Délais et préavis de la convention collective OCTOBRE 2007 Fédération des professionnelles et professionnels de l éducation du Québec (CSQ) site web: www.fppe.qc.ca ES-ND-0708-21 (13.2.2)
La clause ou l article de la convention auxquels le texte fait référence sont indiqués entre parenthèses: FR = convention pour francophones AN = convention pour anglophones CR = convention Crie KA = convention Kativik Lorsqu il n y a pas de lettres, c est que la référence vaut pour toutes les conventions non-citées.
DÉLAIS ET PRÉAVIS 1 Absence En cas d absence, la professionnelle ou le professionnel en avise le plus tôt possible l autorité désignée par la commission et, si on le lui demande, en communique par écrit les motifs. (8-4.01, AN: 9-4.01) 2 Ancienneté Avant le 31 octobre de chaque année, la commission établit l ancienneté des professionnelles et professionnels couverts par la présente convention telle qu elle est cumulée au 30 juin précédent. (FR: 7-1.05, AN: 5-12.04, CR et KA: 7-1.04) L ancienneté ne peut être contestée que dans un délai de 30 jours de l affichage de la liste d ancienneté ou de la réception de cette liste par la professionnelle ou le professionnel. (FR: 7-1.06, AN: 5-12.05, CR et KA: 7-1.05) 3 Avancement d échelon L avancement d échelon est consenti le 1 er janvier ou le 1 er juillet. Si la commission a refusé ou omis de procéder à l avancement d échelon, le grief doit être soumis avant le 1 er avril dans le premier cas ou le 30 septembre dans le second cas. (6-10.02, AN: 6-6.02) 4 Congés La professionnelle ou le professionnel qui compte sept (7) ans (CR: 4 ans) de service a droit à un congé sans traitement d un (1) an et elle ou il doit donner à la commission un préavis de soixante (60) jours avant le début de l année scolaire ou de la date du congé. (7-3.02, AN: 7-5.02) L utilisation des deux (2) jours de congés pour affaires personnelles doit être précédée d un préavis (verbal ou écrit) de vingt-quatre (24) heures. (7-4.03, AN: n/a) briguer une charge publique doit donner un avis de quinze (15) jours (AN: 8 jours) pour s absenter à cet effet. (7-6.01) Au retour, elle ou il doit donner un préavis de vingt (20) jours. (7-6.03, AN: 7-6.04) 5 Congé de maladie En cas d invalidité, le délai de carence avant de recevoir l assurance-salaire est de cinq (5) jours ouvrables. (5-10.31 A) a), AN: 7-1.31 a) i), KA: 5-10.30 A) a)) En tout temps, la commission peut exiger un certificat médical attestant la nature et la durée de la maladie. Cependant ce certificat est aux frais de la commission si la professionnelle ou le professionnel est absent durant moins de quatre (4) jours. En cas de désaccord entre la ou le médecin traitant et la ou le médecin de la commission sur le retour au travail d une professionnelle ou d un professionnel, la commission et le syndicat ont trente (30) jours pour s entendre sur le choix d une ou d un troisième médecin. (5-10.38, AN: 7-1.38) 6 Congé parental Pour obtenir un congé de maternité, la professionnelle donne un avis écrit au moins deux (2) semaines à l avance. (5-13.07, AN: 7-2.07) Une professionnelle peut reporter quatre semaines de vacances annuelles situées à l intérieur de son congé de maternité à condition d en aviser par écrit la commission deux (2) semaines avant la fin du congé. (5-13.16, AN: 7-2.16) La commission doit aviser la professionnelle de la fin de son congé de maternité quatre (4) semaines avant la fin de celui-ci. (5-13.18, AN: 7-2.18) Pendant la durée d un congé sans traitement (à temps plein ou à temps partiel) en prolongation du congé de maternité, de paternité ou pour adoption, la professionnelle ou le professionnel est autorisé de se prévaloir d un changement en présentant une demande écrite à la commission au moins trente (30) jours à l avance. (5-13.31, AN: 7-2.31) Un congé pour adoption (5-13.24, AN: 7-2.24) ou un congé sans traitement à temps plein en prolongation d un congé de maternité ou de paternité est accordé à la suite d une demande écrite au moins deux (2) semaines à l avance. (5-13.31, AN: 7-2.31) Un congé partiel sans traitement doit être demandé trente (30) jours à l avance. (5-13.31, AN: 7-2.31) 1
La commission fait parvenir à la professionnelle ou au professionnel, au cours de la quatrième (4 e ) semaine précédant l expiration du congé pour adoption de dix (10) semaines, un avis indiquant la fin du congé. (5-13.24 G), AN: 7-2.24 G)) La commission fait parvenir quatre (4) semaines à l avance un avis indiquant la fin du congé sans traitement en prolongation du congé de maternité ou de paternité. La professionnelle ou le professionnel donne un préavis de son retour deux (2) semaines avant l expiration du congé. (5-13.34, AN: 7-2.34) La professionnelle ou le professionnel qui veut mettre fin à son congé sans traitement avant la date prévue doit donner un préavis écrit au moins 21 jours avant son retour (le préavis est de 30 jours si le congé sans traitement excéde 52 semaines). (5-13.34, AN: 7-2.34) 7 Démission et départ démissionner doit en aviser par écrit la commission soixante (60) jours avant la date de son départ. (5-5.05, AN: 5-10.02, CR: 5-5.07) Les avantages sociaux monnayables prévus dans la convention sont versés dans les quarante-cinq (45) jours du départ d une professionnelle ou d un professionnel. (6-11.07, AN: 6-10.08, KA: 6-11.06) 8 Engagement La professionnelle régulière ou le professionnel régulier bénéficie d une période d essai de six (6) mois à compter de la date de son entrée en service. Pendant cette période, la commission peut décider de mettre fin à l emploi moyennant un avis écrit expédié au plus tard quatorze (14) jours avant la fin de son emploi. (5-3.02, AN: 5-2.02) Une copie du contrat d engagement de la professionnelle ou du professionnel est remise au syndicat dans les cinq (5) jours de sa signature. (5-3.04, AN: 5-2.05) Dans les cinq (5) jours de la signature du contrat d engagement, la commission fournit à la professionnelle ou au professionnel et au syndicat des informations sur l organisation de son travail. (5-3.06, AN: 5-2.06) 9 Évaluation La professionnelle ou le professionnel qui fait l objet d une évaluation de ses activités professionnelles peut transmettre ses commentaires écrits dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la date à laquelle elle ou il en a pris connaissance. (8-9.04, AN: 9-9.04) 10 Horaire de travail La professionnelle ou le professionnel visé par un changement à son horaire individuel est avisé deux (2) semaines avant la prise d effet de ce changement après avoir été consulté. (8-2.02, AN: n/a) 11 Mesures disciplinaires Tout avertissement écrit non suivi dans les six (6) mois d une réprimande écrite est retiré du dossier. (5-8.04, AN: 5-7.04) Une réprimande écrite non renouvelée dans les douze (12) mois de consignation est retirée du dossier. (5-8.04, AN: 5-7.04) Lorsque la commission entend congédier une professionnelle ou un professionnel, elle doit l informer au moins soixante-douze (72) heures (AN: 7 jours, KA: 5 jours) à l avance des coordonnées de la rencontre des commissaires ou du comité exécutif qui doit en discuter. (5-9.04, AN: 5-8.02) 12 Non-rengagement et mise en disponibilité L avis écrit de non-rengagement doit être envoyé par la commission avant le 15 juin (AN, CR et KA: 1 er juin). (FR: 5-5.01 et 5-6.07 a), AN: 5-9.01 et 5-6.06 a), CR: 5-5.01 et 5-6.06 a), KA: 5-5.01 et 5-6.07 a)). L avis écrit de mise en disponibilité doit être envoyé par la commission avant le 15 juin (AN, CR et KA: 1 er juin). (FR et KA: 5-6.08 a), AN et CR: 5-6.07 a)) Une professionnelle ou un professionnel en disponibilité doit accepter le poste à temps plein qui lui est offert dans les dix (10) jours de l offre écrite. (FR et KA: 5-6.09, AN et CR: 5-6.08) La professionnelle ou le professionnel doit fournir les pièces attestant sa formation et son expérience dans les trente (30) jours de la signature de son contrat d engagement. (5-3.08, AN: 5-2.07) 2
13 Procédure de grief Le grief qui conteste une mesure disciplinaire (suspension ou congédiement) doit être soumis directement à l arbitrage dans les trente (30) jours (CR et KA: 60 jours) de la réception de l avis à cet effet. (5-9.05, AN: 5-8.05) Un comité chargé d étudier un grief de harcèlement sexuel est formé dans les dix (10) jours d une demande à cet effet par la plaignante ou le plaignant. (FR 5-16.05, AN-CR-KA: n/a) Un grief doit être remis à la commission dans les quatre-vingt-dix (90) jours) (CR: 120 jours) de l événement qui lui donne naissance. (FR: 9-1.09, AN: 11-1.09, CR: 9-2.03, KA: 9-1.03) Dans les quinze (15) jours (AN: n/a) du dépôt d un grief, le syndicat rencontre la commission pour tenter de trouver une solution au litige. (FR: 9-1.12, AN: 11-1.12, CR: 9-2.06, KA: 9-1.04) Dans les vingt-cinq (25) jours (AN: 15 jrs, CR et KA: 45 jrs) de la réception d un grief, la commission fournit une réponse écrite au syndicat avec copie à la personne visée. (FR: 9-1.13, AN: 11-1.13, CR: 9-2.07, KA: 9-1.05) Le syndicat porte à l arbitrage le grief non résolu dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent le délai prévu à la clause précédente. (FR: 9-2.01, AN: 11-2.01, CR: 9-3.01, KA: 9-2.02) Dans les quinze (15) jours de la demande de la commission ou du syndicat, les deux parties se rencontrent pour chercher des solutions aux mésententes. (FR et KA: 9-4.01, AN: 1-3.01, CR: 9-7.01) 15 Retraite progressive se prévaloir du régime de retraite progressive doit en faire la demande par écrit à la commission quatre-vingt-dix (90) jours avant le début de la mise à la retraite progressive. La demande doit préciser la période envisagée par elle ou lui pour sa mise à la retraite de façon progressive ainsi que le temps qu elle ou il entend travailler au cours de cette période. (FR: 7-11.05, AN: 7-7.05, CR: Annexe L, art.5, KA: Annexe F, art.5) 16 Travail supplémentaire Le travail supplémentaire est rémunéré à taux simple s il n y a pas d entente entre la commission et la professionnelle ou le professionnel dans les soixante (60) jours de la date du travail supplémentaire sur le moment du congé compensatoire. Cette rémunération est alors versée dans les trente (30) jours qui suivent. (FR et KA: 8-3.04 et.05, AN: 9-3.04 et.05, CR: 8-3.04 et.06) 17 Vacances Le projet de vacances est soumis avant le 15 mai. (FR et KA: 7-7.05, AN: n/a, CR: 7-7.06) Un projet de vacances se situant en dehors de la période habituelle de vacances doit être soumis à la commission trente (30) jours avant le départ. (FR et KA: 7-7.05, AN: 8-1.07, CR: 7-7.06) 14 Réaffectation ou mutation Une professionnelle ou un professionnel réaffecté doit en être avisé par écrit une (1) semaine à l avance après avoir été consulté. (5-4.03, AN: 5-4.02) Une professionnelle ou un professionnel muté doit être avisé par écrit trente (30) jours à l avance après avoir été consulté. (5-4.06, AN: 5-4.08) Au début de chaque année scolaire, la commission consulte les professionnelles et professionnels de chaque service sur les objectifs du service. (AN: 5-4.03 seulement) Une professionnelle ou un professionnel affecté temporairement comme cadre peut réintégrer son poste quinze (15) jours après en avoir fait la demande. (FR et KA: 5-4.15, AN: 5-11.02, CR: 5-4.16) MH/VG 17 octobre 2007 3