Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d un PNBV de plus de kg

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Transcription:

DOCUMENT DE NORMES TECHNIQUES N o 120, Révision 1R Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules Le texte du présent document repose sur la Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 120, Tire selection and rims for motor vehicles with a GVWR of more than 4,536 kilograms (10,000 pounds), publiée dans le Code of Federal Regulations des États-Unis, titre 49, partie 571, révisé le 1 er octobre 2007. Date de publication : le 20 novembre 2013 Date d entrée en vigueur : le 20 novembre 2013 Date de conformité obligatoire : le 20 mai 2014 (This document is also available in English)

Introduction Conformément à l article 12 de la Loi sur la sécurité automobile, un Document de normes techniques (DNT) reproduit un texte réglementaire d un gouvernement étranger (par ex., une Federal Motor Vehicle Safety Standard publiée par la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis). Conformément à la Loi, le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles peut modifier ou supplanter certaines dispositions incluses dans un DNT ou prescrire des exigences supplémentaires. En conséquence, il est recommandé d utiliser un DNT conjointement avec la Loi et le Règlement pertinent. À titre indicatif, lorsque le Règlement correspondant comporte des exigences supplémentaires, des notes en bas de page indiquent le numéro du paragraphe portant modification. Les DNT sont révisés de temps à autre afin d y incorporer les modifications apportées au document de référence et un avis de révision est publié dans la Partie I de la Gazette du Canada. Un numéro de révision est assigné à tous les DNT, «Révision 0» indiquant la version originale. Identification des changements Afin de faciliter l incorporation d un DNT, certains changements de nature non technique peuvent être apportés au texte réglementaire étranger. Il peut s agir de la suppression de mots, d expressions, de figures ou de passages qui ne s appliquent pas aux termes de la Loi ou du Règlement, de la conversion d unités impériales en unités métriques, de la suppression de dates périmées et de remaniements mineurs du texte. Les ajouts sont soulignés, et les dispositions qui ne s appliquent pas sont rayées. Lorsqu un passage complet a été supprimé, il est remplacé par «[PASSAGE SUPPRIMÉ]». Des changements sont aussi apportés dans les exigences relatives aux rapports ou dans la référence à un texte réglementaire étranger qui ne s applique pas au Canada. Par exemple, le nom et l adresse du Department of Transportation des États-Unis sont remplacés par ceux du ministère des Transports. Date d entrée en vigueur et date de conformité obligatoire La date d entrée en vigueur d un DNT est la date de publication du règlement qui l incorpore par renvoi ou de l avis de révision dans la Gazette du Canada, et celle à laquelle la conformité volontaire est permise. La date de conformité obligatoire est celle à laquelle il est obligatoire de se conformer aux exigences d un DNT. Si les dates d entrée en vigueur et de conformité obligatoire sont différentes, les exigences antérieures à la date d entrée en vigueur du DNT ou celles du présent DNT peuvent être observées jusqu à la date de conformité obligatoire. Dans le cas d un nouveau DNT ou lorsqu un DNT est révisé et incorporé par renvoi par une modification au règlement, la date de conformité obligatoire est précisée par le règlement, et peut être la même que celle d entrée en vigueur. Dans le cas d une révision d un DNT sans modification corrélative au règlement l incorporant, la date de conformité obligatoire est six mois après la date d entrée en vigueur. Entrée en vigueur : le 20 novembre 2013 i

Version officielle des Documents de normes techniques La version PDF est une réplique du DNT publié par le Ministère et elle doit être utilisée aux fins d interprétation et d application juridiques. Entrée en vigueur : le 20 novembre 2013 ii

Table des matières Introduction... i S1. Portée... 1 S2. Objet... 1 S3. Domaine d application... 1 S4. Définitions... 1 S5. Exigences... 2 S5.1 Choix d un pneu et d une jante... 2 S5.2 Marquage des jantes... 3 S5.3 Renseignements inscrits sur l étiquette... 5 S6. Limites de charge pour pneus de secours non pneumatiques... 6 S7. Exigences en matière d étiquetage pour pneus ou ensembles de pneu de secours non pneumatiques... 6 S8. Exigences relatives aux véhicules équipés d un ensemble de pneu de secours non pneumatique... 6 S9. Jantes non pneumatiques et pièces centrales de roues... 6 Entrée en vigueur : le 20 novembre 2013 iii

S1. Portée Le présent Document de normes techniques (DNT) La présente norme prévoit les exigences relatives à la sélection des pneus et des jantes et à leur marquage. S2. Objet Le présent DNT La présente norme vise un fonctionnement sécuritaire en s assurant que les véhicules concernés sont équipés de pneus de dimensions et de charge nominale 1 adéquates, ainsi que de jantes dont les désignations de dimensions et de type sont appropriées. S3. Domaine d application [PASSAGE SUPPRIMÉ] Aux fins d application, se référer à l annexe III et au paragraphe 120(1) de l annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. S4. Définitions Tous les termes définis dans la Loi ainsi que les règlements et normes qui en découlent ont le sens que leur donnent ces documents : «Base de jante» Partie de la jante après enlèvement de tous les rebords, joues latérales et anneaux de verrouillage en une ou plusieurs pièces qui peuvent se détacher de la jante. (Rim base) «Désignation des dimensions de jante» Diamètre et la largeur d une jante. (Rim size designation) «Désignation du type de jante» Désignation faite par l industrie ou le fabricant d une jante par ses caractéristiques ou un code. (Rim type designation) 2 «Diamètre de jante» Diamètre nominal du siège de talon. (Rim diameter) «Largeur de jante» Distance nominale entre les rebords d une jante. (Rim width) «Surface exposée aux intempéries» Surface d une jante que ne couvre pas le pneu gonflé. (Weather side) 1 Se référer au paragraphe 120(5) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA) pour la définition qui s applique. 2 Se référer au paragraphe 2(1) du RSVA pour la définition qui s applique. Entrée en vigueur : le 20 novembre 2013 1

S5. Exigences S5.1 Choix d un pneu et d une jante S5.1.1 Sauf pour les dispositions de S5.1.3, chaque véhicule équipé de pneumatiques pour la route doit être équipé de pneus qui sont conformes aux exigences du paragraphe 3(1) ou 4(1) et de l article 6 du Règlement de sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (RSPVA) ou jusqu au 1 er septembre 2014, du paragraphe 5(2) ou 6(2) et des articles 8 et 9 ou 10 du Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (RSPVA de 1995) de l article 571.109, 571.119 ou 571.139, ainsi que de jantes listées par le fabricant des pneus comme étant appropriées pour l utilisation avec ces pneus, conformément à l article 8 du RSPVA ou jusqu au 1 er septembre 2014, l article 7 du RSPVA de 1995 S4.4 de l article 571.109 ou S5.1 de l article 571.119, le cas échéant ; cependant, les véhicules peuvent être équipés d un ensemble de pneu de secours non pneumatique qui satisfait aux exigences de l article 571.129, New non-pneumatic tires for passenger cars, et de S8 de la présente norme. Les véhicules équipés d un tel ensemble doivent être conformes aux exigences de S5.3.3, de S7 et de S9 de la présente norme. S5.1.2 Sauf dans le cas d un véhicule qui peut atteindre une vitesse de 80 km/h ou moins en 3,2 km, la somme des limites de charge nominale 3 des pneus installés sur un essieu ne doit pas être inférieure au poids nominal brut sur l essieu (PNBE) précisé sur l étiquette de conformité de certification requise en vertu de l article 6 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA) du 49 CFR, partie 567. Sauf dans le cas d un véhicule qui peut atteindre une vitesse de 50 milles/h ou moins en 2 milles, la somme des limites de charge nominale des pneus installés sur un essieu ne doit pas être inférieure au PNBE de l essieu précisé sur l étiquette de conformité de certification requise en vertu de l article 6 du RSVA 49 CFR, partie 567. Si l étiquette de conformité de certification indique plus d un PNBE pour l essieu, la somme ne doit pas être inférieure au PNBE correspondant à la désignation des dimensions des pneus installés sur l essieu. Si la désignation des dimensions des pneus installés sur l essieu n apparaît pas sur l étiquette de conformité de certification, la somme ne doit pas être inférieure au plus faible PNBE indiqué sur l étiquette. Lorsqu un pneu pour voiture de tourisme est installé sur un véhicule de tourisme à usages multiples, un camion, un autobus ou une remorque, la charge nominale du pneu doit être réduite en la divisant par 1,10 avant de faire la somme (c est-à-dire que la somme des charges nominales des pneus sur chaque essieu, lorsque la capacité de charge des pneus à la pression de gonflage à froid recommandée est réduite en la divisant par 1,10, doit être appropriée pour le PNBE). S5.1.3 Au lieu d être équipé de pneus qui sont conformes aux exigences du DNT 119 ou jusqu au 1 er septembre 2014, de l article 10 et de l annexe V du RSPVA de 1995 la norme nº 119, un camion, un autobus ou une remorque peut, à la demande de l acheteur, être équipé, à l endroit où il est fabriqué, de pneus rechapés ou usagés appartenant au propriétaire ou 3 Se référer au paragraphe 120(5) du RSVA pour la définition qui s applique. Entrée en vigueur : le 20 novembre 2013 2

loués par lui, si la somme des limites de charge nominale satisfait aux exigences de S5.1.2. Les pneus usagés utilisés en vertu de la présente disposition doivent avoir été fabriqués à l origine de manière à satisfaire aux exigences du DNT 119 ou jusqu au 1 er septembre 2014, de l article 10 et de l annexe V du RSPVA de 1995 la norme nº 119, comme démontré par le symbole DOT. 4 S5.2 Marquage des jantes Chaque jante ou, au choix du fabricant dans le cas d une roue d une seule pièce, chaque disque de roue doit être marqué des renseignements listés aux alinéas a) à e) de cette disposition, en lettres d une hauteur minimale de 3 mm, imprimées en creux ou, au choix du fabricant, en relief, sur une profondeur d au moins 0,125 mm. Les renseignements listés aux alinéas a) à c) de cette disposition doivent figurer sur la surface exposée aux intempéries. S il s agit d une jante fabriquée en plusieurs pièces, les renseignements listés aux alinéas a) à e) de cette disposition doivent figurer sur la base de jante, et les renseignements listés aux alinéas b) et d) de cette disposition doivent également apparaître sur chacune des autres pièces de la jante. a) Une indication de la source des dimensions nominales publiées de la jante : (1) «T» pour The Tire and Rim Association ; (2) «E» pour l Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante ; (3) «J» pour Japan Automobile Tire Manufacturers Association, Inc. ; (4) «D» pour Deutsche Industrie Norm ; (5) «B» pour British Standards Institution ; (6) «S» pour Scandinavian Tire and Rim Organization ; (7) «A» pour The Tyre and Rim Association of Australia ; (8) «N» désigne une liste indépendante conforme au paragraphe 8(1) du RSPVA ou jusqu au 1 er septembre 2014, au paragraphe 7(1) du RSPVA de 1995 à S4.4.1a) de la norme nº 109 ou S5.1a) de la norme nº 119. b) La désignation des dimensions de jante et, dans le cas de jantes multipièces, la désignation du type de jante. Par exemple : 20 x 5,50 ou 20 x 5,5. c) Le symbole DOT, par lequel le fabricant de la jante certifie que cette dernière se conforme à toutes les normes de sécurité applicables aux véhicules automobiles. 4 Se référer au paragraphe 120(2) du RSVA pour les exigences supplémentaires. Entrée en vigueur : le 20 novembre 2013 3

d) L identification de son fabricant par son nom, sa marque de commerce ou son symbole. e) Le mois, le jour et l année ou le mois et l année de fabrication exprimés soit numériquement, soit sous forme de symbole, au choix du fabricant. Par exemple : «4 septembre 1976» peut se lire numériquement comme suit : 90476, 904 ou 76 76 904 «septembre 1976» peut se lire comme suit : 976, 9 ou 76 76 9 (1) Tout fabricant qui choisit d indiquer la date de fabrication à l aide d un symbole doit faire connaître par écrit à Transports Canada la NHTSA les noms et adresses complets de tous les fabricants et de tous les propriétaires de marques de commerce utilisant ce symbole, ainsi que le nom et l adresse du propriétaire du symbole, le cas échéant. L avis doit décrire, dans une narration détaillée, comment le jour, le mois et l année, ou le mois et l année sont indiqués dans le symbole. Une telle description doit comprendre une illustration grandeur réelle du symbole montrant ou expliquant les interrelations de ses composantes, ses spécifications dimensionnelles et son emplacement sur la jante ou le disque de roue monopièce. Transports Canada La NHTSA doit recevoir l avis au plus tard 60 jours civils avant la première utilisation de ce symbole. L avis doit être envoyé posté au Ministre des Transports, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) Canada, K1A 0N5 à l Office of Vehicle Safety Compliance, National Highway Traffic Safety Administration, 400 Seventh Street SW., Washington, DC 20590. Tous les renseignements fournis à la NHTSA en vertu de ce paragraphe seront placés dans le dossier public. (2) Chaque fabricant de roues doit fournir une explication de son symbole de date de fabrication à quiconque en fait la demande. Entrée en vigueur : le 20 novembre 2013 4

S5.3 Renseignements inscrits sur l étiquette Sur chaque véhicule doivent apparaître les renseignements précisés en S5.3.1 et S5.3.2 et, dans le cas d un véhicule équipé d un pneu de secours non pneumatique, les renseignements précisés en S5.3.3, imprimés en lettres majuscules, en français et en anglais, 5 et les chiffres et les lettres doivent avoir au moins 2,4 mm de hauteur, et se présenter dans le format précisé aux alinéas ci-dessous. Ces renseignements doivent apparaître : a) soit à la suite de chaque PNBE listé sur l étiquette de conformité de certification requise par l article 6 du RSVA l article 567.4 ou l article 567.5 du présent chapitre ; ou, au choix du fabricant, b) soit, au choix du fabricant, sur l étiquette informative relative aux pneus fixée au véhicule de la manière, à l endroit et sous la forme décrits dans les articles 6 et 7 du RSVA, l article 567.4b) à f) de ce chapitre selon ce qui convient à chaque combinaison PNBV-PNBE listée sur l étiquette de conformité de certification. S5.3.1 Pneus. La désignation des dimensions (pas nécessairement des pneus installés sur le véhicule) et la pression de gonflage à froid recommandée pour ces pneus, de sorte que la somme des charges nominales des pneus sur chaque essieu (lorsque la capacité de charge des pneus à la pression spécifiée est réduite en la divisant par 1,10, dans le cas d un pneu soumis au DNT 109 ou jusqu au 1 er septembre 2014, à l annexe IV du RSPVA de 1995 la FMVSS nº 109), est appropriée pour le PNBE calculé conformément à S5.1.2. 6 S5.3.2 Jantes. La désignation des dimensions et, au besoin, la désignation du type de jante (pas nécessairement de celles qui sont installées sur le véhicule) convenant à ces pneus. Exemple pour un camion Sélection de l ensemble pneu-jante approprié PNBV : 7 840 KG (17 289 LB) PNBE : AVANT 2 850 KG (6 280 LB) AVEC PNEUS SIMPLES 7,50-20(D), SUR JANTES 20 x 6,00 ET SOUS PRESSION DE GONFLAGE À FROID DE 520 KPA (75 LB/PO 2 ) PNBE : ARRIÈRE 4 990 KG (11 000 LB) AVEC PNEUS JUMELÉS 7,50-20(D), SUR JANTES 20 x 6,00 ET SOUS PRESSION DE GONFLAGE À FROID DE 450 KPA (65 LB/PO 2 ) PNBV : 13 280 KG (29 279 LB) 5 Se référer au paragraphe 120(3) du RSVA pour une exigence supplémentaire. 6 Se référer au paragraphe 120(4) du RSVA pour une exigence supplémentaire. Entrée en vigueur : le 20 novembre 2013 5

PNBE : AVANT 4 826 KG (10 640 LB) AVEC PNEUS SIMPLES 10,00-20(F), SUR JANTES 20 x 7,50 ET SOUS PRESSION DE GONFLAGE À FROID DE 620 KPA (90 LB/PO 2 ) PNBE : ARRIÈRE 8 454 KG (18 639 LB) AVEC PNEUS JUMELÉS 10,00-20(F), SUR JANTES 20 x 7,50 ET SOUS PRESSION DE GONFLAGE À FROID DE 550 KPA (80 LB/PO 2 ) S5.3.3 Le code d identification du pneu non pneumatique inscrit sur l étiquette de cet ensemble conformément à S4.3a) de l article 571.129. S6. Limites de charge pour pneus de secours non pneumatiques [PASSAGE SUPPRIMÉ] S7. Exigences en matière d étiquetage pour pneus ou ensembles de pneu de secours non pneumatiques [PASSAGE SUPPRIMÉ] S8. Exigences relatives aux véhicules équipés d un ensemble de pneu de secours non pneumatique [PASSAGE SUPPRIMÉ] S9. Jantes non pneumatiques et pièces centrales de roues [PASSAGE SUPPRIMÉ] Entrée en vigueur : le 20 novembre 2013 6