(Annule l arrêté et modifié par l arrêté ) Le ministre des finances et de la privatisation,

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Transcription:

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n 1670-07 du 10 chaabane 1428 (24 aout 2007) relatif a la classification des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. (Annule l arrêté 2062-04 et modifié par l arrêté 1106-08) Le ministre des finances et de la privatisation, relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tel que modifié et complété, notamment son article premier -1 ; Sur proposition du conseil déontologique des valeurs mobilières en date du 31 janvier 2007, Arrête : Article premier : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont classés selon les catégories suivantes : les «OPCVM actions», les «OPCVM obligations», les «OPCVM monétaires», les «OPCVM contractuels» et les «OPCVM diversifiés». La catégorie à laquelle appartient l OPCVM doit être mentionnée dans les statuts ou le règlement de gestion dudit OPCVM. Article 2 : Les «OPCVM actions» sont en permanence investis à hauteur de 60% au moins de leurs actifs, hors titres d «OPCVM actions» et liquidités, en actions, en certificats d investissement et en droits d attribution ou de souscription inscrits à la cote de la bourse des valeurs ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier et ouvert au public. Un OPCVM investi à hauteur de 100% de ses actifs, hors liquidités, en titres d' «OPCVM actions», est classé dans la catégorie «OPCVM actions». 1

Article 3 : Les «OPCVM obligations» sont en permanence investis à hauteur de 90% au moins de leurs actifs, hors titres d' «OPCVM obligations», créances représentatives des opérations de pension qu'ils effectuent en tant que cessionnaires et liquidités, en titres de créances. Un OPCVM investi à hauteur de 100% de ses actifs, hors créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres d' «OPCVM obligations», est classé dans la catégorie «OPCVM obligations». Article 4 : Les «OPCVM monétaires» sont ceux dont la totalité de l'actif, hors titres d'«opcvm monétaires», créances représentatives des opérations de pension qu'ils effectuent en tant que cessionnaires et liquidités, est en permanence investi en titres de créances. De plus, au moins 50% de l'actif susvisé est en permanence investi en titres de créances de durée initiale ou résiduelle inférieure à un an. Un OPCVM investi à hauteur de 100% de ses actifs, hors créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres d' «OPCVM monétaires», est classé dans la catégorie «OPCVM monétaires». Article 5 : Les «OPCVM contractuels» sont les OPCVM dont l'engagement de l'établissement de gestion du fonds commun de placement ou de la société d'investissement à capital variable, selon le cas, porte contractuellement sur un résultat concret exprimé en termes de performance et/ou de garantie en montant investi par le souscripteur. En contrepartie de cette garantie, l'établissement de gestion du fonds commun de placement ou la société d'investissement à capital variable peut exiger du souscripteur, des engagements portant sur le montant investi et/ou la durée de détention des titres de l'opcvm par ce dernier. Article 6 : Les «OPCVM diversifiés» sont les OPCVM qui n'appartiennent ni à la classe des «OPCVM actions», ni à la classe des «OPCVM obligations», 2

ni à la classe des «OPCVM monétaires», ni à la classe des «OPCVM contractuels». Article 7 : Les dispositions de l'arrêté du ministre des finances et de la privatisation n 2062-04 du 23 chaoual 1425 (6 décembre 2004) relatif à la classification des organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont abrogées. Article 8 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 chaabane 1428 (24 août 2007). FATHALLAH OUALALOU. Bulletin officiel n 5578 du 15-11- 2007 page 1249 Bulletin officiel n 5674 du 16-10- 2008 page 709 3

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n 1938-04 du 21 ramadan 1425 ( 4 novembre 2004) fixant le taux et les modalités de calcul et de versement de la commission annuelle devant être acquittée par les OPCVM au profit du CDVM (Modifié par les arrêtés n 544-08 et 2675-10) Le ministre des finances et de la privatisation, relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tel que modifié et complété, notamment son article 108 ; Vu le dahir portant loi n 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l épargne, tel que modifié et complété notamment son article 10. Arrête : Article premier : Le taux maximum de la commission annuelle devant être acquittée par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au profit du Conseil déontologique des valeurs mobilières est fixé à 0.25 hors taxe de leur actif net. La commission est calculée et provisionnée lors de l établissement de chaque valeur liquidative, sur la base de l actif net constaté déduction faite des parts ou d actions d autres OPCVM détenues en portefeuille et gérées par la société de gestion de l OPCVM. Les versements au conseil déontologique des valeurs mobilières se font sur une base trimestrielle. Article 2 : Le règlement de la commission visée à l article premier ci-dessus doit être effectué dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre. Article 3 : Les dispositions de l arrêté du ministre des finances et des investissements n 2895-94 du 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994), fixant le taux de la commission annuelle devant être acquitté par les OPCVM au profit du CDVM, tel que modifié, sont abrogées. 4

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) FATHALLAH OUALALOU. BO n 5274 du 16-12-2004 page 2103 BO n 5626 01-05-2008 page 259 BO n 5884 21-10-2010 page 1941 5

Arrêté du ministre des finances et des investissements extérieurs n 2172-95 du 23 rabii I 1416 (21 août 1995) approuvant les règles comptables applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières Le ministre des finances et des investissements extérieurs, relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, notamment son article 92 ; Vu la proposition du conseil national de la comptabilité, Arrête : Article premier : Sont approuvées, les règles comptables applicables aux OPCVM, telles que prescrites par le document, annexé à l'original du présent arrêté, dénommé " Plan comptable des OPCVM 1995 ". Article 2 : Les règles comptables, visées à l'article premier ci-dessus, entreront en vigueur à compter de l'exercice clos, après la date de publication du présent arrêté au "Bulletin officiel ". Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 23 rabii I 1416 (21 août 1995). MOHAMMED KABBAJ. BO n 4327 du 04-10-1995 page 684 6

Arrêté du ministre des finances et des investissements extérieurs n 2304-95 du 13 septembre 1995 fixant les conditions d évaluation des valeurs apportées à un OPCVM ou détenues par lui (Modifié et complété par arrêté n 160-04) Le ministre des finances et des investissements extérieurs, relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, notamment son article 66; Vu l'avis émis par le conseil déontologique des valeurs mobilières en date du 25 août 1995, Arrête: Article premier : Les valeurs apportées à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou détenues par lui sont évaluées selon les modalités ci-après: I- les actions cotées à la bourse des valeurs sont évaluées à leur dernier cours coté sur le marché central. II- les titres de créances émis par les émetteurs publics ou privés sont évalués sur la base de la courbe des taux de référence publiée quotidiennement par Bank Al Maghrib. Ladite courbe est déterminée à partir des taux de rendement des dernières transactions sur les bons du trésor émis par adjudication effectuées sur les marchés primaires et / ou secondaire afférents à ces bons, majorés, le cas échéant, d une marge tenant compte des caractéristiques intrinsèques de l émetteur et de la maturité des titres. III - Les actions et parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont évaluées à leur dernière valeur liquidative connue. Article 2 : L'application des règles d'évaluation énoncées à l'article premier ci-dessus est effectuée sous la responsabilité des dirigeants de la société d'investissement à capital variable ou de ceux de l'établissement de gestion du fonds commun de placement, selon le cas. Les modalités d'application précitées ainsi que leurs justifications sont communiquées au commissaire 7

aux comptes à l'occasion de ses contrôles et précisées dans l'état des informations complémentaires de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 17 rabii II 1416 (13 septembre 1995). MOHAMMED KABBAJ. B.O n 4333 du 15/11/95 p.735 B.O n 5192 du 04/03/2004 p.479 8

Arrêté du ministre de l économie et des finances n 2541-13 du 12 joumada I 1435 (14 mars 2014) relatif aux règles de composition des actifs des organismes de placement collectif en valeurs mobilières Le ministre de l économie et des finances, relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tel que modifié et complété, notamment ses articles 78(2 ème alinéa), 80 (premier alinéa) et 81; Vu la loi n 24-01 relative aux opérations de pension promulguée par le dahir n 1-04-04 du 1 er rabii I 1425 (21 avril 2004) tel que modifiée et complétée, notamment son article premier ; Vu la loi n 45-12 relative au prêt de titres, promulguée par le dahir n 1-12- 56 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012) notamment son article 2 ; Sur proposition du conseil déontologique des valeurs mobilières en date du 4 mars 2013, Arrête : Article premier: Pour l application des dispositions du 2 ème alinéa de l article 78 du dahir portant loi n 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) susvisé : - Les liquidités qui peuvent être comprises dans les actifs d un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M) ne peuvent dépasser un plafond de quinze pour cent (15%) de la valeur des actifs dudit OPCVM ; - Les autres valeurs qui peuvent être comprises dans les actifs d un O.P.C.V.M doivent être détenues dans le respect des règles prévues pour les valeurs mobilières aux articles 2 et 3 ci- dessous. Un OPCVM peut également détenir à son actif, le montant des créances représentatives des opérations de pension qu il effectue en tant que cessionnaire. Ces créances ne peuvent représenter plus de cent pour cent (100%) de ses actifs. 9

L exposition de l OPCVM au risque de contrepartie sur un même contractant résultant des opérations de pension susvisées est limitée à vingt pour cent (20%) de ses actifs. Un OPCVM peut également effectuer des opérations de prêt de titres dans une limite de dix pour cent (10%) de ses actifs. Cette limite peut être portée à cent pour cent (100%) quand l emprunteur remet des espèces ou des titres en garantie. Lesdits titres remis en garantie ne doivent pas être émis ou garantis par l emprunteur ou par une entité appartenant au même groupe de l emprunteur. La valeur de la garantie doit, pendant toute la durée du prêt, être au moins égale à la valeur des titres prêtés. Article 2: Pour l'application des dispositions du 1 er alinéa de l article 80 du dahir portant loi n 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) précité, un OPCVM ne peut employer plus de dix pour cent (10%) de ses actifs en valeurs mobilières d un même émetteur. Un OPCVM peut toutefois, porter la limite de dix pour cent (10%) prévue au 1 er alinéa ci-dessus à un maximum de quinze pour cent (15%) pour les titres de capital d un même émetteur. Ce pourcentage concerne uniquement les titres de capital cotés dont la pondération dans l indice boursier de référence, tel que calculé et publié par la Bourse des valeurs, dépasse dix pour cent (10%). Dans le cas prévu au 2 ème alinéa ci-dessus, la valeur totale des titres de capital qu un OPCVM peut détenir auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de dix pour cent (10%) ne peut dépasser, en aucun cas, quarante cinq pour cent (45%) de ses actifs. Article 3: Pour l'application des dispositions de l article 81 du dahir portant loi n 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) précité, un O.P.C.V.M ne peut détenir plus de dix pour cent (10%) d une même catégorie de valeurs mobilières émise par un même émetteur. 10

Article 4: Les dispositions de l arrêté du ministre des finances et des investissements n 2890-94 du 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994), relatif aux règles de composition des actifs des OPCVM, tel que modifié, sont abrogées. Article 5: Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 12 joumada I 1435 (14 mars 2014) MOHAMMED BOUSSAID. BO n 6248 du 17-04-2014 p 2987-2988 11

Arrêté du ministre des finances et des investissements n 2897-94 du 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994) fixant la liste des informations devant être publiées dans leur rapport annuel et semestriel par les SICAV et les établissements de gestion de FCP Le ministre des finances et des investissements, relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, notamment son article 89 (2è et 3è alinéas) ; Vu l'avis émis par le conseil déontologique des valeurs mobilières en date du 15 joumada I 1415 (21 octobre 1994) Arrête : Article premier : Outre les documents mentionnés au 2e alinéa de l'article 89 du dahir portant loi n 1-93-213 susvisé du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993), le rapport annuel, que chaque société d'investissement à capital variable et chaque établissement de gestion de fonds communs de placement sont tenus de publier, doit comprendre les renseignements ci-après : - la ventilation du passif ; - le nombre d'actions ou de parts en circulation ; - le rappel de l'orientation de la politique de placement ; - l'indication de la politique de placement suivie ; - la ventilation des revenus par catégorie de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ; - les plus-values ou moins-values réalisées ; - l'affectation des résultats ; - les valeurs liquidatives constatées au début et à la fin de l'année. Article. 2 : Les informations que le rapport semestriel doit comprendre en vertu des dispositions du 3e alinéa de l'article 89 visé à l'article précédent sont : - la ventilation de l'actif ; - la ventilation du portefeuille-titres ; - la ventilation du passif ; - le nombre d'actions ou de parts en circulation ; 12

- le rappel de l'orientation de la politique de placement ; - la ventilation des revenus de l'opcvm par catégorie ; - les indications des mouvements intervenus dans les actifs de l'opcvm au cours de la période de référence ; - le compte de produits et charges ; - les valeurs liquidatives constatées au début et à la fin de la période de référence. Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994) MOURAD CHERIF. B.O n 4286 du 21/12/94 p.599 13

Arrêté du ministre des finances et des investissements n 2898-94 du 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994) fixant le montant minimum du capital social exigé des établissements de gestion de FCP Le ministre des finances et des investissements, relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, notamment son article 23 ; Vu l'avis émis par le conseil déontologique des valeurs mobilières en date du 15 joumada I 1415 (21 octobre 1994). Arrête : Article premier : Le montant du capital social d'un établissement de gestion de fonds communs de placement ne peut être inférieur à un million de dirhams (1.000.000 DH). Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994) MOURAD CHERIF. BO n 4286 du 21/12/94 p.599 14

Arrêté du ministre de l économie et des finances n 2542-13 du 12 joumada I 1435 (14 mars 2014) fixant le plafond des emprunts d espèces pouvant être effectués par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières Le ministre de l économie et des finances, relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), tel que modifié et complété, notamment son article 84; Vu la loi n 24-01 relative aux opérations de pension promulguée par le dahir n 1-04-04 du 1 er rabii I 1425 (21 avril 2004) tel que modifiée et complétée, notamment son article premier ; Vu la loi n 45-12 relative au prêt de titres, promulguée par le dahir n 1-12- 56 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012) notamment son article 2 ; Sur proposition du conseil déontologique des valeurs mobilières en date du 4 mars 2013, Arrête : Article premier: Les emprunts d espèces auxquels un OPCVM est autorisé à procéder ne peuvent à aucun moment excéder dix pour cent (10%) de la valeur des actifs dudit organisme. Lorsqu un OPCVM effectue : - des opérations de pension en tant que cédant ; - des opérations de prêt de titres en tant qu emprunteur, La somme des encours des dettes représentatives des opérations de pension, des encours des dettes représentatives des titres empruntés et des emprunts d espèces ne doit pas dépasser la limite de dix pour cent (10%) précitée. Article 2: Les dispositions de l arrêté du ministre des finances et des investissements n 2900-94 du 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994) fixant le plafond des emprunts d espèces pouvant être effectués par un OPCVM, tel que modifié, sont abrogées. 15

Article 3: Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 12 joumada I 1435 (14 mars 2014) MOHAMMED BOUSSAID. BO n 6248 du 17-04-2014 p 2988 16

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n 1872-04 du 11 ramadan 1425 (25 octobre 2004) fixant le montant maximum ainsi que les modalités de calcul des frais de gestion pouvant être encourus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Modifié par arrêté 545-08) Le ministre des finances et de la privatisation, relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tel que modifié et complété, notamment son article 73 ; Vu la proposition du Conseil déontologique des valeurs mobilières en date du 25 août 2004, Arrête : Article premier : Le montant maximum des frais de gestion annuels pouvant être encourus par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) est fixé à deux pour cent (2%) hors taxes de l'actif net de cet OPCVM. Les frais de gestion sont calculés et provisionnés lors de l'établissement de chaque valeur liquidative, sur la base de l'actif net constaté, déduction faite des parts ou d'actions d'autres OPCVM détenues en portefeuille et gérées par la société de gestion de l OPCVM. Article 2 : Les dispositions de l'arrêté du ministre des finances et des investissements n 2892-94 du 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994) fixant le montant maximum des frais de gestion pouvant être encourus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont abrogées. Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 11 ramadan 1425 (25 octobre 2004). FATHALLAH OUALALOU. BO n 5274 du Jeudi 16 Décembre 2004 page 2103 BO n 5626 du Jeudi 05 Mai 2008 page 5626 Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du " Bulletin officiel " n 5272 du 26 chaoual 1425 (9 décembre 2004). 17