1/7 091 021 359 1ère section N /G/62/n A. 51 Séance du 9 août 2005 RECOMMANDE AVEC A.R. PREFET DE L ESSONNE C/ COMMUNE DE MAISSE (91) Budget 2005 Article L. 1612-15 du Code général des collectivités territoriales La Chambre Régionale des Comptes d'ile-de-france, VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15, L. 2321-1 et L. 2321-2, R. 1612-32 à R. 1612-37 ; VU le Code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-7, L. 232-1, L. 242-1 et L. 242-2, R. 242-1 à R. 242-3 ; VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics locaux ;
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3/7 VU la lettre en date du 7 juillet 2005, enregistrée le 8 juillet au greffe de la Chambre, par laquelle le préfet de l Essonne a saisi la Chambre régionale des comptes d'ile-de- France, en vue de l inscription au budget 2005 de la commune de Maisse (91) des crédits nécessaires au reversement d une somme de 220 667,58 euros au Syndicat d assainissement de la moyenne vallée de l Essonne (SAMVE) correspondant au produit d une surtaxe d assainissement perçue par la commune à la suite de la dissolution du district de Maisse Assainissement, ensemble les pièces à l appui ; VU la lettre en date du 12 juillet 2005, par laquelle le président de la Chambre a invité le maire de la commune de Maisse à présenter ses observations ; VU la lettre en date du 18 juillet 2005, enregistrée au greffe de la Chambre le 20 juillet, par laquelle le maire de Maisse a fait connaître ses observations à la Chambre ; VU les pièces produites à l appui des observations du maire de Maisse par Maître Bernard CAZIN, avocat au Barreau de Paris, conseil de la commune, par lettres des 19 et 25 juillet, enregistrées au greffe respectivement les 20 et 25 juillet ; VU les derniers documents nécessaires à l instruction, transmis par le sous-préfet d Evry, par bordereau du 1 er août 2005, reçu à la Chambre le 2 août 2005 ; VU les autres documents recueillis en cours d instruction ; VU les conclusions du ministère public ; Après avoir entendu Mme ESPINOSA, conseillère, en son rapport ; REND L AVIS SUIVANT : Sur la recevabilité de la saisine : CONSIDERANT qu aux termes de l article L. 1612-15, 2 ème alinéa, du Code général des collectivités territoriales susvisé, «la chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constation dans le délai d un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée» ;
4/7 CONSIDERANT que le préfet de l Essonne a saisi la Chambre sur le fondement de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, en vue de l inscription au budget 2005 de la commune de Maisse des crédits nécessaires au reversement d une somme de 220 667,58 euros au Syndicat d assainissement de la moyenne vallée de l Essonne (SAMVE) correspondant au produit d une surtaxe d assainissement perçue par la commune à la suite de la dissolution du district de Maisse Assainissement ; CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de l article R. 1612-32 du code précité, la saisine de la Chambre est motivée, chiffrée, appuyée de toutes justifications utiles et notamment du budget 2005 adopté par le Conseil municipal de Maisse ; CONSIDERANT que les conditions de recevabilité de la saisine sont réunies à la date du 8 juillet 2005 ; Sur le caractère obligatoire de la dépense : CONSIDERANT qu aux termes de l article L. 1612-15, 1 er alinéa, du Code général des collectivités territoriales, «ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l a expressément décidé» ; CONSIDERANT que constitue une dépense obligatoire, au sens de ces dispositions, une dette certaine, liquide, exigible et non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d un contrat, d un délit, d un quasi-délit ou de toute autre sorte d obligation ; CONSIDERANT que la commune de Maisse avait délégué son service d assainissement au district de Maisse, établissement public regroupant les communes de Boigneville, Buno-Bonnevaux, Courdimanche-sur-Essonne, Gironville-sur-Essonne, Maisse et Prunay-sur-Essonne ; CONSIDERANT qu en application des dispositions de la loi n 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement de la coopération intercommunale, le préfet de l Essonne a, par un arrêté du 20 décembre 2001 pris sur la demande du conseil du district de Maisse, décidé la dissolution de cet établissement public à compter du 31 décembre 2001 ; CONSIDERANT que les communes membres du district, à l exception de la commune de Courdimanche-sur-Essonne, ont provoqué la création d un nouvel établissement public, le syndicat d assainissement de la moyenne vallée de l Essonne (SAMVE), institué par un arrêté préfectoral du 2 avril 2002 ;
5/7 CONSIDERANT que l arrêté préfectoral de dissolution du district de Maisse a prévu : - en son article 3 que «le district dissous est réputé garder sa personnalité juridique en vue de l adoption de son compte administratif. A cet effet, l assemblée délibérante du district dissous devra se prononcer au plus tard le 30 juin 2002 sur le vote du compte administratif ainsi que sur les conditions de dévolution de l actif et du passif» ; - en son article 4 que «les opérations de dissolution sont organisées par l arrêté des comptes, les opérations de liquidation, l intégration de l actif et du passif dans la comptabilité des communes qui reprennent le patrimoine par reprise de balance d entrée» ; CONSIDERANT qu en application de ces dispositions, l assemblée du district de Maisse a décidé, par une délibération du 28 mai 2002 : - d une part, qu une somme de 220 657,58 serait rétrocédée à la commune de Maisse ; - d autre part, que : «la taxe de raccordement à l égout de Maisse, l assiette foncière de la nouvelle et de l ancienne station (tout en repassant par les communes) intègrent le syndicat d assainissement de la moyenne vallée de l Essonne» ; CONSIDERANT que, par une délibération du 27 juin 2202, le conseil municipal de Maisse a accepté : - d une part, de recevoir les montants transférés après la dissolution du district, notamment l excédent d exploitation du budget annexe de l assainissement, soit 220 657,58 ; - d autre part, de transférer les autres soldes au nouveau syndicat d assainissement, à l exception de ce montant ; CONSIDERANT que les opérations de liquidation du district ont été réalisées selon le principe de restitution aux communes des biens meubles et immeubles mis à la disposition de l établissement bénéficiaire du transfert de compétence et de répartition entre les communes des biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences, prévu à l article L. 5211-25-1 du Code général des collectivités locales ; CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de l article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, le transfert de compétence à un établissement public de coopération intercommunale entraîne de plein droit le transfert au syndicat de l ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à son exercice, ainsi que de l ensemble des droits et obligations qui lui sont attachés à la date du transfert ;
6/7 CONSIDERANT que, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, les biens meubles et immeubles utilisés par le district de Maisse pour l exercice de la compétence «assainissement», ainsi que les emprunts et subventions transférables ayant financé ces biens, ont été, par la délibération du conseil du district de Maisse en date du 28 mai 2002, transférés au SAMVE, établissement public de coopération intercommunale, après avoir transité par les comptes des communes membres ; CONSIDERANT toutefois que, s il aurait sans doute été financièrement justifié de transférer au SAMVE les sommes reversées par le district à la commune de Maisse, soit 220 657,58 provenant des excédents de la surtaxe d assainissement prélevée par le district sur les usagers du service d assainissement de la commune de Maisse et normalement affectée au financement d investissements du service public de l assainissement, il ne résulte nullement des dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment de l article L. 5211-5, que le transfert de cet excédent soit imposé par la loi ; CONSIDERANT dès lors qu à défaut de délibérations concordantes du conseil du district de Maisse et du conseil municipal de cette commune, l attribution de la somme en cause au SAMVE ne peut être regardée comme obligatoire, d autant que ces deux assemblées ont décidé, par leurs délibérations des 28 mai et 27 juin 2002, qui n ont été ni retirées ni annulées, d attribuer l excédent litigieux à la seule commune de Maisse ; CONSIDERANT qu il résulte de ce qui précède que la somme de 220 667,58 euros ne présente pas le caractère d une dépense obligatoire pour la commune de Maisse, au sens de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ; Qu il n y a pas lieu en conséquence de mettre en demeure la commune de Maisse d inscrire les crédits correspondants au budget de l exercice 2005 ; PAR CES MOTIFS, DECLARE recevable la saisine du préfet de l Essonne ; CONSTATE que la somme de 220 667,58 euros dont le préfet de l Essonne demande l inscription au budget de la commune de Maisse ne constitue pas une dépense obligatoire et qu il n y a pas lieu de mettre en demeure la commune d inscrire les crédits correspondants au budget de l exercice 2005.
7/7 Délibéré par la Chambre régionale des comptes d'ile-de-france, première section, en sa séance du neuf août deux mille cinq. Présents : M. LEVIONNOIS, président de section ; M. LE GUERER, conseiller ; Mme ESPINOSA, conseillère-rapporteure. Josée ESPINOSA, conseillère Alain LEVIONNOIS, président de section Pour le président empêché, Alain LEVIONNOIS, président de section