluation. L Institut assure annuellement une évaluation portant sur la mise en œuvre des programmes et des cahiers des charges des actions conventionnées. L évaluation se fait par rapport aux objectifs fixés. Au terme de chaque année, les opérateurs de formation qualifiante rédigent un rapport concernant l exécution du présent cahier des charges, conformément aux conventions de partenariat qui les lient à l Institut.