Sommaire. Conditions d accès - Conditions d exercice de la profession... 2. Règlementation... 3 DEFINITIONS ET CHAMP D APPLICATION...



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Sommaire Conditions d accès - Conditions d exercice de la profession.... 2 Règlementation.... 3 DEFINITIONS ET CHAMP D APPLICATION...3 I. CONDITIONS D ACCES A LA PROFESSION...8 II. CONDITIONS D EXERCICE DE LA PROFESSION...15 III. IV. ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE SUR LE REGISTRE UNIQUE ORIAS...20 OBLIGATION D INFORMATION ET DEVOIR DE CONSEIL...30 V. SANCTIONS...38 VI. INSTITUTIONS DE PREVOYANCE, UNIONS ET MUTUELLES...39 VII. DISPOSITIONS RELATIVES A L OUTRE-MER...40 VIII. ANNEXES...40 1

I. Conditions d accès - Conditions d exercice de la profession. 2

Conditions d accès - Conditions d exercice de la profession. Règlementation. DEFINITIONS ET CHAMP D APPLICATION Le Code des assurances fait référence à la notion d intermédiation en assurance et d intermédiaires d assurances. A. INTERMEDIATION EN ASSURANCE ET EN REASSURANCE L article L. 511-1 du Code des assurances définit l intermédiation en assurance ou en réassurance comme étant : «l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres. Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance». Il est important de préciser que cette définition indique que les intermédiaires entrant dans le champ d application de la nouvelle réglementation sont ceux qui exercent l activité contre rémunération. Le critère de la rémunération est un critère déterminant pour qualifier un intermédiaire exerçant une activité d intermédiation. L article R. 511-3 I définit la rémunération comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d avantage économique convenu et lié à la prestation d intermédiation. 3

La rémunération au titre d une prestation d intermédiation continue à ne pouvoir être rétrocédée en tout ou en partie qu à un intermédiaire d assurance 1. Cette restriction n est toutefois pas opposable aux indicateurs d assurances dont le rôle continue à se limiter à mettre en relation un assuré ou un assureur ou un assuré et un intermédiaire d assurances. La rémunération d un indicateur ne doit pas être récurrente car il s agit d une commission d apport. B. PRESENTATION, PROPOSITION OU AIDE A LA CONCLUSION D UNE OPERATION D ASSURANCE L article R. 511-1 précise : «est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d une opération d assurance, le fait pour toute personne, physique ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat, ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un contrat. Les travaux préparatoires à la conclusion d un contrat mentionnés à l article L. 511-1 s entendent comme tous travaux d analyse et de conseil réalisés par toute personne physique ou personne morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération d assurance. Ils ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d une activité professionnelle autre que celle mentionnée à l alinéa premier.» C. LES COURTIERS D ASSURANCES : DES INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES Qui sont les professionnels habilités à exercer l intermédiation en assurance dans le courtage d assurances?le courtage d assurance classé en 3 catégories 1. Les courtiers d assurances ou de réassurances L article R. 511-2-I définit les courtiers d assurances ou de réassurances comme étant les «personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l activité de courtage d assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux b) ou c) du II de l'article L. 520-1.» 1 Article. R.511-3 II. 4

Il est précisé dans le Code des assurances que les courtiers sont des commerçants comme étant inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés. Une réserve doit être formulée concernant le statut d auto-entrepreneur. L ORIAS a en effet pris la décision d immatriculer dans la catégorie «courtier d assurances ou de réassurances» une personne ayant opté pour la dispense d inscription au RCS ouverte par le choix du statut d auto-entrepreneur (rapport ORIAS 2010 page 37). L article R. 511-2-I fait ensuite référence aux modalités d exercice mentionnées à l article L. 520-1 consacré aux informations que l intermédiaire doit fournir selon son statut au souscripteur éventuel avant la conclusion d un premier contrat d assurance. Ainsi, deux hypothèses interviennent pour définir le courtier selon ses pratiques de travail : «- b) S il n est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d assurance, mais qu il n est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d assurance offerts sur le marché, l intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d assurance avec lesquelles il travaille ; - c) S il n est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d assurance et qu il se prévaut d un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d analyser un nombre suffisant de contrats d assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;» La possibilité de fonder ou non son analyse sur un nombre suffisant de contrats d assurance offerts sur le marché pour répondre à la demande d un client aura des impacts importants sur les obligations et devoirs d informations et de conseils (cf. «Obligation d information et devoir de conseil»). Le courtier, quel que soit son mode de travail («b» ou «c») n a aucune obligation de soumettre à son client un nombre minimum de propositions d assurance. Cependant, le courtier exerçant en «c» doit analyser un nombre suffisant de contrats offerts sur le marché. 5

Retenons que le courtier est celui qui n a aucune obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs compagnies d assurances. Il n existe qu un statut unique de courtiers d assurances. La différence entre un courtier dit «b» et un courtier dit «c» se fait contrat par contrat, en fonction de la possibilité ou non de fonder son conseil sur l analyse d un nombre suffisant de contrats. 2. Les mandataires d intermédiaires d assurances (MIA) 2 Les mandataires des courtiers d assurances et des agents généraux d assurances sont dénommés «mandataires d intermédiaires d assurance» (MIA). 3 Ils peuvent être aussi bien des personnes physiques que des personnes morales. Autrement dit, un courtier d assurances ou de réassurances peut donner mandat à une société qui n aura pas obligatoirement le statut de courtier d assurances. Un mandataire d intermédiaires d assurances ne peut pas à son tour donner mandat à une autre personne, physique ou morale, pour exercer l intermédiation. La mission de ces mandataires est définie. Elle «est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d une opération d assurance au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.» (art. R. 511-2-I 3 et 4 ). Cette limitation ne concerne pas les établissements de crédits ayant le statut de mandataire ni les mandataires exerçant des mandats dans les branches suivantes 4 : - corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, 2 Les courtiers n ont plus l obligation de délivrer ni à leurs salariés ni à leurs mandataires de carte professionnelle. 3 Les mandataires des compagnies d assurances sont quant à eux désignés sous le vocable de «mandataires d assurance» (MA). 4 Décret 2008-217 du 4 mars 2008. 6

- marchandises transportées, - RC Véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, - RC du transporteur pour les véhicules terrestres automoteurs. 3. Les salariés des cabinets de courtage 5 En plus des courtiers et des mandataires d intermédiaires d assurances, les salariés des cabinets de courtage 6 (art. R. 511-2-I- 5 ) sont bien sûr habilités à exercer le courtage d assurances ou de réassurances au nom et pour le compte de leur employeur. Cette classification n empêche pas qu un même intermédiaire, personne physique ou morale, puisse exercer son activité d intermédiation au titre de plusieurs catégories (courtier, agent général, MIA, mandataire d assurance). Dans ce cas, il doit être inscrit dans chacune de ces catégories sur le Registre des intermédiaires tenu par l ORIAS et répondre aux conditions requises pour chacune d entre elles. D. DEROGATION Selon l article R. 513-1, ne sont pas considérées comme des intermédiaires d assurances les personnes offrant des services d intermédiation en assurance de manière accessoire à leur activité professionnelle principale ni les salariés de ces personnes lorsque les contrats d assurance répondent à l ensemble des caractéristiques suivantes : - 1 le contrat d assurance requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l assurance ; - 2 le contrat d assurance n est pas un contrat d assurance vie ; - 3 le contrat d assurance ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile ; - 4 le contrat d assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur et couvre : a) soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris vol, ou d endommagement des biens fournis ; b) soit l endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage même si l assurance couvre la vie ou la 5 Les courtiers n ont plus l obligation de délivrer ni à leurs salariés ni à leurs mandataires de carte professionnelle. 6 Les salariés des mandataires d intermédiaires d assurances sont également habilités à exercer l intermédiation. 7

responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage ; - 5 le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat d assurance, reconductions éventuelles comprises, n est pas supérieure à cinq ans. Les personnes, physiques ou morales, répondant à ces conditions cumulatives liées à la fois à leur activité principale et à la nature des produits d assurances proposés, n ont donc pas l obligation de respecter l ensemble des conditions d accès et d exercice de l activité d intermédiation. I. CONDITIONS D ACCES A LA PROFESSION Une distinction est faite entre les conditions de capacité professionnelle (A) et les conditions d honorabilité (B). A. CONDITIONS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE 1. 3 niveaux de capacité professionnelle Les articles R. 512-8 à R. 512-12 déterminent les conditions de capacité professionnelle que doivent remplir les intermédiaires selon leur statut, leur activité principale et selon le type de produit d assurances proposé (cf. annexe 1 page 41) : a. Niveau I (art. R. 512-9) Le niveau I de capacité professionnelle doit être respecté par : - les courtiers en nom propre ; - les personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent des sociétés de courtage d assurance ou de réassurance ; - les salariés qui exercent des fonctions de responsables de bureau de production ou qui ont la charge d animer un réseau de production dans les cabinets de courtage et chez les mandataires d intermédiaires d assurances personnes morales. 8

Cependant, lorsque le courtage est exercé à titre accessoire, les conditions de capacité professionnelle peuvent s appliquer à la ou aux personnes, au sein de la direction de la société de courtage, à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l activité de courtage d assurance 7 (art. R. 512-8). Ces personnes physiques, pour pouvoir exercer, doivent justifier (cf. annexe 2 Page 45) : - 1 soit d un stage professionnel (programme en annexe 5) d une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Le stage doit être effectué : a) auprès d'une entreprise d assurance, d un courtier, d un agent d assurances ou d un établissement de crédit ; b) auprès d'un centre de formation choisi par l intéressé lui-même lorsqu il souhaite accéder à l activité de courtier en assurance ou en réassurance, ou choisi par l'employeur ou le mandant pour les autres intermédiaires ; - 2 soit de deux ans d expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, dans une entreprise d assurance, chez un courtier, un agent général d assurances ou un établissement de crédit ; - 3 soit de quatre ans d expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurances ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou intermédiaires (courtier, agent général ou établissement de crédit) ; - 4 soit de la possession d un des diplômes, titres ou certificats suivant (Art. A. 512-6) 8 : Les diplômes et les titres correspondant au niveau de formation master ; Les diplômes et les titres correspondant simultanément au niveau de formation licence et à la spécialité de formation 313 9 de la nomenclature des spécialités de formation ; 7 En lieu et place des personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent la société de courtage «à titre accessoire». 8 Arrêté ministériel du 18 février 2008 publié au JO du 23 février 2008. 9 La spécialité 313 correspond aux activités de la Finance, de la banque, des assurances, de l immobilier. 9

Les Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation. Pour connaître la spécialité de formation de la nomenclature des diplômes, titres ou CQP, il est possible de se reporter au site internet de la Commission Nationale de la Certification Professionnelle (www.cncp.gouv.fr). b. Niveau II (art. R. 512-10) Le niveau II de capacité professionnelle doit être respecté par : - les salariés qui interviennent dans l activité de courtage en dehors du siège ou d un bureau de production dans les cabinets de courtage et chez les mandataires d intermédiaires d assurances personnes morales ; - les mandataires d intermédiaires d assurances personnes physiques ; - les personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent un mandataire d intermédiaire d assurances personne morale. Cependant, lorsque l intermédiation en assurance est exercé à titre accessoire, les conditions de capacités professionnelles peuvent s appliquer à la ou aux personnes, au sein de la direction du mandataire d intermédiaire d assurances personne morale, à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l activité d intermédiation 10 (art. R. 512-8). Ces personnes physiques, pour pouvoir exercer, doivent justifier (cf. annexe 3, page 46) : - 1 soit d un stage professionnel (programme en annexe 6) d une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Le stage doit être effectué : a) auprès d'une entreprise d assurance, d un courtier ou d un agent d assurances ou d un mandataire ; b) auprès d'un centre de formation choisi par l'employeur ou le mandant ; 10 En lieu et place des personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent le mandataire de 4 ème catégorie qui exerce l intermédiation «à titre accessoire». 10

- 2 soit d un an d expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, au sein d une entreprise d assurance, d un courtier d assurances, d un agent d assurances, d un mandataire d assurances ou d un mandataires d intermédiaires d assurance ; - 3 soit de deux ans d expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou intermédiaires (courtier d assurances, agent général d assurance, mandataire d assurances ou mandataires d intermédiaires d assurance) ; - 4 soit de la possession d un des diplômes, titres ou certificats suivant (Art. A. 512-7) 11. Les diplômes et les titres enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles et correspondant simultanément au niveau de formation III de la nomenclature des niveaux de formation et à la spécialité de formation 313 12 de la nomenclature des spécialités de formation ; Les Certificats de Qualification Professionnelle enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation. Pour connaître la spécialité de formation de la nomenclature des diplômes, titres ou CQP, il est possible de se reporter au site internet de la Commission Nationale de la Certification Professionnelle (www.cncp.gouv.fr). c. Niveau III (art. R. 512-12) Le niveau III de capacité professionnelle doit être respecté par : 11 Arrêté ministériel du 18 février 2008 publié au JO du 23 février 2008. 12 La spécialité 313 correspond aux activités de la Finance, de la banque, des assurances, de l immobilier. 11

- Les salariés d un cabinet de courtage d assurances ou de réassurances et les salariés de mandataire d intermédiaires d assurances, personnes morales, travaillant au siège ou dans un bureau de production («réseau «assis») 13. - Lorsqu ils exercent l activité d intermédiation à titre accessoire à leur activité professionnelle principale et présentent, proposent ou aident à conclure uniquement des contrats relatifs à des produits d assurance constituant un complément au produit ou au service fourni dans le cadre de leur activité professionnelle et ne comportant pas de couverture de responsabilité civile : Les mandataires d intermédiaires d assurances personnes physiques ; les personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent un mandataire d intermédiaires d assurances personne morale ou la ou les personnes, au sein de la direction du mandataire d intermédiaires d assurances personne morale, à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l activité d intermédiation (art. R 512-8) ; les salariés de ces mandataires d intermédiaires d assurances. Ces personnes physiques, pour pouvoir exercer, doivent justifier (cf. annexe 4 page 48) : - 1 soit d une formation d'une durée raisonnable, adaptée aux produits et contrats qu'ils présentent ou proposent, sanctionnée par la délivrance d'une attestation de formation ; - 2 soit d une ancienneté de six mois d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation dans une entreprise d'assurance ou au sein d'un courtier, d un agent général d assurances, d un mandataire d assurances ou d un mandataire d intermédiaires d assurance ; - 3 soit de la possession d un des diplômes, titres ou certificats suivant (Art. A. 512-7) 14. Les diplômes et les titres enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles et correspondant simultanément au niveau de formation III de la 13 A condition que le responsable remplisse les conditions de capacité professionnelle de niveau I. 14 Arrêté ministériel du 18 février 2008 publié au JO du 23 février 2008. 12

nomenclature des niveaux de formation et à la spécialité de formation 313 15 de la nomenclature des spécialités de formation ; Les Certificats de Qualification Professionnelle enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation. Pour connaître la spécialité de formation de la nomenclature des diplômes, titres ou CQP, il est possible de se reporter au site internet de la Commission Nationale de la Certification Professionnelle (www.cncp.gouv.fr). Les salariés sédentaires doivent répondre aux conditions de capacités de niveau III à condition que le responsable remplisse les conditions de capacité professionnelle de niveau I. 2. Les stages professionnels (art. R. 512-11) Les stages professionnels de niveau I et II peuvent s effectuer en totalité chez un professionnel de l assurance ou dans un centre de formation. Les stages professionnels mentionnés ont pour objet de permettre aux stagiaires d acquérir, préalablement à l exercice de l activité d intermédiation, des compétences en matière juridique, technique, commerciale et administrative définies dans des programmes minima de formation élaborés par les organisations représentatives de la profession et validés par arrêté du ministre de l économie. Les programmes de stage de niveau I et II ont été publiés par arrêté du 11 juillet 2008 (JO du 18 juillet 2008 cf. annexes 5 et 6). Les compétences acquises au cours de ce stage continuent à faire l'objet d'un contrôle à l'issue de celui-ci. Les résultats de ce contrôle doivent être annexés au livret de stage. 3. Justification des capacités professionnelles 15 La spécialité 313 correspond aux activités de la Finance, de la banque, des assurances, de l immobilier. 13

Il est justifié de ces capacités professionnelles par la présentation, selon les cas, de l un des documents suivants (art. R. 514-3) : - un livret de stage. Ce livret de stage doit être signé par les personnes auprès desquelles le stage a été effectué. Il comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences mentionné au II de l article R. 512-11. Il est remis dans les plus brefs délais à son titulaire ; - une attestation de formation. Cette attestation de formation est signée par la personne responsable de la formation. Elle est remise à son titulaire à l issue de la formation ; - une attestation de fonction ; - un diplôme, titre ou certificat. B. CONDITIONS D HONORABILITE Des conditions d honorabilité doivent être respectées (art. L. 512-4). A noter que la liste des condamnations interdisant d exercer le courtage a été étoffée 16. Les personnes devant respecter ces conditions d honorabilité sont (art. R. 514-1) : - les courtiers qui exercent en leur nom propre ; - les personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent des sociétés de courtage d assurances ou de réassurances ; - les personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent un mandataire d intermédiaire d assurance personne morale ; - les mandataires d intermédiaires d assurances personnes physiques ; - lorsque l activité de courtage d assurances est exercée à titre accessoire la ou les personnes, au sein de la direction, à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l activité d intermédiation. Au moment de l immatriculation, ces personnes doivent remettre une déclaration sur l honneur à l ORIAS ainsi que le bulletin N 3 du casier judiciaire (à l inscription seulement). 16 La liste se trouve à l article L. 322-2 du code des assurances. 14

Le Commissaire du gouvernement (ou l ORIAS) pourra demander directement aux services du casier judiciaire le bulletin n 2 vérifier l honorabilité des intermédiaires immatriculés ou dont l immatriculation est demandée. Doivent également respecter ces conditions d honorabilité, les salariés des cabinets de courtage ou de mandataire d intermédiaires d assurances directement responsables de l activité d intermédiation, c'est-à-dire les salariés exerçant des fonctions de responsables d un bureau de production ou d animation d un réseau de production. Ils doivent remettre à l employeur lors de leur embauche ou de leur nomination une attestation sur l honneur. La condition d honorabilité ne concerne pas tous les salariés, mais uniquement ceux exerçant des fonctions de responsables d un bureau de production ou d animation d un réseau de production. Le contrôle de leur honorabilité fait l objet d une simple déclaration sur l honneur. Sont disponibles sur le site internet de l ORIAS (www.orias.fr) et de celui de la CSCA (www.csca.fr chapitre «accès à la profession») : - Les livrets de stage ; - Les modèles d attestation de formation, d attestation de fonction ; - Le modèle de déclaration sur l honneur attestant du respect des conditions d honorabilité. Ces documents qui sont remis à l ORIAS pour l enregistrement pourront être également utilisés par les employeurs pour attester de la capacité professionnelle de leurs salariés. Attention : aucun salarié (non dirigeant) n a à être immatriculé à l ORIAS. II. CONDITIONS D EXERCICE DE LA PROFESSION A. ASSURANCE RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE 15

Tout courtier (d assurances et/ou de réassurances) a l obligation d être couvert par un contrat d assurance destiné à le garantir contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle (art. L. 512-6, R. 512-14 et A. 512-4). Ce contrat doit couvrir le territoire de la Communauté Européenne et celui des autres Etats parties à l accord sur l Espace Economique Européen 17. Les garanties de ce contrat en responsabilité civile professionnelle doivent prendre effet au 1 er mars de chaque année pour une durée de 12 mois et sont reconduites tacitement au 1 er janvier de chaque année (art. R. 512-14-II). 1. Calendrier de mise en œuvre Compte tenu de la date du 1er mars retenue pour le renouvellement des immatriculations sur le Registre ORIAS, les garanties du contrat ne prennent effet qu à cette date jusqu au 28 ou 29 février de l année suivante. Le contrat d assurance de responsabilité civile professionnelle, doit être souscrit (ou reconduit) : au 1 er janvier de chaque année ; pour une période de 12 mois ; avec une période de garantie du 1er mars de l année N au 28 février de l année N+1. L assureur doit délivrer une attestation d assurance qui sera demandée pour l enregistrement par l ORIAS. Cette attestation est valable du 1 er mars au 28 ou 29 février de l année suivante. En cas de suspension de garantie, de dénonciation ou de résiliation, l assureur doit en informer le Registre. 17 Cette territorialité est déjà prévue dans le contrat cadre négocié par la CSCA pour ses adhérents auprès d ALLIANZ. 16

2. Montant de la couverture 18 Le niveau de la garantie est de 1.500.000 euros par sinistre et 2.000.000 euros par année pour un même intermédiaire 19. La franchise par sinistre ne doit pas excéder 20% du montant des indemnités dues. 3. Exonération Selon l article L. 512-6, la souscription d une police RC Pro n est pas obligatoire si une même «assurance ou une garantie équivalente (lui) est déjà fournie par une entreprise d assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il (l intermédiaire) agit ou par lesquels il est mandaté ou si ces entreprises ou cet intermédiaire assument l entière responsabilité des actes de l intermédiaire. Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation». Ainsi, par exemple, un mandataire d intermédiaire d assurance peut bénéficier de la police RC Professionnelle de l intermédiaire d assurances lui ayant donné mandat (un courtier d assurance par exemple). B. GARANTIE FINANCIERE Tout intermédiaire d assurance 20 a l obligation de souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds destinés aux assurés (art. L. 512-7 et R. 512-15 à R. 512-17 et A. 512-5). Cette garantie prend la forme d un engagement de caution délivré par un établissement de crédit ou par une entreprise d assurance régie par le code des assurances. Tout comme la police Responsabilité Civile Professionnelle et pour les mêmes raisons, l engagement de caution doit prendre effet au 1 er mars pour une durée de 12 mois. Il est reconduit tacitement au 1 er janvier de chaque année (art. R. 512-15-II). 18 Art A. 512-4 du code des assurances - Arrêté du 3 novembre 2007 (JO du 7 novembre 2007). 19 Le contrat cadre négocié par la CSCA pour ses adhérents prévoit déjà une couverture fixée à 2.500.000 par sinistre et 5.000.000 par année d assurance. 20 Cette obligation ne concerne donc pas les courtiers qui ne pratiquent que l intermédiation en réassurances. 17

1. Limitation à l obligation de souscrire une garantie financière Cette obligation concerne tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds. Ainsi, le courtier qui ne percevrait aucun fonds destinés à l assuré ou à la compagnie d assurances (primes d assurance, règlements de sinistres ) n a pas l obligation de souscrire une telle garantie financière. Dans ce cas, l intéressé devra transmettre à l ORIAS au moment de son immatriculation (mais pas à chaque renouvellement) une déclaration par laquelle il atteste sur l honneur ne pas encaisser de fonds. Le portail internet de l ORIAS comporte alors sur la fiche d identité du courtier une mention indiquant que celui-ci n est pas autorisé à encaisser des fonds. Cette caution est cependant obligatoire lorsque le courtier «a recours à un mandataire non agent chargé de transmettre ces fonds, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d une telle garantie». Cette obligation ne s applique pas «aux versements pour lesquels l intermédiaire a reçu d une entreprise d assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l encaissement des primes ou cotisations et éventuellement du règlement des sinistres» (art. L. 512-7). 2. Calendrier de mise en œuvre Compte tenu de la date du 1 er mars retenue, pour le renouvellement des immatriculations sur le Registre tenu par l ORIAS, la garantie ne prend effet qu à cette date jusqu au 28 ou 29 février de l année suivante (art. R.512-15 II). Les contrats des intermédiaires soumis à l obligation de garantie financière doivent être souscrits (ou reconduits) : au 1 er janvier de chaque année ; pour une période de 12 mois ; avec une période de garantie du 1er mars de l année N au 28 février de l année N+1. 18

3. Montant de la garantie financière 21 Le montant de la garantie financière est fixé à 115.000 sans pouvoir être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds encaissés par le courtier, calculé sur la base des fonds encaissés au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l engagement de caution. Pour son calcul, le montant de la garantie tient compte du total des fonds encaissés par le courtier, et qui lui ont été confiés par les assurés en vue d être versés à des entreprises d assurance ou par toute personne physique ou morale en vue d être versés aux assurés. De ce total sont déduits les versements pour lesquels le courtier a reçu d une entreprise d assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres. 4. Mise en œuvre et cessation de la garantie financière 22 La première demande écrite de paiement doit être envoyée au garant en recommandé avec avis de réception. En ce qui concerne la cessation de la garantie financière, celle-ci ne pourra pas cesser avant l expiration d un délai de trois jours francs suivant la date à laquelle l ORIAS sera informée par le garant de la cessation de la garantie. C. MENTIONS OBLIGATOIRES L article R. 520-3 dispose que toute correspondance ou publicité, quel qu'en soit le support, émanant d'un intermédiaire agissant en cette qualité doit indiquer : - son nom ou sa dénomination sociale ; - son adresse professionnelle ; - son numéro d immatriculation d intermédiaire (sur le Registre). 21 Art A. 512-5. 22 Art. R. 512-15, R. 512-16 et R. 512-17. 19

Puisque la réglementation concerne plusieurs catégories d intermédiaires, la CSCA recommande de maintenir le terme «courtier d assurances» pour ceux exerçant en nom propre ou «société de courtage d assurances» pour les personnes morales afin de pouvoir mieux distinguer les courtiers d assurances des autres intermédiaires. Il est également possible d insérer la mention «responsabilité civile et garantie financière (quand il y a encaissement de fonds) conforme au code des assurances». En application de l article R. 520-1, qui renvoie à l article L. 520-1, le courtier doit fournir au souscripteur éventuel avant la conclusion de tout contrat les moyens permettant à ce dernier de vérifier son immatriculation, il est aussi recommandé d indiquer sur son papier à en-tête, à côté du numéro d immatriculation l adresse électronique de l ORIAS (www.orias.fr). Par ailleurs, lorsque les correspondances ou les publicités concernent la souscription ou l adhésion à un contrat auprès d une entreprise d assurances, ou exposent, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de souscription ou de garantie de ce contrat, ces documents doivent indiquer en plus le nom ou la raison sociale de ladite entreprise 23. III. ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE SUR LE REGISTRE UNIQUE ORIAS Les intermédiaires d assurances, et notamment les courtiers d assurances et les mandataires d intermédiaires d assurances (personnes physiques et morales), doivent être immatriculés sur le Registre des intermédiaires tenu par l Organisme pour le Registre des Intermédiaires d Assurances (ORIAS). Cette immatriculation conditionne l accès à l activité d intermédiaire en assurance ou en réassurance en France. Conformément à l article L.512-2, les entreprises d assurance qui recourent à des services d intermédiaires d assurance ou de réassurance doivent s assurer au préalable que ces intermédiaires sont bien immatriculés. 23 De nouvelles mentions sont également obligatoires depuis le 1 er janvier 2007 en ce qui concerne les nouvelles règles de facturation (cf. Revue du courtage n 816 Juill/Août 2006) 20

Cet enregistrement constitue également le préalable à l exercice en Libre Prestation de Service (LPS) ou en Libre Etablissement (LE) au sein de l Union Européenne ou de l Espace Economique Européen. L immatriculation sur le Registre de l ORIAS est obligatoire pour tout courtier (art. L. 512-1) mais aussi pour les mandataires d intermédiaires d assurance, qu ils soient personnes physiques ou personnes morales. A. CONTROLE DES CONDITIONS D ACCES A LA PROFESSION L une des premières missions remplies par le Registre est donc le contrôle du respect des conditions relatives à l accès à l activité d intermédiation (art. L. 512-3-I). Le non-respect de ces conditions entraîne la radiation d office du Registre (art. L. 512-3-II) qui est rendue publique. Il est nécessaire de faire une distinction entre l immatriculation et l inscription à l ORIAS. Chaque courtier doit : - se faire immatriculer sur le registre, - puis demander son inscription pour la ou les catégorie(s) au titre de laquelle ou desquelles il exerce (courtier, agent..). EXEMPLES : - Si une société de courtage exerce en tant que courtier et également en tant qu agent général d assurance, une seule immatriculation sera effectuée mais 2 inscriptions sont nécessaires (en tant que courtier et en tant qu agent général d assurance) et la structure juridique a un unique numéro d immatriculation pour les deux activités. - Si un courtier gère 2 cabinets de courtage distincts, il doit effectuer deux immatriculations pour chacune des structures juridiques, chacune ayant son numéro d immatriculation. Une Commission d immatriculation est instaurée au sein de l ORIAS. Elle est composée de membres nommés pour une durée de 5 ans qui sont tenus au secret professionnel. Un Commissaire du gouvernement est également désigné auprès du Registre. 21

La CSCA est membre de l ORIAS. Elle bénéficie de 2 sièges au Conseil d Administration et de 3 sièges à la commission d immatriculation. Le siège social de l ORIAS est situé au 1, rue Jules Lefebvre 75431 Paris cedex 09 Le registre des intermédiaires d assurances est consultable sur www.orias.fr. Chaque intermédiaire immatriculé bénéficie d un espace personnel lui permettant de télécharger son attestation d immatriculation et de modifier ses paramètres personnels. B. PROCEDURE D IMMATRICULATION POUR LES COURTIERS ET LES MANDATAIRES D INTERMEDIAIRES D ASSURANCES 24 L immatriculation des mandataires d intermédiaires d assurances sur le Registre peut être accomplie par le courtier mandant 25. Les salariés des cabinets de courtage n ont pas à être inscrits sur le Registre géré par l ORIAS. La procédure d immatriculation se fait en téléchargeant à partir du site Internet de l ORIAS (www.orias.fr) le dossier d immatriculation, après avoir ouvert un compte ORIAS. L ORIAS doit immatriculer et inscrire l intéressé dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de la réception par le Registre du dossier complet. L ORIAS communique alors à l intéressé son numéro d immatriculation ainsi que sa date d immatriculation. Le dossier d immatriculation comprend : 1 Les noms et prénoms, ou la dénomination sociale et l adresse du demandeur ; 24 Articles R. 512-4 et suivants du Code des assurances. 25 Article R. 512-4, 2 ème alinéa. 22

2 Lorsque le demandeur est une personne morale, a) l identité des associés ou tiers qui dirigent ou gèrent la société 26 ; b) l identité de la personne parmi celles mentionnées au a) ci-dessus dont le nom devra être porté au Registre des intermédiaires et qui sera donc indiqué sur le portail internet du Registre. 3º La justification de la catégorie dans laquelle l intermédiaire demande son inscription : a) pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d'immatriculation au RCS datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ; b) pour les mandataires d intermédiaires d assurances, un document attestant de l existence d un ou plusieurs mandats. 4 L indication que l activité d intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale. 5 L'attestation d assurance de responsabilité civile professionnelle. Pour les mandataires d intermédiaires d assurance ne bénéficiant pas de leur propre police RC professionnelle ou de celle de leur mandant, cette attestation est remplacée par tout document attestant que l entière responsabilité des actes de l intermédiaire est assumée par le ou les mandants. 6 L'attestation de garantie financière, ou le cas échéant, une déclaration du courtier (ou du mandataire d intermédiaires d assurance) par laquelle il atteste sur l honneur ne pas encaisser de fonds. 7 Le ou les documents permettant d attester du respect des conditions de capacité professionnelle (selon les cas, livret de stage de niveau I, diplôme, attestation de fonction ou de formation). 8 La (ou les) déclaration(s) sur l honneur relative(s) au respect des conditions d honorabilité et un extrait du bulletin n 3 du casier judiciaire. 26 Lorsque le demandeur est une personne morale et que l activité d intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire à son activité principale, doit être communiquée l identité de la ou les personnes, au sein de la direction, à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l activité d intermédiation. 23

9 Le règlement des frais d inscription. Les courtiers doivent communiquer au greffe du Tribunal de Commerce où ils sont enregistrés leur numéro d immatriculation sur le Registre des intermédiaires dans les 15 jours suivant sa délivrance (art. R. 512-2) afin qu il soit porté dans leur fichier et dossier. Cette démarche n a pas à être répétée à chaque renouvellement d immatriculation. Chaque immatriculation devra être renouvelée annuellement 27. C. Procédure de renouvellement pour les courtiers et les mandataires d intermédiaires d assurances Chaque intermédiaire doit adresser un seul courrier pour l ensemble des éléments relatifs à son renouvellement et rappeler son numéro d immatriculation ainsi que la ou les catégories d intermédiaires pour laquelle (ou lesquelles) il demande le renouvellement d inscription. 1. Pour le renouvellement dans la catégorie de courtier ; Il est nécessaire de transmettre à l ORIAS impérativement avant le 31 janvier de chaque année, les éléments suivants : le paiement des frais de renouvellement d inscription d un montant de 40 euros par chèque à l ordre de l ORIAS (en indiquant au verso le numéro d immatriculation et la catégorie concernée) ou en ligne. Afin d accélérer la procédure, il est recommandé d utiliser le système de paiement en ligne par carte bancaire. une attestation d assurance de responsabilité civile professionnelle (RCP) couvrant la période du 1 er mars de l année N au 28 février de l année N+1, conforme au modèle consultable sur le site www.orias.fr. 27 Article R. 512-5 du code des assurances. 24

en cas d encaissement de fonds, une attestation de garantie financière couvrant la période du 1 er mars de l année N au 28 février de l année N+1, conforme au modèle consultable sur le site www.orias.fr. ATTENTION Certaines entreprises d assurances couvrant la responsabilité civile professionnelle et/ou la garantie financière peuvent effectuer la télétransmission à l ORIAS, durant la seconde quinzaine de décembre, de leurs fichiers d assurés dont la couverture va être renouvelée pour la période considérée. Ce système a pour objectif de traiter facilement et donc le plus rapidement possible le renouvellement des courtiers d assurances. Dans tous les cas, les entreprises d assurances couvrant la RC professionnelle des courtiers d assurances continuent à envoyer également à leurs courtiers-assurés des attestations RC Pro et/ou Garantie Financière. Les courtiers peuvent se connecter sur leur espace individuel sur www.orias.fr, pour constater la transmission ou non de ces informations. Deux hypothèses sont alors possibles : les informations sont transmises par l assureur et/ou le garant. Le courtier est alors dispensé de produire les attestations d assurance de RC professionnelle et/ou de garantie financière. Il suffira alors au courtier de payer ses frais de renouvellement. les informations ne sont pas transmises par l assureur et/ou le garant. Il appartient dans ce cas au courtier de transmettre avant le 31 janvier, en plus de ses frais de renouvellement, les attestations d assurance de RC professionnelle et/ou de garantie financière et de renseigner son compte individuel (nom de l assureur de RC professionnelle, nom du garant financier, numéro(s) de contrat(s)). 25

2. Pour les mandataires d intermédiaire d assurances (MIA) Pour le renouvellement dans cette catégorie, le MIA doit produire à l ORIAS avant le 31 janvier de chaque année, les éléments suivants : le paiement des frais de renouvellement d inscription d un montant de 40 euros par chèque à l ordre de l ORIAS (en indiquant au verso le numéro d immatriculation et la catégorie concernée) ou en ligne. Afin d accélérer la procédure, il est recommandé d utiliser le système de paiement en ligne par carte bancaire. en cas d encaissement de fonds, une attestation de garantie financière couvrant la période du 1 er mars de l année N au 28 février de l année N+1conformément au modèle consultable sur le site de l ORIAS. Certains intermédiaires d assurances, mandants, peuvent assumer pour le compte de leurs mandataires d intermédiaires d assurances la demande de renouvellement d inscription durant la seconde quinzaine du mois de décembre. Le MIA peut vérifier si cette demande a été faite ou non par le mandant en se connectant également sur son espace individuel sur www.orias.fr. Ainsi, les cabinets de courtage disposant d un réseau de mandataires peuvent adresser un courrier contenant les éléments suivants : - la liste de leurs MIA ; - le n ORIAS de chacun d entre eux ; - un chèque de règlement global d un montant de 40 euros multiplié par le nombre de mandataires. Si tel n est pas le cas, il appartient au MIA de procéder lui-même à la demande de renouvellement accompagnée des éléments indiqués ci-dessus. Certains organismes couvrant la garantie financière, peuvent effectuer la télétransmission de leurs fichiers d assurés à l ORIAS durant la seconde quinzaine du mois de décembre. Le 26

MIA pourra se connecter sur son espace individuel sur www.orias.fr, pour constater la transmission ou non de ces informations. Deux hypothèses sont alors possibles : l information a été transmise par le garant. Le MIA est alors dispensé de produire l attestation de garantie financière. Il suffira alors au MIA de payer ses frais de renouvellement. l information n a pas été transmise par le garant. Il appartient au MIA dans ce cas de transmettre, en plus de ses frais de renouvellement, l attestation de garantie financière et de renseigner son compte individuel (nom du garant financier, numéro de contrat). B. Modification de l immatriculation et radiation * Les courtiers et les mandataires d intermédiaires d assurances doivent informer le Registre ORIAS de toute modification des informations les concernant et ayant des conséquences sur leur immatriculation (changement d adresse, cessation d activité, radiation au RCS ), de même que la cessation d un contrat de mandataire d intermédiaire d assurances. Cette information doit être faite un mois avant la modification si elle peut être anticipée ou sinon dans le mois qui suit l évènement modificatif. * Le greffe du Tribunal de Commerce qui radie du RCS un courtier doit le notifier concomitamment à l ORIAS qui le radiera à son tour 28. * L Autorité de contrôle prudentiel 29 peut demander la radiation du Registre. *L ORIAS peut également, de sa propre initiative, supprimer l inscription d un courtier ou d un mandataire immatriculé ou le radier du registre, si celui-ci ne respecte plus les conditions pour exercer. Dans cette hypothèse, le Registre en informe le greffe du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel le courtier est immatriculé au RCS et rend également publique la radiation. 28 Article R. 512-5-VI. 29 Article L. 612-41 du code monétaire et financier. 27

Dans tous les cas, la radiation ou la suppression de l inscription est notifiée à l intéressé par Lettre recommandée avec avis de réception. C. Informations accessibles au public Le Registre est librement accessible au public 30 via le site internet : www.orias.fr. La «fiche d identité» de chaque courtier et de chaque mandataire d intermédiaire d assurance immatriculé comprend les informations suivantes : 1 - Le numéro d immatriculation de l intermédiaire ; 2 - Les nom et prénom, ou la dénomination sociale, et l adresse de l intermédiaire ainsi que, dans le cas d une personne morale, les nom et prénom d une des personnes habilitée à gérer ou administrer le cabinet de courtage 31 ; 3 - La (ou les) catégories à laquelle (ou auxquelles) appartient l intermédiaire (courtier d assurances, mandataire ) et s il exerce l'activité d'intermédiation à titre principal, ou à titre accessoire à une autre activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le Registre indique la nature de l'activité principale exercée ; 4 - Lorsque le courtier ou le mandataire d intermédiaire d assurance n est pas couvert par une garantie financière parce qu il a déclaré ne pas encaisser de fonds, une mention indiquant qu il n est pas autorisé à encaisser des fonds ; 5 - Le cas échéant, le (ou les) Etat(s) membre(s) de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace Economique Européen dans le(s)quel(s) l intermédiaire a indiqué souhaiter exercer son activité en régime de Libre Prestation de Services (LPS) ou de Liberté d Etablissement (LE) ; 30 Article L. 512-1. 31 Article A. 512-1-2 -b. 28

6 - Le nom de l autorité compétente pour le contrôle de l intermédiaire, c'est-à-dire l Autorité de contrôle prudentiel (ACP). Les personnes qui y ont intérêt et qui en feraient la demande pourront obtenir de l ORIAS le nom du mandant ou de l entreprise couvrant le courtier ou le mandataire d intermédiaire d assurance pour sa responsabilité civile professionnelle ou pour sa garantie financière, ainsi que les références du contrat concerné (RC professionnelle ou garantie financière) 32. D. LIBERTE D ETABLISSEMENT (LE) ET LIBRE PRESTATION DE SERVICE ( LPS) L autre mission remplie par le Registre unique est de faciliter l exercice transfrontalier du courtage d assurances et de réassurances pour les ressortissants français. Tout intermédiaire immatriculé en France qui envisage d exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen (l EEE), en régime de libre prestation de services (LPS) ou de liberté d établissement (LE), en informe l ORIAS. En effet, la directive européenne sur l intermédiation en assurance (DIA) dont est issue la réglementation française a pour objectif de créer un véritable marché de l intermédiation en assurances, en instaurant ce que les professionnels ont pris l habitude de dénommer un «Passeport Européen». Il s agit d un échange d informations entre états membres (art. 6 et 9 de la DIA et art. L. 515-1 à L. 515-3 du code des assurances). Ainsi, un courtier d'assurances ou de réassurances immatriculé auprès du Registre de son Etat d origine est autorisé à accéder à l'activité de courtier et à l exercer dans les Etats membres de son choix 33. Dans un délai d un mois suivant cette notification, l ORIAS communique aux autorités compétentes des Etats membres d accueil 34, les éléments concernant l intermédiaire d assurances ou de réassurance souhaitant exercer dans cet Etat. Le Registre en informe concomitamment l intermédiaire concerné. Ce dernier peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par le Registre de la communication faite aux Etats d accueil concernés. 32 Article R. 512-3-VI. 33 Articles L. 515-1 et suivant du Code des assurances 34 Uniquement pour les pays qui ont manifesté le souhait d en être informés. 29

Toutefois, cet intermédiaire peut commencer son activité immédiatement si l Etat membre d accueil ne souhaite pas en être informé. Cette procédure est également applicable pour les intermédiaires immatriculés dans les autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l EEE et qui souhaitent exercer en libre prestation de services ou en liberté d établissement en France. C est le Registre français qui en sera alors informé. En cas de radiation du Registre d un intermédiaire exerçant en régime de LPS ou de LE dans un ou plusieurs autres Etats membres, l organisme chargé de la tenue du Registre en informera les autorités chargé de la tenue du registre dans ces Etats (art. L. 515-3). IV. OBLIGATION D INFORMATION ET DEVOIR DE CONSEIL En France, les courtiers d assurance, comme tous professionnels, sont soumis à des obligations d information et de conseil vis-à-vis des assurés. Depuis la loi du 15 décembre 2005, cette obligation d information et de conseil doit être respectée par écrit. A. L OBLIGATION D INFORMATION 1. Avant la conclusion de tout premier contrat d assurance (art. L. 520-1-I) Le courtier, ainsi que tous les autres intermédiaires entrant dans le champ d application de la réglementation, doit fournir au nouveau souscripteur éventuel des informations relatives : - à son identité et à son immatriculation 35 ; - aux procédures de recours et de réclamation (art. R. 520-1 4 ème alinéa). En vue du traitement d éventuels différends, l intermédiaire fournit : les coordonnées et l adresse de son service de réclamation quand il existe ; les coordonnées et l adresse de l Autorité de contrôle prudentiel (ACP). 35 Ces deux premières informations sont indiquées dans le papier à en-tête cf. mentions obligatoires 30

La CSCA ayant instauré un médiateur chargé d examiner les litiges opposant, en matière d assurance de particulier, un client à un courtier d assurances membre de la CSCA, ce dernier doit indiquer par écrit les coordonnées du médiateur (soit mediateur@csca.fr). La formule suivante peut être adoptée : «Le Médiateur de la Chambre Syndicale des Courtiers d Assurances est compétent pour toute réclamation d un particulier contre son courtier, email : mediateur@csca.fr.» Les intermédiaires d assurances doivent également fournir au nouveau souscripteur éventuel des informations relatives : - à l existence, le cas échéant, de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d assurance. Ainsi, l intermédiaire indique (art. R. 520-1 2 ème alinéa) : - toute participation détenue par lui, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d une entreprise d assurance. - ou toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l intermédiaire d assurance, détenue par une entreprise d assurance déterminée ou par l entreprise mère d une entreprise d assurance déterminée. Les courtiers qui se prévalent d un conseil fondé sur une analyse objective du marché (art. L. 520-1-II-1 -c) indiquent également au souscripteur éventuel, le nom de l entreprise d assurance ou du groupe d assurance avec lequel ils ont enregistré au cours de l année précédente un chiffre d affaires pour leur activité d intermédiaire supérieur à 33 % de leur chiffre d affaires total au titre de son activité d intermédiation (art. R. 520-1 3 ème alinéa). Il ne s agit que d une simple information. En aucun cas, le fait de générer plus de 33% de son chiffre d affaires avec une même compagnie d assurance ou un même groupe d assurance n aura d impact sur le statut du courtier. Autrement dit, un courtier qui se trouverait dans cette hypothèse ne perdrait pas son statut de courtier pour celui d agent général d assurance ou de mandataire d assurance de la compagnie. Ces informations concernent les contrats souscrits à compter du 1 er février 2007. Toutefois, en cas de changement affectant l une des informations suivantes : 31

- identité ; - immatriculation ; - procédures de recours et de réclamation ; - existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d assurance ; - modalités qu il applique pour exercer l intermédiation (lien d exclusivité, possibilité ou non de fonder ses conseils sur une analyse objective du marché cf. art. L. 520-1- II-1 ), le courtier doit alors en informer son client au moment soit du renouvellement soit de la modification de son contrat (art. L. 520-1-IV). 2. Avant la conclusion de tout contrat proposé (art. L. 520-1-II) En ce qui concerne le contrat proposé et avant la conclusion de celui-ci, le courtier d assurance doit donner des indications quant à la fourniture de ce contrat : - s il n est pas soumis à un lien d exclusivité mais n est pas en mesure de fonder ses conseils sur une analyse objective du marché. Dans ce cas, il indique au client que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises avec lesquelles il travaille (courtier dit «b»). - ou, s il n est soumis à aucun lien d exclusivité et qu il se prévaut d un conseil fondé sur une analyse objective du marché. Dans ce cas, il est tenu d analyser un nombre suffisant de produits offerts sur le marché de façon à recommander le produit le mieux adapté aux besoins du client (courtier dit «c»). Ces informations sont relatives aux méthodes de travail du courtier pour une affaire donnée. De plus, en application de l article R. 511-3, le courtier qui se prévaut d un conseil fondé sur une analyse objective du marché (art. L. 520-1-II-1 -c), doit également communiquer le 32

montant de la commission et de toute autre rémunération versée par l entreprise d assurance sur le contrat proposé : - à la demande de la personne physique ou à la personne morale qui envisage de souscrire ou adhérer à un contrat d assurance, - en raison des activités professionnelles de cette personne, - lorsque l intermédiaire présente, propose ou aide à conclure un contrat, dont la prime annuelle excède 20 000 euros. Aucun formalisme particulier n est prévu pour la communication de cette information. B. LE DEVOIR DE CONSEIL Préalablement à la conclusion de tout contrat d assurance, tout courtier doit préciser (art. L. 520-1-II-2 ) : - les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ; - les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d assurance proposé (art. L. 520-1-II-2). Ces précisions seront plus faciles à donner pour des risques de masse que pour des risques professionnels ou industriels (autres que les grands risques). C. MODALITES D APPLICATION DE L OBLIGATIONS D INFORMATION ET LE DEVOIR DE CONSEIL (art. R. 520-2) Toute information et tout conseil fourni par un courtier est communiquée : - avant la conclusion du contrat - avec clarté et exactitude ; - par écrit, sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès. 33

Toutefois, lorsque le souscripteur le demande ou lorsqu une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, les informations sont fournies par écrit sur support papier ou tout autre support durable immédiatement après la conclusion du contrat d assurance. Ainsi, le fait de devoir indiquer par écrit un certain nombre d informations mais surtout de devoir indiquer par écrit les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni constitue un changement radical quant à la façon de communiquer avec l assuré. L oral disparaît au profit de l écrit. La CSCA a rédigé une série de documents pour aider les courtiers d assurances à remplir ces nouvelles obligations d information et de conseil par écrit. En cas de commercialisation d un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au souscripteur sont conformes aux dispositions de l article L. 112-2-1 du code des assurances. En outre, lorsque le contrat a été conclu à la demande du souscripteur en utilisant une technique à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, les informations sont fournies au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès, immédiatement après la conclusion du contrat d assurance. D. OBLIGATION D INFORMATION, DE CONSEIL ET DE MISE EN GARDE EN MATIERE D ASSURANCE-VIE (ART. L.520-1 III ET R.132-5-1-1 DU CODE DES ASSURANCES) 1.Obligation d information et de conseil Avant la conclusion d un contrat d assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d un contrat de capitalisation, d un contrat de groupe à adhésion facultative, d un contrat collectif de retraite, 34

le courtier précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions reposent en particulier sur les éléments d information communiqués par le souscripteur ou l adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription. Elles sont adaptées à la complexité du contrat d assurance ou de capitalisation proposé. 2.Obligation de mise en garde Le courtier s enquiert auprès du souscripteur ou de l adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière. Lorsque le souscripteur ou l adhérent ne donne pas les informations mentionnées ci-avant, le courtier le met en garde préalablement à la conclusion du contrat. La mise en garde, si elle est formulée préalablement au contrat, n empêchera pas sa conclusion. Les précisions et la mise en garde sont communiquées au souscripteur par écrit, avec clarté et exactitude, sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès. 3. Modalité d application de ces obligations L intermédiaire devra pouvoir justifier de cette communication par écrit. Les informations peuvent être fournies oralement dans un premier temps : sitôt le contrat conclu, les informations sont communiquées au client sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès. Idem si le contrat est conclu à la demande du souscripteur en utilisant une technique de commercialisation à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable. E. CONVENTION ENTRE ENTREPRISES D ASSURANCES ET INTERMEDIAIRES D ASSURANCES EN MATIERE DE COMMERCIALISATION DES CONTRATS EN ASSURANCE VIE (ART. L. 132-28 ET R. 132-5-1 DU CODE DES ASSURANCES) Le courtier doit établir des conventions avec les entreprises d assurance ou de capitalisation lorsqu il propose les contrats suivants : contrats de capitalisation ; 35

contrats d assurance individuels sur la vie, comportant des valeurs de rachat ; contrats d assurance de groupe sur la vie, à adhésion facultative, comportant des valeurs de rachat ou de transfert ; Ne sont pas concernés les contrats de retraite collectifs à points visés à l article L.441-1 du code des assurances lorsqu ils sont à adhésion obligatoire. Ces conventions établies par écrit à la demande des courtiers d assurances prévoient notamment 36 : 1 A la charge du courtier d'assurance : a) La soumission à l'entreprise d'assurance de tout projet de document à caractère publicitaire qu'il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu'il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ; b) L'obligation de n'utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par l'entreprise d'assurance. 2 A la charge de l'entreprise d'assurance : a) La vérification de la conformité au contrat d'assurance ou de capitalisation de tout projet ou modification de document à caractère publicitaire relatif à ce contrat et établi par l'intermédiaire, dans un délai fixé par la convention ; b) La transmission et la mise à jour systématique, notamment sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du contrat, tant par l'intermédiaire que par la clientèle ; ces informations sont disponibles sur support papier ou tout autre support durable. Convention producteur/ distributeur : exemple La CSCA et la FFSA ont élaboré conjointement un exemple de convention a minima sur la base des dispositions réglementaires (cf. annexe 7). Les courtiers sont invités à conclure avec chacun de leurs partenaires assureurs cette convention. Cette convention est disponible sur le site internet de la CSCA (www.csca.fr). 36 Art. R 132-5-1 du code des assurances 36

F. LIMITES A CES OBLIGATIONS : REASSURANCE ET GRANDS RISQUES Les obligations d information et de conseil prévues à l article L. 520-1 à l exception du montant de la rémunération pour les courtiers dit «c» - ne s appliquent pas à la présentation d un traité de réassurance (art. L. 520-2) ou d un contrat couvrant «les grands risques» mentionnés à l article L. 111-6. Sont regardés comme «grands risques» (art. L. 111-6) : - 1º Ceux qui relèvent des catégories suivantes : a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ; b) Les marchandises transportées ; c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ; - 2º Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules 37, lorsque le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes 38 : - 1º Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d euros ; - 2º Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d euros ; - 3º Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250. 37 Pour connaître la liste précise de ces risques, il est nécessaire de se reporter à l article R. 321-1 (3, 8, 9, 10, 13, 16). 38 Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1º, 2º et 3º ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée. 37

V. SANCTIONS A. SANCTIONS PENALES Les articles L. 514-1 et L. 514-2, relatifs aux sanctions pénales, prévoient : - que toute infraction aux dispositions relatives à l obligation d immatriculation ou aux conditions d accès et d exercice de l activité d intermédiation est passible d une peine d emprisonnement de 6 mois à deux ans et/ou d une amende de 6.000 euros (art. L. 514-1) ; - que le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d une entreprise d assurance ou de réassurance (française, communautaire ou non communautaire) non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes en France, est passible d une amende de 3 000 euros par contrat. En cas de récidive, une peine d emprisonnement de 6 mois peut être prononcée. Le total des amendes est plafonné à 6 000 euros (art. L. 514-2). B. SANCTIONS ADMINISTRATIVES L Ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d agrément et de contrôle de la banque et de l assurance a attribué un pouvoir de sanction non négligeable à l Autorité de contrôle prudentiel (ACP, anciennement ACAM) vis à vis des courtiers 39. L ACP est en droit de prononcer à l'encontre des intermédiaires d assurances ou des dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement 40 : 1 - L'avertissement ; 2 - Le blâme ; 39 Articles L. 310-12, L.310-12-1 et L.310-12-2 du Code des assurances. 40 Article L.612-41 du Code monétaire et financier. 38

3 - L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de cette activité ; 4 - La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ; 5 - La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ; 6 - La radiation du Registre tenu par l ORIAS ; 7 - L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation. Ces sanctions peuvent faire l objet d une publication au frais de la personne sanctionnée. La durée des sanctions mentionnées aux 3, 4 et 7 ne saurait excéder dix ans. Ces sanctions peuvent être remplacées ou complétées par une sanction pécuniaire au plus égale à cent million d euros. Ces sanctions peuvent être assorties d astreintes journalières. L article L. 514-4 prévoit en outre un échange d informations entre l ACP et l ORIAS : - l ACP doit ainsi informer l ORIAS de toute infraction commise par un intermédiaire dont elle a connaissance, lorsque cette infraction peut entraîner la radiation du Registre, d une part, et de toute sanction qu elle inflige à un intermédiaire, d autre part ; - l ORIAS communique à l ACP toute information que celle-ci lui demande dans le cadre de son pouvoir de contrôle ou qu il estime utile de lui transmettre. VI. INSTITUTIONS DE PREVOYANCE, UNIONS ET MUTUELLES L article 3 de la loi du 15 décembre 2005 dispose que, lorsque leurs statuts le leur permettent, les Institutions de Prévoyance (IP) et les Unions (art. L. 932-40 du code de la sécurité sociale) ainsi que les Mutuelles (art. L. 116-2 du code de la mutualité) peuvent également travailler avec des courtiers d assurance ou de réassurance. Ces courtiers sont assujettis aux mêmes obligations que tout autre courtier en assurances. 39

Cependant, les articles L. 932-41 du code de la Sécurité Sociale et L. 116-3 du code de la mutualité) précisent que «lorsque l intermédiaire a été désigné par une personne morale souscriptrice, l institution de prévoyance ou l union informe cette dernière du montant et du destinataire de la rémunération versée». Ces mêmes articles indiquent que la délégation de gestion, totale ou partielle, n est possible que si les statuts l y autorisent, selon des principes fixés en Assemblée Générale. Le délégataire doit rendre compte de sa gestion tous les ans au conseil d administration de l IP, de l Union ou de la Mutuelle. Le Conseil d Administration établit quant à lui un compte rendu sur les opérations d intermédiation et de délégation de gestion, qu il présente à l Assemblée Générale ; VII. DISPOSITIONS RELATIVES A L OUTRE-MER La nouvelle réglementation sur l intermédiation en assurance est applicable dans les départements d Outre-mer. En ce qui concerne Mayotte et les îles Wallis et Futuna, la réglementation applicable reste celle définie au Chapitre I (Principes généraux) du Titre I (Présentation des opérations d assurances) du Livre V dans sa version issue de la loi du 31 décembre 1989. Toutefois le Gouvernement est habilité à étendre à ces collectivités l ensemble de la nouvelle réglementation par voie d ordonnance d ici le 16 décembre 2006. Enfin, la question de l application de cette réglementation à la Polynésie Française et à la Nouvelle Calédonie ne se pose pas, ces territoires étant désormais habilités à légiférer en matière d assurance. VIII. ANNEXES 40

Annexe 1 Personnes soumises aux conditions de capacité professionnelle NIVEAU I NIVEAU II NIVEAU III Courtiers d assurances personnes physiques X Dans les sociétés de courtage d assurances ou de réassurances Les personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent X et Les salariés qui exercent des fonctions de responsables de bureau de production ou qui ont la charge d animer un réseau de production. Dans les sociétés exerçant le courtage d assurances ou de réassurances à titre accessoire les personnes physiques, associées ou tiers, qui dirigent, gèrent ou la ou les personnes, au sein de la direction de la société à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l activité de courtage. X Dans les sociétés de courtage d assurances ou de réassurances Les salariés qui interviennent dans l activité de courtage d assurances en dehors du siège ou d un bureau de production. 41 X

Dans les sociétés de courtage d assurances ou de réassurances Les salariés travaillant au siège ou dans un bureau de production, dont le responsable remplit les conditions de capacité professionnelle de niveau I. X Mandataires d intermédiaires d assurances Les salariés qui exercent des fonctions de responsables de bureau de production ou qui ont la charge d animer un réseau de production. X Mandataires d intermédiaires d assurances personnes physiques X Mandataires d intermédiaires d assurances Les personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent et Les salariés qui interviennent dans l activité d intermédiation en assurances en dehors du siège ou d un bureau de production. X Mandataires d intermédiaires d assurances exerçant à titre accessoire les personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent ou X 42

la ou les personnes, au sein de la direction de la société à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l activité d intermédiation en assurance. Mandataire d intermédiaires d assurances Les salariés travaillant au siège ou dans un bureau de production, dont le responsable remplit les conditions de capacité professionnelle de niveau I. X Mandataire d intermédiaires d assurances exerçant à titre accessoire et présentant des contrats d assurance constituant un complément au produit ou au service fourni et ne comportant pas de couverture de responsabilité civile. les personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent ou X la ou les personnes, au sein de la direction de la société à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l activité d intermédiation en assurance. Mandataire d intermédiaires d assurances personnes physiques exerçant titre accessoire et présentant des contrats d assurance constituant un complément au produit ou au service fourni et ne comportant pas de couverture de responsabilité civile. X Mandataire d intermédiaires d assurances exerçant titre accessoire et présentant des contrats d assurance constituant un complément au produit ou au service fourni et ne comportant pas de couverture de responsabilité civile. Les salariés qui interviennent dans l activité d intermédiation en assurances travaillant à l extérieur ou à l intérieur du siége ou d un bureau de production. X 43

Annexe 2 CONDITIONS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE LES DIFFERENTES VOIES D'ACCES NIVEAU I Article R 512-9 du Code des assurances Les stages s'effectuent dans les conditions prévues à l article R.512-11 du Code des assurances DIPLOME, TITRE OU CERTIFICAT (Article A. 512-6) Les diplômes et les titres correspondant au niveau de formation master ; Les diplômes et les titres correspondant simultanément au niveau de formation licence et à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation ; Les Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (Fonction de production ou de gestion de contrats d assurance ou de capitalisation) Auprès : d une entreprise d'assurance ; d un courtier ou société de courtage ; d une agence générale ou d une société agent général ; d un établissement de crédit intermédiaire STAGE d une durée minimale de 150 HEURES (cf. programme minimal de formation annexe 5) Auprès : d une entreprise d assurance ; d un intermédiaire personne physique ou morale ayant la qualité de courtier ou d agent général ; d un établissement de crédit ; d un centre de formation choisi par l intéressé pour les courtiers ou par l employeur ou mandant. CADRES : 2 ANS AUTRES : 4 ANS 44

Annexe 3 CONDITIONS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE LES DIFFERENTES VOIES D'ACCES NIVEAU II Article R 512-10 du Code des assurances Les stages s'effectuent dans les conditions prévues à l article R.512-11 du Code des assurances DIPLOME, TITRE OU CERTIFICAT (Art. A. 512-7) Les diplômes et les titres enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles et correspondant simultanément au niveau de formation III de la nomenclature des niveaux de formation et à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation. Les Certificats de Qualification Professionnelle enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (Fonction de production ou de gestion de contrats d assurance ou de capitalisation) Auprès d une entreprise d'assurance ou de tout intermédiaire, personne physique ou morale. CADRES : 1 AN AUTRES : 2 ANS STAGE d une durée minimale de 150 HEURES (cf. programme minimal de formation annexe 6) Auprès : d une entreprise d'assurance ou de tout intermédiaire personne physique ou morale ; d un centre de formation choisi par l employeur ou mandant. 45

CONDITIONS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE LES DIFFERENTES VOIES D'ACCES Annexe 4 NIVEAU III Article R 512-12 du Code des assurances DIPLOME, TITRE OU CERTIFICAT (Art. A. 512-7) Les diplômes et les titres enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles et correspondant simultanément au niveau de formation III de la nomenclature des niveaux de formation et à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation. Les Certificats de Qualification Professionnelle enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (Fonction de production ou de gestion de contrats d assurance ou de capitalisation) Auprès d une entreprise d'assurance ou de tout intermédiaire, 6 mois personne physique ou morale. FORMATION D UNE DUREE RAISONNABLE La formation doit être adaptée aux contrats proposés. 46

Annexe 5 PROGRAMME MINIMAL DE FORMATION NIVEAU I ARRETE DU 11 JUILLET 2008 JO DU 18 JUILLET 2008 En application de l article R 512-9 (1 ) du code des assurances, le candidat stagiaire devra avoir suivi, durant la période de 150H, une formation lui permettant d acquérir les connaissances visées dans les 5 unités suivantes : Unité 1 : Les savoirs généraux 1.1 La présentation du secteur de l assurance 1.1.1 Données macro-économiques sur l assurance 1.1.2 Les rôles de l assurance et de la réassurance 1.1.3 Le marché européen de l assurance 1.2 Les entreprises d assurances 1.2.1 Les différentes formes d entreprises 1.2.2 L agrément, le retrait d agrément, le transfert de portefeuille, la liquidation 1.3 L opération d assurance 1.3.1 Définition 1.3.2 Bases techniques : appréciation du risque, mutualisation, co-assurance, réassurance 1.3.3 Mécanismes juridiques : assurance cumulative, sur-assurance, sous-assurance, règle proportionnelle 1.3.4 Mécanismes de détermination de la prime/cotisation 1.3.5 Les marchés publics 1.4 Les différentes catégories d assurance 1.4.1 Assurances de personnes/assurances de biens et de responsabilité 1.4.2 Assurances individuelles/assurances collectives 1.4.3 Assurances obligatoires/assurances facultatives 1.4.4 Assurances à caractère indemnitaire/assurances à caractère forfaitaire 1.4.5 Assurances gérées en répartition/assurances gérées en capitalisation 47

1.5 L intermédiation en assurance 1.5.1 Le champ d application de la réglementation 1.5.2 les différentes catégories d intervenants dans l intermédiation 1.5.3 Les conditions d accès et d exercice de l activité d intermédiation 1.5.4 La responsabilité des intermédiaires 1.5.5 La libre prestation de services et le libre établissement 1.5.6 Le contrôle et les sanctions 1.5.7 Les modes de distribution réglementés 1.6 La relation avec le client 1.6.1 Les informations à donner au client : information précontractuelle, information contractuelle, informations à produire par l intermédiaire 1.6.2 Le conseil adapté, la formalisation, le suivi du client 1.6.3 La survenance et la gestion de l évènement garanti 1.6.4 La protection du consommateur 1.6.5 Les modes de règlement des litiges 1.6.6 La déontologie 1.7 La lutte contre le blanchiment 1.7.1 La vérification d identité 1.7.2 La déclaration de soupçon 1.7.3 Les procédures internes Unité 2 : Les assurances de personnes: Incapacité Invalidité Décès Dépendance Santé 2.1 L assurance contre les risques corporels (Incapacité- Invalidité Décès) 2.1.1 Les règles de la sécurité sociale 48

2.1.2 Les conditions de souscription et de tarification 2.1.3 Les garanties et les exclusions 2.1.4 Les prestations et leur règlement 2.2 La dépendance 2.2.1 Le risque dépendance : notion, caractéristiques 2.2.2 Les conditions de souscription et de tarification 2.2.3 Les garanties et leurs limites 2.2.4 Les prestations et leur règlement 2.2.5 Les services à la personne et les prestations d assistance 2.3 L assurance complémentaire Santé 2.3.1 L articulation de l assurance maladie obligatoire et de l assurance maladie complémentaire 2.3.2 Les contrats responsables 2.3.3 Les conditions de souscription et de tarification 2.3.4 Les garanties et les exclusions 2.3.5 Les prestations 2.3.6 Les modes de règlement Unité 3: Les assurances de personnes : Assurances vie et capitalisation 3.1. La prise en compte des besoins 3.1.1 Les composantes du patrimoine 3.1.2 Les régimes matrimoniaux et successoraux 3.1.3 Les régimes obligatoires de retraite, la retraite complémentaire et surcomplémentaire 3.2. Les principales catégories de contrats 49

3.2.1 Assurances en cas de vie/assurances en cas de décès/assurances mixtes 3.2.2 Contrats en euros et contrats en unités de compte 3.3 Les spécificités 3.3.1 La souscription du contrat 3.3.2 Le paiement de la cotisation 3.3.3 Le règlement des prestations 3.3.4 La fiscalité Unité 4 : Assurances de personnes : les contrats collectifs 4.1 L assurance de groupe 4.1.1 Définition 4.1.2 Caractère obligatoire ou facultatif de l adhésion 4.1.3 Information due à l adhérent 4.1.4 Tarification et paiement des cotisations 4.1.5 Paiement des prestations 4.1.6 Spécificités de l assurance emprunteur 4.2 Contrats collectifs au profit des salariés 4.2.1 Conditions de mise en place du contrat 4.2.2 Contrats de prestations complémentaires de retraite 4.2.3 Contrats de prévoyance complémentaire 4.2.4 Régime fiscal et social des cotisations et prestations Unité 5: Assurances de biens et de responsabilité 5.1 L appréciation et la sélection du risque 50

5.1.1 L identification des besoins 5.1.2 L appréciation des risques encourus 5.1.3 Les critères d acceptation d un risque 5.1.4 La prévention et la protection 5.2 Les différents types de contrats 5.2.1 L assurance automobile 5.2.2 Les multirisques «standards» 5.2.3 Les assurances de responsabilité civile 5.2.4 La protection juridique 5.2.5 L assistance 5.3 Les assurances des risques d entreprises 5.3.1 La responsabilité civile des mandataires sociaux 5.3.2 Les risques industriels 5.3.3 La responsabilité civile professionnelle 5.3.4 Les pertes d exploitation 5.4 La présentation des garanties et la tarification 5.5 La vie du contrat 5.5.1 Le paiement des cotisations 5.5.2 Le règlement des sinistres 51

Annexe 6 PROGRAMME MINIMAL DE FORMATION NIVEAU II ARRETE DU 11 JUILLET 2008 JO DU 18 JUILLET 2008 En application de l article R 512-10-I (1 ) du code des assurances, le candidat stagiaire devra avoir suivi, durant la période de 150H, une formation lui permettant d acquérir les connaissances visées dans au moins trois des quatre unités visées ci-dessous, dont obligatoirement les unités 1 et 2. Unité 1 : Les savoirs généraux 1.8 La présentation du secteur de l assurance 1.1.1 Définition de l opération d assurance 1.1.2 Rôle économique et social de l assurance 1.1.3 Les intervenants 1.9 Les différentes catégories d assurance 1.9.1 Assurances de personnes/assurances de biens et de responsabilité 1.9.2 Assurances individuelles/assurances collectives 1.9.3 Assurances obligatoires/assurances facultatives 1.9.4 Assurances à caractère indemnitaire/assurances à caractère forfaitaire 1.9.5 Assurances gérées en répartition/assurances gérées en capitalisation 1.10 L intermédiation en assurance 1.10.1 Le champ d application de la réglementation 1.10.2 les différentes catégories d intervenants dans l intermédiation 1.10.3 Les conditions d accès et d exercice de l activité d intermédiation 1.10.4 La responsabilité des intermédiaires 1.10.5 Le contrôle et les sanctions 1.10.6 Les modes de distribution réglementés 1.11 La relation avec le client 52

1.4.1 Les informations à communiquer au client : informations précontractuelles, informations contractuelles, informations concernant l intermédiaire. 1.4.2 Le conseil adapté, la formalisation du conseil, le suivi du client 1.4.3 La survenance et la gestion de l évènement garanti 1.4.4 la protection du consommateur 1.4.5 Les modes de règlement des litiges 1.4.6 La déontologie 1.12 La lutte contre le blanchiment 1.5.1 La vérification d identité 1.5.2 La déclaration de soupçon 1.5.3 Les procédures internes Unité 2: Les assurances de personnes : Incapacité Invalidité Décès Dépendance Santé 2.1 L assurance contre les risques corporels (Incapacité- Invalidité Décès) 2.1.5 Les règles de la sécurité sociale 2.1.6 Les conditions de souscription et de tarification 2.1.7 Les garanties et les exclusions 2.1.4 Les prestations et leur règlement 2.1.5 Les spécificités de l assurance emprunteur 2.2 La dépendance 2.2.1 Le risque dépendance 2.2.2 Les conditions de souscription et de tarification 2.2.3 Les garanties et leurs limites 53

2.2.4 Les prestations et leur règlement 2.2.5 Les services à la personne et les prestations d assistance 2.3 L assurance complémentaire Santé 2.3.4 L articulation de l assurance maladie obligatoire et de l assurance maladie complémentaire 2.3.5 Les contrats responsables 2.3.6 Les conditions de souscription et de tarification 2.3.4 Les garanties et les exclusions 2.3.5 Les prestations 2.3.6 Les modes de règlement Unité 3 : Les assurances de personnes : Assurances vie et capitalisation 3.1. La prise en compte des besoins 3.1.1 Les composantes du patrimoine 3.1.2 Les régimes matrimoniaux et successoraux 3.1.3 Les régimes obligatoires de retraite, la retraite complémentaire et surcomplémentaire 3.2. Les principales catégories de contrats 3.2.1 Assurances en cas de vie/assurances en cas de décès/assurances mixtes 3.2.2 Contrats en euros et contrats en unités de compte 3.3 Les spécificités 3.3.1 La souscription du contrat 54

3.3.2 Le paiement de la cotisation 3.3.3 Le règlement des prestations 3.3.4 La fiscalité Unité 4: Assurances de biens et de responsabilité 4.1. L appréciation et la sélection du risque 4.1.1 L identification des besoins 4.1.2 L appréciation des risques encourus 4.1.3 Les critères d acceptation d un risque 4.1.4 La prévention et la protection 4.2 Les différents types de contrats 4.2.1 L assurance automobile 4.2.2 Les multirisques «standard» 4.2.3 Les assurances de responsabilité civile 4.2.4 La protection juridique 4.2.5 L assistance 4.3 La présentation des garanties et la tarification 4.4 La vie du contrat 4.4.1 Le paiement des cotisations 4.4.2 Le règlement des sinistres 55