ANALYSE CGT DES ARTICLES DE LA LOI MOBILITE CONCERNANT LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

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Transcription:

ANALYSE CGT DES ARTICLES DE LA LOI MOBILITE CONCERNANT LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Loi n 2009-972 du 3/08/2009 (JO du 6/08/2009) Article 1 : modifie l article 13 bis de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 (titre 1). Cet article réaffirme la mobilité à l intérieur d un même versant de la Fonction publique ou entre les versants comme un droit reconnu aux fonctionnaires. Tous les cadres d emploi ou corps deviennent accessibles par détachement. A travers l intégration directe, il est créé un nouveau mode d intégration dans la Fonction publique. Le détachement ou l intégration directe s effectue entre cadre d emploi ou corps appartenant à la même catégorie. Cette notion étant assez vague, elle risque d être source à interprétation et à contentieux. Il conviendra d être vigilant afin d éviter tout clientélisme. Au final, cet article 13 assouplit les règles de mobilités entre versants de la Fonction publique, mais dans les faits, de l aveu même du gouvernement, il s adresse prioritairement aux fonctionnaires d Etat en les invitant à quitter la Fonction publique d Etat pour les deux autres versants et plus particulièrement la Fonction publique territoriale. Article d application directe. Article 2 : impacte les trois versants. Pour la Fonction publique territoriale, l intégration directe est insérée dans les articles 41, 54, 68, et 69 de la loi 84-53. L intégration directe est reconnue à présent comme mode d intégration dans la Fonction publique territoriale : «Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un cadre d emplois de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d emplois d origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. L intégration directe est prononcée par l administration d accueil, après accord de l administration d origine et de l intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement». Article 3 : Ouverture réciproque de la fonction publique civile et de la fonction militaire. Avec cet article, le gouvernement peut procéder à son plan social parmi les militaires qui pourront se recaser dans les collectivités territoriales. En attente d un décret d application. 1 / 6

Article 4 : Crée un article 14 bis dans le titre I (applicable à tous les fonctionnaires). Prévoit qu hormis les cas où le détachement, la mise à disposition, le placement hors cadres sont de droit, une administration ne peut s opposer à la demande d un fonctionnaire, après accord de la collectivité ou administration d accueil, à être placé dans l une de ces postions statutaires ou être intégré directement qu en raison des nécessités de service ou d un avis d incompatibilité de la part de la commission de déontologie. La collectivité ou administration peut exiger du fonctionnaire un délai de préavis de 3 mois maximum. Le silence de la collectivité d origine pendant deux mois, à compter de la réception de la demande du fonctionnaire, vaut acceptation. Article 5 : Reprécise les règles d intégration et de réintégration pour les fonctionnaires territoriaux en détachement. En attente d un décret d application. Article 6 : Permet de dispenser une collectivité territoriale ou un établissement hospitalier du remboursement de la moitié des sommes correspondant à la mise à disposition d un fonctionnaire, ce pendant une durée d un an. Ce même article crée une indemnité d accompagnement à la mobilité. Article 8 : Un alinéa supplémentaire est inséré en début d article 97-1 de la loi 84-53, prévoyant que lorsqu un emploi est susceptible d être supprimé l autorité territoriale recherche (avant tout autre chose) les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. Article 9 : Il rajoute également une phrase dans l article 97-1. Dorénavant, lorsque le CTP sera consulté pour une suppression de poste, il donnera son avis, sur la base d un rapport présenté par la collectivité ou l établissement. Article 10 : Il modifie également l article 97-1. A présent, lorsqu'une collectivité ou un établissement supprime un emploi, avant que l agent soit placé en surnombre, la collectivité ou l établissement doit s assurer si elle ne peut offrir un emploi correspondant à son cadre d emploi et non plus à son grade. Si cette partie de l article favorise le reclassement en interne d un fonctionnaire dont le poste a été supprimé, cela se fait sur son dos, car entre un emploi correspondant à son grade et à présent son cadre d emploi, le niveau de qualification, de technicité et de responsabilité n est pas forcément le même, ainsi que la rémunération qui va avec. La deuxième partie de l article va encore plus loin, vu qu elle prévoit que le reclassement en interne peut se faire sous réserve de l accord du fonctionnaire dans un autre cadre d emploi. Accentuant ainsi les risques cités 2 / 6

ci-dessus. Il faudra veiller à ce que les employeurs ne pressent les fonctionnaires concernés pour qu ils acceptent une telle proposition. Article 11 : Porte toujours sur l article 97-1, et le reclassement hors collectivité et établissement d origine. Ainsi il est rajouté la phrase suivante «sont également examinées les possibilités d activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celles ou celui d origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent.». Cette phrase peut paraitre vague et ambigüe, mais nous considérons qu en introduisant la notion d activité qui n a pas cours en tant que tel dans le statut de la fonction publique territoriale, ce rajout constitue un danger pour les fonctionnaires privés d emploi. C est une nouvelle brèche dans le principe du grade et de l emploi et le droit des fonctionnaires à une carrière. Article 12 : Porte également sur l article 97-I. ainsi que sur le 97-III. Il crée de nouvelles contraintes qui vont peser sur les fonctionnaires privés d emploi et mis à disposition du centre de gestion ou du CNFPT. Ainsi ces derniers seront tenus de suivre durant la période de mise à disposition des actions d orientation, de formation, d évaluation destinées à son reclassement. De plus, tous les 6 mois, le fonctionnaire devra faire état au centre de gestion ou au CNFPT de sa recherche active d emploi. C est ainsi que l on arrive à renverser les responsabilités. Le fonctionnaire qui a vu son emploi supprimé suite à une décision politique, et alors qu il n a rien demandé, se retrouve en position de coupable. Article 13 : Renforce, au sein de l article 97- II, les sanctions à l encontre des fonctionnaires qui ne respecteraient pas les obligations prévues à l article précédent. Les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 ont été introduits plus particulièrement par le rapporteur de la loi à l Assemblée nationale, le député du 94 et président de la Fédération des Centres de Gestion, Jacques-Alain Bénisti. A moins que, comme il l avait fait pour la proposition de la loi Gorges, tout cela se soit fait à l insu de son plein gré! Ces articles portent en leur sein une philosophie : faire porter sur les fonctionnaires privés d emploi une responsabilité et des obligations nouvelles qu ils n ont pas à supporter, et désengager les employeurs de leurs obligations envers ces personnels. Article 14 : Ouvre la possibilité, à titre expérimental et pour 5 ans, aux fonctionnaires des 3 versants d être nommés sur des emplois à temps noncomplet relevant aussi bien des collectivités territoriales, de l Etat que des établissements hospitaliers. Dans le même temps, il libéralise la création 3 / 6

d emploi à temps non-complet dans la Fonction publique. Les fonctionnaires à temps non-complet seront de véritables VRP de la Fonction Publique. Article 15 : Il crée un article 76-I dans la loi 84-53, remplaçant la notation à titre expérimental et dérogatoire, pour les années 2008, 2009, 2010, par un entretien professionnel visant à apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour la promotion interne, l avancement d échelon, l avancement de grade. Les conclusions des entretiens risquent fort d être subjectives. Un bilan intermédiaire sera présenté au CSFPT. Un bilan final sera porté à la connaissance du Parlement. La Fédération CGT des Services publics revendique le droit à la notation avec la mise en place de 5 critères maximum. Ceux-ci doivent exclure tout ce qui relève de la discipline, du zèle, d objectifs quantifiables. Une partie des critères (2 ou 3) doit être commune à tous les agents de la Fonction publique. Article 20 : Article rédactionnel. Actualise l article 3 de la loi statutaire, sur le recours aux contractuels. Article 21-II : Actualise les missions des centres de gestion, dans le domaine des mises à disposition d agents auprès des collectivités qui le demandent aux fins de remplacement d agents ou pour assurer des missions temporaires. Article 21-V : Introduit la possibilité pour les collectivités de faire appel aux services des entreprises d intérim, lorsque les centres de gestion ne sont pas en mesure d assurer les missions de remplacement demandées. Même si le recours à l intérim est encadré dans la Fonction publique territoriale, cet article crée un précédent dangereux et ce à plus d un titre : - Faire croire que les missions dévolues par un fonctionnaire peuvent être assurées par un salarié intérimaire, c est faire fi des valeurs, de la conception, de la finalité du service public, au service de l intérêt général et des usagers, à l opposé des intérêts particuliers et financiers que porte le secteur marchand incarné par les entreprises privées. - Les entreprises d intérim sont loin de constituer des modèles en matière de politique sociale, même si la Fonction publique est pour sa part loin d être exemplaire. Au final, c est un recul généralisé aussi bien pour les salariés qui n ont pas d autre solution que de travailler pour ces boîtes d intérim que pour les agents de la Fonction publique. Il faudra être exigeant auprès de centres de gestion afin qu ils constituent un pôle de fonctionnaires remplaçants digne de ce nom et en capacité de répondre aux demandes des collectivités rattachées. 4 / 6

Article 23 : Insère un article 14 ter à la loi du 13 juillet 1983, pose le principe de la continuité des contrats de droit public entre personnes morales de droit public en cas de reprise d activité. Article 26 : Porte sur l ouverture des concours aux ressortissants communautaires. Article 27 : Supprime la possibilité de prévoir une condition d âge, lorsque l accès au concours est subordonné à l accomplissement d une période de scolarité. Article 28 : Complète l article 3 de la loi 84-16 du 26/01/84 sur la notion de recrutement d agents non-titulaires appelée «entrée de services» et de fin d engagement appelée «sortie de service». Article 29 : Complète l article 18 de la loi 83-634, en instituant la possibilité de gérer le dossier du fonctionnaire sur support électronique, après avis de la CNIL. Lors de notre audition au Sénat, nous avions émis une appréciation négative sur cette éventualité au regard de ce qui se passe pour les enseignants. Article 31 : Modifie l article 6 de la loi de 1984, dans le sens que les échelonnements indiciaires seront fixés par un décret simple et non plus un décret en Conseil d Etat. Article 33 : Modifie l article 25 de la loi 83-634. La dérogation accordée à un fonctionnaire ou un agent pour reprendre ou créer une entreprise est portée à deux ans, prolongeable d un an. Article 34 : Porte également sur l article 25. Il étend la possibilité du cumul public privé aux fonctionnaires et agents occupant un temps non-complet dont la durée est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale. Cet article institutionnalise le temps non-complet dans la Fonction publique comme outil de management aux services des employeurs et source de précarité pour les agents concernés. Il pose également un problème de déontologie. Article 35 : Inscrit l évaluation dans le titre I (cf commentaires de l article 15). 5 / 6

Article 36 : Prévoit la création de nouveaux emplois comportant des responsabilités d encadrement, de direction, d expertise et de conseils, dans la Fonction publique territoriale. Article 37 : Modifie l article 7-I. Il instaure la monétisation des jours inscrits sur le compte épargne temps, d un montant identique à l Etat. Au prétexte d une augmentation de pouvoir d achat, au demeurant dérisoire, nous assistons à une nouvelle remise en cause de la réduction du temps de travail. Au final, ça sera une dégradation des conditions de travail et de vie. Article 38 : Pour la protection sociale complémentaire, institue le principe de la participation financière des collectivités aux contrats et de règlement labélisés en matière de santé ou de prévoyance pour les agents et fonctionnaires territoriaux remplissant les conditions de solidarité entre actifs et retraités. Ces contrats sont proposés par des mutuelles, institutions de prévoyance, assurances privés. Les collectivités concluent un contrat avec un organisme labélisé, à l issue d une procédure de mise en concurrence. Nous n avons cessé de répéter que nous étions favorables uniquement au principe de labellisation. Application immédiate Article 41 : Intègre la GIPA dans le titre I commun à l ensemble des fonctionnaires. Ainsi cet instrument gouvernemental est institutionnalisé dans la FP. Application immédiate. 6 / 6