DÉCISION Nº160 du 19 octobre 1999

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Transcription:

DÉCISION Nº160 du 19 octobre 1999 relative à l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 136 alinéa (1) thèse finale du Code du Travail, adopté par la Loi nº10 du 23 novembre 1972 Publiée au Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie I ère, nº610 du 14 décembre 1999 Lucian Mihai Costică Bulai Constantin Doldur Kozsokár Gábor Ioan Muraru Nicolae Popa Lucian Stângu Florin Bucur Vasilescu Romul Petru Vonica Paula C.Pantea Doina Suliman président procureur magistrat-assistant Sur le rôle, il y a le jugement de l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 136 alinéa (1) du Code du Travail, soulevée par M.C. dans le dossier nº255/1999 du Tribunal de Iaszi. À l appel nominal, c est le conseiller juridique M.A.F, représentant du Conseil Local de Tutora qui y répond. Y sont absentes les autres parties, notamment M.C. et la Direction générale des finances publiques et le contrôle financier d État l Administration du trésor public de Iaszi, envers lesquelles la procédure de citation est légalement établie. L affaire étant en état de jugement, le représentant du Conseil Local de la Commune de Tutora considère que l exception d inconstitutionnalité n est pas recevable, parce que l auteur de celle-ci, consentant que le procès soit jugé par l instance de fond, sans soulever l exception, se soumet à l autorité de la chose jugée. Parce que la créancière, l auteur de l exception n a pas attaqué la sentence, elle l a considérée légale et bien-fondée et, implicitement, a considéré que l article 136 du Code du Travail, en vertu duquel ont été octroyés les droits pécuniaires sollicités, est constitutionnel. Il est également estimé que, en soulevant l exception d inconstitutionnalité devant le Tribunal d appel, la créancière-appélante conteste son titre exécutoire sur la base duquel elle a formulé la requête de création et de validation de la saisie. Le représentant du Ministère Public, sollicite que l exception soit prise en considération pour un examen au fond, parce qu il considère que l article 136 alinéa (1) du Code du Travail est abrogé par l effet de l article 150 alinéa (1) de la Constitution, étant contraire aux dispositions constitutionnelles de l article 38 relatif au droit de travail. LA COUR,

eu égard aux actes et aux travaux du dossier, constate ce qui suit: Par le Jugement avant dire droit du 28 avril 1999, prononcée dans le dossier nº255/1999, le Tribunal de Iaszi a saisi la Cour Constitutionnelle avec l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 136 alinéa (1) du Code du Travail, soulevée par M.C. L exception a été invoquée lors du jugement de l appel introduit contre la sentence civile nº12570 du 11 septembre 1998 par laquelle le Tribunal de Iaszi a rejeté la requête de création et de validation de la retenue sur le salaire, formulée par l auteur de l exception, en vertu de l article 136 du Code du Travail. L auteur de l exception soutient que les dispositions de l article 136 du Code du Travail "doivent être considérées périmées sous leur aspect restrictif, par rapport aux dispositions constitutionnelles garantissant le droit de la personne lésée à la réparation du préjudice, lorsque par un acte administratif ou par la non-solution à temps d une requête, elle est justifiée à obtenir la confirmation du droit requis". En exprimant son opinion, le tribunal considère que, dans la mesure où l exception vise les dispositions des alinéas (2) et (3) de l article 136 du Code du Travail, elle n est pas recevable, parce qu elles ne sont pas pertinentes pour ce qui est de la solution de l affaire. En conséquence, en vertu de l article 23 alinéas (1) et (6) de la Loi nº47/1992, républiée, le tribunal a rejeté l exception d inconstitutionnalité de ces dispositions. Mais, en ce qui concerne l alinéa (1) du même article, le tribunal considère que celui-ci est abrogé par l effet de l article 150 alinéa (1) de la Constitution, puisqu il contrevient à la loi fondamentale. Selon l article 24 alinéa (1) de la Loi nº47/1992, républiée, ont été sollicités les points de vue des présidents des deux Chambres du Parlement et du Gouvernement sur l exception d inconstitutionnalité soulevée. Dans le point de vue du président de la Chambre des Députés, il est considéré que l exception soulevée est mal-fondée, l article 136 alinéa (1) du Code du Travail étant inconstitutionnel, parce qu il "contient la réglementation spéciale en la matière, spécifique au droit du travail, l application d autres règles n étant pas possible, telles celles relatives à l indemnisation intégrale, qui opère en la matière du droit civil". Le Gouvernement, dans son point de vue, considère que l exception est nonfondée. Il est montré que la non-observation des dispositions de l article 48 alinéa (1) de la Constitution par l article 136 alinéa (1) du Code du Travail, parce que ces dispositions constitutionnelles n ont pas d incidence sur la responsabilité patrimoniale de l unité, réglementée par les normes du droit du travail. Par la suite, il est montré que, le texte de loi critiquée ne contrevient ni aux dispositions de l article 38 de la Constitution "parce que l institution d une mesure réparatoire, consistant en le réencadrement au travail et l octroi d une indemnisation équivalant au droit pécuniaire du préjudice causé à la personne encadrée au travail, par la dissolution injustifiée du contrat durant l entière période pendant laquelle cette personne a été privée de la possibilité de travailler, constitue une garantie du droit au travail et une mesure de protection sociale du travail". En plus, il n est pas possible de soutenir l abrogation par l article 150 alinéa (1) de la Constitution, parce que, selon l opinion du Gouvernement, le texte de loi critiqué, même antérieur à la Constitution, ne contrevient pas aux dispositions et aux principes de celle-ci. Le président du Sénat n a pas communiqué son point de vue. LA COUR, examinant le Jugement avant dire droit, les conclusions écrites, déposées par l auteur de l exception, le point de vue du président de la Chambre des Députés, le point de

vue du Gouvernement, le rapport dressé par le juge-rapporteur, les allégations de la partie présente, les conclusions du procureur, les dispositions légalement critiquées, par rapport aux dispositions de la Constitution, ainsi que la Loi nº47/1992, retient ce qui suit: I. Conformément à l article 144 lettre c) de la Constitution et à l article 23 de la Loi nº47/1992, républiée, la Cour Constitutionnelle est compétente pour juger l exception d inconstitutionnalité soulevée. Dans le Jugement avant dire droit du 28 avril 1999, prononcé dans le Dossier nº255/1999, le Tribunal de Iaszi a saisi la Cour Constitutionnelle avec l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 136 alinéa (1) du Code du Travail (adopté par la Loi nº10 du 23 novembre 1972) ayant le contenu suivant: "En cas d annulation de la dissolution du Contrat de Travail, l unité est tenue à réencadrer dans son ancien emploi la personne dont on a injustement dissolu le contrat et à lui payer, pour la période pendant laquelle elle a été privée de salaire pour cette raison, une indemnisation calculée sur la base de son salaire moyen, réalisé pendant les trois derniers mois, antérieurs à la dissolution du contrat de travail". Mais, de l analyse des conclusions écrites, déposées dans la motivation de l exception d inconstitutionnalité, il résulte que, en réalité, celle-ci vise seulement la thèse finale de l alinéa (1) de l article 136 du Code du Travail, se référant au mode de calcul des dédommagements dus au salarié réinséré au travail, à la suite de l annulation de la dissolution du contrat de travail. Par conséquent, la Cour Constitutionnelle se prononcera uniquement sur ces dispositions légales, et nullement sur les dispositions contenues dans la thèse première de l alinéa (1) de l article 136 du Code du Travail. II. En examinant, par la suite, le caractère légal de la saisine en vertu des dispositions de la thèse finale de l article 23 alinéa (1) de Loi nº47/1992, républiée, limitant le contrôle de constitutionnalité exclusivement aux dispositions légales "dont dépend la solution de l affaire", la Cour constate que les dispositions de l article 136 alinéa (1) la thèse finale du Code du Travail sont pertinentes pour la solution de l affaire sur le rôle du tribunal, saisi avec l appel déclaré contre la sentence par laquelle la requête de création et de validation de la saisie avait été rejetée, dans l exécution de l obligation de payement des indemnisations. Il est vrai que, dans le cadre des procédures d exécution, des requêtes relatives au fond du litige ne peuvent plus être formulées, qui a été tranché par un jugement du tribunal, devenu titre exécutoire, en vertu duquel est mise en oeuvre l exécution. Mais, en espèce, le tribunal de première instance, qui a jugé définitivement et irrévocablement la plainte contre la décision de dissolution du contrat du travail, n a pas établi le quantum des indemnisations dues, ne disposant que l annulation de la décision de dissolution du contrat de travail, la réinsertion du salarié et le payement des indemnisations pour la période, à commencer de la date de la dissolution du contrat de travail jusqu à la date de la réinsertion effective du salarié. Dans une telle situation, l établissement du quantum exact des indemnisations dues, incombe à l instance d exécution, qui, par la suite, doit décider si, sont ou non applicables les dispositions de la thèse finale de l article 136 alinéa (1) du Code du Travail, selon lesquelles, au calcul des indemnisations est pris en compte le salaire moyen obtenu pendant les 3 derniers mois antérieurs à la dissolution du contrat de travail. III. La Cour Constitutionnelle a analysé le contenu de l exception d inconstitutionnalité et a constaté que l allégation de l auteur est irrecevable, relative au fait que par les dispositions de l article 136 alinéa (1) thèse finale du Code du Travail, il y a la non-observation de l article 48 de la Constitution, conformément auquel la personne lésée dans un droit qui lui appartient, par une autorité publique, dans un acte administratif ou par la non-solution dans le délai légal d une requête, est

justifiée à obtenir la confirmation du droit requis, l annulation de l acte et la réparation du préjudice. En effet, ces dispositions constitutionnelles visent l accomplissement, entre autres, de la double condition que le préjudice ait été causé par une autorité publique, par l intermédiaire d un acte administratif. En espèce, la mairie n a pas agi en qualité d autorité publique, mais dans celle d employeur, donc de partie dans le cadre du contrat de travail, et la décision relative à la dissolution du contrat de travail n est pas un acte administratif, mais un acte de droit du travail. D un autre côté, la Cour Constitutionnelle retient que, selon l article 38 alinéa (1) thèse première de la Constitution: "Le droit au travail ne peut pas être limité". Ces dispositions sont également contenues au titre II de la Constitution, intitulé "Les droits, les libertés et les devoirs fondamentaux". Eu égard aux dispositions constitutionnelles de l article 11 alinéa (1), selon lesquelles "L État roumain s engage à accomplir exactement et de bonne foi les obligations qui lui incombent par traités auxquels il est partie", aussi bien qu à celles de l article 20 alinéa (1), en vertu desquelles "Les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et libertés des citoyens seront interprétées et appliquées en concordance avec la Déclaration Universelle des Droits de l Homme, avec les pactes et les autres traités auxquels la Roumanie est partie", la Cour retient, également, que la Roumanie est signataire de plusieurs actes internationaux, confirmant et garantissant le droit au travail. Ainsi, par le Décret nº212 du 31 octobre 1974, publié au Moniteur Officiel, Partie I, nº146 du 20 novembre 1974, a été ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l Assemblée Générale de l Organisation des Nations Unies le 16 décembre 1966. Selon l article 6 point 1 de cet acte international "Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, comprenant le droit eu par toute personne d obtenir la possibilité de gagner son existence, par un travail librement choisi ou accepté, et ils prendront des mesures adéquates pour la garantie de ce droit". De plus, par l article 7 du même acte international, les États parties "reconnaissent le droit eu par n importe quelle personne de jouir de conditions de travail justes [...]", droit devant assurer, entre autres, mais tout particulièrement, la "rémunération". Pareillement, par la Loi nº74 du 3 mai 1999, publiée au Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie I, nº193 du 4 mai 1999, a été ratifiée la Charte sociale européenne révisée, adoptée à Strasbourg le 3 mai 1996. Conformément à l article 1 point 2 de la Charte sociale européenne révisée: "Afin que le droit au travail soit effectivement exercé, les parties s'engagent:[...] 2. à protéger d une manière efficace le droit du travailleur de gagner son existence par un travail librement entrepris". Par rapport aux dispositions reproduites de l article 38 alinéa (1) thèse première de la Constitution et à la lumière des dispositions internationales mentionnées, la Cour constate que sont inconstitutionnelles les dispositions de la thèse finale de l article 136 alinéa (1) du Code du Travail, relatives à la limitation de l indemnisation due au salarié, à une somme calculée sur la base du salaire moyen, réalisé les derniers 3 mois antérieurs à la dissolution illégale du contrat de travail. En espèce, il est établi par une décision du Tribunal, définitive et irrévocable, que le droit au travail de l auteur de l exception a été violé, en raison de la dissolution illégale du contrat du travail, par la mairie et que, donc, la personne engagée a été privée, de cette manière, par un acte injuste de l employeur, du salaire. Sans doute, le salaire représente le but principal de l exercice du droit au travail. Cela entraîne la conséquence que, pour la période dans laquelle un salarié a été empêché, à cause d une mesure illégale, d accomplir ses obligations prévues dans le contrat de travail et, corrélativement, de recevoir son salaire lui étant dû pour le travail qu il aurait effectué, si son droit au travail n avait pas été violé par l employeur, ce salarié a le droit de bénéficier d une

indemnisation équivalente au montant des sommes d argent qu il aurait reçu, si l employeur n avait pas pris la mesure illégale de le renvoyer. La limitation à une somme commensurable en vertu de certains critères artificiels, de l indemnisation octroyée au cas de la réinsertion au travail de celui dont le contrat de travail a été illégalement dissolu, constitue, par ailleurs, une dérogation de la règle générale de droit du travail, établie par l article 111 alinéa (1) du Code du Travail, selon lequel "L unité est tenue, dans les conditions de la loi, de dédommager la personne encadrée au travail, dans la situation où celle-ci a subi, par la faute de l unité, un préjudice pendant l accomplissement des responsabilités de travail ou en ce qui concerne son emploi". En conséquence, les dispositions de l article 136 alinéa (1) thèse finale du Code du Travail sont inconstitutionnelles, par rapport aussi aux dispositions de l article 16 alinéa (1) de la Constitution, selon lesquelles "Les citoyens sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans privilèges ni discriminations". Et cela parce qu il y a des situations égales pour les salariées qui ont subi un préjudice, en raison de la dissolution illégale du contrat du travail, par la culpabilité de l unité, notamment les salariés se trouvant dans l hypothèse réglementée par l article 136 alinéa (1) thèse finale du Code du Travail, ainsi que les salariés qui ont été préjudiciés en raison d un autre fait coupable de l employeur que la dissolution illégale du contrat de travail, c est-à-dire les salariés se trouvant dans l hypothèse réglementée par l article 111 alinéa (1) du Code du Travail. C est pourquoi, pour que le principe constitutionnel établi à l article 16 alinéa (1) de la loi fondamentale soit respecté, il est nécessaire, relativement à toutes ces situations, l institution d un traitement juridique non-discriminatoire, supposant la mise en oeuvre de la règle générale contenue à l article 111 alinéa (1) du Code du Travail. Vu ce qui est précédemment montré, en ce qui concerne l inconstitutionnalité de l article 136 alinéa (1) thèse finale du Code du Travail, adopté par la Loi nº10 du 23 novembre 1972, c est à dire antérieurement à l adoption de la Constitution, il résulte que sont incidentes les dispositions de l article 150 alinéa (1) de la loi fondamentale, conformément auxquelles "Les lois et tous les autres actes normatifs restent en vigueur, dans la mesure où ils ne contreviennent pas à la présente Constitution", avec la conséquence de la constatation, par cette voie, que les dispositions légales mentionnées ne sont plus en vigueur. Pour les considérants exposés, en vertu de l article 144 lettre c) et de l article 150 alinéa (1) de la Constitution, ainsi que des articles 1 3, de l article 13 alinéa (1) lettre A.c) et de l article 23 de la Loi nº47/1992, républiée, LA COUR, Au nom de la loi, DÉCIDE: Admet l exception d inconstitutionnalité soulevée par M.C. dans le Dossier nº255/1999 du tribunal de Iaszi et constate que sont contraires à la Constitution et, en conséquence, ne sont plus en vigueur, conformément à l article 150 alinéa (1) de la Constitution, les dispositions de la thèse finale de l article 136 alinéa (1) du Code du Travail, conformément auxquelles l indemnisation due au salarié réencadré dans la fonction qu il a eue, à la suite de l annulation de la dissolution du contrat de travail, est "calculée sur la base de son salaire moyen réalisé les 3 derniers mois antérieurs à la dissolution du contrat de travail". Définitive et obligatoire.

La décision est communiquée aux deux Chambres du Parlement et au Gouvernement. Prononcée en l audience publique du 19 octobre 1999.