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1 sur 6 22.02.2010 12:10 Page d'accueil A propos Liens utiles Nous contacter Rechercher! Page d'accueil ->Codes et Lois du Rwanda ->Volume 4: Droit Civil et Social ->Droit Civil ->Société Civile : ONG : Associations Sans But Lucratif ->Texte de loi > LOI N 16/2008 DU 11/06/2008 PORTANT CREATION DE L AGENCE RWANDAISE DES COOPERATIVES (RCA) ET DETERMINANT SES MISSIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Loi aussi disponible en : Anglais Kinyarwanda TITRE LOI N 16/2008 DU 11/06/2008 PORTANT CREATION DE L AGENCE RWANDAISE DES COOPERATIVES (RCA) ET DETERMINANT SES MISSIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT J.O Date de promulgation: 2008-06-11 Date de publication:2008-06-11 Status:En vigueur TABLE DE MATIERE TEXTE Chapitre 1. DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 2. DES MISSION DE RCA Chapitre 3. DE L ORGANE DE TUTELLE DE RCA Chapitre 4. DE L ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE RCA Section 1. De l organe de direction Section 2. De la Direction et du cadre organique de RCA Chapitre 5. DU PATRIMOINE ET DES FINANCES DE RCA Chapitre 6. DES DISPOSITIONS FINALES Chapitre 1. DES DISPOSITIONS GENERALES Article: 1 Création et dénomination de l Agence La présente loi porte création, attributions, organisation et fonctionnement de l Agence Rwandaise des Coopératives dénommée «Rwanda Cooperative Agency», RCA en sigle anglais. RCA est classé dans la catégorie des établissements publics de régulation chargés de promouvoir les activités économiques, sociales et autres activités d intérêt général. RCA est dotée de la personnalité juridique et de l autonomie financière et administrative et est gérée conformément aux lois relatives à la fonction publique. Article: 2 Siège Le siège de RCA est établi dans la Ville de Kigali, Capitale de la République du Rwanda. Il peut, en cas de nécessité, être transféré en tout autre lieu du territoire de la République du Rwanda. RCA peut, en cas de nécessité, établir des branches en tout autre lieu du territoire national par arrêté du Premier Ministre, pour mieux s acquitter de ses responsabilités.

2 sur 6 22.02.2010 12:10 Chapitre 2. DES MISSION DE RCA Article: 3 Missions de RCA Les principales attributions de RCA sont les suivantes : 1 mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière des sociétés coopératives; 2 enregistrer les sociétés coopératives et leur accorder la personnalité juridique; 3 réglementer et superviser les sociétés coopératives y compris les unions, les fédérations et les confédérations des sociétés coopératives; 4 élaborer les normes éthiques et professionnelles de gestion saine des sociétés coopératives; 5 suivre la mise en application des lois et des règlements régissant les coopératives; 6 promouvoir le secteur des sociétés coopératives; 7 assister les sociétés coopératives dans le renforcement des capacités de leurs membres et de leurs administrateurs à travers les formations et les séminaires ; 8 promouvoir la culture d entreprenariat dans le secteur des sociétés coopératives; 9 encourager le mouvement coopératif à saisir les opportunités d investissement font niveau national, régional qui international ; 10 mener des recherches et des études sur le mouvement coopératif et en publier les résultats ; 11 conseiller le Gouvernement dans la formulation des politiques et des stratégies relatives aux sociétés coopératives ; 12 assurer la mise en application des lois régissant les sociétés coopératives et des autres lois que les sociétés coopératives sont tenues de respecter; 13 établir des relations et collaborer avec d autres agences tant régionales qu internationales ayant des attributions similaires à celles de RCA. Chapitre 3. DE L ORGANE DE TUTELLE DE RCA Article: 4 Organe de tutelle de RCA RCA est placée sous la tutelle du Ministère ayant les sociétés coopératives dans ses attributions. Il est conclu, entre ce Ministère et le Conseil d Administration, un contrat de performance déterminant les pouvoirs, les droits et les obligations de chaque partie en vue de la réalisation de la mission de RCA. Ce contrat est valide pour une durée égale au mandat des membres du Conseil d Administration et est signé par le Président du Conseil d Administration et le Ministre de tutelle de RCA. RCA est placée sous la tutelle du Ministère ayant les sociétés coopératives dans ses attributions. Il est conclu, entre ce Ministère et le Conseil d Administration, un contrat de Article: 5 performance déterminant les pouvoirs, les droits et les obligations de chaque partie en vue de la réalisation de la mission de RCA. Le contrat visé à l article 4 doit préciser notamment les points suivants : 1 les engagements du Conseil d Administration, ceux de la Direction et de tous les services de RCA; 2 les réalisations attendues de RCA; 3 la provenance du patrimoine de RCA, ses modalités de fonctionnement et d audit permanent. Chapitre 4. DE L ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE RCA

3 sur 6 22.02.2010 12:10 Article: 6 Organes de RCA RCA est dotée de deux (2) organes suivants : 1 le Conseil d Administration; 2 la Direction. Section 1. De l organe de direction Article: 7 Conseil d Administration de RCA, nomination et mandat de ses membres Le Conseil d Administration de RCA est l organe de direction et de décision. Il est investi des pouvoirs étendus et de la mission d assurer la gestion du patrimoine en vue de la réalisation de la mission de RCA. Un Arrêté du Premier Ministre porte nomination de sept (7) membres du Conseil d Administration parmi lesquels figurent son Président et son Vice-Président. Trente pour cent (30%) au moins des membres du Conseil d Administration sont du sexe féminin. Les membres du Conseil d Administration ont un mandat de trois (3) ans renouvelable une seule fois. Article: 8 Attributions du Conseil d Administration Les attributions du Conseil d Administration de RCA sont les suivantes : 1 déterminer la vision stratégique et le plan d action de RCA; 2 adopter le projet de Règlement d ordre intérieur de RCA qui est approuvé par un arrêté du Ministre de tutelle de RCA; 3 approuver l avant-projet de budget annuel avant de le soumettre aux organes compétents; 4 évaluer les performances de RCA sur base du plan d action et du budget; 5 approuver le rapport d activités et le rapport d utilisation du patrimoine pour l exercice précédent; 6 faire le suivi de la performance de la Direction de RCA et de son personnel. Article: 9 Les attributions du Conseil d Administration de RCA sont les suivantes : Le Conseil d Administration de RCA se réunit une fois par trimestre et chaque fois que de besoin, sur convocation de son Président ou de son Vice-président à l absence du Président, de leur propre initiative ou sur demande écrite d'au moins un tiers (1/3) de ses membres. L invitation à la réunion est faite par écrit et transmise aux membres du Conseil d Administration au moins quinze (15) jours avant la tenue de la réunion. Toutefois, la réunion extraordinaire est convoquée par écrit au moins cinq (5) jours avant la tenue de la réunion. A l ordre du jour du premier trimestre de l année figurent notamment les points relatifs à l approbation du rapport d activités et de gestion du patrimoine pour l exercice précédent. L agenda de la réunion du troisième trimestre comprend notamment l examen de l avant-projet de budget et du programme d activités pour l exercice suivant. Chaque trimestre, le Conseil d Administration doit également examiner le rapport financier et le rapport d activités pour le trimestre écoulé et les soumettre au Ministre de tutelle de RCA. Les modalités de réunion et de prise de décisions sont prévues par le Règlement d ordre intérieur de RCA. Article: 10 Invitation d une personne ressource aux réunions du Conseil d Administration Le Conseil d Administration peut, au cours de ses réunions, inviter toute personne qu il juge compétente pour l examen d un point donné inscrit à l ordre du jour. La personne invitée n a pas de voix délibérative et participe uniquement aux débats concernant le point sur lequel elle est consultée. Article: 11 Résolutions et procès-verbaux de la réunion du Conseil d Administration Les résolutions du Conseil d Administration sont immédiatement signées par les membres présents après la séance et sont transmises au Ministre de tutelle de RCA dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours pour avis et considérations endéans quinze (15) jours à dater de leur réception. Passé ce délai sans réaction du Ministre, les résolutions du Conseil sont réputées définitives.

4 sur 6 22.02.2010 12:10 Le procès-verbal de la réunion du Conseil d Administration est signé conjointement par son Président et son rapporteur et soumis à la séance suivante pour approbation. Une copie du procès-verbal est transmise au Ministre de tutelle de RCA dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter du jour de son approbation. Article: 12 Jetons de présence Les membres du Conseil d Administration bénéficient des jetons de présence dont le montant est déterminé par Arrêté Présidentiel. Article: 13 Incompatibilités Il est interdit aux membres du Conseil d Administration ou aux sociétés dont ils sont associés d exercer des fonctions rémunérées au sein de RCA ou de soumissionner aux marchés du RCA. Article: 14 Motif de cessation de qualité de membre du Conseil d Administration Un membre du Conseil d Administration perd la qualité de membre dans les cas suivants : 1 expiration du mandat; 2 démission notifiée par écrit; 3 incapacité physique ou mentale constatée par un médecin agréé par l Etat; 4 condamnation définitive à une peine d emprisonnement supérieure ou égale à six (6) mois sans sursis; 5 trois (3) absences consécutives dans une année aux réunions sans motifs valables ; 6 constat qu il ne remplit plus les conditions sur base desquelles il avait été nommé au Conseil d Administration; 7 comportement incompatible avec ses fonctions; 8 agissement contre les intérêts de RCA; 9 aveu et plaidoyer de culpabilité pour crime de Génocide; 10 comportement caractérisé par l'idéologie du Génocide; 11 décès. Le Ministre de tutelle de RCA dans un rapport adressé à l organe compétent constate que l un des membres du Conseil d Administration n a plus la qualité d être membre ou que son poste est vacant conformément aux dispositions de l alinéa précédent. Si un membre du Conseil d Administration perd la qualité de membre avant l expiration de son mandat, l autorité de nomination désigne le remplaçant. Celui-ci termine le mandat de celui qu il a remplacé. Article: 15 Responsabilité des membres du Conseil d Administration Les membres du Conseil d Administration sont tenus responsables, individuellement ou solidairement, de la mauvaise gestion de l Agence et d autres infractions commises dans l exercice de leurs fonctions. Section 2. De la Direction et du cadre organique de RCA Article: 16 Attributions du Directeur de RCA La gestion journalière de RCA est assurée par son Directeur nommé par Arrêté du Premier Ministre. Le Directeur coordonne et dirige les activités journalières de RCA et est responsable devant le Conseil d Administration de la mise en application de ses décisions.le Directeur de RCA est spécialement chargé de : 1 donner des instructions de service pour RCA et ses branches ; 2 élaborer et soumettre au Conseil d Administration l avant-projet de budget pour l exercice suivant ainsi que le rapport d exécution du budget pour l exercice précédent ; 3 assurer l exécution du budget et la gestion du patrimoine de RCA ; 4 assurer la gestion du personnel de RCA conformément à la loi ; 5 informer par écrit au moins une fois par trimestre le Conseil d Administration de l état d avancement des

5 sur 6 22.02.2010 12:10 activités de RCA ; 6 représenter RCA devant la loi. Est conclu, entre le Conseil d Administration et la Direction, un contrat de performance déterminant au moins les obligations de chaque partie et les besoins nécessaires à la réalisation de la mission de RCA. Article: 17 Rapporteur du Conseil d Administration Le Directeur assiste aux réunions du Conseil d Administration et en est le rapporteur. Il peut participer aux débats du Conseil mais sans voix délibérative. Le Directeur de RCA ne prend pas part aux réunions du Conseil d Administration qui traitent des points qui le concernent personnellement. Dans ce cas, le Conseil d Administration élit en son sein un rapporteur. Le Règlement d Ordre Intérieur de RCA détermine son remplaçant en cas d absence. Article: 18 Appointements accordés au Directeur et au personnel Les avantages accordés au Directeur et au personnel de RCA sont déterminés conformément aux lois régissant la rémunération du personnel des établissements publics. Article: 19 Organisation et cadre organique de RCA L organigramme et le cadre organique de RCA ainsi que des ses branches sont déterminés par Arrêté du Premier Ministre, sur proposition du Ministre de tutelle de RCA, après avis du Conseil d Administration. Le personnel de RCA est régi par le Statut général de la fonction publique rwandaise. Chapitre 5. DU PATRIMOINE ET DES FINANCES DE RCA Article: 20 Source du patrimoine Le patrimoine de RCA comprend les biens meubles et immeubles. Il provient des sources suivantes: 1 les dotations budgétaires de l Etat; 2 les subventions de l Etat ou des donateurs; 3 le produit des services prestés par RCA; 4 les dons et legs; Article: 21 Gestion, utilisation et audit du patrimoine L utilisation, la gestion et l audit du patrimoine de RCA sont effectués conformément aux dispositions légales en la matière. Le service d audit interne de RCA transmet son rapport au Conseil d Administration et réserve copie au Directeur de RCA. Article: 22 Budget Le budget de RCA est adopté et géré conformément aux dispositions légales en la matière. Article: 23 Compétence de police judiciaire Un Arrêté du Ministre ayant la Justice dans ses attributions confère les pouvoirs de police judiciaire à certains agents de l Agence. Ces officiers de police judiciaire opèrent sur tout le territoire national, mais poursuivent uniquement les infractions prévues par la loi portant organisation des sociétés coopératives. Chapitre 6. DES DISPOSITIONS FINALES Article: 24 Disposition abrogatoire Toutes les dispositions légales antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Article: 25 Entrée en vigueur

6 sur 6 22.02.2010 12:10 La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda. Kigali, le 11/06/2008 Retour au top :: Copyright MINIJUST 2006 Tous droits réservés Ministère de la Justice Codes et Lois du Rwanda Site et moteur de recherche conçus sous la supervision de l'université Nationale du Rwanda