REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de l Agriculture et du Développement Rural OFFICE NATIONAL DES TERRES AGRICOLES 19 SEPTEMBRE 2010
C est l opération la plus importante ; pour ce faire, les responsables de l ONTA doivent connaitre parfaitement le contenu des textes juridiques y afférents, à savoir : la loi n 10-03 du 15 août 2010; le décret d application; le cahier des charges. Il ya également d autres textes.
A partir du contenu de ces textes, il est retenu les 15 principes suivants : 1. La conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession ; 2. Le champ d application de la loi couvre toutes les terres agricoles du domaine privé de l Etat exploitées par les EAC et les EAI crées par les dispositions de la loi n 87-19 du 8 décembre 1987 ; 3. Les exclusions du champ d application dans le présent projet de loi ; 4. La concession est consentie par l Etat à une personne physique de nationalité algérienne pour une durée de 40 ans renouvelable moyennant le paiement d une redevance annuelle fixée par la loi de finances ; 5. L indemnisation des biens superficiaires fixée par l administration des domaines ; 6. L encouragement du remembrement par les pouvoirs publics ; 7. Le statut juridique de l exploitation agricole : l exploitation agricole acquiert après l accomplissement des formalités requises le caractère de personne morale sui generis ; 8. La conduite directe et personnelle de l exploitation par l exploitant concessionnaire ;
9. Le droit de concession confère un droit réel immobilier cessible, saisissable et transmissible. Il est susceptible d hypothèque auprès des organismes de crédit; 10. L établissement des actes l administration des domaines ; de concession par 11. L appel au partenariat national : en vue de la recapitalisation et la modernisation des exploitations agricoles; 12. Les manquements aux obligations de la présente loi ; 13. La résiliation administrative du droit de concession ; 14. La période de mise en œuvre: les dispositions portant sur la conversion du droit de jouissance en droit de concession seront appliquées par l administration dans un délai ne dépassant pas trois ans. Les agriculteurs concernés auront 18 mois pour déposer leur dossier de conversion; 15. L Office National des Terres Agricoles (ONTA) : véritable cheville ouvrière de la politique foncière agricole.
L ONTA est un établissement public à caractère industriel et commercial sous tutelle du Ministère de l agriculture et du développement rural; Tel qu énoncé dans le décret, cet office est investi: De missions générales ; Et de missions de sujétions de service public fixées dans un cahier des charges. Parmi elles il y a une mission prioritaire, il s agit de : LA CONVERSION DU DROIT DE JOUISSANCE PERPETUELLE EN DROIT DE CONCESSION. C est la direction de wilaya de l ONTA qui est chargée de cette opération.
La direction de wilaya de l ONTA dispose : D un fichier des exploitations et des exploitants agricoles détenteurs du droit de jouissance au sens de la loi 87-19 du 12 décembre 1987. Le responsable de l ONTA de la wilaya doit : Rassembler l ensemble des documents disponibles au niveau de la DSA tels que les arrêtés du wali, les actes administratifs, les plans du cadastre et toutes autres documents justifiant l attribution des terres aux occupants actuels ; Disposer de la documentation nécessaire (textes et cahier des charges en nombre suffisant).
Les membres des exploitations agricoles collectives et individuelles seront informés : pour les inviter à déposer leurs demandes de conversion du droit de jouissance en droit de concession accompagné d un dossier. du délai de 18 mois fixé par l article 30 de la loi pour déposer leurs demandes sous peine de perdre leurs droits. Plusieurs canaux peuvent être utilisés: Par courrier, Par voie d affichage au niveau des directions des services agricoles ; des subdivisions de l agriculture; des assemblées populaires communales (APC) ; des chambres de l agriculture de wilayas... ; à travers les radios locales.
Le dossier comprend : Une demande de conversion du droit de jouissance perpétuel en droit de concession ; Une copie de la carte nationale d identité de chaque exploitant dûment légalisée ; Une fiche individuelle pour chaque exploitant ; La copie de l acte authentique ou de l arrêté d attribution délivré par le wali ; Le plan cadastral de l exploitation; L inventaire des biens superficiaires établi sur déclaration de l exploitant dûment légalisée; La procuration notariée mandatant un héritier de l exploitant décédé pour représenter les autres héritiers au sein de l exploitation.
A titre transitoire, les dossiers de demandes de conversion du droit de jouissance en droit de concession sont déposés au niveau des subdivisions agricoles contre attestation de dépôt. Le subdivisionnaire est chargé de réceptionner l ensemble des dossiers et de les transmettre à la cellule de wilaya pour instruction en apportant un commentaire sur le dossier ; il ne doit en aucun cas rejeter de dossier. Immédiatement après le dépôt du dossier complet et accepté, un récépissé est délivré pour chaque exploitant.
IMPORTANT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ARTICLE N 6 DE LA LOI, LES EXPLOITANTS DISPOSENT D UN DELAI DE DIX HUIT (18) MOIS, A COMPTER DE LA DATE DE PROMULGATION DE LA LOI, POUR DEPOSER LEURS DOSSIERS. PASSE CE DELAI, LES EXPLOITANTS SONT CONSIDERES COMME AYANT RENONCE A LEURS DROITS ET LES TERRES SONT RECUPEREES PAR L OFFICE NATIONAL DES TERRES AGRICOLES POUR ETRE CONCEDEES A D AUTRES PERSONNES. LA RENONCIATION EST CONSTATEE, PAR HUISSIER DE JUSTICE DILIGENTE PAR L ONTA SUITE A DEUX MISES EN DEMEURE INFRUCTUEUSES.
La cellule de wilaya (en attendant la mise en place de la Direction de wilaya de l ONTA), procède, en s appuyant sur le fichier des exploitations agricoles, à la vérification du dossier et notamment de la conformité de la composante humaine présente par rapport à l acte administratif ou à l arrêté du wali : 1. La composante humaine est conforme : L ensemble des exploitants d une exploitation agricole collective ou de l exploitant individuel figurant sur l acte administratif ou l arrêté du Wali ou l acte notarié publié à la conservation foncière, se sont présentés pour déposer leurs dossiers. N.B/ Il est entendu que les intéressés, après vérification sur le terrain, ont respecté les dispositions de la loi 87-19 du 18-12-1987 comme précisé plus haut.
Dans ce cas, la cellule de wilaya, à travers le subdivisionnaire, convoque l exploitant pour procéder à la signature du cahier des charges. Après sa signature le cahier des charges accompagné du dossier sont transmis à la Direction des domaines de la wilaya pour l établissement de l acte de concession à titre individuel. (Dans le cas d une EAC, l acte est également établi à titre individuel mais dans l indivision avec les autres exploitants). Après sa publication à la conservation foncière à la diligence de la direction des domaines de la wilaya, l acte est retourné en deux (2) exemplaires avec le dossier, par cette dernière, à la Direction de Wilaya de l ONTA. Les exploitants concernés sont convoqués par le subdivisionnaire, à l effet de retirer l acte de concession et le cahier des charges. (Une copie de l acte et du cahier des charges sont classée par l ONTA au dossier de l intéressé). Les formalités d établissement, d enregistrement et de publicité foncière de l acte de concession sont exemptées de tous frais, impôts et taxes.
2. La composante humaine est non conforme : La composante humaine pourrait avoir subi des changements par rapport à l effectif initial en raison de décès, d abandon, de cession de quote-part, de départ en retraite : En cas de décés, les héritiers sont tenus d établir une procuration notariée mandatant l un d entre eux pour les représenter au sein de l exploitation conformément à l article 24 de la loi. Non-conformité totale : dans ce cas, il y a lieu de réunir l ensemble des informations liées à cette situation et de soumettre les dossiers à la direction régionale de l ONTA. Non-conformité partielle : dans ce cas, les dossiers des exploitants conformes sont traités au sens du point 1 ci dessus. Les autres dossiers sont transmis à la direction régionale de l ONTA. Non dépôt de dossiers : passé le délai de 18 mois, les exploitants n ayant pas déposé leurs dossiers sont réputés avoir renoncé à leurs droits et les terres sont récupérées par l office national des terres agricoles pour être concédées à d autres personnes.
Par non conforme il faut entendre également, les cas d exploitants n ayant pas respecté les dispositions de la loi 87-19 à savoir : la vente de quotes-parts illégalement ; le détournement de la vocation de la terre ; la location de la terre ; l exercice d activités autres qu agricoles sur les terres.
IMPORTANT CONFORMEMENT A L ARTICLE 7 DE LA LOI, LES AFFAIRES PENDANTES AUPRES DES JURIDICTIONS SERONT REGLEES APRES QUE CELLES-CI AIENT PRONONCEES LES JUGEMENTS DEFINITIFS. LES DIRECTEURS DE L ONTA CONJOITEMENT AVEC LES DIRECTEURS DES SERVICES AGRICOLES DES WILAYAS SONT CHARGES DE SE RAPPORCHER DES JURIDICTIONS TERRITORIALEMNT COMPETENTES A L EFFET DE CONNAITRE LA LISTE DES CAS CONCERNES.
Dès la signature de l acte, le directeur de wilaya de l ONTA, procède à l immatriculation de l exploitation au fichier des exploitations agricoles dressé à cet effet. Le fichier en question établi selon le modèle arrêté par le Ministre chargé de l agriculture et qui sera tenu par le directeur de wilaya de l ONTA. Conformément à l article 10 de la loi, l exploitation agricole est réputée existée à compter de la date de son immatriculation.