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Transcription:

Texte original 0.414.7 Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l étranger Conclu à Paris le 12 décembre 1969 Approuvé par l Assemblée fédérale le 6 mars 1991 1 Signé par la Suisse le 25 avril 1991 sans réserve de ratification Entré en vigueur pour la Suisse le 26 mai 1991 (Etat le 3 septembre 2002) Les Etats membres du Conseil de l Europe, signataires du présent Accord, Vu la Convention culturelle européenne signée à Paris le 19 décembre 1954 2 ; Vu la Résolution n o 4 adoptée par les Ministres européens de l Education lors de leur quatrième Conférence tenue à Londres du 14 au 16 avril 1964, par laquelle ils se déclaraient conscients de la nécessité d encourager les échanges d étudiants entre pays d Europe, notamment au niveau des étudiants déjà diplômés, et exprimaient l espoir que les autorités nationales prendraient les mesures voulues pour que leurs programmes d aide financière aux étudiants s appliquent également aux périodes d études accomplies dans d autres pays d Europe; Considérant que la poursuite d études dans un Etat autre que l Etat d origine de l étudiant peut contribuer à l enrichissement culturel et universitaire de ce dernier; Considérant que la communauté culturelle fondamentale existant entre les Etats membres du Conseil de l Europe signataires de la Convention culturelle européenne et les autres Etats qui y ont adhéré, rend possible une telle pratique; Considérant que dans la communauté culturelle et éducative européenne qu ils désirent asseoir sur une base encore plus solide, il importe que les personnes qui, au niveau universitaire, poursuivent des études ou effectuent des recherches, aient la plus grande liberté possible de mouvement, Sont convenus de ce qui suit: Art. 1 Aux fins du présent Accord, (a) le terme «établissements d enseignement supérieur» désigne: (i) les universités; (ii) les autres établissements d enseignement supérieur officiellement reconnus aux fins du présent Accord par les autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils sont situés; (b) le terme «bourse» désigne toute aide financière directe accordée aux étudiants des différents cycles d enseignement supérieur par l Etat ou une autre RO 1991 2055; FF 1990 III 1015 1 Art 1 er al. 1 let. d de l AF du 6 mars 1991 (RO 1991 2000) 2 RS 0.440.1 1

0.414.7 Ecole autorité compétente, y compris les allocations pour frais de scolarité, les allocations d entretien et les prêts d étude. Art. 2 Aux fins d application du présent Accord, une distinction est établie entre les Parties Contractantes, suivant que sur leur territoire, l autorité compétente pour l octroi des bourses est: (a) l Etat; (b) d autres autorités; (c) tantôt l Etat, tantôt d autres autorités, selon le cas. Art. 3 La bourse octroyée par une des Parties Contractantes rentrant dans la catégorie visée à l alinéa (a) de l article 2 afin de permettre à un de ses ressortissants de faire des études ou des recherches dans un établissement d enseignement supérieur situé sur son territoire continuera d être versée à ce ressortissant s il est admis, sur sa demande et avec l approbation des autorités responsables de ses études ou de ses recherches, à poursuivre lesdites études ou recherches dans un établissement d enseignement supérieur situé sur le territoire d une autre Partie Contractante. Art. 4 Aucune des dispositions du présent Accord ne sera interprétée comme modifiant les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur relatives à l admission des étudiants dans les établissements d enseignement supérieur, ou les conditions imposées par les autorités accordant les bourses et qui concernent la durée et la qualité des études ou travaux de recherches motivant l octroi ou le renouvellement desdites bourses. Art. 5 1. Les Parties Contractantes rentrant dans la catégorie visée à l alinéa (b) de l article 2 transmettront le texte du présent Accord aux autorités compétentes, sur leur territoire, pour les questions d octroi de bourses, et les encourageront à examiner avec bienveillance, en vue de son application, le principe énoncé à l article 3. 2. Les Parties Contractantes rentrant dans la catégorie visée à l alinéa (c) de l article 2 appliqueront, dans les cas où l octroi des bourses est de la compétence de l Etat, les dispositions de l article 3 et, dans les autres cas, les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Art. 6 Toute Partie Contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l Europe, déclarer étendre le champ d application du présent Accord à des personnes autres que celles qui sont visées à l article 3. 2

Paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l étranger Ac. européen 0.414.7 Art. 7 1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l Europe qui peuvent y devenir Parties par: (a) la signature sans réserve de ratification ou d acceptation; (b) la signature sous réserve de ratification ou d acceptation, suivie de ratification ou d acceptation. 2. Les instruments de ratification ou d acception seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l Europe. Art. 8 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l Europe seront devenus Parties à l Accord conformément aux dispositions de l article 7. 2. Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d acceptation ou le ratifiera ou l acceptera, l Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l instrument de ratification ou d acceptation. Art. 9 1. Après l entrée en vigueur du présent Accord: (a) tout Etat non membre du Conseil de l Europe qui est Partie Contractante à la Convention culturelle européenne, signée à Paris le 19 décembre 1954 3, pourra adhérer au présent Accord; (b) le Comité des Ministres du Conseil de l Europe pourra inviter tout autre Etat non membre à adhérer au présent Accord. 2. L adhésion s effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l Europe, d un instrument d adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt. Art. 10 1. Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d acceptation, ou tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument d adhésion, peut désigner le ou les territoires auxquels s appliquera le présent Accord. 2. Tout Etat signataire, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d acceptation, ou à tout autre moment par la suite, ainsi que tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument d adhésion ou à tout autre moment par la suite, peut étendre l application du présent Accord, par déclaration adressée au Secrétaire 3 RS 0.440.1 3

0.414.7 Ecole Général du Conseil de l Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l article 11 du présent Accord. Art. 11 1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. 2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l Europe. 3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Art. 12 Le Secrétaire Général du Conseil de l Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord: (a) toute signature sans réserve de ratification ou d acceptation; (b) toute signature sous réserve de ratification ou d acceptation; (c) le dépôt de tout instrument de ratification, d acceptation ou d adhésion; (d) toute date d entrée en vigueur du présent Accord, conformément à son article 8; (e) toute déclaration reçue en application des dispositions de l article 6 et des paragraphes 2 et 3 de l article 10; (f) toute notification reçue en application des dispositions de l article 11 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Paris, le 12 décembre 1969, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents. (Suivent les signatures) 4

Paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l étranger Ac. européen 0.414.7 Champ d application de l accord le 26 février 2002 Etats parties Ratification Adhésion (A) Signature sans réserve de ratification (Si) Entrée en vigueur Allemagne 27 janvier 1971 Si 2 octobre 1971 Autriche 9 juillet 1986 10 août 1986 Bosnie et Herzégovine 29 décembre 1994 A 30 janvier 1995 Chypre 1 er septembre 1971 2 octobre 1971 Croatie 27 janvier 1993 A 28 février 1993 Espagne 19 mars 1975 A 20 avril 1975 Finlande 16 septembre 1991 17 octobre 1991 France 11 septembre 1970 Si 2 octobre 1971 Islande 16 février 1971 2 octobre 1971 Liechtenstein 22 mai 1991 23 juin 1991 Luxembourg 11 janvier 1973 12 février 1973 Macédoine 30 mars 1994 A 1 er mai 1994 Malte 7 mai 1992 8 juin 1992 Pays-Bas * 11 juin 1971 2 octobre 1971 Antilles néerlandaises 11 juin 1971 2 octobre 1971 Aruba 1 er janvier 1986 1 er janvier 1986 Royaume-Uni 19 octobre 1971 Si 20 novembre 1971 Guernesey 19 avril 1973 19 avril 1973 Ile de Man 19 avril 1973 19 avril 1973 Jersey 19 avril 1973 19 avril 1973 Slovénie 2 juillet 1992 A 3 août 1992 Suède 27 juin 1989 Si 28 juillet 1989 Suisse * 25 avril 1991 Si 26 mai 1991 Yougoslavie 18 mars 1991 A 19 avril 1991 * Réserves et déclarations, voir ci-après. Déclarations Pays-Bas L accord est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et, à partir du 1 er janvier 1986, à Aruba. Suisse Le Conseil fédéral suisse déclare que la compétence des cantons en matière d éducation, telle qu elle découle de la constitution fédérale 4, et l autonomie universitaire sont réservées quant à l application de l accord. 4 RS 101 5

0.414.7 Ecole 6