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Transcription:

Numéro du répertoire Expédition Délivrée à 2015 / Date du prononcé 13 février 2015 le JGR Numéro du rôle 2014/AB/65 Cour du travail de Bruxelles dixième chambre Arrêt

Cour du travail de Bruxelles 2014/AB/65 p. 2 SEC. SOC. DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - cotisations indépendants Arrêt contradictoire Définitif En cause de : 1. SMITS Philippe, domicilié à 1030 BRUXELLES, Boulevard Lambermont, 384, partie appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Maître MANNES Kevin loco Maître BRODSKY Jean-Philippe, avocat à 1210 BRUXELLES, Rue Hydraulique, 6, 2. BUSTER & CIE SPRL, dont le siège social est établi à 1180 BRUXELLES, Avenue Molière, 298/1, partie appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Maître MANNES Kevin loco Maître BRODSKY Jean-Philippe, avocat à 1210 BRUXELLES, Rue Hydraulique, 6, contre PARTENA CAISSE D'ASSURANCE SOCIALES ASBL, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard Anspach, 1, partie intimée au principal, appelante sur incident,, représentée par Maître WAVER Typhaine loco Maître PARMENTIER Patrick, avocat à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise, 81. La Cour du travail, après en avoir délibéré, prononce l arrêt suivant :

Cour du travail de Bruxelles 2014/AB/65 p. 3 Le présent arrêt est rendu en application notamment de la législation suivante : - Le Code judiciaire, - La loi du 15 juin 1935 sur l emploi des langues en matière judiciaire, - L arrêté royal n 38 du 27 JUILLET 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ; - L arrêté royal du 19 décembre 1697 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. I. INDICATIONS DE PROCÉDURE Monsieur Philippe SMITS et la sprl Buster & Cie ont formé conjointement appel contre l asbl PARTENA, caisse d assurances sociales d un jugement prononcé contradictoirement entre parties le 23 décembre 2013 par le tribunal du travail de Bruxelles. L appel a été introduit par requête reçue au greffe de la cour le 23 janvier 2014. L appel est recevable. Seules les conclusions déposées dans les délais fixés par l ordonnance de mise en état ont été prises en compte dans le cadre du délibéré. Les parties ont plaidé lors de l audience publique du 9 janvier 2015 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. Il a été fait application de l article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l emploi des langues en matière judiciaire. II. Appels - demandes en appel Les parties appelantes au principal contestent le jugement en ce qu il a déclaré irrecevable leur demande originaire visant à l annulation de la contrainte qui leur a été signifiée le 6 septembre 2012 par la partie intimée. Elles sollicitent de la cour d ordonner l annulation de la contrainte et d acter le fait que monsieur SMITS n est redevable d aucun montant à l intimée. La partie intimée forme appel incident en ce que le jugement met à sa charge les dépens et l indemnité de procédure de première instance.

Cour du travail de Bruxelles 2014/AB/65 p. 4 III. Examen des appels A. Appel principal 1. La contestation apportée par les appelants au principal porte sur la validité (et accessoirement sur le fondement) d une contrainte signifiée par l intimée. 2. Cette contrainte a été signifiée le 6 septembre 2012. Elle porte sur le paiement d un montant de 60.602,54 réclamé au titre de cotisations dues en raison d une activité d indépendant pour les 4 trimestres des années 2008, 2009 et 2010. Les appelants, demandeurs originaires, ont cité Partena en opposition à contrainte le 30 janvier 2013. Le premier juge a jugé cette opposition irrecevable au motif que les demandeurs n ont pas réagi à la sommation préalable à la contrainte qui lui a été signifiée par huissier le 14 décembre 2010. Il considère que l opposition formée par citation plus d un mois après la signification de la contrainte est tardive. En appel, les appelants invoquent une contestation antérieure à la sommation préalable à la contrainte et soulèvent la nullité de la contrainte qui leur a été signifiée. 3. L article 46 de l arrêté royal du 19 décembre 1967 impose à la Caisse, avant de procéder au recouvrement par voie de contrainte, d envoyer à l assujetti un dernier rappel par lettre recommandée ou par voie d huissier. Ce rappel doit mentionner les sommes sur lesquelles portera le recouvrement ainsi que, à défaut pour l assujetti de contester les sommes qui lui sont réclamées ou de solliciter des termes et délai dans le mois de ce rappel, le droit de la Caisse de procéder au recouvrement par voie de contrainte. La Caisse d assurances sociales peut ensuite signifier une contrainte au débiteur par exploit d huissier, pour autant que l assujetti n ait pas contesté les sommes qui lui ont été réclamées ou sollicité et obtenu des termes et délais de paiement dans les conditions et délai énoncés à l article 46 précité 1. Il résulte de la lecture conjointe de ces dispositions qu une contestation exprimée par l assujetti préalablement au dernier rappel avant usage de la contrainte et non réitérée dans le mois de celui-ci ne fait pas obstacle à l usage de la contrainte. En l occurrence, un dernier rappel a été adressé aux appelants par voie d huissier, le 20 avril 2012, et ce rappel contient les mentions imposées par la réglementation. Les appelants n ont pas réagi dans le mois de ce rappel. La contestation transmise par Monsieur Smits à la 1 Arrêté royal du 19 décembre 1967, art. 47bis, 1er

Cour du travail de Bruxelles 2014/AB/65 p. 5 Caisse et dont la Caisse a accusé réception en avril 2008 ne répond pas aux conditions et délais énoncés à l article 46 de l arrêté royal du 19 décembre 1967. 4. Par ailleurs, la citation en opposition à contrainte, signifiée près de cinq mois après la signification du 6 septembre 2012, est tardive, ainsi que le soutient l intimée. La réglementation impose en effet de former opposition dans le mois de la signification de la contrainte 2. 5. Vu l irrecevabilité de l opposition à contrainte, la cour n a pas à en examiner le fondement. 6. L appel principal est non fondé. B. Appel incident 7. L appel incident concerne la condamnation de l intimée, défendeur originaire, aux dépens de l instance devant le tribunal du travail. La Caisse estime que le premier juge l a à tort condamnée aux dépens par application de l article 1017, alinéa 2, du code judiciaire. 8. Cet appel sera déclaré fondé. En l occurrence, les appelants ont succombé dans les deux instances. Le principe est que tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé 3. Certes, par dérogation à ce principe, l article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire prévoit que la condamnation aux dépens est toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements prévus aux articles 579, 6, 580, 581 et 582, 1 et 2, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux. L article 1017, alinéa 2, n'est cependant pas applicable lorsque, comme en l espèce, la demande est introduite par ou contre un travailleur indépendant en tant qu'assujetti aux cotisations et non en tant que bénéficiaire de prestations. 2 Arrêté royal du 19 décembre 1967, art. 47bis, 5. 3 Code judiciaire, art. 1017, al. 1er

Cour du travail de Bruxelles 2014/AB/65 p. 6 Une éventuelle erreur de référence de jurisprudence citée par l intimée pour appuyer sa position n est pas de nature à modifier la teneur de la position de la cour dans la présente décision. L indemnité de procédure sera fixée au montant de base, aucun motif ne justifiant de s écarter de ce montant. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après avoir entendu les parties, Dit l appel principal non fondé et l appel incident fondé, En conséquence, confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu il condamne l asbl «Partena, Caisse d assurances sociales pour travailleurs indépendants» aux dépens, Dit que les dépens de première instance sont à charge des appelants, demandeurs originaires, Condamne solidairement les appelants aux dépens des deux instances et fixe ceux-ci comme suit en faveur de l intimée : - Indemnité de procédure de première instance : 3300 - Indemnité de procédure d appel : 3300. Ainsi arrêté par : Mme A. SEVRAIN Première Présidente M. J.-Fr. NEVEN Conseiller Mme G. BOSSU Conseiller social au titre d indépendant Assistés de M me M. GRAVET Greffière G. BOSSU J.-Fr. NEVEN M. GRAVET A. SEVRAIN

Cour du travail de Bruxelles 2014/AB/65 p. 7 et prononcé en langue française, à l audience publique de la 10 e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 13 février 2015, par : M. GRAVET A. SEVRAIN