Les péréquations des pensions du secteur public

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Les péréquations des pensions du secteur public

La péréquation des pensions du secteur public Contenu 1. Source légale 2. Introduction 3. Les corbeilles 4. Rattachement des pensions à une corbeille de péréquation 5. Constitution de la corbeille 6. La rémunération globale Les suppléments de traitements qui entrent en compte pour le calcul de la pension Le pécule de vacances et l allocation de fin d année Les suppléments de traitement qui n entrent pas en compte pour le calcul de la pension 7. Evolution de la rémunération globale Les majorations de rémunérations inconditionnelles Les majorations de rémunération soumises à condition 8. Le pourcentage de péréquation 9. Particularités pour les communes et provinces 1. Source légale 2. Introduction Modification des articles 11 et 12 de la loi du 9 juillet 1969 Le chapitre IV de la loi du 25 avril 2007 relative aux pensions du secteur public (M.B. 11 mai 2007) instaure un nouveau régime de péréquation par corbeille. Les pensions de retraite et de survie suivent l évolution des rémunérations. Cette adaptation s appelle la «péréquation». Dans le courant de l année 2007, le mécanisme de péréquation a été profondément changé. Ainsi, l adaptation des montants de pension aux rémunérations des personnes actives ne s effectuera plus de manière individuelle, mais sur la base de corbeilles. Il y a 15 corbeilles. Chaque pension de retraite ou de survie est dorénavant rattachée à une corbeille bien définie. Toutes les pensions d une même corbeille sont, à partir du 1 er janvier 2009, péréquatées de manière automatique, au terme de chaque période de référence de deux ans et à concurrence d un certain pourcentage. Ce pourcentage est établi, par corbeille, sur la base des augmentations des maxima des échelles de traitement des suppléments de traitement du pécule de vacances de l allocation de fin d année

des pensions de retraite les plus représentatives de la corbeille qui ont pris cours durant les 4 années précédant la période de référence. L ancien système de péréquation prévoyait que chaque majoration du maximum de l échelle barémique attachée au dernier grade du pensionné ou de l agent décédé entraînait une augmentation proportionnelle des pensions de retraite et de survie. Ce système présentait de nombreuses faiblesses, entre autres : des situations extrêmes (péréquations très importantes pour certains pensionnés alors que d autres étaient exclus) péréquation éludée volontairement lors des révisions barémiques (examens fictifs, quotas, suppléments de traitement) manque de transparence appauvrissement progressif de certains pensionnés Le nouveau mécanisme de péréquation est plus transparent et opérationnel n est plus lié au grade individuel de l agent permet d atteindre une péréquation plus solidaire SdPSP janvier 2009 2

3. Les corbeilles 1. Autorité fédérale (y compris l ancienne gendarmerie) 2. Région de Bruxelles Capitale, la COCOM, la COCOF 3. Communauté flamande et la Commission communautaire flamande (à l exception de l enseignement) 4. Région wallonne 5. Communauté française (à l exception de l enseignement) 6. Communauté germanophone y compris l enseignement 7. Enseignement de la Communauté flamande 8. Enseignement de la Communauté française 9. Autorités locales de la Région flamande 10. Autorités locales de la Région wallonne 11. Autorités locales de la Région de Bruxelles-Capitale 12. Forces armées 13. Police intégrée 14. Entreprises publiques autonomes (Belgacom, La Poste, Belgocontrol) 15. La SNCB Holding, Infrabel et la SNCB Remarque : Les organismes publics et les établissements scientifiques font partie de la corbeille de l autorité dont ils dépendent L enseignement d une communauté comprend : > l enseignement communautaire > l enseignement subventionné officiel et libre 4. Rattachement des pensions à une corbeille de péréquation Les pensions de retraite sont rattachées à la corbeille de péréquation afférente au secteur dans lequel l agent a terminé sa carrière Les pensions de survie sont rattachées à la corbeille afférente au secteur dans lequel le conjoint décédé a terminé sa carrière La corbeille de l autorité fédérale constitue la corbeille de référence pour toutes les situations qui posent ou pourraient poser problème Exception 1. En cas de transfert ou de restructuration d un service public, les pensions de retraite et de survie sont, à partir de la première péréquation suivant le transfert, péréquatées sur la base de la corbeille afférente au secteur vers lequel les actifs ont été transférés. SdPSP janvier 2009 3

Exemple : Monsieur X est pensionné francophone d un organisme fédéral au 1 er juin 2007. Restructuration de l organisme le 1 er mars 2008 : les agents francophones sont transférés vers un organisme wallon. La pension de Monsieur X est péréquatée à partir du 1 er janvier 2009 sur la base de la corbeille de la Région wallonne. 2. Si l échelle prise en compte pour le calcul de la pension n est pas l échelle afférente au dernier grade du pensionné, la pension de retraite (et la pension de survie) est rattachée au secteur auquel l échelle prise en compte pour le calcul de la pension appartient. 3. Si un agent a exercé simultanément des fonctions distinctes rémunérées sur la base d échelles différents et pour lesquelles une seule pension de retraite est accordée, la pension de retraite (et de survie) sera péréquatée : sur la base de la corbeille du secteur auquel appartient l échelle barémique attachée à la fonction dont le volume des prestations à la fin de la carrière est le plus important si volume égal : la péréquation se fera sur la base de la corbeille du secteur auquel appartient l échelle barémique dont le maximum est le plus élevé. 4. Les pensions de retraite (et les pensions de survie et les pensions de retraite différées) des anciens corps de police accordées avant la création de la police intégrée ne sont pas péréquatées sur la base de la corbeille de la police intégrée. anciens membres de la police communale : corbeille autorité locale anciens membres de la police judiciaire : corbeille autorité fédérale anciens gendarmes : corbeille autorité fédérale 5. Les pensions de retraite (et les pensions de survie et les pensions de retraite différées) des agents des corps de police supprimés qui ont optés pour le maintien de l ancien statut après leur passage à la police intégrée des agents pensionnés après le passage mais avant le 1 er avril 2001 ne sont pas péréquatées sur la base de la corbeille de la police intégrée où ils ont terminé leur carrière mais sur la base de la corbeille du secteur auquel ils appartenaient avant le passage vers la police intégrée. SdPSP janvier 2009 4

5. Constitution de la corbeille Chaque corbeille est constituée : des pensions de retraite qui ont pris cours dans le secteur dans les 4 ans précédant la période de référence des pensions différées mais uniquement si la cessation des fonctions a eu lieu également au cours des 4 ans des pensions de retraite : o gérées par le SdPSP ou dont la gestion a été confiée par convention au SdPSP o gérées par la SNCB o à charge du Pool II gérées par une institution de prévoyance (PR du personnel des communes d Anvers, Gand et Liège gérées par Ethias) Les pensions de retraite ne relevant pas exclusivement d un secteur sont prises en compte pour la constitution de la corbeille de l autorité fédérale. Les pensions de survie ne sont pas reprises pour la constitution des corbeilles. 6. La rémunération globale Au début de chaque période de référence, une rémunération globale est calculée pour chaque corbeille de péréquation. Cette rémunération globale égale l addition des rémunérations maximales de chaque pension constituant la corbeille. La rémunération maximale se compose : du maximum de l échelle barémique attaché au dernier grade du titulaire de la pension de retraite du maximum des suppléments de traitements effectivement accordés le dernier mois de la période prise en compte pour l établissement du traitement de référence. 1. Les échelles et suppléments pris en compte sont ceux en vigueur au 31 décembre de l année qui précède la période de référence. Exception : pour la première période de référence (2007-2008) : Les échelles et suppléments sont ceux en vigueur au 1er janvier 2007. 2. les suppléments de traitement effectivement accordés le dernier jour de la période prise en compte pour l établissement du traitement de référence. Il s agit : a) des suppléments de traitement qui entrent en compte pour le calcul de la pension b) du pécule de vacances y compris les primes attachées à ce pécule (ex : prime copernic) et de l allocation de fin d année correspondant au maximum de l échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension c) de certains suppléments de traitement qui n entrent pas en compte pour le calcul de la pension mais qui figureront dans une liste fixée par arrêté royal. SdPSP janvier 2009 5

a) Les suppléments de traitement qui entrent en compte pour le calcul de la pension Ceux visés à l article 8, 2 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques. b) Le pécule de vacances et l allocation de fin d année 1. Le pécule de vacances y compris les primes attachées à ce pécule (ex: prime copernic) 2. l allocation de fin d année correspondant au maximum de l échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension de retraite. Les augmentations du pécule de vacances ou des primes attachées à ce pécule intervenues au cours de la première période de référence ne seront pas prises en compte pour la première péréquation du 1er janvier 2009 mais pour les péréquations suivantes. Le pécule de vacance est présumé être égal à 65% du salaire brut tant qu il n atteint pas ce %. Les augmentations du pécule de vacances ou primes y attachées au-delà de 65%, accordées à partir du 1er janvier 2007 sont, pour établissement de chaque rémunération globale, prises en compte, à partir du 31 décembre 2010, par tranches bisannuelles successives de 5% du salaire brut. c) Les suppléments de traitements qui n entrent pas en compte pour le calcul de la pension Il s agit de suppléments repris dans une liste établie par le Roi de nature analogue à ceux de l article 8, 2 de la loi du 21 juillet 1844. Sont concernés : les suppléments accordés pour des compétences particulières - ex : prime de bilinguisme les suppléments accordés pour des situations particulières les suppléments liés à un barème bien défini Ne sont pas concernés : les suppléments directement liés à la personne ex : l allocation de foyer ou de résidence les suppléments liés à l exercice d une fonction supérieure les suppléments pour des prestations supplémentaires, extraordinaires ou exceptionnelles (heures sup, weekend, ) Exception : si le supplément a été pris en compte pour le calcul de la pension, alors il est également pris en compte pour fixer la rémunération globale. Ex : supplément. forfaitaire 11% pour le service de week-end et de nuit accomplis par le personnel paramédical dans les hôpitaux psychiatriques. SdPSP janvier 2009 6

7. Evolution de la rémunération globale A la fin de la période de référence, la rémunération globale est calculée de la même manière pour chaque corbeille de péréquation sur la base des maxima des échelles et suppléments en vigueur à cette date. Majorations de rémunération inconditionnelles Si des majorations de rémunération sont accordées sans conditions aux actifs, il est tenu compte de ces majorations pour calculer la rémunération maximale à la fin de la période de référence. Majorations de rémunération soumises à condition Si des conditions objectivables sont imposées aux actifs pour obtenir des majorations de rémunération, il y a un report de la péréquation à la fin de la période qui suit celle au cours de laquelle la majoration a été accordée. Ex. : une augmentation conditionnelle au cours de la période de référence 2011-2012 ne sera pas prise en compte pour la péréquation de 2013 mais pour celle de 2015. A partir de la majoration jusqu à la fin de la période de référence suivante, on va examiner combien de pensionnés ont rempli la condition et combien n ont pas rempli la condition. C est ce pourcentage qui sera appliqué aux pensions de retraite de la corbeille qui ont pris cours avant la majoration. REMARQUES : 1. Ce calcul particulier ne s applique que s il y a des conditions clairement objectivables : réussite d un examen, possession d un diplôme 2. La loi prévoit explicitement que certaines conditions artificielles ne sont pas considérées comme des conditions et donc n empêcheront pas la péréquation intégrale et immédiate à la fin de la période de référence. Ex : l obligation de se trouver dans une position administrative définie, des conditions en matière de signalement ou d évaluation qui ne vont pas de pair avec la réussite d un examen, les conditions d ancienneté Le Roi peut décider que d autres conditions sont en réalité des conditions artificielles. SdPSP janvier 2009 7

8. Le pourcentage de péréquation Le pourcentage de péréquation est égal au pourcentage d augmentation de la rémunération globale fixée à la fin de la période de référence par rapport à la rémunération globale au 31 décembre qui précède la période de référence. Exception : pour la 1ère péréquation, la rémunération globale de départ est celle au 1er janvier 2007. Attention : si, pour un secteur déterminé, le pourcentage de péréquation dépasse 5%, le Roi peut accorder la péréquation par tranches annuelles successives de 5% au maximum. 9. Particularité pour les communes et les provinces N entrent pas dans le champ d application de la loi : les pensions de retraite et de survie des agents des communes et des provinces qui ont un régime propre de pension Toutefois l article 15 de la loi du 9 juillet 1969 prévoit que ces communes et les provinces sont tenues d appliquer un pourcentage de péréquation au moins égal au pourcentage appliqué sur la base de la présente loi aux autorités locales de la Région à laquelle elles appartiennent. SdPSP janvier 2009 8