CONTRAT DE LOCATION ET SERVICE

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Transcription:

CONTRAT DE DESCRIPTION UTILISATION PRÉSENTATION VALIDATION DOCUMENTATION FICHE TECHNIQUE Le contrat de location de services - centre d affaires pour professionnels est l'instrument juridique qui constate l'opération par laquelle une personne, le centre, qui exploite une entreprise de support et d encadrement administratif, s'engage envers un seconde personne, le client, à lui fournir de tels services moyennant un prix que ce client s engage à payer. Nous recommandons l utilisation du présent document pour encadrer les rapports juridiques générés dans un cadre où un client, exerçant une profession déterminée, confie la gestion et l administration des aspects non professionnels de sa pratique à un centre d affaires, à même de lui fournir équipements, locaux et personnel nécessaires à l exercice de sa profession. Acte notarié Contrat sous seing privé Formule obligatoire Formule facultative Inscription au registre foncier Inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers Dépôt Enregistrement Approbation publique Approbation privée Aucun Législation 2098 à 2129 C.c.Q. 65.1 (1) et (5), Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B- 3. 2, 3 et 4, Loi sur l'intérêt, L.R.C. (1985), ch. I-15. Décisions Sodem Inc. c. Ville de Brossard, J.E. 95-585 (C.S.); Vermette c. Ville de Blainville, J.E. 94-1241 (C.S.) (en appel); Beaver Foundations Ltd. c. R.N.R. Transport Ltée, J.E. 92-1263 (C.A.); Hydro-Québec c. Bélanger, J.E. 92-1018 (C.Q.); Aménagement St-Gelais Inc. c. Lajeunesse, J.E. 91-937 (C.S.); Clément Moisan Ltée c. La Portneuvienne, Société mutuelle d'assurance générale, [1990] R.R.A. 293 (C.A.);

CHAPITRE F OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES CONTRAT DE Wabasso Ltd. c. National Drying Machinery Co., [1981] 1 R.C.S. 578; Hurteau c. Ville Lasalle, (1926) 41 B.R. 461. Doctrine BEAUCHAMP, F., «Le contrat d'entreprise ou de service» dans Obligations, contrats et prescription, Cowansville, Yvon Blais, Coll. de droit, vol. 5, 1995. CIMON, P., «Le contrat d'entreprise ou de service», dans La Réforme du Code civil, t. II, texte réunis par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec, Ste-Foy (Québec), P.U.L. 1993. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Commentaires détaillés sur les dispositions du projet, Livre V: Des obligations, Ministère de la Justice, Projet de loi 125, Code civil du Québec, août 1991, p.11. MARLEAU, V., «Discussion. Décision rendue par le Conseil canadien de relations du travail. Redéfinition du test applicable en matière de détermination du statut d'entrepreneur indépendant», (1990) 45 Relat. ind. 414. WALDRON, M. A., The Law of Interest in Canada, Toronto, Carswell, 1992. JUIN 1996-3 - DOCUMENT F05.200

CONTRAT DE CHAPITRE F OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES TABLE DES MATIÈRES PAGE PRÉAMBULE...7 0.00 INTERPRÉTATION...8 0.01 Terminologie...8 0.01.01 Contrat...8 0.01.02 Représentants Légaux...8 0.01.03 Stipulations Essentielles...9 0.01.04 Taux Préférentiel...9 0.02 Préséance...9 0.02.01 Totalité et intégralité...9 0.02.02 Subordination...10 0.03 Juridiction...11 0.03.01 Assujettissement...11 0.03.02 Présomption...11 0.03.03 Adaptation...11 0.03.04 Continuation ou annulation...12 0.04 Généralités...12 0.04.01 Délais...12 0.04.02 Cumul...13 0.04.03 Devises canadiennes...13 0.04.04 Genre et nombre...13 0.04.05 Titres...14 1.00 S...14 1.01 Bureau...14 1.02 Équipement et mobilier...15 1.03 Secrétaires et employés...15 1.04 Service téléphonique...15 1.05 Facturation...15 1.06 Fourniture et documentation...15 1.07 Photocopie et messagerie...15 1.08 Gestion et administration...15 2.00 CONTREPARTIE...16 3.00 MODALITÉS DE PAIEMENT...17 3.01 Mensualités...17 3.02 Arrérages...17 4.00 OBLIGATIONS DU CENTRE...18 DOCUMENT NO F05.200-4 - JUIN 1996

CHAPITRE F OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES CONTRAT DE 4.01 Entretien des lieux... 18 4.02 Entretien de l'équipement... 18 4.03 Délai de livraison... 19 4.04 Assurances... 19 4.05 Remplacement... 20 4.06 Formation du personnel... 20 4.07 Confidentialité... 20 5.00 OBLIGATIONS DU CLIENT... 20 5.01 Utilisation de l'équipement... 20 5.02 Installation supplémentaire... 21 5.03 Retrait de l'équipement... 21 5.04 Indemnisation... 21 5.05 Assurances... 21 5.06 Réglementation... 22 6.00 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES... 22 6.01 Exclusivité... 22 6.02 Propriété de l'équipement... 23 6.03 Incessibilité... 23 6.04 Relation entre les parties... 23 6.05 Déclaration... 23 7.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES... 24 7.01 Annexes... 24 7.02 Arbitrage... 24 7.03 Avis... 25 7.04 Élection... 25 7.05 Modification... 26 7.06 Non-renonciation... 26 8.00 FIN DU CONTRAT... 26 8.01 Résiliation... 27 8.01.01 Immédiate... 27 8.01.02 Avec préavis... 29 8.02 Terminaison... 29 9.00 ENTRÉE EN VIGUEUR... 29 10.00 DURÉE... 30 11.00 PORTÉE DU CONTRAT... 32 JUIN 1996-5 - DOCUMENT NO F05.200

CONTRAT DE CHAPITRE F OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES LISTE DES ANNEXES ANNEXE A - LOCAUX...33 ANNEXE B - ÉQUIPEMENT ET MOBILIER...33 ANNEXE C - SECRÉTAIRES ET EMPLOYÉS...33 DOCUMENT NO F05.200-6 - JUIN 1996

CHAPITRE F OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES CONTRAT DE CONTRAT DE LOCATION ET DE SERVICE intervenu en la ville de..., district judiciaire de..., province de Québec, ce...e jour du mois de... 20... Ce contrat constitue un acte sous seing privé, au sens de l'article 2826 C.c.Q., en ce qu'il constate, sans autre formalité, un acte juridique assorti de la signature des parties. ENTRE: ET:..., personne morale dûment constituée selon la Loi sur les..., ayant son siège social au..., en les ville et district judiciaire de..., province de Québec,..., représentée par Monsieur (Madame)..., son..., dûment autorisé à agir aux présentes, tel qu'il le déclare; CI-APRÈS DÉNOMMÉE LE «CENTRE»; La désignation individuelle est une abréviation ou le nom complet d'une personne, dont l'emploi sert à identifier celle-ci, de façon spécifique, dans le contrat...., domicilié(e) et résidant au... en la ville et district judiciaire de..., province de Québec,...; PRÉAMBULE CI-APRÈS DÉNOMMÉ LE «CLIENT». Le Code civil du Québec stipule, à l'article 1426, qu'il faut interpréter un contrat en tenant compte des circonstances dans lesquelles il a été conclu. Lorsque celles-ci méritent une certaine considération, nous croyons qu'il est prudent de divulguer pareilles circonstances dans le préambule, en guise d'aide-mémoire. LES PARTIES DÉCLARENT CE QUI SUIT: A) Le CENTRE exploite une entreprise de support et d'encadrement administratif à même les locaux qu'elle loue à sa clientèle; B) Le CENTRE fournit de l'équipement, des locaux appropriés ainsi que le personnel nécessaire pour l'exercice de diverses pratiques professionnelles; C) Le CENTRE s'occupe de la gestion et de l'administration générale des aspects non professionnels des pratiques professionnelles; CENTRE CLIENT JUIN 1996-7 - DOCUMENT NO F05.200

CONTRAT DE CHAPITRE F OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES D) Le CLIENT désire retenir les services du CENTRE, pour l'administration des aspects non professionnels de sa pratique, incluant l'embauche et la formation de secrétaires et autres employés, la fourniture d'espaces de bureaux et autres commodités, de même que la fourniture de tout équipement et matériel nécessaire à l'exercice de la profession... et au fonctionnement de...; E) Il est dans l'intérêt des parties aux présentes de consigner les modalités de leur entente dans un écrit sous seing privé; F) Les parties désirent que cet écrit s'interprète comme un contrat de gré à gré. À CES FINS, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT: 0.00 INTERPRÉTATION La partie du contrat qui s'intitule «Interprétation» renferme, sous la rubrique «Terminologie», des dispositions qui permettent de simplifier la rédaction et la lecture de celui-ci. De plus, elle rassemble un ensemble de dispositions qui, regroupées sous différentes rubriques, offrent chacun des éléments interprétatifs nécessaires ou utiles à la compréhension ou au fonctionnement du contrat. 0.01 Terminologie Les mots et expressions qui suivent, lorsqu'ils apparaissent dans le contrat ou dans toute documentation subordonnée à celui-ci, s'interprètent, à moins d'une dérogation implicite ou explicite dans le texte, en fonction des définitions qui leur sont attribuées ci-après: 0.01.01 Contrat désigne le présent contrat incluant le préambule et ses annexes, toute documentation subordonnée à celui-ci, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées à l'occasion par les parties; les expressions «des présentes», «aux présentes», «en vertu des présentes» et «par les présentes» et toute autre expression semblable, lorsqu'elles sont utilisées dans le contrat font généralement référence à l'ensemble du contrat plutôt qu'à une partie de celui-ci à moins d'indication contraire dans le texte. 0.01.02 Représentants Légaux désigne, pour chaque partie au contrat, eu égard à son état et à son organisation, soit ses liquidateurs de succession, héritiers, légataires ou ayants droit, soit ses mandataires ou ses préposés. CENTRE CLIENT DOCUMENT NO F05.200-8 - JUIN 1996

CHAPITRE F OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES CONTRAT DE La définition de cette expression a pour but d'éviter de longues répétitions à travers le contrat. Cette expression apparaît dans le contrat à la clause 11.00. 0.01.03 Stipulations Essentielles désigne, de l'avis des parties, les clauses suivantes:... (énumérer les clauses pertinentes). L'article 1379 C.c.Q. prévoit qu'un contrat d'adhésion comporte des stipulations essentielles imposées par l'une des parties. On peut facilement prétendre qu'un contrat de location de services s'inscrit dans cette catégorie de contrat, en raison du fait que le centre requiert, pour atteindre un certain objectif d'uniformité, un encadrement très serré de ses clients. Cet article est cependant muet sur la notion de stipulations essentielles. On peut dès lors s'interroger à savoir si l'on doit utiliser un critère objectif ou un critère subjectif pour déterminer ce que sont les stipulations essentielles d'un contrat. Lorsque la thèse du critère subjectif est retenue, cette expression doit s'interpréter en fonction du point de vue des parties au contrat. Afin de guider le tribunal sur le point de vue des parties à cet égard, nous proposons la définition de cette expression pour chacun des contrats qui risquent de tomber dans la catégorie des contrats d'adhésion. Il est à noter cependant que les commentaires du ministre (op. cit. fiche technique) portant sur cet article du Code civil du Québec, nous indiquent que l'on doit utiliser un critère objectif. Il faut voir si cette approche sera choisie par les tribunaux et, à cet égard, la section 0.01.03 du contrat peut toujours servir de guide au tribunal. Cette expression apparaît dans le contrat à la clause 6.05 0.01.04 Taux Préférentiel désigne, pour chaque jour, le taux d'intérêt annuel que la principale banque d'affaires du centre, eu égard à la situation du marché, établit pour ce jour et fait connaître publiquement et en fonction duquel elle détermine les taux d'intérêt sur les prêts qu'elle consent au Canada en devises canadiennes. Cette expression apparaît dans le contrat à la clause 3.02. 0.02 Préséance 0.02.01 Totalité et intégralité CENTRE CLIENT JUIN 1996-9 - DOCUMENT NO F05.200

CONTRAT DE CHAPITRE F OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES Le Contrat constitue la totalité et l'intégralité de l'entente intervenue entre les parties à l'exclusion de tout autre document, promesse ou contrat, verbal, antérieur ou concomitant qui peut être intervenu, dans le cadre des négociations qui ont précédé l'exécution complète du Contrat, que les parties déclarent inadmissibles en tant qu'élément de preuve susceptible de modifier ou d'affecter de quelque façon que ce soit l'une ou l'autre des dispositions du Contrat. Sous le Code civil du Québec, la notion d'acte juridique conclut dans le cours des activités de l'entreprise a été retenue. L'article 1525 C.c.Q. vient nous éclairer quant à la définition de cette expression. Selon l'article 2862 C.c.Q., dans le cas d'actes juridiques conclus en pareilles circonstances, la preuve testimoniale est recevable afin de prouver leur existence. Le même article prévoit, également, qu'il est possible de prouver par témoignage un acte juridique, aussitôt qu'il y a commencement de preuve. L'article 2863 C.c.Q., quant à lui, vient nous indiquer que la preuve testimoniale peut être admise afin de contredire ou de changer les termes d'un écrit, lorsque la partie adverse bénéficie d'un commencement de preuve qui se trouve défini à l'article 2865 C.c.Q. On retrouve également à l'article 2864 C.c.Q., un autre cas donnant ouverture à la preuve testimoniale, soit l'admissibilité d'une telle preuve afin d'interpréter, de compléter ou d'attaquer la validité d'un écrit. La section 0.02.01 a pour but d'empêcher le plus possible les parties de modifier les termes du contrat en invoquant une entente verbale. Les parties conviennent à cet effet que le contrat écrit reflète exactement leurs intentions. En ce qui a trait à la modification future du contrat, seul un écrit portant la signature de chacune des parties au contrat, tel que stipulé à la section 7.05 des présentes, peut être admis. 0.02.02 Subordination Les parties reconnaissent que le Contrat est subordonné à un contrat de bail intervenu entre le CENTRE et.... Si un conflit d'interprétation survient entre la présente et cet autre contrat, il est convenu que ce dernier a préséance. De plus, si ledit contrat de bail devenait nul, il en serait de même pour le Contrat. Nonobstant le fait que le Contrat soit subordonné à un contrat extérieur, les parties reconnaissent qu'il n'y a aucun lien de droit créé entre le CLIENT et le CENTRE. L'article 1426 C.c.Q. énonce que le contrat s'interprète en tenant compte de sa nature et des circonstances dans lesquelles il a été conclu. L'existence du contrat de location de service ne peut s'envisager qu'en relation directe avec un contrat de bail préalablement ou simultanément signé. Il faut donc prévoir au contrat une clause de subordination du contrat de service au bail. CENTRE CLIENT DOCUMENT NO F05.200-10 - JUIN 1996