Conseil canadien de la magistrature Directives de mi-procès



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Transcription:

Conseil canadien de la magistrature Directives de mi-procès 1

Glossaire NDA = nom de l accusé NDD = nom du déclarant NDP = nom du plaignant NDT = nom du témoin ND1/3 = nom du tiers NDAT = nom de l accusé témoin Nota : Dans les présentes directives, l emploi du masculin a été privilégié afin d alléger la lecture de texte. 2

Table des matières 7 Directives de mi-procès... 5 7.1 Admissions de fait (art. 655)... 5 7.2 Déclarations extrajudiciaires... 5 7.3 Déclarations extrajudiciaires de l accusé (procès conjoint)... 7 7.4 Condamnations antérieures de l accusé témoin (crédibilité)... 8 7.5 Condamnations antérieures du témoin non accusé (crédibilité)... 9 7.6 Preuve selon laquelle un tiers a commis l infraction... 10 7.7 Preuve de la propension du coaccusé... 11 7.8 Condamnations antérieures du témoin ou du tiers en tant que preuve d une propension quelconque... 12 7.9 Directives générales sur la preuve dont l admissibilité est limitée dans les procès conjoints... 13 7.10 Déclarations antérieures incompatibles du témoin non accusé (crédibilité).. 13 7.11 Déclarations antérieures incompatibles de l accusé témoin... 14 7.12 Déclarations antérieures incompatibles en tant que preuve de fond (directive de l arrêt R. c. B. (K.G.))... 15 7.12A Preuve ne constituant pas du ouï-dire... 15 7.13 Déclarations d un déclarant qui n est pas appelé à témoigner (preuve par ouï-dire admissible)... 16 7.14 Preuve d actes similaires (actes ne faisant pas partie de l accusation)... 17 7.15 Enregistrements sonores et transcriptions... 17 7.16 Enregistrements vidéo et transcriptions... 19 7.17 Preuve présentée antérieurement (art. 715)... 21 7.18 Témoignage d expert... 21 7.19 Outils de démonstration utilisés par les avocats... 22 7.20 Preuve reposant sur l activité sexuelle générale (art. 276 et 276.4)... 23 7.21 Preuve présentée par des enfants (témoignage derrière un écran et hors de la salle d audience, par. 486.2)... 23 7.22 Preuve présentée par des enfants (plainte enregistrée sur bande vidéo, art. 715.1)... 24 3

7.23 Plaidoyer de culpabilité d un tiers... 24 7.24 Accusations pendantes contre un témoin à charge... 25 7.25 Exception du but commun à la règle du ouï-dire (exception du coconspirateur)... 25 7.26 Enquête préliminaire... 26 4

7 Directives de mi-procès 7.1 Admissions de fait 1 (art. 655) [1] Certains faits ont été admis. Cela signifie que vous devez les accepter comme ayant été prouvés. (Préciser les faits admis) 7.2 Déclarations extrajudiciaires Si la déclaration extrajudiciaire a été faite par une autre personne que l accusé, donner la directive suivante : [1] Vous avez probablement tous entendu parler du ouï-dire. En règle générale, lorsqu un témoin rapporte les paroles qu une autre personne a prononcées à l extérieur de la salle d audience, ce témoignage n est pas admissible pour prouver la véracité de ce que cette autre personne a dit. Vous venez d entendre NDT témoigner que NDD a dit [préciser] à l extérieur de la salle d audience. La 1 La présente directive ne s applique qu aux admissions de fait formulées en vertu de l art. 655 du Code. Après avoir donné la présente directive, le juge doit ensuite énoncer les faits admis en renvoyant, le cas échéant, à une pièce qui les reproduit par écrit. Dans certaines juridictions, la Couronne distribue une copie des faits admis et les verse ensuite au dossier. Les admissions sont ensuite cotées comme pièces. 5

règle du ouï-dire s applique au témoignage de NDT, de sorte que le témoignage de NDT ne constitue pas une preuve de la véracité de ce que NDD a dit. [2] Toutefois, cette preuve est recevable pour expliquer [préciser le but limité pour lequel la preuve est recevable]. Si la déclaration extrajudiciaire a été faite par NDA et qu il n y a pas de coaccusé, donner la directive suivante : [1] En règle générale, lorsqu un témoin rapporte les paroles qu une autre personne a prononcées à l extérieur de la salle d audience, ce témoignage n est pas admissible pour prouver la véracité de ce que cette autre personne a dit. Cette règle générale ne s applique pas lorsque le témoignage rapporte les paroles d un accusé. [2] Vous venez d entendre NDT témoigner que NDA a dit [préciser] à l extérieur de la salle d audience. Ce témoignage est admissible comme preuve de la véracité de ce que NDA a dit. Vous devez déterminer si vous croyez que NDA a prononcé ces paroles, en totalité ou en partie. 6

7.3 Déclarations extrajudiciaires de l accusé (procès conjoint) 2 [1] Plus d une personne subit son procès, et une règle spéciale s applique aux déclarations faites par l une de ces personnes à l extérieur de la salle d audience. Vous venez d entendre NDT témoigner que NDA1 avait dit quelque chose. Peu importe ce que NDA1 a dit, ce témoignage ne peut pas vous aider à rendre votre verdict à l égard de NDA2, même si cette déclaration décrit un acte ou des paroles qu on attribue à NDA2. 2 Les juges de première instance devraient identifier le témoin qui présente la preuve d un énoncé ou d une déclaration faite par un accusé qui n est pas admissible relativement à un autre accusé. La directive devrait être donnée dans les procès conjoints au moment où la preuve de l énoncé ou de la déclaration est présentée. Le juge peut soit répéter la directive aux témoins subséquents, soit rappeler aux jurés que la directive antérieure s applique encore. La présente directive doit être modifiée ou élargie lorsqu il existe une preuve sur laquelle le jury pourrait se fonder pour conclure à l adoption d une déclaration par un accusé qui n en est pas l auteur. Voir, par exemple, R. c. Baron and Wertman (1976), 31 C.C.C. (2d) 525 (C.A. Ont.), le juge Martin à la p. 538. La présente directive doit être modifiée lorsqu il existe une preuve qui permettrait au jury de conclure que les déclarations sont faites pour la réalisation d une fin commune illicite : voir la directive de miprocès 7.25. 7

7.4 Condamnations antérieures de l accusé témoin3 (crédibilité) [1] Vous avez entendu que NDA avait été déclaré coupable d une infraction criminelle dans le passé. Vous ne pouvez utiliser le fait qu il a commis une infraction criminelle dans le passé comme preuve qu il a commis l infraction reprochée en l espèce. [2] Le fait et la nature de la condamnation, ou le nombre de condamnations, ne peuvent servir qu à vous aider à évaluer la crédibilité du témoignage de NDA ou la valeur à y accorder. Certaines condamnations peuvent avoir plus d importance que d autres, notamment celles qui comportent un élément de malhonnêteté. Considérez également si la condamnation antérieure est récente ou date de quelques années. [3] Une condamnation antérieure ne rend pas nécessairement non crédible ou non digne de foi la preuve présentée par NDA. Elle ne constitue que l un des nombreux facteurs dont vous devez tenir compte dans l évaluation du témoignage de NDA. 3 La présente directive s applique aux accusés qui témoignent et qui sont interrogés ou contre-interrogés au sujet de condamnations antérieures. Voir l'art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada. Elle ne devrait pas être donnée lorsque le témoin n est pas un accusé. Pour les témoins non accusés, voir la directive de mi-procès 7.5. Lorsque la preuve d une condamnation antérieure d'un accusé est utilisée pour réfuter la preuve de bonne moralité en vertu de l art. 666 du Code et que les avocats estiment qu une directive est souhaitable, la directive finale 11.5 peut être adaptée à cette fin. Il se peut que l avertissement figurant au paragraphe [1] doive être souligné ou précisé davantage dans les situations où, par exemple, la condamnation antérieure se rapporte à la même infraction ou à une infraction similaire. 8

7.5 Condamnations antérieures du témoin non accusé 4 (crédibilité) [1] Vous avez entendu que NDT avait été déclaré coupable d une infraction criminelle dans le passé. Vous pouvez vous servir de cette condamnation pour évaluer la crédibilité du témoignage de NDT ou la valeur à y accorder. [2] Certaines condamnations peuvent avoir plus importance que d autres, notamment celles qui comportent un élément de malhonnêteté. Examinez également si la condamnation antérieure est récente ou date de quelques années. [3] Une condamnation antérieure ne rend pas nécessairement non crédible ou non digne de foi la preuve présentée par NDT. Elle ne constitue que l un des nombreux facteurs dont vous devez tenir compte pour évaluer le témoignage de NDT. 4 Voir l art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada. Il pourrait être inutile de donner la présente directive au milieu du procès. Les avocats devraient être consultés. Lorsque le témoin non accusé est aussi l auteur présumé du crime et que l on se fonde sur les condamnations antérieures à titre de preuve d une propension quelconque, la directive de mi-procès 7.6 devrait être donnée. 9

7.6 Preuve selon laquelle un tiers a commis l infraction 5 [1] Vous avez entendu de la preuve qui suggère que ND⅓ pourrait avoir commis l infraction. [2] À la fin du procès, vous devrez déterminer si cette preuve, en soi ou avec d autres éléments de preuve, soulève un doute raisonnable quant à savoir si NDA a commis l infraction qui lui est reprochée. 5 Tout accusé peut présenter une preuve qui tend à démontrer qu un tiers a commis l infraction, à condition que cette preuve ait une valeur probante suffisante pour justifier son admission : R. c. Grandinetti, [2005] 1 R.C.S. 27. Cette preuve peut être directe ou circonstancielle. Elle peut comprendre la preuve du mobile du tiers ou de sa propension à commettre l infraction, mais elle ne peut être constituée uniquement de celle-ci. Toutefois, s il n existe aucun autre lien entre le tiers et l infraction reprochée, la preuve d un mobile ou d une propension quelconque n est pas admissible en raison de l absence de valeur probante. La présente directive ne devrait être donnée que si le juge de première instance est convaincu de ce qui suit : (i) il existe une preuve, autre que la preuve d une propension quelconque, liant suffisamment le tiers à l infraction reprochée pour justifier l admission de la preuve relative à la propension; (ii) la preuve proposée, qu il s agisse d une opinion d expert, d actes distincts d inconduite extrinsèque, ou des deux, en soi ou avec d autres éléments de preuve, est pertinente et a, par rapport à la question de la propension, une valeur probante suffisante pour justifier son admission. Voir R. c. McMillan (1975), 23 C.C.C. (2d) 160 (C.A. Ont.), le juge Martin aux pp. 167 et 168. 10

7.7 Preuve de la propension du coaccusé 6 [1] Vous avez entendu de la preuve concernant la mauvaise moralité de NDA2. Vous ne pouvez tenir compte de cette preuve que pour décider si vous avez un doute raisonnable sur la question de savoir si NDA1 a commis l infraction. [2] Vous ne pouvez utiliser cette preuve pour conclure que NDA2 a commis l infraction. 6 Tout accusé peut présenter une preuve qui tend à démontrer qu un coaccusé a commis l infraction, à condition que cette preuve ait une valeur probante suffisante pour justifier son admission : R. c. Grandinetti, [2005] 1 R.C.S. 27. Cette preuve peut être directe ou circonstancielle. Elle peut comprendre la preuve du mobile du tiers ou de sa propension à commettre l infraction, mais elle ne peut être constituée uniquement de celle-ci. Toutefois, s il n existe aucun autre lien entre le tiers et l infraction reprochée, la preuve d un mobile ou d une propension quelconque n est pas admissible en raison de l absence de valeur probante. La présente directive ne devrait être donnée que si le juge de première instance est convaincu de ce qui suit : (i) il existe une preuve, autre que la preuve d une propension quelconque, liant suffisamment le tiers à l infraction reprochée pour justifier l admission de la preuve relative à la propension; (ii) la preuve proposée, qu il s agisse d une opinion d expert, d actes distincts d inconduite extrinsèque, ou des deux, en soi ou avec d autres éléments de preuve, est pertinente et a, par rapport à la question de la propension, une valeur probante suffisante pour justifier son admission. Voir R. c. McMillan (1975), 23 C.C.C. (2d) 160 (C.A. Ont.), le juge Martin aux pp. 167 et 168. 11

7.8 Condamnations antérieures du témoin ou du tiers en tant que preuve d une propension quelconque 7 [1] Vous avez entendu que NDT / ND⅓ pourrait avoir commis l infraction. [2] NDT / ND⅓ a dans le passé été déclaré coupable de (décrire la nature de la condamnation antérieure). Cette condamnation antérieure peut vous aider à décider si NDT / ND⅓ est le genre de personne susceptible de commettre l infraction reprochée à NDA. [3] La preuve selon laquelle NDT / ND⅓ est le genre de personne susceptible de commettre l infraction reprochée peut, en soi ou avec d autres éléments de preuve, vous amener à avoir un doute raisonnable quant à la question de savoir si NDA a commis l infraction. [4] À la fin du procès, j expliquerai de façon plus détaillée comment vous pouvez vous servir d une telle preuve et d autres éléments de preuve se rapportant à NDT ou ND⅓. 7 Tout accusé peut présenter une preuve qui tend à démontrer qu un coaccusé a commis l infraction, à condition que cette preuve ait une valeur probante suffisante pour justifier son admission : R. c. Grandinetti, [2005] 1 R.C.S. 27. Cette preuve peut être directe ou circonstancielle. Elle peut comprendre la preuve du mobile du tiers ou de sa propension à commettre l infraction, mais elle ne peut être constituée uniquement de celle-ci. Toutefois, s il n existe aucun autre lien entre le tiers et l infraction reprochée, la preuve d un mobile ou d une propension quelconque n est pas admissible en raison de l absence de valeur probante. La présente directive ne devrait être donnée que si le juge de première instance est convaincu de ce qui suit : (i) il existe une preuve, autre que la preuve d une propension quelconque, liant suffisamment le tiers à l infraction reprochée pour justifier l admission de la preuve relative à la propension; (ii) la preuve proposée, qu il s agisse d une opinion d expert, d actes distincts d inconduite extrinsèque, ou des deux, en soi ou avec d autres éléments de preuve, est pertinente et a, par rapport à la question de la propension, une valeur probante suffisante pour justifier son admission. Voir R. c. McMillan (1975), 23 C.C.C. (2d) 160 (C.A. Ont.), le juge Martin aux pp. 167 et 168. 12

7.9 Directives générales sur la preuve dont l admissibilité est limitée dans les procès conjoints 8 [1] (Préciser le témoignage ou la pièce) ne se rapporte qu à NDA. Vous ne devrez pas en tenir compte quand vous déciderez de l affaire à l égard d autres accusés (ou préciser le nom des autres accusés). 7.10 Déclarations antérieures incompatibles du témoin non accusé (crédibilité) [1] Vous venez d entendre le témoignage de NDT à l égard d une déclaration antérieure. Le bon sens vous dit que lorsqu un témoin déclare quelque chose à la barre des témoins alors qu il a dit tout autre chose dans le passé, la valeur que vous accordez à son témoignage peut en être diminuée. [2] Vous devrez décider si NDT a, dans les faits, donné une version antérieure qui diffère de son témoignage sur les mêmes événements. [3] Si vous n arrivez pas à la conclusion que NDT a donné une version antérieure et différente des événements, vous ne pouvez utiliser les déclarations alléguées pour évaluer sa crédibilité. [4] Après avoir entendu toute la preuve, si vous arrivez à la conclusion que NDT a donné une version antérieure et différente des événements, vous devrez examiner l importance de ces différences. Vous devriez tenir compte de toute explication fournie par le témoin au sujet des différences. Vous devriez aussi examiner la nature et l étendue des différences au moment de décider d accepter ou d écarter le témoignage de NDT. 8 Il se peut que la présente directive générale ne soit pas nécessaire si le juge décide de donner une directive particulière relativement à certains éléments ou certaines catégories de preuve, telles que les déclarations d un coaccusé lors d un procès conjoint. 13

[5] Vous ne devez pas utiliser la déclaration antérieure comme preuve de ce qui s est réellement passé, à moins que vous ne soyez arrivé à la conclusion que NDT en a admis la véracité à la barre des témoins. 9 [6] Même dans ce cas, il vous appartient de décider de la valeur à accorder à cette preuve, comme vous le faites à l égard de la preuve présentée par d autres témoins. 7.11 Déclarations antérieures incompatibles de l accusé témoin [1] Vous venez d entendre le témoignage de NDAT à l égard d une déclaration antérieure. Le bon sens vous dit que lorsqu un témoin déclare quelque chose à la barre des témoins alors qu il a dit tout autre chose dans le passé, la valeur que vous accordez à son témoignage peut en être diminuée. [2] 10 Vous devrez décider si NDAT a, dans les faits, donné une version antérieure qui diffère de son témoignage sur les mêmes événements. [3] Si vous n arrivez pas à la conclusion que NDAT a donné une version antérieure et différente des événements, vous ne pouvez utiliser les déclarations alléguées pour évaluer sa crédibilité. [4] Après avoir entendu toute la preuve, si vous arrivez à la conclusion que NDAT a donné une version antérieure et différente des événements, vous devrez examiner l importance de ces différences. Vous devriez tenir compte de toute explication fournie par le témoin au sujet des différences. Vous devriez aussi examiner la nature et l étendue des différences au moment de décider d accepter ou d écarter le témoignage de NDAT. [5] Cependant, contrairement aux déclarations faites par d autres témoins, les déclarations antérieures de NDAT peuvent être considérées comme une preuve 9 Cette directive n est appropriée que si la déclaration incompatible antérieure n est pas recevable quant à la véracité de son contenu selon la méthode d analyse raisonnée de la règle du ouï-dire ou toute autre exception au ouï-dire. Voir la directive de mi-procès 7.12. 10 S il y a litige quant à savoir si NDAT a réellement fait la déclaration antérieure, ce paragraphe devrait commencer par la mention suivante : «NDAT n a pas admis avoir fait la déclaration antérieure qui lui est attribuée. Si vous arrivez à la conclusion que NDAT a réellement fait la déclaration antérieure» 14

de ce qui s est réellement passé, même si NDAT ne reconnaît pas la véracité de ses déclarations antérieures dans son témoignage. Il vous appartient de décider de la crédibilité ou de la valeur à accorder aux déclarations antérieures de NDAT en tant que preuve de ce qui s est réellement passé. 7.12 Déclarations antérieures incompatibles en tant que preuve de fond (directive de l arrêt R. c. B. (K.G.)) [1] Vous venez d entendre le témoignage de NDT. Une déclaration antérieure de ce témoin a aussi été produite comme pièce dans la présente affaire (donner des précisions sur la déclaration). En règle générale, la déclaration antérieure d un témoin ne peut servir qu à évaluer la crédibilité du témoignage rendu en salle d audience par ce témoin. Cependant, dans le cas de ce témoin, la situation est différente : vous pouvez considérer le témoignage de NDT, mais aussi sa déclaration antérieure comme preuve de ce qui s est réellement passé. [2] 11 Vous pouvez donc considérer la déclaration antérieure, pièce (préciser le numéro de la pièce), mais aussi le témoignage présenté par NDT comme une preuve de ce qui s est réellement passé. Il vous appartient de décider de la crédibilité ou de la valeur à accorder au témoignage ou à la déclaration antérieure du témoin au moment de décider de la présente affaire. 7.12A Preuve ne constituant pas du ouï-dire [1] Vous avez entendu des témoignages sur ce que NDD a dit à l extérieur de la salle d audience. Ces témoignages ne sont pas recevables comme preuve de la véracité de ce qui a été dit parce que NDD n est pas ici et ne peut être contreinterrogé devant vous. 11 Il se peut que le paragraphe [2] ne soit pas nécessaire à cette étape-ci du procès; toutefois, il devrait certainement être lu à titre de directive finale. 15

[2] Ces témoignages sont recevables pour [préciser, p. ex. pourquoi le témoin a dit, fait ou pensé quelque chose]. 7.13 Déclarations d un déclarant qui n est pas appelé à témoigner 12 (preuve par ouï-dire admissible) [1] Vous venez d entendre NDT rapporter ce que NDD lui a dit au sujet de (décrire brièvement la déclaration rapportée). Cette personne n est pas ici pour témoigner. [2] Vous aurez à décider si NDD a effectivement tenu tout ou partie de ces propos à NDT. Pour ce faire, servez-vous de votre bon sens. Tenez compte des circonstances dans lesquelles la conversation a eu lieu et de tout autre élément susceptible de rendre le témoignage de NDT plus ou moins crédible. [3] Si vous concluez que NDT a rapporté de façon précise tout ou partie des déclarations de NDD, vous pourrez vous fier à cette partie du témoignage de NDT comme preuve de ce qui s est réellement passé. [4] Soyez prudent au moment de décider de la crédibilité et de la valeur à accorder à cette preuve. Elle pourrait être moins fiable que les autres éléments de preuve qui ont été présentés. NDD n a pas prêté serment ni fait d affirmation solennelle. NDD n a pas promis de dire la vérité. Vous ne l avez pas vu ni entendu témoigner. Contrairement aux autres personnes qui ont témoigné devant vous, NDD ne pouvait pas être contre-interrogée. 12 D autres directives peuvent être requises s il est question d un déclarant qui a été déclaré incapable plutôt que d un déclarant qui n a pas été appelé à témoigner. La présente directive est appropriée lorsque la déclaration d un déclarant originaire absent a été présentée par un témoin ayant reçu la preuve par ouï-dire et qu elle est admise autrement qu en conformité avec l arrêt R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740. Dans les arrêts R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531 et R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915, on trouve des exemples de circonstances dans lesquelles la présente directive peut être utile. 16

7.14 Preuve d actes similaires (actes ne faisant pas partie de l accusation) 13 [1] NDA répond à une accusation de (décrire brièvement l infraction reprochée). Il ne répond à aucune autre accusation dans ce procès. Cependant, vous avez entendu de la preuve qui suggère que NDA a (préciser brièvement le comportement admis en tant que preuve d acte similaire). Vous ne devez pas présumer que NDA est coupable de l infraction reprochée du simple fait qu il pourrait avoir commis d autres infractions ou s être livré à des actes répréhensibles dans le passé. À la fin du procès, je vous dirai comment cette preuve peut être utilisée. 7.15 Enregistrements sonores et transcriptions 14 [1] Vous allez entendre un enregistrement sonore de (décrire brièvement la nature de l enregistrement). Veuillez l écouter attentivement. [2] Chacun de vous a une transcription de la bande sonore. La transcription n est pas un élément de preuve; elle n est qu un outil ayant pour but de vous aider à suivre l enregistrement pendant que vous l écoutez. Seule la bande sonore constitue de la preuve. 13 La présente directive est de nature négative. Elle indique aux jurés comment ils ne doivent pas se servir de la preuve d actes similaires et les informe que des directives sur la façon dont ils peuvent se servir de la preuve seront données à la fin du procès. La question de savoir s il est préférable de donner des directives positives informant les jurés de l utilisation permise de la preuve devrait faire l objet de discussions avec les avocats. Des directives positives peuvent être adaptées de la directive finale 11.15. 14 Les enregistrements sonores peuvent comprendre les déclarations faites par l accusé à une personne en autorité, les déclarations d un mourant, les déclarations qui font partie de la res gestae, les déclarations antérieures admises à des fins réelles conformément à l arrêt R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740 et les déclarations faites pour la réalisation d une fin commune illégale. L identité de l auteur de la déclaration peut varier. 17

[3] Si la transcription diffère de ce que vous entendez sur la bande sonore, vous devez vous fier à ce que vous entendez et non à ce que vous lisez dans la transcription. Si les interlocuteurs que vous entendez sont différents de ceux qui sont identifiés dans la transcription, il vous appartient de décider de l identité des interlocuteurs et de ce qui a été dit. Pour ce faire, vous devez vous fonder sur ce que vous entendez dans l enregistrement et sur toute autre preuve présentée au sujet de l identité des interlocuteurs. [4] La bande sonore sera à votre disposition dans la salle des jurés. Vous pourrez, si vous le voulez, l écouter de nouveau, en totalité ou en partie. Vous pourrez l écouter aussi souvent que vous le voulez en vue de déterminer l identité des interlocuteurs et d établir ce qu ils disent 15. (Lorsque les transcriptions ne sont pas déposées comme pièces :) [5] Veuillez écouter attentivement l enregistrement qui est passé dans la salle d audience. La bande sonore sera à votre disposition dans la salle des jurés, mais non la transcription. Nous recueillerons la transcription après que l enregistrement aura été entendu. (Lorsque les transcriptions sont déposées comme pièces :) [6] Vous pourrez apporter la transcription dans la salle des jurés en vue de déterminer ce qui se trouve sur la bande sonore. Cependant, rappelez-vous que si vous constatez des différences entre la bande sonore et la transcription, vous devez vous fonder sur ce que vous entendez sur la bande sonore, plutôt que sur le contenu de la transcription. (Lorsqu un seul accusé est l interlocuteur et que l exception du but commun à la règle du ouï-dire ne s applique pas, ajouter ce qui suit :) [7] Au moment d écouter l enregistrement, assurez-vous de distinguer les paroles de NDA de celles des autres personnes que vous entendez sur la bande sonore. Les paroles de ces autres personnes pourraient vous aider à établir ce que dit NDA et la signification de ses paroles. Cependant, les paroles d autres personnes ne peuvent être retenues contre NDA. Seules les paroles de NDA constituent des éléments de preuve à son égard. En d autres mots, les paroles d autres personnes peuvent aider à situer les propos de NDA; cependant seules les paroles de NDA, dans leur contexte, constituent une preuve de ses actes ou intentions. 15 Lorsque le juge de première instance décide que des directives supplémentaires devraient être données au milieu du procès au sujet des fins pour lesquelles la preuve peut être utilisée, les directives finales pertinentes peuvent être adaptées. 18

(Lorsque plus d un accusé se retrouve parmi les interlocuteurs et que l exception du but commun à la règle du ouï-dire ne s applique pas, ajouter ce qui suit :) [8] Au moment d écouter l enregistrement, assurez-vous de distinguer les paroles de chaque personne qui subit son procès de celles des autres personnes que vous entendez sur la bande sonore. Tout ce qui figure sur la bande sonore pourrait vous aider à établir ce que dit une personne et la signification de ses paroles. Cependant, les paroles d autres personnes ne peuvent être retenues contre un accusé. Seules les paroles d un accusé, dans leur contexte, peuvent être utilisées comme preuve des actes ou intentions de cet accusé. 7.16 Enregistrements vidéo et transcriptions 16 [1] Vous allez visionner un enregistrement vidéo de (décrire brièvement la nature de l enregistrement vidéo). Veuillez le regarder et l écouter attentivement. [2] Chacun de vous a une transcription de la bande vidéo. La transcription n est pas un élément de preuve; elle n est qu un outil ayant pour but de vous aider à suivre l enregistrement pendant que vous l écoutez. Seule la bande vidéo constitue de la preuve. [3] Si la transcription diffère de ce que vous entendez ou voyez sur la bande vidéo, vous devez vous fier à ce que vous entendez ou voyez, et non à ce que vous lisez dans la transcription. Si les interlocuteurs que vous entendez ou voyez sont différents de ceux qui sont identifiés dans la transcription, il vous appartient de décider de l identité des interlocuteurs et de ce qui a été dit. Pour ce faire, vous devez vous fonder sur ce que vous entendez et voyez dans l enregistrement et sur toute autre preuve présentée au sujet de l identité des interlocuteurs. [4] L enregistrement vidéo sera à votre disposition dans la salle des jurés. Vous pourrez, si vous le voulez, le visionner de nouveau, en totalité ou en partie. Vous 16 Les enregistrements vidéo peuvent comprendre les déclarations faites par l accusé à une personne en autorité, les déclarations d un mourant, les déclarations qui font partie de la res gestae, les déclarations antérieures admises à des fins réelles conformément à l arrêt R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740] et les déclarations faites pour la réalisation d une fin commune illégale. L identité de l auteur de la déclaration peut varier. 19

pourrez le visionner aussi souvent que vous le voulez en vue de déterminer l identité des interlocuteurs et d établir ce qu ils disent 17. (Lorsque les transcriptions ne sont pas déposées comme pièces :) [5] Veuillez regarder et écouter attentivement l enregistrement qui est passé dans la salle d audience. La bande vidéo sera à votre disposition dans la salle des jurés, mais non la transcription. Nous recueillerons la transcription après le visionnement de l enregistrement. (Lorsque les transcriptions sont déposées comme pièces :) [6] Vous pouvez apporter la transcription dans la salle des jurés en vue de déterminer ce qui se trouve sur la bande vidéo. Cependant, rappelez-vous que si vous constatez des différences entre la bande vidéo et la transcription, vous devez vous fonder sur ce que vous voyez ou entendez sur la bande vidéo, plutôt que sur le contenu de la transcription. (Lorsqu un seul accusé est l interlocuteur et que l exception du but commun à la règle du ouï-dire ne s applique pas, ajouter ce qui suit :) [7] Au moment de regarder et d écouter l enregistrement, assurez-vous de distinguer les paroles de NDA de celles des autres personnes que vous entendez sur la bande vidéo. Les paroles de ces autres personnes pourraient vous aider à établir ce que dit NDA et la signification de ses paroles. Cependant, les paroles d autres personnes ne peuvent être retenues contre NDA. Seules les paroles de NDA constituent des éléments de preuve à son égard. En d autres mots, les paroles d autres personnes peuvent aider à situer les propos de NDA; cependant, seules les paroles de NDA, dans leur contexte, constituent une preuve de ses actes ou intentions. (Lorsque plus d un accusé se retrouve parmi les interlocuteurs et que l exception du but commun à la règle du ouï-dire ne s applique pas, ajouter ce qui suit :) [8] Au moment de regarder et d écouter l enregistrement, assurez-vous de distinguer les paroles de chaque personne qui subit son procès de celles des autres personnes que vous entendez sur la bande vidéo. Tout ce qui figure sur la bande vidéo pourrait vous aider à établir ce que dit une personne et la signification de ses paroles. Cependant, les paroles d autres personnes ne peuvent être 17 Lorsque le juge de première instance décide que des directives supplémentaires devraient être données au milieu du procès au sujet des fins pour lesquelles la preuve peut être utilisée, les directives finales pertinentes peuvent être adaptées. Une directive distincte est requise lorsque la bande vidéo est admise en vertu de l art. 715.1 du Code. Voir la directive finale 11.21. 20

retenues contre un accusé. Seules les paroles d un accusé, dans leur contexte, peuvent être utilisées comme preuve des actes ou intentions de cet accusé. 7.17 Preuve présentée antérieurement (art. 715) [1] NDT ne peut témoigner devant vous. Son témoignage a préalablement été enregistré (décrire l instance). Celui-ci vous sera lu (ou l enregistrement vous sera passé) et constituera un élément de preuve dont vous pourrez tenir compte dans la présente affaire. [2] Il vous appartient de décider de la crédibilité ou de la valeur à accorder à ce témoignage. Vous pouvez croire tout ou partie de la preuve présentée par ce témoin ou l écarter entièrement. Au moment de prendre cette décision, rappelez-vous que vous n avez pas vu ni entendu NDT témoigner. 7.18 Témoignage d expert [1] Habituellement, les témoins ne peuvent témoigner qu au sujet de ce qu ils ont vu ou entendu; ils ne peuvent pas témoigner au sujet de leurs opinions. Cependant, en raison de sa formation, de ses compétences particulières et de son expérience, NDT sera autorisé à témoigner au sujet de (préciser). [2] Bien que NDT sera autorisé(e) à donner son opinion, c est à vous qu il revient de décider de la valeur à accorder à ce témoignage. Voici certains des éléments que vous devez considérer pendant le témoignage de NDT : les titres et qualités ainsi que l expérience de NDT; les fondements de l opinion; la pertinence des méthodes utilisées; l impartialité de NDT; les autres éléments de preuve de la présente affaire. C est à vous qu il appartient de décider de la valeur à accorder au témoignage de NDT. 21

[3] Il se pourrait qu on demande à NDT de présumer certains faits pour les besoins de son opinion. Ces faits pourraient être identiques ou non aux faits que vous retiendrez de la preuve fournie dans la présente affaire. Plus les faits que NDT tient pour acquis se rapprochent des faits que vous retenez de la preuve, plus l opinion de NDT pourra vous être utile. À l inverse, moins les faits que NDT tient pour acquis se rapprochent des faits que vous retenez de la preuve, moins son opinion pourra vous être utile. 7.19 Outils de démonstration utilisés par les avocats 18 [1] La Couronne/la défense a utilisé (préciser - des graphiques, des résumés, des présentations assistées par ordinateur, etc.) pour illustrer certains éléments de preuve ou en faciliter l explication. Ces outils ne sont ni des pièces ni des éléments de preuve dans la présente affaire. Ils ont été utilisés pour des raisons pratiques. [2] Vous devez tirer vos conclusions de fait de la preuve présentée au procès et non des (préciser - des graphiques, des résumés, des présentations assistées par ordinateur, etc.). 18 Cette directive de mi-procès n est pas nécessaire si les outils de démonstration ont été déposés en preuve. Toutefois, elle pourrait être requise si les avocats se servaient d outils de démonstration non déposés en preuve dans le cadre de leurs plaidoiries au jury. 22

7.20 Preuve reposant sur l activité sexuelle générale (art. 276 et 276.4) 19 [1] Vous avez entendu une preuve selon laquelle NDP (décrire brièvement la nature de l activité sexuelle) avec (préciser le nom de l autre partie) le (préciser la date ou identifier autrement l occasion). [2] Vous pouvez vous servir de cette preuve pour (préciser les fins pour lesquelles elle peut être utilisée). [3] Toutefois, vous ne pouvez utiliser cette preuve pour conclure que NDP est plus susceptible d avoir consenti à l activité sexuelle faisant partie de l acte d accusation ou pour conclure que NDP est un témoin moins crédible. 7.21 Preuve présentée par des enfants (témoignage derrière un écran et hors de la salle d audience, par. 486.2) 20 [1] NDT témoignera [préciser : derrière un écran ou hors de la salle d audience]. [2] Cette procédure a simplement pour but de permettre à un jeune témoin de témoigner dans un contexte confortable. Son utilisation n a rien à voir avec la culpabilité ou l innocence de NDA et n est pas une preuve de quoi que ce soit. 19 La présente directive est obligatoire en vertu de l art. 276.4 du Code. Lorsque la question du consentement n est pas en litige (p. ex. lorsque le plaignant a moins de seize ans (voir l art. 150.1(1))), omettre les mots suivants : «est plus susceptible d avoir consenti à l activité sexuelle faisant partie de l acte d accusation ou pour conclure que». 20 La présente directive peut être modifiée dans les cas où le juge qui préside autorise une personne de confiance à être présente aux côtés de l enfant témoin pendant qu il témoigne. Voir le par. 486.1 du Code. 23

7.22 Preuve présentée par des enfants (plainte enregistrée sur bande vidéo, art. 715.1) 21 [1] NDT a témoigné dans la présente affaire. Vous avez également visionné un enregistrement vidéo dans lequel il décrit ce qui s est passé. Nous autorisons cette procédure pour aider les jeunes témoins à présenter leur témoignage. [2] Le contenu de cet enregistrement fait partie de son témoignage rendu en cours. Toutefois, il vous appartient de décider de la valeur à accorder à son témoignage, y compris ce que NDT a dit dans cet enregistrement vidéo. 7.23 Plaidoyer de culpabilité d un tiers 22 [1] Dans la présente affaire, NDT et NDA ont tous deux été accusés de (préciser l infraction). NDT a plaidé coupable à (préciser l infraction). NDA a plaidé non coupable. [2] Il n y a aucun lien entre le plaidoyer de culpabilité de NDT et la question de savoir si NDA est coupable ou non coupable. Vous ne devez pas penser que NDA est coupable du seul fait que NDT a plaidé coupable 23. 21 La directive finale 11.19 ci-dessous est la directive générale concernant la preuve présentée par des enfants. 22 La présente directive ne devrait être donnée que relativement aux témoins à charge. Voir, par exemple, R. c. Hoilett (1991), 4 C.R. (4 th ) 372 (C.A. Ont.). 23 La présente directive ne vise pas à remplacer une mise en garde de type Vetrovec. Voir Vetrovec c. La Reine, [1982], 1 R.C.S. 811. Il se peut qu elle doive être modifiée lorsqu une mise en garde de type Vetrovec est faite et renvoie aux motifs de la déclaration de culpabilité ou au témoignage contre l accusé. Pour une mise en garde de type Vetrovec, voir la directive finale 11.23. 24

7.24 Accusations pendantes contre un témoin à charge 24 [1] Le témoin à charge (ou NDT) est accusé de (décrire brièvement l infraction reprochée). Le procès n a pas encore eu lieu. [2] Au moment d évaluer la force probante du témoignage de NDT, examinez attentivement si NDT peut avoir des motifs de témoigner de manière favorable à la Couronne, par exemple parce qu il croit que cela l aidera dans sa propre cause. 7.25 Exception du but commun à la règle du ouï-dire (exception du coconspirateur) [1] Vous venez d entendre une preuve selon laquelle (NDA1, NDA2,, d autres coconspirateurs allégués, d autres coconspirateurs non accusés allégués ou des participants allégués au but commun) a (ont) fait des déclarations à l extérieur de la salle d audience. Généralement, deux règles s appliquent aux déclarations extrajudiciaires. [2] Ces règles sont les suivantes : 1) une déclaration extrajudiciaire faite par une personne autre que l accusé ne fait pas preuve de la véracité de la déclaration; et 2) une déclaration extrajudiciaire faite par une personne accusée peut faire preuve de la véracité de la déclaration, mais ne peut être prise en compte qu à l égard de cette personne. 24 La présente directive ne devrait être donnée que relativement aux témoins à charge. Voir, par exemple, R. c. Hoilett (1991), 4 C.R. (4 th ) 372 (C.A. Ont.); Titus v. The Queen, [1983] 1 S.C.R. 259. La présente directive ne vise pas à remplacer une mise en garde de type Vetrovec. Voir Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811 et la directive finale 11.23. 25

[3] Par contre, certaines règles spéciales peuvent s appliquer lorsque la preuve révèle que (NDA1, NDA2, d autres coconspirateurs allégués, d autres coconspirateurs non accusés allégués ou des participants allégués au but commun) a (ont) fait des déclarations à l extérieur de la salle d audience. Je vous expliquerai ces règles en détail à la fin du procès. 7.26 Enquête préliminaire [1] Le procureur s apprête à interroger [ou, a interrogé] NDT au sujet d un témoignage qu il a rendu à l enquête préliminaire. L enquête préliminaire est une procédure de routine pendant laquelle certains témoins témoignent sous serment. Leur témoignage est enregistré et transcrit afin d aider les avocats à se préparer en vue du procès. [2] Le fait qu une enquête préliminaire a eu lieu n a rien à voir avec votre décision concernant la culpabilité ou l innocence de NDA. 26