LES ANIMATEURS TERRITORIAUX

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Transcription:

GESTION ET CONSEIL STATUTAIRE LES ANIMATEURS TERRITORIAUX Textes de référence : * décret n 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale * décret n 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d emplois régis par le décret n 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale * décret n 2011-558 du 20 mai 2011 (JO du 22 mai 2011) portant statut particulier du cadre d emplois des animateurs territoriaux * circulaire NOR IOCB1023960C du 10 novembre 2010 relative aux modalités d avancement de grade des agents appartenant à la catégorie B de la fonction publique territoriale * décret n 2011-559 du 20 mai 2011 fixant les modalités d organisation des concours pour le recrutement des animateurs territoriaux * décret n 2011-560 du 20 mai 2011 fixant les modalités d organisation de l examen professionnel prévu au II de l article 16 du décret n 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d emplois des animateurs territoriaux * décret n 2011-561 du 20 mai 2011 fixant les modalités d organisation de l examen professionnel prévu à l article 10 du décret n 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d emplois des animateurs territoriaux * décret n 2011-562 du 20 mai 2011 fixant les modalités d organisation de l examen professionnel prévu au III de l article 16 du décret n 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d emplois des animateurs territoriaux Les animateurs territoriaux constituent un cadre d emplois d animation de catégorie B relevant des dispositions des décrets des 22 mars 2010 et 20 mai 2011. Le cadre d emplois comprend trois grades : animateur, grade de recrutement animateur principal de 2e classe, grade de recrutement et d avancement animateur principal de 1re classe, grade d avancement LES MISSIONS Art 2 du décret n 2011-558 du 20/05/2011 Les membres du cadre d'emplois des animateurs territoriaux coordonnent et mettent en œuvre des activités d animation. Ils peuvent encadrer des adjoints d animation. Ils interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, de la cohésion sociale, du développement rural et de la politique du développement social urbain. Ils peuvent participer à la mise en place de mesures d'insertion. Ils interviennent également au sein de structures d'accueil ou d'hébergement, ainsi que dans l'organisation d'activités de loisirs. Les titulaires des grades d animateur principal de 2 ème classe et d animateur principal de 1ère classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d activité mentionnés au I, correspondent à un niveau particulier d expertise. Ils peuvent concevoir et coordonner des projets d activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs, encadrer une équipe d animation, être adjoints au responsable de service, participer à la conception du projet d animation de la collectivité locale et à la coordination d une ou plusieurs structures d animation. Ils peuvent être chargés de l animation de réseaux dans les domaines sociaux, culturels ou d activités de loisirs. Ils peuvent également conduire des actions de formation. 1

L accès au cadre d emplois s effectue : - soit au grade d animateur, - soit au grade d animateur principal de 2e classe. LE RECRUTEMENT Art 3 et 7 du décret n 2011-558 du 20/05/2011 Le recrutement intervient après inscription sur une liste d aptitude établie après : - concours externe, - interne, - troisième concours, - promotion interne. ANIMATEUR A / CONCOURS Art 4-1 du décret n 2010-329 du 22/03/2010 Art 4 à 5 du décret n 2011-558 du 20/05/2011 Externe : Ouvert aux candidats titulaires de l un des diplômes homologués au niveau IV ci après*, ou d une qualification reconnue comme équivalente. * brevet d Etat d animateur technicien de l éducation populaire et de la jeunesse (BEATEPJ) brevet professionnel de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport (BPJEPS) Interne : Ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l année au titre de laquelle le concours est organisé. 3 ème voie : Ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l année au titre de laquelle il est ouvert, de l exercice pendant quatre ans au moins d une ou plusieurs des activités professionnelles ou d un ou plusieurs des mandats (élu local ou responsable association). Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du premier grade du cadre d emplois concerné. B / PROMOTION INTERNE Art 4-2 du décret n 2010-1357 du 09/11/2010 Art 6 du décret n 2011-558 du 20/05/2011 Peuvent être inscrits sur la liste d aptitude* prévue au 2 de l article 4 précité : Les fonctionnaires relevant du cadre d emplois des adjoints territoriaux d animation, titulaires des grades d adjoint d animation principal de 1 ère classe et d adjoint d animation principal de 2 ème classe, comptant au moins dix ans de services effectifs, en position d activité ou de détachement dans un emploi d une collectivité territoriale ou de l Etat, dont cinq années au moins dans le cadre d emplois des adjoints territoriaux d animation L inscription sur la liste d aptitude ne peut intervenir qu au vu des attestations établies par le CNFPT précisant que l agent a accompli, dans son cadre d emplois ou emploi d origine la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. * après application des quotas de promotion interne 2

ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE A / CONCOURS Art 6-1 du décret n 2010-329 du 22/03/2010 Art 8 à 9 du décret n 2011-558 du 20/05/2011 Externe : Ouvert aux candidats titulaires de l un des diplômes homologué au niveau III ci après ou d une qualification reconnue comme équivalente. 1 Diplôme d Etat de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité «animation socioéducative ou culturelle» ; 2 Diplôme universitaire de technologie (DUT) carrières sociales option «animation sociale et socio-culturelle 3 Diplôme d études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) «animation» Interne : Ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l année au titre de laquelle le concours est organisé.. 3 ème voie : Ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l année au titre de laquelle il est ouvert, de l exercice pendant quatre ans au moins d une ou plusieurs des activités professionnelles ou d un ou plusieurs des mandats (élu local ou responsable association). Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du premier grade du cadre d emplois concerné. B / PROMOTION INTERNE Art 6-2 du décret n 2010-1357 du 09/11/2010 Art 10 du décret n 2011-558 du 20/05/2011 Peuvent être inscrits sur la liste d aptitude* prévue au 2 de l article 6 précité, après admission à un examen professionnel, les fonctionnaires relevant du cadre d emplois des adjoints territoriaux d animation titulaires des grades d adjoint d animation principal de 1 ère classe et d adjoint d animation principal de 2 ème classe, comptant au moins douze ans de services effectifs, en position d activité ou de détachement dans un emploi d une collectivité territoriale ou de l Etat, dont cinq années au moins dans le cadre d emplois des adjoints territoriaux d animation. L inscription sur la liste d aptitude ne peut intervenir qu au vu des attestations établies par le CNFPT précisant que l agent a accompli, dans son cadre d emplois ou emploi d origine la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. * après application des quotas de promotion interne 1/ APRES CONCOURS : Art 10 du décret n 2010-329 du 22/03/2010 LA NOMINATION Les candidats inscrits sur une liste d aptitude établie après concours externe, interne, troisième concours, sont nommés animateur stagiaire ou animateur principal de 2 ème classe stagiaire pour une durée de un an. Ils sont astreints à suivre les formations d intégration (5 jours au cours du stage) et de professionnalisation (5 jours dans les deux ans à compter de la nomination - 10 jours maximum). 3

2/ AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE : Art 11 du décret n 2010-329 du 22/03/2010 Les candidats inscrits sur une liste d aptitude au titre de la promotion interne sont nommés animateur stagiaire ou animateur principal de 2 ème classe stagiaire pour une durée de six mois. Ils sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. 3/ PAR DÉTACHEMENT, INTÉGRATION DIRECTE Art 27, 28, 29 du décret n 2010-329 du 22/03/2010 Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l un des grades du cadre d emplois. Ils sont classés à équivalence de grade et à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d origine. Dans la limite de l ancienneté maximale pour une promotion à l échelon supérieur, les agents conservent l ancienneté qu ils avaient acquise dans l échelon de leur ancien grade lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d échelon dans l ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Ils peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le cadre d emplois dans lequel ils sont détachés. L intégration est prononcée, dans les conditions énoncées ci-dessus, en prenant en compte la situation dans le cadre d emplois de détachement, ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d emplois d origine. Les services accomplis dans le corps, cadre d emplois ou emploi d origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d emplois d intégration. 4/ LA FORMATION Art 10 du décret n 2010-329 du 22/03/2010 Art 12, 13, 14, 15, du décret n 2011-558 du 20/05/2011 o o o Dans un délai de deux ans suivant leur recrutement par concours, promotion interne, détachement ou intégration directe, les membres du cadre d emplois doivent suivre une formation de professionnalisation au premier emploi pour une durée totale de cinq jours. En cas d accord entre l agent et l autorité territoriale, la durée de cette formation peut être portée à dix jours au maximum. A l issue du délai de deux ans suivant le recrutement, les membres du cadre d emplois doivent suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, à raison de deux jours par période de cinq ans. En cas d accord entre l agent et l autorité territoriale, la durée de cette formation peut être portée à dix jours au maximum. S ils accèdent à un poste à responsabilité, les membres du cadre d emplois doivent suivre, dans les six mois suivant leur affectation, une formation de trois jours. En cas d accord entre l agent et l autorité territoriale, la durée de cette formation peut être portée à dix jours au maximum. 4

LA TITULARISATION Art 12 du décret n 2010-329 du 22/03/2010 La titularisation du fonctionnaire intervient, par décision de l autorité territoriale, au vu, notamment, d une attestation de suivi de la formation d intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale à l issue du stage. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s il n avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. Toutefois, l autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires nommés après concours et de quatre mois pour les stagiaires nommés au titre de la promotion interne. LE CLASSEMENT Les fonctionnaires recrutés après concours ou promotion interne sont classés, dès leur nomination, au 1 er échelon de leur grade, sous réserve des dispositions ci dessous : 1. NOMINATION EN QUALITE D ANIMATEUR fonctionnaires de catégorie C, détenant un grade situé en échelle 6 Art 13 - II du décret n 2010-329 du 22/03/2010 SITUATION DANS L ÉCHELLE 6 de la catégorie C SITUATION DANS LE GRADE D ANIMATEUR Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon Echelon spécial 11e Ancienneté acquise dans la limite de deux ans 7e échelon 10e 1/2 de l ancienneté acquise, majorée d un an 6e échelon : - à partir d un an six mois 10e 2/5 de l ancienneté acquise au-delà d un an six mois - avant un an six mois 9e Deux fois l ancienneté acquise 5e échelon 8e Ancienneté acquise 4e échelon : - à partir d un an huit mois 8e Sans ancienneté - avant un an huit mois 7e 9/5 de l ancienneté acquise 3e échelon : - à partir de deux ans 7e Sans ancienneté - avant deux ans 6e 3/2 de l ancienneté acquise 2e échelon : - à partir d un an 6e Sans ancienneté - avant un an 5e Deux fois l ancienneté acquise, majorée d un an 1er échelon 5e Ancienneté acquise au-delà d un an 5

fonctionnaires de catégorie C, détenant un grade situé en échelle 3, 4 ou 5 Art 13 - III du décret n 2010-329 du 22/03/2010 SITUATION DANS LES ÉCHELLES 5, 4 ET 3 de la catégorie C Echelons SITUATION DANS LE GRADE D ANIMATEUR Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon 11e échelon 9e Ancienneté acquise dans la limite de deux ans 10e échelon : - à partir d un an 9e Sans ancienneté - avant un an 8e 1/2 de l ancienneté acquise, majorée de deux ans six mois 9e échelon : - à partir de six mois 8e 5/7 de l ancienneté acquise au-delà de six mois - avant six mois 7e Ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois 8e échelon 7e 5/8 de l ancienneté acquise 7e échelon 6e 3/4 de l ancienneté acquise 6e échelon : - à partir de deux ans et six mois 6e Sans ancienneté - avant deux ans et six mois 5e 4/5 de l ancienneté acquise, majorée d un an 5e échelon : - à partir de deux ans 5e Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 4e 1/2 de l ancienneté acquise, majorée d un an 4e échelon : - à partir de deux ans 4e Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 3e 1/2 de l ancienneté acquise, majorée d un an 3e échelon : - à partir d un an 3e Ancienneté acquise au-delà d un an - avant un an 2e Ancienneté acquise majorée d un an 2e échelon : - à partir de six mois 2e 2/3 de l ancienneté acquise au-delà de six mois - avant six mois 1er Ancienneté acquise majorée de six mois 1er échelon 1er 1/2 de l ancienneté acquise fonctionnaires de catégorie C, détenant un grade autre que ceux ci-dessus : ex : les agents de maîtrise principaux, les brigadiers-chefs principaux de police municipale, les chefs de police municipale (grade en voie d extinction), les fonctionnaires de catégorie C (toutes fonctions publiques confondues) Art 13 - IV du décret n 2010-329 du 22/03/2010 Ces fonctionnaires sont classés à l échelon comportant l indice le plus proche détenu avant leur nomination augmenté de 15 points d indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l indice le moins élevé. L ancienneté d échelon acquise dans leur précédent grade est conservée dans la limite maximale d un avancement à l échelon supérieur lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le nouveau grade est inférieure à 15 points d indice brut. Toutefois, lorsque l application de ces dispositions conduit à classer en catégorie B les agents au même échelon que celui auquel ils auraient été classés s ils avaient détenu un échelon supérieur en C, aucune ancienneté n est conservée dans l échelon du premier grade du cadre d emplois de catégorie B dans lequel ils sont classés. S ils y ont intérêt, les fonctionnaires, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l échelle 5, sont à leur nomination classés en application des règles prévues pour les fonctionnaires relevant des 6

échelles 3, 4 ou 5 en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s ils n avaient cessé jusqu à la date de leur nomination d appartenir à ce grade relevant de l échelle 5. Autres fonctionnaires : Art 13 - V du décret n 2010-329 du 22/03/2010 Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés ci-dessus sont classés, lors de leur nomination, à l échelon du premier grade d un cadre d emplois de catégorie B qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur grade ou emploi d origine. L ancienneté d échelon acquise dans leur précédent grade est conservée dans la limite maximale d un avancement à l échelon supérieur lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le nouveau grade est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans leur grade d origine. Les fonctionnaires nommés alors qu ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d origine, conservent leur ancienneté d échelon, dans les mêmes limites, lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le nouveau grade est inférieure à celle procurée par l avancement de l avant dernier au dernier échelon de leur ancien grade. Agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d une organisation internationale intergouvernementale : Art 14 du décret n 2010-329 du 22/03/2010 Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en tant qu agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B (soit en catégorie A ou B) à raison des ¾ de leur durée, ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur (soit la catégorie C) sont repris à raison de la moitié de leur durée. Personnes justifiant d activités privées : Art 15 du décret n 2010-329 du 22/03/2010 Les personnes qui, avant leur nomination, justifient de l exercice d une ou plusieurs activités professionnelles privées accomplies en qualité de salarié dans des fonctions d un niveau au moins équivalent à celles de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base des durées maximales fixées pour chaque avancement d échelon en prenant en compte la moitié de la durée totale de ces activités professionnelles. La reprise de ces services ne peut excéder huit ans. L arrêté ministériel du 10 avril 2007 fixe la liste des professions prises en compte pour le classement dans les cadres d emplois. Lauréats du troisième concours : Art 16 du décret n 2010-329 du 22/03/2010 Les agents issus du troisième concours, qui ne peuvent bénéficier de la reprise de services privés, bénéficient, lors de leur nomination, d une bonification d ancienneté de : - deux ans lorsque la durée de l activité professionnelle, du mandat électif, ou de l activité de responsable d une association est inférieure à neuf ans. - trois ans lorsque cette durée est égale ou supérieure à 9 ans. Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités professionnelles ou un ou plusieurs mandats électifs ont été exercés simultanément ne sont prises en compte qu à un seul titre. La bonification est prise en compte pour leur classement sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d échelon. 7

Militaires et anciens militaires : Art 17-20 du décret n 2010-329 du 22/03/2010 Les services militaires peuvent être pris en compte lors de la titularisation en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. S ils ne peuvent être pris en application de ces dispositions (pour les anciens militaires, par exemple), les services militaires autres que ceux accomplis en qualité d appelé sont pris en compte lors de la nomination : - à raison des trois quarts de leur durée, s ils ont été effectués en qualité d officier ou de sous-officier, - et sinon, à raison de la moitié de leur durée. Le service national est toujours pris en compte dans sa totalité. Les dispositions ci-dessus ne sont pas cumulables entre elles. Une même période ne peut être prise en compte qu au titre d une seule de ces dispositions. Art 18 du décret n 2010-329 du 22/03/2010 Ainsi, les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs de ces dispositions statutaires sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions de l article correspondant à leur dernière situation. Toutefois, ces agents peuvent, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la première décision de classement, opter pour l application d une autre disposition qui leur est plus favorable. Services accomplis dans une administration ou un organisme d un Etat membre de la Communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen Art 19 du décret n 2010-329 du 22/03/2010 Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l un des cadres d emplois régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d un Etat membre de la Communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen au sens de l article 4 du décret du 22 juillet 2003 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret. Lorsqu elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l article 18, à bénéficier des dispositions de l un des articles 13 à 17 de préférence à celles du décret du 22 juillet 2003 susvisé. 2. NOMINATION EN QUALITE D ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE Art 21 du décret n 2010-329 du 22/03/2010 Les fonctionnaires recrutés après concours ou promotion interne sont classés, dès leur nomination, au 1 er échelon de leur grade, sous réserve des dispositions ci dessous : Les personnes placées, avant leur nomination dans le deuxième grade, dans l une des situations suivantes : fonctionnaires de catégorie C, autres fonctionnaires, personnes qui ont accompli des services en qualité de non titulaires, personnes qui justifient d une ou plusieurs activités professionnelles privées en qualité de salarié dans des fonctions d un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B, lauréats du troisième concours, militaires et anciens militaires, ressortissants communautaires, 8

sont classées dans le grade d animateur principal de 2 ème classe en appliquant le tableau de correspondance figurant ciaprès à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le grade d animateur, en application des dispositions des articles 13 à 19 du décret n 2010-329 du 22/03/2010. SITUATION THÉORIQUE DANS LE GRADE D ANIMATEUR SITUATION DANS LE GRADE D ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l échelon 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 12e échelon : - à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 11e échelon : - à partir de deux ans 11e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 10e échelon : - à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans. - avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 9e échelon : - à partir de deux ans 9e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 8e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 8e échelon : - à partir de deux ans 8e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 7e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 7e échelon : - à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 6e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 6e échelon : - à partir de deux ans 6e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 5e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 5e échelon : - à partir de deux ans 5e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon : - à partir d un an 4e échelon Sans ancienneté - avant un an 3e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 3e échelon : - à partir d un an 3e échelon Ancienneté acquise au-delà d un an - avant un an 2e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 2e échelon : - à partir d un an 2e échelon Ancienneté acquise au-delà d un an - avant un an 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon : 1er échelon Sans ancienneté La durée effective du service national accompli en tant qu appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l article L. 63 du Code du service national. Art 22 du décret n 2010-329 du 22/03/2010 3. DISPOSITIONS COMMUNES Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le cadre d emplois des animateurs territoriaux, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application de l article 13 ou, le cas échéant, de l article 21, à un échelon doté d un traitement inférieur à celui qu ils percevaient avant leur nomination, conservent à 9

titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d emplois. Art 23 - I du décret n 2010-329 du 22/03/2010 Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le cadre d emplois des animateurs territoriaux, la qualité d agent non titulaire de droit public, classés en application de l article 14, ou, le cas échéant de l article 21, à un échelon doté d un traitement dont le montant est inférieur à celui qu ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés. Le traitement pris en compte pour l application de l alinéa précédent est celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l agent justifie d au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. Les agents non titulaires, dont la rémunération n est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents. Art 23 - II du décret n 2010-329 du 22/03/2010 AVANCEMENT DE GRADE ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE Art 25 - I du décret n 2010-329 du 22/03/2010 1 / après examen : les fonctionnaires justifiant d au moins 1 an dans le 4e échelon du grade d animateur et d au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (minimum ¼ du total des promotions*). 2 / au choix : les fonctionnaires justifiant d au moins 1 an dans le 6e échelon du grade d animateur et d au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (minimum ¼ du total des promotions*). ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1 ère CLASSE Art 25 - II du décret n 2010-329 du 22/03/2010 1 / après examen : les fonctionnaires justifiant d au moins 2 ans dans le 5e échelon du grade d animateur principal de 2 ème classe et d au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (minimum ¼ du total des promotions*). 2 / au choix : les fonctionnaires justifiant d au moins 1 an dans le 6e échelon du grade d animateur principal de 2 ème classe et d au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (minimum ¼ du total des promotions*). * Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par l autorité territoriale en vertu du 1 (choix) ou du 2 (examen), le ratio minimum (¼ du total des promotions) n est pas applicable. Lorsqu elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable. 10

RAPPEL : Taux de promotion Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant bénéficier d'un avancement de grade est déterminé par l'application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires qui remplissent les conditions requises. Ce taux est fixé par l'assemblée délibérante, après avis du comité technique paritaire (art. 49 de la loi n 84-53 du 26/01/1984). CLASSEMENT EN QUALITÉ DE D ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE Art 26 - I du décret n 2010-329 du 22/03/2010 ANIMATEUR ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l échelon 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 12e échelon : - à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 11e échelon : - à partir de deux ans 11e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 10e échelon : - à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 9e échelon : - à partir de deux ans 9e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 8e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 8e échelon : - à partir de deux ans 8e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 7e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 7e échelon : - à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 6e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 6e échelon : - à partir de deux ans 6e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 5e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 5e échelon : - à partir de deux ans 5e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon : - à partir d un an 4e échelon Sans ancienneté EN QUALITÉ D ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1 ère CLASSE Art 26 - II du décret n 2010-329 du 22/03/2010 ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1 ère CLASSE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l échelon 13e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 12e échelon 8e échelon 3/4 de l ancienneté acquise 11e échelon 7e échelon 3/4 de l ancienneté acquise 10e échelon 6e échelon 2/3 de l ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon 2/3 de l ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 2/3 de l ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 2/3 de l ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 2/3 de l ancienneté acquise 5e échelon : - à partir de deux ans 1er échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans 11

GRILLE INDICIAIRE Art 24 du décret n 2010-329 du 22/03/2010 Art 1 er du décret n 2010-330 du 22/03/2010 ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1 ère CLASSE DUREE MINI DUREE MAXI INDICES BRUTS 11e échelon - - 660 675 (au 1/01/2012) 10e échelon 2 ans 5 mois 3 ans 640 646(au 1/01/2012) 9e échelon 2 ans 5 mois 3 ans 619 8e échelon 2 ans 5 mois 3 ans 585 7e échelon 2 ans 5 mois 3 ans 555 6e échelon 1 an 8 mois 2 ans 524 5e échelon 1 an 8 mois 2 ans 497 4e échelon 1 an 8 mois 2 ans 469 3e échelon 1 an 8 mois 2 ans 450 2e échelon 1 an 8 mois 2 ans 430 1er échelon 1 an 1 an 404 ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE 13e échelon - - 614 12e échelon 3 ans 3 mois 4 ans 581 11e échelon 3 ans 3 mois 4 ans 551 10e échelon 2 ans 7 mois 3 ans 518 9e échelon 2 ans 7 mois 3 ans 493 8e échelon 2 ans 7 mois 3 ans 463 7e échelon 2 ans 7 mois 3 ans 444 6e échelon 2 ans 7 mois 3 ans 422 5e échelon 2 ans 7 mois 3 ans 397 4e échelon 2 ans 2 ans 378 3e échelon 2 ans 2 ans 367 2e échelon 2 ans 2 ans 357 1er échelon 1 an 1 an 350 ANIMATEUR 13e échelon - - 576 12e échelon 3 ans 3 mois 4 ans 548 11e échelon 3 ans 3 mois 4 ans 516 10e échelon 2 ans 7 mois 3 ans 486 9e échelon 2 ans 7 mois 3 ans 457 8e échelon 2 ans 7 mois 3 ans 436 7e échelon 2 ans 7 mois 3 ans 418 6e échelon 2 ans 7 mois 3 ans 393 5e échelon 2 ans 7 mois 3 ans 374 4e échelon 2 ans 2 ans 359 3e échelon 2 ans 2 ans 347 2e échelon 2 ans 2 ans 333 1er échelon 1 an 1 an 325 12