Vu le code de la santé publique et notamment les articles L à L et R R ,

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Transcription:

REGLEMENT INTERIEUR DE L INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION ET D EDUCATION POUR LA SANTE (INPES) Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 1417-1 à L 1417-9 et R 796-1 R 796-17, Vu les avis du Comité technique paritaire en date du 5 septembre 2003 et du 12 novembre 2003, Vu la délibération du Conseil d administration en date du 3 décembre 2003, Vu l avis du Comité technique paritaire en date du 27 mai 2004, Vu la délibération du Conseil d administration du 16 juin 2004, Vu l avis du Comité technique paritaire en date du 7 septembre 2005, Vu la délibération du Conseil d administration du 21 septembre 2005, Vu la Convention Collective de l Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale. Version du 7 septembre 2005 ACTUALISE au 28 novembre 2007

SOMMAIRE Titre I : Dispositions générales Article 1 er Objet du présent règlement Article 2 Champ d application du présent règlement Titre II : Obligations des agents Article 3 Obligations générales s imposant aux agents Article 4 Obligation de confidentialité Article 5 Intégrité des agents Article 6 Déclaration de conflit d intérêt Article 7 Publication et interventions publiques externes Article 8 Utilisation du matériel de l Institut Article 9 Prêt de matériel pour une utilisation en dehors des locaux de l Institut Article 10 Sécurité des biens appartenant au personnel Article 11 Contrôle en cas de disparition Article 12 Accès aux locaux Article 13 Usage des locaux Article 14 Restitution du matériel Titre III Temps de travail Article 15 Règles relatives aux horaires de travail Article 16 Principe de répartition des horaires de travail Article 17 Horaires de travail et plages fixes / mobiles Article 18 Pause méridienne Article 19 Le cycle de travail Article 20 Organisation du temps de travail Article 21 Répartition du temps de travail Article 22 Les modalités d application des 35 hebdomadaires Article 23 La prise des repos RTT Article 24 Délai de prévenance en cas de modification de l horaire Article 25 Suivi de la prise des jours de «repos RTT» Article 26 Dispositions spécifiques concernant le travail à temps partiel temps choisi Article 27 Retard et absences Article 28 Absence pour maladie et déclaration d accident survenu dans le cadre du travail Article 29 Congés annuels Article 30 Autres congés Article 31 Autorisations exceptionnelles d absences Article 32 Temps partiel et mi-temps de droit 2

Titre IV : Règles relatives à l hygiène et à la sécurité Article 33 Règles d hygiène et de sécurité Article 34 Respect des règles d hygiène et de sécurité Article 35 Règles relatives au tabac Article 36 Devoir de vigilance Article 37 Les agents chargés de la mise en œuvre des règles d hygiène et de sécurité Article 38 Le comité d hygiène et de sécurité Article 39 Prévention médicale Titre V : Droits des agents Article 40 Accès à l information sur l organisation et le fonctionnement de l Institut Article 41 Information sur les possibilités de carrière et accès au dossier Article 42 Droit d expression des agents Article 43 Utilisation de la messagerie électronique Article 44 Exercice du droit syndical Article 45 Moyens mis à disposition du syndicat Article 46 Droit à la formation professionnelle Article 47 Comité technique paritaire Article 48 Commission consultative paritaire Article 49 Œuvres sociales Prêts et secours Article 50 Election des représentants du personnel au Conseil d Administration Titre VI : Règles relatives aux sanctions disciplinaires Article 51 Les sanctions disciplinaires Article 52 Procédure disciplinaire Article 53 Inscription au dossier Article 54 Recours contentieux Titre VII : Modification et diffusion du règlement intérieur Article 55 Modification du règlement Intérieur Article 56 Diffusion du règlement intérieur Annexe : Sanctions disciplinaires applicables aux agents contractuels de droit privé et de droit public 3

TITRE III MODALITES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL Vu le décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l Etat ; Vu l arrêté du 18 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de l emploi et de la solidarité ; ARTICLE 15 REGLES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel l agent est à la disposition de l employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le respect des horaires est de la responsabilité de chaque directeur. ARTICLE 16 PRINCIPE DE REPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL L aménagement des horaires des agents doit permettre : - à l INPES d assurer la mission de service public qui lui est confiée, tout en tenant compte des contraintes de l organisation du travail dans les directions, - aux agents d organiser leur temps de travail dans le cadre défini ci-dessous. La mission de service public de l INPES s entend comme le fait d assurer cette mission de 9 à 18 du lundi au jeudi. Cette amplitude est de 9 à 17 le vendredi. Les services généraux et la diffusion assurent le service à partir de 8 h 45 tous les jours. Dans ces tranches horaires, un minimum de 50 % de l effectif au sein de chaque direction doit être présent au travail. Cette quotité peut toutefois être ramenée à 40 % pendant les périodes de congés scolaires, sauf décision contraire prise par le directeur général au vu des nécessités de service. Le temps de travail est organisé au sein de la direction. Dans le cadre des quotités précitées, les directeurs doivent assurer une permanence par type de fonction dans chaque direction (assistant(e)s, chargé(e)s de, agents de directions). Le dispositif est applicable à l ensemble des personnels employés par l INPES. 4

ARTICLE 17 HORAIRES DE TRAVAIL ET PLAGES FIXES / MOBILES La journée de travail se décompose de la manière suivante : 7H30 10H00 12H00 14H00 16H30 19h30 Plage mobile Plage fixe Plage mobile Plage fixe Plage mobile Les plages fixes s entendent comme celles au cours desquelles la présence de la totalité des agents est obligatoire. Toutefois, une fois par semaine et sous réserve des nécessités du service, la faculté peut être offerte de quitter le travail à partir de 15 30. ARTICLE 18 PAUSE MERIDIENNE La pause méridienne est de 45 minutes minimum. Toutefois, les agents en poste à Vanves et dont le temps de trajet aller ou retour est, du fait du déménagement, augmenté d au moins 15 minutes, peuvent opter pour une pause déjeuner de 30 minutes de manière régulière ou ponctuelle. La pause méridienne a obligatoirement lieu sur la plage mobile située entre 12h00 et 14h00. Elle n est en aucun cas comptabilisée comme du temps de travail effectif. ARTICLE 19 LE CYCLE DE TRAVAIL Le cycle de travail est défini selon une référence hebdomadaire de 35h00 ou 38h30 travaillant à temps plein, à raison de 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. Toutefois, en accord avec le directeur, une modulation est possible dans la limite, en plus ou en moins, de 10 mensuelles. La situation de l intéressé(e) doit être régularisée au cours du mois suivant. Ce système de modulation sera retracé sur une feuille mensuelle, gérée par la direction concernée et tenue à la disposition de la Direction générale, pour contrôle. Une fois la modulation effectuée, l information est retransmise au Secrétariat Général. La modulation hebdomadaire s effectue par rapport au cycle de référence (35h00 ou 38h30) choisi par l agent et reste sans effet sur le «repos RTT» acquis. ARTICLE 20 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 1- La planification des horaires quotidien de travail Les personnels de l INPES ont l obligation de programmer leurs horaires d arrivée et de départ usuels, sur un document établi pour l année (feuille «verte») qui peut toutefois être modifié en cours d année au regard des situations individuelles ou de la nécessité du service. Le contrôle du respect des horaires relève des directeurs. Une fois définis, les horaires de travail peuvent faire l objet de contrôles sur la base des fiches d horaires remplies par les agents. Leur non respect peut donner lieu à sanction, dans les conditions rappelées par l article 51 du présent règlement. 5

2- Planification des activités, des jours d ARTT et des congés annuels Au sein de chaque direction sont tenus un planning hebdomadaire et un planning mensuel. Le planning hebdomadaire qui est tenu par le secrétariat des directions ou des départements comprend les noms et prénoms de chaque agent, ses horaires et, pour chaque jour de la semaine, la nature de ses activités (réunions internes ou externes, formation, ) et ses absences (congés annuels, jours d ARTT, congé de maladie, temps partiels, ). Il appartient à chaque directeur de s assurer de l établissement de ce planning et de vérifier qu il est réellement mis en œuvre. Ce planning est actualisé tous les lundis. Il est accessible au Secrétariat général, qui peut procéder à des contrôles de présence, dont les résultats, conformément à l article 20.1, sont transmis aux directeurs. S agissant du planning mensuel, il retrace l ensemble des périodes de présence et d absence. Il est transmis tous les 1 ers jours du mois au Secrétariat général. ARTICLE 21 REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL 1 Par jour Le temps de travail quotidien ne peut être inférieur à 4h30 et ne peut être supérieur à 10. 2 Par semaine Le repos hebdomadaire habituel demeure établi à deux jours consécutifs dont le dimanche. ARTICLE 22 MODALITES D APPLICATION DES 35 HEURES HEDOMADAIRES L organisation du temps de travail s opère sur les 5 jours travaillés, selon les modalités suivantes et en fonction du choix du salarié : - une semaine de 35h00 n ouvrant droit à aucun jour d ARTT, - une semaine de 38h30 ouvrant droit à 20 jours d ARTT par année civile. Les effectuées au delà de 35 ouvrent droit, selon les modalités choisies, à une «récupération», appelée «repos RTT» : - pour les salariés qui ont opté pour le cycle hebdomadaire de 35, les exceptionnellement effectuées, seront enregistrées (dans la limite de 3 30 par semaine) au fur et à mesure et ouvriront droit à un «repos RTT» ; - pour les salariés qui ont opté pour le cycle hebdomadaire de 38h30, le «repos RTT» est réputé acquis sur la base de 20 jours par an, sous réserve d une présence pendant toute l année. En cas d absence (à l exception des congés payés et des congés conventionnels) supérieure à 10 jours ouvrés par trimestre civil, l ouverture du droit au «repos RTT» se fera au prorata du temps de présence de la personne. 6

ARTICLE 23 LA PRISE DES REPOS RTT 1) Règles générales d acquisition des jours d ARTT Les jours d ARTT sont acquis au prorata du nombre de jour travaillé dans la limite des jours indiqués dans le tableau suivant : Mois à temps plein à 90% à 80% à 70% à 60% à 50% Total 20 18 16 14 12 10 Afin de faciliter leur gestion, les jours d ARTT seront ouverts le 1 er jour de chaque trimestre. 2) Règles générales de prises des jours d ARTT - les jours d ARTT peuvent être pris par demi-journée ou par journée complète - les jours d ARTT doivent être pris à l intérieur de la période de référence qui court du 1 er janvier jusqu au 31 décembre de l année N - les jours qui ne sont pas pris à la fin d une année civile N ne sont pas reportable sur l année N+1* - aucun agent ne peut être absent plus de 31 jours calendaires consécutifs * - les jours d ARTT sont cumulables avec les congés annuels dans le cadre de l année civile. * 3) Modalités particulières En cas de licenciement ou de démission, il est précisé que les jours d ARTT non pris au moment de la rupture du contrat de travail ne seront pas indemnisés. 4) Suivi des jours d ARTT Le suivi de la prise des jours d ARTT est placé sous l autorité de chaque directeur. Les jours d ARTT sont fixés et pris en concertation entre l agent et son responsable hiérarchique dans le respect des principes fixés par le présent règlement intérieur. Le secrétariat général est chargé de veiller, d une part, à la bonne application de ces règles et d autre part, au suivi général de prise des jours d ARTT. Une information sur la prise des jours d ARTT est fait annuellement en Comité technique paritaire. * sauf éventuelles dispositions spécifiques liées à l existence d un accord sur le compte épargne temps 7

ARTICLE 24 MODIFICATION DES HORAIRES 1 Révision annuelle Une fois par année civile, il est demandé aux agents de l Institut d actualiser, sous réserve de l accord de la hiérarchie, les fiches individuelles de déclaration d horaires journaliers. A cette occasion ils peuvent réaménager leur temps de pause méridienne. Le cycle de travail choisi peut être modifié, à la demande de l agent, sous réserve qu il reste compatible avec le projet d organisation de la direction. Les horaires de chaque personne pourront être révisés à l initiative de l agent et/ou du directeur. 2 Autres situations En cas de modification des horaires de travail journalier et hebdomadaire commandée par les contraintes de l organisation, le directeur devra prévenir le salarié concerné, 10 jours au moins avant que cette modification n intervienne. En cas de circonstances urgentes (absence maladie, accident du travail ), le délai de prévenance est porté à 48. ARTICLE 25 DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERANT LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL S agissant du temps partiel, les agents de l INPES doivent se référer à l un des deux cycles de travail en vigueur L organisation du temps de travail des agents à temps partiel peut s effectuer sur un nombre de jours compris entre 2,5 jours et 4,5 jours. Seuls les agents à temps partiel dont le cycle de travail hebdomadaire est basé sur 38h30 ouvrent droits à des «repos RTT». La durée de travail hebdomadaire des agents à temps partiel est fixée de la manière suivante, en fonction du cycle de travail retenu : 8

Cycle hebdomadaire de 38h30 Quotité travaillée Journées réputées Heures annuelles 100% 5 journées 1 763 90% 4,5 journées* 1 587 80% 4 journées 1 410 70% 3,5 journées * 1 234 60% 3 journées 1 058 50 % 2,5 journées Heures hebdomadaires Horaires quotidiens de référence Jours de RTT 38h30 7h42 20 jours 34h39 7h42 18 jours 30h48 7h42 16 jours 26h57 7h42 14 jours 23h06 7h42 12 jours 882 19h15 7h42 10 jours * A titre très exceptionnel et sur appréciation du Directeur général, il peut être admis que ces cycles hebdomadaires soient répartis sur 4 journées (quotité de travail de 90%) ou sur 3 journées (quotité de travail de 70%) Cycle hebdomadaire de 35h00 Quotité travaillée Journées réputées Heures annuelles 100% 5 journées 1 607 90% 4,5 journées* 1 447 80% 4 journées 1 286 70% 3,5 journées * 1 125 Heures hebdomadaires 35h00 31h30 28h00 24h30 Horaires quotidiens de référence 7h00 7h00 7h00 7h00 60% 3 journées 965 21h00 7h00 50 % 2,5 journées 804 17h30 7h00 * A titre très exceptionnel et sur appréciation du Directeur général, il peut être admis que ces cycles hebdomadaires soient répartis sur 4 journées (quotité de travail de 90%) ou sur 3 journées (quotité de travail de 70%) 9

ARTICLE 26 - GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES Les supplémentaires sont celles qui sont au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail choisi (35 h ou 38h30). En tout état de cause, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder, ni 48 au cours d une même semaine. Par ailleurs, la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44. L exécution d supplémentaires donne lieu à un repos compensateur. Toutefois, seules les supplémentaires exécutées avec l accord de la hiérarchie peuvent donner lieu à un repos compensateur. Le contingent mensuel d supplémentaires est fixé à 25 maximum par mois et par agent. ARTICLE 27 - RETARD ET ABSENCES Le personnel doit respecter les horaires de travail tels que définis dans le règlement des horaires, présenté ci-dessus. Le manquement répété et non justifié au respect des horaires de travail est passible de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues à l article 51. Tout retard doit faire l objet d une information du responsable hiérarchique. Toute absence, autre qu un arrêt maladie prescrit par un médecin, doit être portée immédiatement à la connaissance du responsable hiérarchique et donner lieu à un accord écrit du Directeur général. ARTICLE 28 ABSENCE POUR MALADIE ET DECLARATION D ACCIDENT SURVENU DANS LE CADRE DU TRAVAIL Toute absence pour maladie ou accident entraînant un arrêt de travail doit être déclarée au plus tôt au responsable hiérarchique et doit être signalée au pôle des ressources humaines, dans les 48 par l envoi d un certificat médical. Le retard apporté dans la transmission du certificat médical, s il n est pas dûment justifié par l agent, autorise le Directeur général à constater que l agent se trouve dans des conditions irrégulières, qu il n a pas accompli son service et à en tirer toutes conséquences de droit, en procédant, notamment, à des retenues sur rémunération pour absence de service fait. Tout accident, même bénin, survenu dans le cadre du travail doit immédiatement être porté à la connaissance du responsable hiérarchique et faire l objet d une déclaration sur l honneur à la Direction de l Administration Générale, pôle des ressources humaines sous 48 maximum. Le médecin de prévention est informé par le pôle des ressources humaines dans les plus brefs délais de tout accident de travail et de toute maladie professionnelle ou à caractère professionnel. 10