Unifor c. Association des employées et employés des traversiers (Baie-Sainte- Catherine-Tadoussac) AQ (approx. 6 page(s)) 8 décembre 2014

Documents pareils
BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES

X. Entreprise

L ASSURANCE COLLECTIVE : LES DÉFIS ÉMERGEANTS. Présentation du 27 octobre Par Me MICHEL GILBERT GRONDIN POUDRIER BERNIER S.E.N.C.R.L.

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

QUI EST LA MÈRE DE CET ENFANT QUI VIENT DE NAÎTRE? ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET ACCOUCHEMENT DE MÈRES PORTEUSES

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

PROPOSITION D ASSURANCE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION RECOURS COLLECTIF DPM SECURITIES LIMITED PARTNERSHIP

Responsable de la demande pour une entreprise individuelle

RÈGLEMENT SUR LA NÉGOCIATION ÉLECTRONIQUE ET L ACCÈS ÉLECTRONIQUE DIRECT AUX MARCHÉS

DENIS THIBAULT Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après

Régie du Bâtiment Société pour la résolution des conflits Inc. Plan de garantie no: Dossier

PROPOSITION D ASSURANCE

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D ASSURANCE VIE, est partie à une entente avec la Ville aux fins de gérer le régime de retraite établi;

Bulletin vie privée. Limites de la protection des renseignements personnels des personnes à charge dans un contexte de contrat d'assurance collective

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE

Type d'action REQUÊTE pour ordonnance spéciale fondée sur l'article 158 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. REJETÉE.

QUESTIONNAIRE SUR L ADMISSIBILITÉ AU SARPA

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

COMITÉ DE DISCIPLINE

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ

M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS

Bulletin en recours collectifs

Assurance de remplacement

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Commentaire. Décision n QPC du 3 février M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise)

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

Loi électorale du Canada : Questions fréquemment posées par les organisations de travailleurs et travailleuses

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE CONSULTATION

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE COMMENCER :

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE

CONTRAT DE GESTION CENTRE DE VILLÉGIATURE TABLE DES MATIÈRES

Partie 1 Identification. Partie 2 Déclaration. Section I Déclaration. Contrats publics DÉCLARATION Personne physique de niveau 2

VU LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES, L.N. B. 2004, c S 5.5. ET DANS L AFFAIRE DE FOREX CAPITAL MARKETS LLC ET FOREX CAPITAL MARKETS LTD.

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

District de Montréal «Chambre commerciale» N o Division : 01-Montréal. - et -

JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES 1. TVQ...

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

REQUÊTE EN DÉSISTEMENT Articles 1016 et 1045 C.p.c.

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

Intervenir à l étranger Une revue des règlements canadiens ayant trait aux activités à l étranger

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

SOMMAIRE DU RÉGIME COLLECTIF D'ASSURANCE FRAIS DENTAIRES

Le Groupe Luxorama Ltée

Consultation sur le référencement entre assureurs de dommages et carrossiers. Commentaires présentés à L Autorité des marchés financiers

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (S.A.A.Q.) DÉCISION

OUVRIR UN COMPTE PERSONNEL

Avis IMPORTANT : Lire le document «Instructions» avant de remplir le formulaire. Remplir le formulaire en lettres moulées.

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Chapitre 7 Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting

Hausse de la TVA dans les télécoms : un kit de l UFC-Que Choisir pour une résiliation sereine

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

COUR SUPRÊME DU CANADA

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE

COMMISSION D ACCÈS À L INFORMATION

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI

OFFICE NATIONAL DE L ÉNERGIE. DEMANDE DE PERMIS D EXPORTATION D ÉLECTRICITÉ Hydro-Québec

C O U R S U P É R I E U R E DISTRICT DE MONTRÉAL

ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION

SYNTHÈSE HISTORIQUE VÉCU DE L'AAR PARTIE 2

REGLEMENT DE CONSULTATION

Bulletin concurrence et antitrust

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

Commission des Praticiens en Me decine Douce du Que bec

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

Vu les faits et les arguments soumis par IFE au soutien de la demande, notamment :

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

NORME 5 NORMES ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION

Voici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

CONTRAT DE CESSION DE BREVET TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

La garde de la personne dont l état mental présente Titre un danger pour elle-même ou pour autrui. Guide d application

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour

CRÉDIT D IMPÔT POUR LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS VOLET GÉNÉRAL INVESTISSEMENT QUÉBEC

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Politique de services en matière de sécurité sociale

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Transcription:

EYB 2014-245684 Résumé Commission des relations du travail Unifor c. Association des employées et employés des traversiers (Baie-Sainte- Catherine-Tadoussac) AQ-2001-5482 (approx. 6 page(s)) 8 décembre 2014 Décideur(s) Drolet, Christian Type d'action REQUÊTE en accréditation. REJETÉE. Indexation TRAVAIL; CODE DU TRAVAIL; ACCRÉDITATION; REQUÊTE; PREUVE ET PROCÉDURE; conditions essentielles devant être remplies; requête en accréditation n'étant pas signée par tous les mandataires; absence de signature valide du procès-verbal de résolution; PREUVE CIVILE; MOYENS DE PREUVE; ACTES SOUS SEING PRIVÉ; CONTESTATION DE LA SIGNATURE; COMMUNICATIONS; TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION; LOI CONCERNANT LE CADRE JURIDIQUE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION; INTERPRÉTATION DES LOIS; article 39 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, notion de signature électronique; invalidité d'une signature photocopiée et collée sur un document; procédé ne constituant pas un usage courant au sens de l'article 2827 C.c.Q. Résumé Une requête en accréditation est valide malgré le fait qu'elle ne soit signée que par l'un des deux mandataires du syndicat. La signature du procès-verbal de la résolution constitue toutefois une formalité essentielle. Il en est ainsi puisque cette formalité permet d'assurer qu'une assemblée préalable au vote a réellement été tenue et qu'à l'issue de celle-ci, une résolution autorisant le dépôt de la requête en accréditation a été adoptée. Or, il n'est pas possible dans le cas présent de conclure que ce document a été signé. En effet, la photocopie d'une signature qui avait été apposée sur un autre document et qui a, par la suite, été découpée et collée sur la résolution ne constitue pas une signature valide ni même une signature électronique. Une telle manière de procéder ne peut par ailleurs être considérée comme étant un usage courant, au sens de l'article 2827 C.c.Q. et donc, le fait d'entériner cette méthode serait contraire à la lettre et à l'esprit de la loi. Par ailleurs, le fait que la campagne de maraudage se soit déroulée dans un contexte «amical» ne peut constituer un argument suffisant afin de justifier un tel procédé. En l'absence de

l'élément essentiel que constitue la signature de ce document, la requête en accréditation doit être rejetée.

EYB 2014-245684 Texte intégral COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC AQ-2001-5482 AQ-2001-1023 DATE : 8 décembre 2014 DATE D'AUDITION : 21 novembre 2014 EN PRÉSENCE DE : CHRISTIAN DROLET, JUGE ADMINISTRATIF Unifor Requérant c. L'Association des employés(es) des traversiers (Baie-Sainte-Catherine- Tadoussac) Intimée et Société des traversiers du Québec (STQ) Employeur [1] Le 7 octobre 2014, Unifor (le Syndicat) dépose une requête en accréditation en vertu de l article 25 du Code du travail, RLRQ, c. C-27 (le Code). [2] Par sa requête, le Syndicat désire représenter : «Tous les salariés à l exception des officiers, ingénieurs et employés de bureau» De : Société des traversiers du Québec (STQ) 250, rue Saint-Paul Québec (Québec) G1K 9K9 Établissement visé : Traverse Tadoussac Baie Sainte Catherine 98, rue du Bateau-Passeur Case postale 9 Tadoussac (Québec) G0T 2A0

[3] La description de l unité de négociation recherchée, de même que la liste des personnes visées par la requête ne font l objet d aucune contestation. LES FAITS [4] Le 29 mai 2014, le Syndicat signe une entente de service avec l Association des employés(es) des traversiers (Baie Sainte Catherine Tadoussac). [5] Cette entente contient notamment les paragraphes suivants : [ ] Les parties conviennent ce qui suit : 1. L objectif de cette entente de service est de permettre au Syndicat de mieux connaître Unifor et de favoriser une syndicalisation future. [ ] 12. Lors de la période légale, le Syndicat et ses membres joindront Unifor dans le but de déposer une requête en accréditation au nom d Unifor. [ ] [6] D où la présente requête en accréditation. [7] Le rapport sommaire de vérification transmis aux parties, par l agente de relations du travail, indique que l original de la requête en accréditation n est pas signé par le mandataire du Syndicat, Michel Ouimet. Elle ajoute qu une photocopie de sa signature provenant d un autre document a été découpée et collée avec du ruban adhésif sur l original de la requête. [8] Dans son rapport sur le caractère représentatif, l agente mentionne avoir vérifié les documents du Syndicat. Elle précise que le procès-verbal de la résolution n est pas signé par le mandataire du syndicat. Une photocopie de sa signature provenant d un autre document a été découpée et collée avec du ruban adhésif sur celui-ci. [9] À l audience, le Syndicat dépose une déclaration assermentée de monsieur Ouimet dans laquelle il affirme avoir autorisé le personnel de bureau à apposer sa signature électronique en son absence sur les deux documents. Il ajoute avoir été informé que, pour une raison technique qu il ignore, l adjointe administrative n a pas été en mesure d apposer sa signature électronique. [10] Le deuxième mandataire du Syndicat, monsieur Lepage, a par ailleurs dûment signé la requête en accréditation. [11] Le Syndicat prétend que le fait d apposer la copie d une signature avec du ruban adhésif sur le procès-verbal de la résolution est un vice de forme qui n emporte pas nullité au sens de l article 151 du Code qui se lit comme suit :

151. Aucun acte de procédure fait en vertu du présent code ne peut être rejeté pour vice de forme ou irrégularité de procédure. L ANALYSE ET LES MOTIFS [12] Précisons d entrée de jeu que le fait que la requête en accréditation ne soit signée que par un seul des deux mandataires n en affecte pas la validité (voir : Les Industries Can-am c. Fraternité internationale des peintres et métiers connexes et autres industries, local 349, T.T. Montréal, 500-28-000079, 18 août 1987, j. Brière). [13] Même une requête en accréditation non signée, mais remise de main à main à l autorité compétente, par un des mandataires autorisés, a été jugée valide (voir : Krack-O-Pop inc. c. Syndicat du vêtement, du textile et autres industries (Bureau conjoint de Montréal) (F.T.Q. C.T.C.), T.T. Montréal, 500-28-000546-978, 8 mai 1998, j. Ménard, [1998] AZ-98147047 (T.T.), requête en évocation rejetée (C.S., 1998-07-16), 500-05-042348-985, appel rejeté sur requête (C.A., 1998-11-30), 500-09-006961-981). [14] Mais qu en est-il de la résolution qui doit accompagner la requête en accréditation? [15] L article 25 du Code qui traite de la requête en accréditation précise : 25. [ ] La requête doit être autorisée par résolution de l association et signée par ses représentants mandatés ( ) [16] L article 9 du Règlement sur l exercice du droit d association conformément au Code du travail, (c. C-27, r.4) prévoit qu «une requête en accréditation doit être accompagnée d une copie certifiée conforme de la résolution prévue à l article 25 du Code du travail». [17] Dans l affaire Restaurants Chatelaine limitée et Union des employés de service, Local 298, C.S. Montréal, 500-05-002478-848, 9 mai 1984, j. Hannan, [1984] AZ-84149054 (C.S.), la Cour supérieure déclare irrecevable une requête en accréditation accompagnée d une résolution dont les signatures des mandataires autorisés y sont reproduites à l aide d une estampe en caoutchouc, vu le texte explicite de l article 25 du Code. [18] L évolution technologique depuis cette époque a incité le législateur à adopter la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l information, RLRQ, c. C-1.1. L article 39 de cette loi adoptée en 2001 se lit comme suit : 39. Quel que soit le support du document, la signature d une personne peut servir à l établissement d un lien entre elle et un document. La signature peut être apposée au document au moyen de tout procédé qui permet de satisfaire aux exigences de l article 2827 du Code civil.

[19] L article 2827 du Code civil du Québec se lit comme suit : 2827. La signature consiste dans l apposition qu une personne fait à un acte de son nom ou d une marque qui lui est personnelle et qu elle utilise de façon courante, pour manifester son consentement. (caractères gras ajoutés) [20] Dans l affaire Syndicat des Employées et Employés de la SOGEECOM (SEESOG) / Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) c. Société générale des Étudiantes et Étudiants du Collège Maisonneuve (SOGEECOM), 2013 QCCRT 0184, la Commission a conclu qu un courriel envoyé par un salarié en utilisant son compte ou sa boîte personnelle de messagerie constitue une formule d adhésion au sens de l article 36.1 du Code. Elle s exprime comme suit : [39] La Commission considère que l inscription en caractères dactylographiés du nom de la personne qui envoie un courriel à partir d un compte de messagerie identifié à son nom ou l inscription au bas du courriel d une signature électronique ou encore, l inscription sur le courriel de la signature dessinée en utilisant la souris de l ordinateur, constituent autant de modes de signature du document au sens où l entend le Code civil du Québec et qui satisfont aux exigences de l article 36.1 du Code. [21] La présente affaire se distingue de la décision précitée. Le fait de découper une signature apparaissant sur un document et de l apposer sur un autre document à l aide de ruban adhésif ne satisfait manifestement pas les critères de l article 2827 du Code civil du Québec. D une part, il ne s agit pas d une véritable signature, ni d une signature électronique. D autre part, on ne peut conclure que ce type de procédé est d usage courant comme l exige le Code civil du Québec. [22] L obligation de signer le procès-verbal de la résolution est une formalité essentielle. Il ne s agit pas de formalisme excessif, mais d un minimum permettant de confirmer que l association a tenu une assemblée et a dûment adopté une résolution autorisant le dépôt d une requête en accréditation. Donner ouverture à l utilisation du type de procédé utilisé dans le présent dossier irait à l encontre de la lettre et de l esprit du Code. Le fait que l on se retrouve dans un contexte de maraudage «amical» n y change rien. [23] Dans l affaire Rodrigues c. Bibeault et Le Syndicat des travailleurs en communication, électronique, électricité, techniciens et salariés du Canada, [1986] R.J.Q. 2243, à la page 18, la Cour supérieure écrit : Le Tribunal ne peut accepter l affirmation à l effet que les exigences du Code du travail et du Règlement ne sont pas impératives. L article 25 est impératif («doit»), de même que le texte de l article 9 du Règlement qui a force de loi. Et le dépôt d une simple copie, non

certifiée conforme par la personne autorisée à le faire, ne rencontre pas l exigence du Règlement, laquelle a sa raison d être face aux effets découlant du dépôt d une requête en accréditation conforme à toutes les formalités requises. Le législateur a entouré le processus d accréditation d une certaine rigueur et il faut respecter cette volonté. [ ] [24] La requête en accréditation est en conséquence irrecevable. EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail REJETTE la requête. CHRISTIAN DROLET M. Denis Lepage, pour le requérant Date de l audience : 21 novembre 2014