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Transcription:

DESCRIPTION DE LA GARANTIE ANTIE ASSURANCE VOYAGE ci-après appelée «assureur, convient de fournir les prestations décrites dans les présentes aux personnes admissibles, ainsi qu'à leurs personnes à charge, conformément aux conditions du contrat, et moyennant le paiement des primes exigées. Les conditions stipulées dans les pages subséquentes contenues dans les présentes font partie intégrante du contrat. - 1 -

SECTION A - STIPULATIONS GENERALES Lorsque le contexte le veut ainsi, le masculin implique le féminin et le singulier implique le pluriel. ARTICLE I -DEFINITIONS Accident désigne un événement non intentionnel, soudain, fortuit et imprévisible qui est dû exclusivement à une cause extérieure de nature violente et qui occasionne, directement et indépendamment de toute autre cause, des blessures corporelles pendant la période de couverture. Acte de terrorisme désigne un acte ou une menace fait avec ou sans utilisation de force ou de violence, incluant le piratage ou l enlèvement d un individu ou d un groupe dans le but d intimider ou de terroriser un gouvernement, groupe, une association ou population pour des raisons ou fins religieuses, politiques ou idéologiques. Un acte de terrorisme ne désigne en aucun cas un acte de guerre (déclarée ou non), un acte d ennemis étranger ou une rébellion. Adhérent désigne toute personne qui est admissible à l'assurance et y a adhéré. Âge désigne l'âge de l'adhérent établi selon la date de naissance déclarée, sur laquelle repose la base de calcul de la prime. Les garanties, les primes et les prestations sont déterminées selon l'âge réel de l'assuré au moment de l'événement. Si l'assureur découvre que l'âge déclaré ou utilisé est inexact, la date réelle de la naissance, établie à la satisfaction de l'assureur, sert de base au calcul de la prime et au rajustement équitable des primes ou des prestations prévues au contrat. Assuré désigne, selon la protection choisie, l'adhérent ou l'une de ses personnes à charge assurées en vertu du présent contrat. Un enfant qui naît en voyage au cours des 32 premières semaines de grossesse est automatiquement couvert par la présente assurance, dans la mesure où les frais médicaux pour l accouchement et la mère ne sont pas exclus. Assureur désigne Croix Bleue Medavie. CanAssistance inc. désigne la compagnie d assistance mandatée par l assureur. Compagnon de voyage désigne la personne qui planifie, part et revient avec l assuré pour effectuer le même voyage, jusqu à un maximum de 6 personnes. Un membre de la famille immédiate de l assuré qui planifie et part avec l assuré pour effectuer le même voyage est considéré comme un compagnon de voyage mais ne compte pas dans le maximum de 6 personnes. Fournisseur de voyage désigne un forfaitiste, un grossiste en voyage, une compagnie aérienne ou de croisière ou un hôtel. Lorsque deux ou plusieurs fournisseurs de voyage sont la propriété d une seule personne ou corporation, ils sont considérés comme étant un seul fournisseur de voyage. Hôpital désigne un établissement enregistré en tant qu hôpital agréé et offrant des soins et des traitements à des patients internes ou externes. Un infirmier diplômé y est toujours de garde et on y trouve un laboratoire de même qu une salle d opération où des interventions chirurgicales sont pratiquées par un chirurgien légalement agréé. Le terme «hôpital» ne désigne en aucun cas un établissement ou une partie d un établissement agréé ou utilisé principalement comme clinique, un établissement de soins prolongés, un hôpital de convalescence, une maison de repos, un établissement thermal ou un centre de désintoxication pour toxicomanes ou pour alcooliques. Hospitalisation désigne l admission et le séjour dans un hôpital comme patient alité pour y recevoir des soins de courte durée et ce, pour une période minimale de dix-huit (18) heures. Les soins de courte durée admissibles sont les soins de prévention, de diagnostic médical et de traitement médical (incluant la chirurgie) pour une maladie aiguë et ne comprennent pas les soins de convalescence et de réadaptation physique ou intellectuelle. Dans le cas d une chirurgie d un jour, la durée d hospitalisation correspond à une période de dix-huit (18) heures d hospitalisation. INTERFAS inc. désigne l administrateur mandaté par l assureur. Maladie désigne une détérioration de la santé ou désordre de l'organisme constatés par un médecin et dont l origine se déclare pendant un voyage au cours de la période de couverture. Toutefois, lorsqu il s agit d annulation de voyage, cette détérioration ou ce désordre doit être suffisamment grave pour que l assuré ne soit pas en mesure de poursuivre ses projets de voyage. La grossesse n est pas considérée comme une maladie, sauf en cas de complications pathologiques qui surviennent dans les 32 premières semaines. Médecin désigne une personne, sans aucun lien de parenté avec l assuré, et légalement habilitée à exercer la médecine dans les lieux où les services médicaux sont rendus. - 2 -

SECTION A - STIPULATIONS GENERALES (suite) Membre de la famille de l assuré désigne le conjoint, le père, la mère, les grands-parents, les petits-enfants, les beauxparents, un enfant (pas seulement à charge) de l assuré et/ou du conjoint, un frère, une sœur, un demi-frère, une demi-sœur, un beau-frère, une belle-sœur, un gendre, une bru, un oncle, une tante, un neveu, une nièce. Membre de la famille immédiate de l assuré désigne le conjoint, le père, la mère et les enfants (pas seulement ceux à charge) de l assuré, du conjoint ou des deux. Période de couverture désigne la période comprise entre la date de départ pour le voyage et la date la date de retour du voyage, sujet au maximum de jours couverts par voyage, tel qu indiqué au Sommaire de la garantie. Dans le cas d un enfant à charge qui fréquente à plein temps un établissement d enseignement à l extérieur de la province de résidence, la période de couverture correspond à l année scolaire. Personne à charge désigne le conjoint ou un enfant à charge et qui correspond à la définition ci-dessous. a) conjoint désigne la personne unie à un adhérent par les liens du mariage ou la personne qui réside en permanence depuis au moins un (1) an avec l adhérent. La dissolution du mariage par divorce ou par annulation de même que la séparation de fait de plus de 3 mois annulent ce statut. b) enfant à charge désigne un enfant de l'adhérent, de son conjoint ou des deux, âgé de plus de 30 jours, non marié, qui dépend de l adhérent pour son soutien et qui : - est âgé de moins de vingt et un (21) ans; - est âgé de moins de vingt-cinq (25) ans et fréquente à plein temps, à titre d'étudiant dûment inscrit, un établissement d enseignement; - est handicapé physiquement ou mentalement. Un enfant non résident canadien âgé de plus de 30 jours en voie d être adopté à l étranger par un résident canadien est considéré comme un enfant à charge à partir du moment où les documents requis ont été complétés et au moment où les autorités compétentes du pays où l adoption a lieu remettent l enfant, de façon définitive et sans appel, à la garde physique, visuelle et exclusive des parents adoptifs ou de la personne qui accompagnera l enfant jusqu à son arrivée au Canada. Preneur désigne l employeur. Prépaiement désigne une somme d argent mise en dépôt et qui n est pas remboursable. Preuve d assurabilité désigne toute déclaration ou tout document médical sur la santé d une personne, ainsi que toute autre information permettant à l assureur d évaluer l assurabilité de cette personne. Toute preuve d assurabilité doit être soumise sur le formulaire approuvé par l assureur à cet effet. Réunion d affaires désigne une réunion privée préalablement organisée entre compagnies sans lien d affiliation dans le cadre de l occupation à plein temps ou de la profession de l assuré, et qui constitue la seule raison du voyage (une preuve écrite des arrangements de la rencontre est requise). En aucun cas, une réunion d affaires ne pourra inclure une procédure légale. Voyage désigne un éloignement occasionnel de son domicile à des fins de vacances, de loisirs ou d affaires. Le voyage doit être à l extérieur de la province de résidence ou comprendre le séjour d au moins une nuit dans un établissement d hébergement. ARTICLE II - MONNAIE LEGALE Toutes les sommes payables en vertu du présent contrat soit par l'assureur, soit à l'assureur, sont payables en monnaie légale du Canada. ARTICLE III PRESTATIONS L'assurance d'un adhérent et de ses personnes à charge, le cas échéant, doit être en vigueur au moment de tout événement pouvant faire l'objet d'une demande de prestations. - 3 -

SECTION A - STIPULATIONS GENERALES (suite) ARTICLE IV - RENOUVELLEMENT ET PARTICIPATION Le contrat peut être renouvelé pour une année à l'expiration de la première période de garantie des taux et annuellement par la suite, sous réserve du paiement des primes requises avant la fin du délai de grâce. Il est entendu toutefois que l'assureur se réserve le droit de résilier le contrat en tout temps, sous réserve d un préavis écrit de trente (30) jours, si la participation des personnes admissibles n'atteint pas 90 %. ARTICLE V - ADMISSIBILITE A L ASSURANCEL Sous réserve de toutes les dispositions du présent contrat, toute personne qui est domiciliée au Québec ou en Ontario est admissible à l'assurance prévue par le contrat dès sa date de prise d'effet si la personne est assurée par un contrat d assurance collective accident-maladie administré par INTERFAS inc. Une personne dont l'assurance a pris fin en raison de la fin de son emploi (et non pas une mise à pied temporaire telle que définie dans les Normes du travail) devient à nouveau admissible aux garanties qui étaient en vigueur à son égard et ce, dès la date à laquelle il redevient assuré par un contrat d assurance collective accident-maladie administré par INTERFAS inc. Personnes à charge Les personnes à charge d'une personne assurée par un contrat d assurance collective accident-maladie administré par INTERFAS inc, deviennent admissibles à l'assurance à la date qui survient la dernière parmi les suivantes : la date à laquelle la personne responsable des personnes à charge devient admissible; la date à laquelle elles répondent à la définition de personne à charge en vertu du présent contrat; le jour suivant sa sortie de l'hôpital si la personne à charge est hospitalisée à la date à laquelle elle serait normalement admissible, sauf si autrement exigé par la Loi sur les assurances et ses règlements. ARTICLE VI - PRISE D EFFET D DE L ASSURANCE L L'assurance d'une personne et de toute personne à charge admissible prend effet à la dernière des dates suivantes : la date de prise d'effet du présent contrat, la date de son admissibilité, si sa demande d'assurance est reçue par l'assureur à cette date ou dans les trente et un (31) jours de cette date d'admissibilité, la date d acceptation par l assureur de la preuve d'assurabilité, si la demande d'assurance de la personne ou de ses personnes à charge est reçue par l'assureur plus de trente et un (31) jours après leur date d'admissibilité ou plus de trente et un (31) jours après la date à laquelle a pris fin la couverture ayant donné droit à une exemption. ARTICLE VII - CONTINUITE DE L ASSURANCEL La présente clause s applique intégralement, sauf si autrement exigé par toute loi portant sur les normes du travail. 1) Maladie Accident (incluant toute invalidité ou accident relevant d une commission de la santé et de la sécurité du travail ou de la loi sur l'assurance automobile) Un adhérent qui s'absente de son travail en raison d'un accident ou d'une maladie doit demeurer assuré pendant la durée de son absence. Le preneur doit verser les primes pour tous les adhérents absents pour ces raisons. 2) Mise à pied temporaire - Congé autorisé Suspension disciplinaire Un adhérent qui cesse d'être au travail en raison d'un congé autorisé, d'une suspension disciplinaire ou d une mise à pied temporaire doit demeurer assuré. Le preneur doit verser les primes pour les adhérents absents pour ces raisons. L'assurance ne peut pas être maintenue en vigueur au-delà de douze (12) mois de la date du début de cette absence. 3) Grève - Lock-out out À moins d'une entente écrite au préalable entre le preneur et l'assureur, l'assurance d'un adhérent qui cesse d'être au travail à la suite d'une grève ou d'un lock-out est interrompue pour toute la durée de l'événement. Les primes doivent être versées à l'assureur relativement à la période pendant laquelle l'assurance a été maintenue. 4) Congé de maternité - congé parental retrait préventif en vertu d une commission de la santé et de la sécurité du travail Lorsqu un adhérent s absente du travail par suite de congé de maternité, de congé parental ou d un congé préventif, l assurance en vertu de toutes les garanties peut être maintenue en vigueur pendant la période maximale prévue en vertu des dispositions relatives à toute loi sur les normes du travail en autant que les primes continuent d être versées par le preneur. Le choix du maintien ou du non-maintien de la couverture doit être fait par l adhérent au début de l absence et il est irrévocable. - 4 -

SECTION A - STIPULATIONS GENERALES ES (suite) ARTICLE VIII - RESILIATION DU CONTRAT Le preneur peut résilier le contrat par un avis écrit transmis à INTERFAS inc.. Le contrat prend alors fin le dernier jour du mois durant lequel l'assureur reçoit cet avis ou à toute date ultérieure indiquée sur l'avis. Une prime proportionnelle est payable pour la fraction de mois partant du dernier jour du mois précédant la date de résiliation. L'assureur peut résilier le contrat à toute date de renouvellement, moyennant un avis écrit transmis au preneur au moins soixante (60) jours avant cette date; le contrat prend alors fin à minuit une minute le jour du renouvellement. Tout avis donné par l'assureur au preneur engage chaque adhérent de la même façon que si l'avis avait été adressé personnellement à chaque adhérent. ARTICLE IX - FIN DE L ASSURANCE L D UN D ASSURE L'assurance de tout assuré prend fin à la première des dates suivantes : la date de résiliation du présent contrat, sauf s'il est expressément stipulé autrement ailleurs; la date de cessation d'emploi de l'adhérent; le jour où l'assuré ne remplit plus les conditions d'admissibilité, sous réserve de l'article VII CONTINUITÉ DE L'ASSURANCE de la présente section du contrat; la date à compter de laquelle les primes pour l'assurance d'un adhérent ne sont plus versées à l'assureur; la date à laquelle l assuré atteint l'âge mentionné dans le Sommaire des garanties, s il y a lieu; le jour où l'assuré commet un acte frauduleux à l'égard de l'assureur. ARTICLE X - DROITS DE L ADHERENT L A LA FIN DU CONTRAT OU D UNED GARANTIE Les droits de l'adhérent à la fin du contrat ou d'une garantie sont exercés conformément au Règlement d'application de la Loi sur les assurances. ARTICLE XI - MODIFICATION AU CONTRAT Le contrat peut être modifié après entente entre l assureur et le preneur, la modification pouvant être rétroactive. Toute modification contractuelle demandée par écrit par le preneur doit être effectuée au moyen d'un avenant approuvé par les signataires autorisés de l'assureur. L avenant reflétant la modification demandée par le preneur est considéré comme étant accepté par celui-ci si cet avenant est signé par un signataire autorisé du preneur ou s il y a versement de primes après la date de réception de cet avenant par le preneur. Toutefois, si la modification n a pas été demandée par le preneur, celui-ci dispose d une période de trente et un (31) jours pour s y opposer, à compter de la date de réception de l avenant. Si le preneur n y présente pas d objection au cours de cette période, la modification est considérée comme étant en vigueur. L assureur peut modifier le contrat : à toute date de renouvellement du contrat, sur un préavis écrit de soixante (60) jours au preneur. lorsqu une modification législative ou une modification d un régime gouvernemental entraîne un changement dans les prestations payables en vertu des différentes garanties du contrat. ARTICLE XII - MODIFICATION DU MONTANT DE LA GARANTIE Si un changement de catégorie d'employés entraîne une modification de la garantie à l'égard d'un adhérent, le preneur doit immédiatement en aviser l'assureur par écrit et lui fournir tous les renseignements nécessaires au calcul de cette modification. Cette dernière prend effet à la dernière des dates suivantes: la date de variation ou du changement, si l'avis écrit est reçu chez l'assureur avant cette date, la date de réception, chez l'assureur, de l'avis écrit, s'il est reçu après la date de la variation ou du changement, la date convenue par écrit entre l'assureur et le preneur, ou la date d acceptation par l'assureur des preuves d'assurabilité, lorsque la modification du montant d'assurance excède le maximum sans preuve indiqué au Sommaire de la garantie. Si un adhérent n'est pas au travail (à raison du minimum d heures requis) à la date à laquelle la modification à son égard aurait pris effet, celle-ci ne prend effet qu'à la date de son retour au travail selon le minimum d heures requis. - 5 -

SECTION A - STIPULATIONS GENERALES (suite) ARTICLE XIII - COORDINATION DES PRESTATIONS Si un assuré a droit à des prestations similaires en vertu d un autre contrat individuel ou collectif, les prestations payables en vertu du présent contrat sont coordonnées de façon à ce que le total des sommes payées n excède pas le montant qui fait l objet de la demande de règlement. ARTICLE XIV RETICENCE ETICENCE, FRAUDE OU TENTATIVE DE FRAUDE Toute fraude ou tentative de fraude de l assuré, ou toute réticence ou fausse déclaration de la part de l assuré sur des faits essentiels ou des circonstances concernant la présente assurance entraîne la nullité de la présente assurance à son égard, que ce soit au moment de l adhésion au contrat, d une réclamation ou à tout autre moment au cours de la vie du contrat. ARTICLE XV - STIPULATIONS GENERALES Les stipulations générales du contrat s'appliquent à chacune des garanties du contrat pourvu que ces stipulations ne soient pas incompatibles avec les DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES qui, le cas échéant, apparaissent dans les SECTIONS qui décrivent les garanties et qui ont alors priorité sur les définitions contenues dans la SECTION A du présent contrat. ARTICLE XVI CONFORMITE AVEC LES LOIS L EXISTANTES Toute disposition du présent contrat entrant en conflit avec une loi fédérale ou provinciale en vigueur dans la province de résidence de l assuré est, par la présente, modifiée pour être conforme aux exigences minimales de cette loi. Le preneur et l assureur conviennent que la collecte, l utilisation, la divulgation et la conservation des renseignements personnels effectués aux fins de la gestion du contrat respecteront les dispositions de toute loi portant sur la protection des renseignements personnels. - 6 -

SECTION B GARANTIE D ASSURANCE SANTE HORS PROVINCE ARTICLE I - CONDITIONS GENERALES 1) Rapatriement de l'assuré En l'absence de contre-indication médicale, l'assureur peut exiger le rapatriement de tout assuré ou son transfert à un lieu de traitement différent. Tout refus au rapatriement met fin au droit à des prestations. 2) Limitation de responsabilité À défaut de communiquer avec CanAssistance inc. en cas de consultation médicale ou d hospitalisation suite à un accident ou une maladie subite, les indemnités pourraient être refusées. L'assureur et CanAssistance inc. ne sont pas responsables de la disponibilité ou de la qualité des soins médicaux et hospitaliers administrés, ni de l'impossibilité d'obtenir de tels soins. ARTICLE II - OBJET DE L ASSURANCE L SANTE HORS PROVINCE Les prestations sont versées pour des frais usuels et raisonnables engagés par suite d'une situation d'urgence résultant d'un accident ou d'une maladie subite qui survient au cours d un voyage durant la période de couverture. Les traitements admissibles sont ceux déclarés nécessaires à la stabilisation de la condition médicale. Les prestations sont accordées en supplément et non en remplacement des prestations prévues par les programmes gouvernementaux. Chaque assuré est couvert pour les frais usuels et raisonnables énumérés ci-dessous, sous réserve d un maximum de 5 000 000 $ par voyage et à condition que ces frais ne soient pas engagés avant d avoir obtenu l autorisation de CanAssistance inc.. ARTICLE III - DESCRIPTION DES FRAIS ET SERVICES COUVERTS 1) Frais hospitaliers, médicaux et paramédicaux a) Hospitalisation Les frais d'hospitalisation en chambre privée ou semi-privée, excédant ceux qui sont remboursés ou remboursables en vertu des programmes gouvernementaux. b) Frais accessoires Les frais inhérents (téléphone, télévision, stationnement, etc...) à une hospitalisation, sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à un maximum de 100 $ par hospitalisation. c) Honoraires d'un médecin La différence entre les honoraires demandés par un médecin et les prestations prévues en vertu des programmes gouvernementaux. d) Appareils médicaux Le coût d'achat ou de location de béquilles, de cannes ou d'attelles; le coût de location de fauteuils roulants, d'appareils orthopédiques ou d'autres appareils médicaux, lorsqu'ils sont prescrits par le médecin traitant. e) Honoraires d'infirmiers Les honoraires pour les soins privés d'un infirmier diplômé (sans aucun lien de parenté avec l'assuré) durant la période d'hospitalisation, lorsque ces soins sont médicalement requis et prescrits par le médecin traitant. f) Services professionnels (lorsque prescrits dans le cadre d un traitement d urgence) Les services professionnels de physiothérapeute, chiropraticien, ostéopathe ou podiatre lorsque ces soins sont médicalement requis et prescrits par le médecin traitant, jusqu à un maximum de 300 $ par profession. Frais de diagnostic Les frais d'analyses de laboratoire et de radiographies lorsque celles-ci sont prescrites par le médecin traitant. g) Médicaments (lorsque prescrits dans le cadre d un traitement d urgence) Les frais de médicaments obtenus sur ordonnance d'un médecin, sauf si requis pour la stabilisation continue d un problème médical chronique. h) Soins dentaires Les honoraires d'un chirurgien dentiste pour les soins dentaires requis par suite d'un traumatisme externe (et non pas par suite de l'introduction volontaire d'un aliment ou d'un objet dans la bouche), seulement lorsqu'il y a endommagement des dents naturelles et saines n'ayant subi aucun traitement ou pour réduction de fracture ou de dislocation de la mâchoire. Dans tous les cas, le traitement doit débuter pendant que l'assurance est en vigueur et se terminer dans les six (6) mois suivant la date de l'accident. Le montant remboursable est de 2 000 $ par accident et par assuré, et de 500 $ pour tout autre traitement dentaire d urgence, excluant un traitement de canal. - 7 -

SECTION B GARANTIE D ASSURANCE SANTE HORS PROVINCE (suite) 2) Frais de transport Les services suivants doivent être approuvés et planifiés par CanAssistance inc. : a) Service d'ambulance ou de taxi Les frais de transport terrestre ou aérien pour conduire l'assuré jusqu'à l'établissement médical adéquat le plus proche. Cette indemnité inclut également le transfert entre hôpitaux lorsque le médecin traitant et CanAssistance inc. estiment que les installations existantes sont inadéquates pour traiter le patient ou stabiliser sa condition. b) Rapatriement dans la province de résidence Les frais de rapatriement de l'assuré dans sa province de résidence par un moyen de transport adéquat pour y recevoir des soins médicaux immédiats et ce, après autorisation du médecin traitant et de CanAssistance inc.. Les frais pour le rapatriement simultané du compagnon de voyage ou de tout membre de la famille immédiate de l'assuré qui sont également couverts en vertu de la présente garantie, s'ils ne peuvent revenir à leur point de départ par le moyen de transport initialement prévu pour le retour. Les frais d accompagnateur sont également couverts dans le cas de rapatriement d enfants, le cas échéant. c) Transport pour visiter l'assuré Lorsqu un membre de la famille ou un ami de l assuré se rend à l hôpital où séjourne l assuré ou se déplace pour identifier l assuré décédé, si nécessaire, avant le transport de la dépouille, l assureur s engage à rembourser les frais suivants lorsqu ils sont encourus par le membre de la famille ou l ami de l assuré qui se déplace. 1. Jusqu à 1 200 $ pour : - Les frais d hébergement, les frais de repas dans un établissement commercial et les frais de garde d enfants, le tout sujet à un maximum de 300 $ par jour; - Les frais de la police d assurance voyage. 2. La totalité des frais de transport aller-retour, en classe économique. Dans le cas où le membre de la famille ou l ami de l assuré se déplace pour se rendre à l hôpital où séjourne l assuré, les frais décrits ci-dessus seront remboursés uniquement si l assuré demeure hospitalisé au moins 7 jours et que le médecin traitant atteste par écrit, de la nécessité de la visite. d) Retour du véhicule Le coût du retour, effectué par une agence commerciale ou par toute autre personne désignée et autorisée par CanAssistance inc., du véhicule personnel de l'assuré ou d'un véhicule de location, à sa résidence ou à l'agence de location appropriée la plus proche, si une maladie ou un accident le rend incapable de s'en occuper, sous réserve d'un remboursement maximal de 5 000 $. L'assuré doit présenter un certificat médical du médecin traitant de la localité où son incapacité à utiliser son véhicule s'est manifestée. e) Retour des bagages Le coût du retour des bagages de l assuré lorsqu il est rapatrié par l assureur dans sa province de résidence pour des raisons médicales, sujet à un maximum de 300 $. f) Retour de l animal de compagnie Le coût du retour de l animal de compagnie de l assuré lorsqu il est rapatrié par l assureur dans sa province de résidence pour des raisons médicales, sujet à un maximum de 500 $. g) Disposition de la dépouille En cas de décès, le coût de la préparation et du retour de la dépouille, excluant le coût du cercueil jusqu'au point de départ dans la province de résidence ou le coût de crémation ou de l'enterrement sur place, sous réserve d'un remboursement maximal de 10 000 $. 3) Allocation de subsistance Les frais pour l'hébergement et les repas dans un établissement commercial, lorsqu'un assuré doit reporter son retour pour cause de maladie ou de blessure corporelle qu'il subit lui-même ou que subit un membre de sa famille immédiate qui l'accompagne ou un compagnon de voyage, sous réserve d'un remboursement maximal de 3 000 $ (maximum 300 $ par jour). - 8 -

SECTION B GARANTIE D ASSURANCE SANTE HORS PROVINCE (suite) 4) Assistance voyage (CanAssistance inc.) a) Assistance médicale Si, à la suite d un accident ou d une maladie subite, l assuré doit consulter un médecin ou être hospitalisé, il doit appeler immédiatement CanAssistance inc. qui prendra les dispositions nécessaires pour lui fournir les services suivants : - l assuré sera dirigé vers une clinique ou un hôpital approprié et, si nécessaire, des fonds seront avancés à l'hôpital; - confirmer la couverture de l'assurance médicale afin d'éviter un dépôt monétaire souvent substantiel; - assurer le suivi du dossier médical et communiquer avec le médecin de famille; - rapatrier l'assuré dans sa province de résidence, s'il y a lieu; - coordonner le retour, à leur domicile, en toute sécurité, des enfants à charge si le parent est hospitalisé; - prendre les dispositions nécessaires pour faire venir un membre de la famille si l'assuré doit séjourner à l'hôpital au moins sept jours et si le médecin traitant le prescrit; - coordonner le retour du véhicule personnel de l'assuré si une maladie ou un accident le rend incapable de s'en occuper. b) Assistance générale Pour toute autre situation d urgence, l assuré peut communiquer avec CanAssistance inc. afin de bénéficier de services tels que : - assistance téléphonique sans frais, 24 heures par jour, sept jours par semaine; - transmission de messages urgents; - coordination des demandes de règlement; - service d'interprète lors d'appels d'urgence; - référence à un avocat dans le cas d'un accident grave; - règlement des formalités en cas de décès; - assistance en cas de perte ou de vol de papiers d'identité; - informations sur les ambassades et les consulats; Par CanAssistance inc., l assureur peut également fournir à l'assuré des informations pré voyage sur les visas et vaccins nécessaires. ARTICLE IV - EXCLUSIONS ET REDUCTIONS Aucune somme n est payable, aux termes de la présente garantie, si la perte subie ou les frais engagés résultent directement ou indirectement de l une des causes suivantes : a) Grossesse et ses complications dans les 8 semaines précédant la date prévue de l'accouchement. b) Accident survenu lors de la participation de l'assuré à un sport contre rémunération ou à un événement sportif auquel des prix en argent sont remis aux gagnants, à tout genre de compétition de véhicules moteurs ou à tout genre d'épreuve de vitesse, à un sport dangereux ou violent tel que mais non limité à : delta-plane, sports de neige hors-piste, saut d obstacle à cheval, escalade ou l'alpinisme (routes grades 4 ou 5 selon l échelle Yosemite Decimal System YDS), parachutisme, vol plané ou à voile, chute libre ou du saut à l'élastique (bungee jumping), canyoning, et tout sport ou activité hors de l ordinaire, hors normes et comportant un haut degré de tension et de risques. La restriction quant aux épreuves de vitesse ne s applique pas aux activités d athlétisme amateur qui sont sans contact et que l assuré pratique uniquement à des fins de loisir ou de mise en forme. c) Abus de médicaments ou d alcool, consommation de drogue, consommation de médicaments ou produits expérimentaux ou toutes autres formes de toxicomanies et les conditions qui s ensuivent, de même que conduite d'un véhicule moteur alors que l'assuré est sous l'influence d'une drogue quelconque ou que son taux d'alcool est supérieur à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. d) Voyage entrepris dans le but de recevoir des soins médicaux. e) Suicide, tentative de suicide ou blessure volontaire, que l'assuré soit sain d'esprit ou non. - 9 -

SECTION B GARANTIE D ASSURANCE SANTE HORS PROVINCE (suite) f) Guerre, invasion, actes d ennemis étrangers, hostilités entre nations (que la guerre soit déclarée ou non), guerre civile, rébellion, révolution, insurrection. g) Perpétration ou tentative de perpétration, directe ou indirecte, d un acte criminel en vertu de toute loi. h) Tous soins, traitements, produits ou services autres que ceux qui sont déclarés nécessaires au traitement de la blessure ou de la maladie ou à la stabilisation de la condition médicale par les autorités compétentes. i) Soins de soutien ou des soins donnés pour la commodité du patient. j) Soins ou traitements pour des fins esthétiques. k) Soins ou traitements reçus hors de la province de résidence de l'assuré quand ces soins ou traitements auraient pu être obtenus dans la province de résidence sans danger pour la vie ou la santé de l'assuré, à l'exception des frais immédiatement nécessaires par suite d'une situation d'urgence résultant d'un accident ou d'une maladie subite. Le seul fait que des soins pouvant être prodigués dans la province de résidence soient de qualité inférieure ou soient plus longs à obtenir que ceux qui peuvent l'être hors de cette province ne constitue pas, au sens de la présente exclusion, un danger pour la vie ou la santé de l'assuré. Sans limiter la généralité de l'exclusion du paragraphe précédent, aucun assuré voyageant à l'extérieur de sa province de résidence principalement ou accessoirement pour consultation ou traitement n'a droit aux prestations en vertu de la présente garantie, même si un tel voyage est recommandé par un médecin. l) Soins ou traitements qui sont reçus hors de la province de résidence qui ne sont pas assurés en vertu des programmes gouvernementaux. m) Soins ou traitements tels que ceux donnés par les acupuncteurs, homéopathes et naturopathes. n) Les produits suivants ne sont pas couverts, même s'ils sont obtenus sur ordonnance : les préparations alimentaires pour nourrissons, les suppléments ou substituts alimentaires ou diététiques de toute nature, y compris les protéines, les produits dits naturels, les multivitamines et les médicaments «grand public» (GP), les antiacides, les produits digestifs, les laxatifs, les anti diarrhéiques, les décongestionnants, les antitussifs, les expectorants et tout autre médicament contre le rhume ou la grippe, les gargarismes, les huiles, shampooings, lotions, savons et tout autre produit dermatologique. o) Défaut de l'assuré de communiquer avec CanAssistance inc. en cas de consultation médicale ou d'hospitalisation, suite à un accident ou une maladie subite. p) Toute condition médicale ne nécessitant plus de soins d urgence qui est survenue durant le voyage et qui peut faire l objet d une demande de règlement, lorsque l assuré continu le voyage prévu. q) Toutes dépenses encourues à la suite d une situation urgente qui s est produite après la fin de la période de couverture. ARTICLE V - FIN DE L ASSURANCE L SANTE HORS PROVINCE 1) L Assurance santé hors province prend fin au premier des événements suivants : a. à l égard de tout assuré : le jour où il cesse d être couvert par la Régie de l assurance-maladie de sa province de résidence, ou b. à l égard de l adhérent et de ses personnes à charge : le jour où l adhérent atteint l âge mentionné au Sommaire de la garantie. 2) Fin de la couverture en cours de voyage Au cours d un voyage, l assurance santé hors province prend fin à la première des dates suivantes : a. La date à laquelle l assuré cesse d être couvert par la Régie de l assurance-maladie de sa province de résidence, ou b. Lorsque l assuré dépasse le nombre de jours maximum par voyage, tel qu indiqué au Sommaire de la garantie. Dans le cas d un enfant à charge qui fréquente à plein temps un établissement scolaire à l extérieur de la province, lorsqu il termine son année scolaire. - 10 -

SECTION C GARANTIE D ASSURANCE VOYAGE La garantie d'assurance voyage comprend deux sections : A - ASSURANCE ANNULATION ET INTERRUPTION DE VOYAGE B - ASSURANCE BAGAGES A ASSURANCE ANNULATION ET INTERRUPTION DE VOYAGE V ARTICLE I - OBJET DE L'ASSURANCEL L'assureur garantit le paiement des prestations décrites ci-après sous réserve des définitions, limitations, conditions, exclusions et réductions de la présente garantie, lorsque survient un accident, une maladie ou tout autre événement fortuit, imprévisible et hors du contrôle de : - l assuré; - un compagnon de voyage. L événement doit être suffisamment grave, affecter directement l assuré et l obliger à annuler, interrompre, prolonger ou modifier le voyage prévu. ARTICLE II CONDITIONS PARTICULIERES RES 1) Avis d un événement Lorsqu'un événement couvert survient avant la date du départ, l'assuré doit communiquer avec son agent de voyage ou le transporteur dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l'événement afin d'annuler le voyage. L'assuré doit également aviser l'assureur dans le même délai. Le règlement sera limité aux sommes qui sont non remboursables à la date de l événement. 2) Documents requis en cas de réclamation Pour appuyer une demande de règlement, l'assuré doit fournir selon le cas : a) un certificat médical donnant un diagnostic complet, délivré par un médecin dûment qualifié qui traite personnellement l'assuré dans la localité où la maladie ou la blessure est survenue; cette surveillance médicale doit avoir commencé avant la date de départ ou de retour du voyage prévu, selon le cas; b) une preuve documentaire attestant qu'un événement non exclu est la cause de la réclamation; c) les originaux ou les documents électroniques des billets de transport non utilisés, la facture originale du fournisseur du voyage, les reçus officiels pour le transport de retour ou la note de crédit, ou les quatre; d) les reçus pour les frais d'arrangements terrestres et autres déboursés. Le défaut de fournir toute preuve requise par l assureur rend nulle toute demande de règlement en vertu de la présente garantie. ARTICLE III - DESCRIPTION DES FRAIS COUVERTS Lorsque l événement qui provoque l annulation, l interruption, le prolongement ou la modification du voyage prévu survient avant le départ, le montant maximum remboursable par assuré est de 5 000 $ par voyage. Si l événement survient après le départ, le maximum payable est de 5 000 $ par assuré par voyage. 1) Frais payés d avance non remboursables La portion non utilisée des frais de voyage payés à l avance non remboursables lorsque l assuré annule, interrompt ou manque une partie du voyage prévu. 2) Nouveaux tarifs d occupation Les frais supplémentaires engagés pour les nouveaux tarifs d occupation de l assuré qui poursuit le voyage prévu après qu un compagnon de voyage se soit retiré du voyage prévu. 3) Frais supplémentaires de transport Tous les frais supplémentaires de transport (incluant les frais de changement d horaire) les plus économiques pour se rendre à destination ou revenir au point de départ lorsque l assuré doit interrompre, prolonger ou modifier le voyage prévu. - 11 -

SECTION C GARANTIE D ASSURANCE VOYAGE (suite) 4) Frais de retour du véhicule Les frais de retour du véhicule personnel de l assuré ou d un véhicule de location, à sa résidence ou à l agence de location appropriée la plus proche lorsque l assuré ne peut pas retourner le véhicule comme prévu. La personne qui effectue le retour doit être autorisée par CanAssistance inc. 5) Allocation de subsistance Une allocation de 300 $ par jour par assuré pour les frais d hébergement, les repas dans un établissement commercial, les appels téléphoniques essentiels et le transport en taxi : a) Durant le transit pour se rendre à destination lorsque l assuré doit modifier le voyage prévu; b) Durant le transit pour revenir au point de départ lorsque l assuré ne peut pas revenir par le moyen prévu; c) Lorsque l assuré doit prolonger le voyage. L allocation de subsistance est sujette à un remboursement maximal de 3 000 $ par assuré par voyage. Si les Frais de retour du véhicule ou les Frais d allocation de subsistance sont également payables en vertu de la garantie d assurance santé hors province, les frais sont alors couverts uniquement en vertu de la garantie santé hors province. ARTICLE IV EXCLUSIONS ET REDUCTIONS Réductions de couverture 1) Compagnon de voyage Lorsqu un événement affecte plusieurs personnes qui planifient, partent et reviennent ensemble pour effectuer le même voyage, alors le règlement sera limité à la somme qui correspond aux règlements des membres de famille immédiate plus un maximum de six autres compagnons de voyage. 2) Défaillance d un fournisseur La totalité des sommes que l assureur sera tenu de payer en cas de défaut d un fournisseur de voyage ne devra pas excéder 2 000 000 $. La totalité des sommes que l assureur sera tenu de payer en cas de défaut d un fournisseur de voyage ne devra pas excéder 5 000 000 $ par année civile. 3) Acte de terrorisme Le montant remboursable par l assureur est réduit de 50 % lorsque la perte encourue est directement ou indirectement causée par un acte de terrorisme. Exclusions La totalité des sommes que l assureur sera tenu de payer en cas d acte de terrorisme ou d une série d actes de terrorisme survenant à l intérieur d une période de 72 heures ne devra pas excéder 5 000 000 $. La totalité des sommes que l assureur sera tenu de payer en cas d acte de terrorisme ne devra pas excéder 10 000 000 $ par année civile. Aucune somme n est payable, aux termes de la présente garantie, si la perte subie ou les frais engagés résultent directement ou indirectement de l une des causes suivantes : a) Voyage entrepris par l assuré pour recevoir des soins médicaux ou dans le but de visiter ou de veiller une personne malade ou blessée et que la condition médicale ou le décès subséquent de cette personne constitue l événement qui cause l annulation, l interruption, la prolongation ou la modification du voyage. b) Maladie ou hospitalisation de toute personne autre qu un compagnon de voyage, un membre de la famille ou une personne qui s occupe des affaires de l assuré durant son voyage. c) Maladie qui ne requiert pas l hospitalisation de l hôte à destination. d) Grossesse de l assurée et ses complications dans les 8 semaines précédant la date prévue de l'accouchement. d) Naissance d un enfant avant terme si le voyage prévu se situe dans les 8 dernières semaines de la grossesse ou les 8 premières semaines après l accouchement prévu. f) Diagnostic de grossesse si la date de départ ou de retour du voyage se situe dans les 32 premières semaines de la grossesse. - 12 -

SECTION C GARANTIE D ASSURANCE VOYAGE (suite) g) Abus de médicaments ou d alcool, consommation de drogue, consommation de médicaments ou produits expérimentaux ou toutes autres formes de toxicomanies par l assuré et les conditions qui s ensuivent, de même que conduite d'un véhicule moteur alors que l'assuré est sous l'influence d'une drogue quelconque ou que son taux d'alcool est supérieur à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. h) Suicide, tentative de suicide ou blessure volontaire, que l'assuré soit sain d'esprit ou non. i) Accident survenu lors de la participation de l'assuré à un sport contre rémunération ou à un événement sportif auquel des prix en argent sont remis aux gagnants, à tout genre de compétition de véhicules moteurs ou à tout genre d'épreuve de vitesse, à un sport dangereux ou violent tel que mais non limité à : delta-plane, sports de neige hors-piste, saut d obstacle à cheval, escalade ou l'alpinisme (routes grades 4 ou 5 selon l échelle Yosemite Decimal System YDS), parachutisme, vol plané ou à voile, chute libre ou du saut à l'élastique (bungee jumping), canyoning, et tout sport ou activité hors de l ordinaire, hors normes et comportant un haut degré de tension et de risques. La restriction quant aux épreuves de vitesse ne s applique pas aux activités d athlétisme amateur qui sont sans contact et que l assuré pratique uniquement à des fins de loisir ou de mise en forme. j) Perpétration ou tentative de perpétration, directe ou indirecte, d un acte criminel par l assuré en vertu de toute loi. k) Guerre, invasion, actes d ennemis étrangers, hostilités entre nations (que la guerre soit déclarée ou non), guerre civile, rébellion, révolution, insurrection. l) À l exception des escales entre 2 segments de transport, tout moyen de transport manqué lorsque l assuré n avait pas prévu d arriver au point de correspondance dans les délais recommandés par le transporteur. m) Difficultés financière, difficultés conjugales ou mésentente avec un compagnon de voyage de l assuré, incapacité d obtenir le logement désiré, aversion de l assuré pour le voyage ou le transport. n) Perte de l emploi d une personne qui occupe un poste temporaire, contractuel ou un poste permanent depuis moins d un an. o) Annulation d une réunion d affaires par l employeur de l assuré. p) Convocation d un officier responsable de l application de la loi pour agir comme juré ou pour comparaître comme témoin ou défendeur dans un procès dont l audition est prévue pendant la période du voyage. q) Demande de visa tardive ou demande de visa subséquente à un premier refus ou inadmissibilité de l assuré à formuler une demande de visa. r) Passage des contrôles de sécurité ou douaniers refusé, à l exception d une erreur d identité. s) Défaut de l assuré de communiquer avec CanAssistance inc. t) Annulation du voyage avant le départ si les mauvaises conditions météorologiques ont causé un retard du transporteur de moins de 30 % de la durée totale du voyage. u) Situation connue au moment de la prise d effet de l assurance et qui pourrait raisonnablement entraîner un événement pouvant empêcher l assuré d effectuer le voyage tel que prévu. v) Tout événement qui n incite pas le gouvernement à émettre une recommandation de ne pas voyager dans une région qui constitue la destination du voyage. B ASSURANCE BAGAGES ARTICLE V - OBJET DE L'ASSURANCE L L assurance bagages couvre la perte ou l endommagement des bagages appartenant à un assuré, au cours d un voyage, alors que la couverture est en vigueur à l égard de l assuré, jusqu à concurrence de 500 $ par voyage, par assuré. Dans le cas où les bagages enregistrés seraient retardés pendant 12 heures ou plus en cours de route et avant la date de retour, l assureur remboursera jusqu à concurrence d un remboursement maximal de 250 $ par voyage, par assuré pour les frais relatifs à des articles de toilette et des vêtements de première nécessité. Une preuve du retard des bagages enregistrés par le transporteur ainsi que les reçus des achats nécessaires devront accompagner la demande de règlement présentée à l assureur au retour du voyage de l assuré. L Assurance bagages couvre le remboursement des frais de remplacement de passeport, permis de conduire, certificat de naissance ou visa de voyage dans le cas où ces documents sont perdus ou volés, sujet à un maximum de 50 $ par voyage, par assuré. - 13 -

SECTION C GARANTIE D ASSURANCE VOYAGE (suite) ARTICLE VI - CONDITIONS PARTICULIERES 1) Lorsque la perte résulte d un vol, d un cambriolage, de vandalisme ou d une disparition, l assuré doit avertir les autorités policières aussitôt qu il se rend compte de la perte. Le défaut de déclarer la perte aux autorités, rend nulle toute demande de règlement faite en vertu des présentes à l égard de cette perte. 2) En cas de perte, l assuré doit avertir l assureur aussi rapidement que possible et prendre toutes les précautions raisonnables nécessaires afin de protéger, sauvegarder ou recouvrer ses biens ; il doit également avertir rapidement les autorités policières et obtenir de celles-ci une attestation écrite au sujet de la perte ; il doit enfin obtenir une attestation écrite du directeur de l hôtel, du guide touristique ou de l organisme de transport. Il doit de plus fournir une preuve de la perte ou des dommages et de la valeur des biens concernés, ainsi que faire une déclaration sous serment, et ce, dans les 90 jours suivant la date de la perte. Le défaut de se conformer à ces conditions rend nulles les demandes d indemnités selon les termes de l Assurance bagages. 3) Si les biens couverts sont consignés auprès d un transporteur public et que la livraison est retardée après la date de terminaison de la couverture, la couverture est maintenue en vigueur jusqu à ce que les biens soient livrés par le transporteur public. 4) La responsabilité de l assureur se limite à la valeur des biens au moment de la perte ou des dommages. L assureur peut choisir de réparer les biens endommagés ou de remplacer les biens perdus ou endommagés par des biens de même valeur ou de même qualité. 5) L Assurance bagages ne peut profiter, directement ou indirectement, à quelque transporteur ou à quelque caution que ce soit. ARTICLE VII EXCLUSIONS ET REDUCTIONS Les prestations sont réduites ou non payables en cas ou à l égard de : a) Pertes ou dommages relatifs aux biens suivants : automobiles ou équipements d automobiles, motocycles, bicyclettes (sauf si enregistrées comme bagage auprès d un transporteur), bateaux, moteurs ou autres véhicules ou leurs accessoires, meubles ou accessoires d ameublement, prothèses dentaires, membres artificiels, lunettes, lentilles cornéennes, argent liquide, effets de commerce, titres, billets et documents, équipements ou biens professionnels, biens apportés dans le but d en faire le commerce, antiquités ou objets de collection, effets périssables, cosmétiques, effets personnels, animaux ou tout article ne faisant pas partie des bagages de façon usuelle. b) Bris d articles fragiles ou cassants, sauf en cas de feu ou de vol. c) Pertes ou dommages causés par la confiscation ou l endommagement par ordre d un gouvernement ou d un organisme public, ou causés à la suite d un transport ou d un commerce illégal, d une guerre, d une manifestation, d une rébellion ou d hostilités entre des pays (que la guerre soit déclarée ou non). d) Pertes ou dommages causés par l usure, la détérioration graduelle, les mites ou la vermine, ou pendant un travail ou un traitement effectué sur le bien. e) Vol commis dans une voiture, une roulotte, ou un autre véhicule laissé sans surveillance, sauf s il était fermé à clé ou s il était muni d un compartiment fermé à clé et que le vol s est produit avec effraction (dont les traces sont visibles). f) e montant maximal payable pour la perte ou l endommagement de chaque article faisant partie des bagages de l assuré est de 125 $. Aux fins du calcul du maximum, les articles suivants sont regroupés par catégorie et chaque catégorie est considérée, en vertu du contrat, comme étant un seul article : - bijoux : bijoux, montres, articles en argent, en or ou en platine ; - fourrure : articles en fourrure ou garnis de fourrure ; - photo : appareils photo et équipements photographiques, appareils vidéo et équipements vidéo ou audio. De plus, le montant maximal payable pour la perte ou l endommagement de l ensemble des 3 catégories mentionnées ci-dessus est de 250 $. g) Perte ou dommages causés par une omission ou un acte d imprudence de la part de l assuré, de même que l impossibilité de retrouver l objet perdu sans que les circonstances de la disparition puissent être expliquées ou permettent raisonnablement de conclure à un vol. - 14 -

SECTION C GARANTIE D ASSURANCE VOYAGE (suite) h) Perte ou dommages à un article expressément assuré en vertu d un autre contrat au moment où survient l événement causant la perte. i) En cas de perte d un article faisant partie d un ensemble, la perte est évaluée comme une partie raisonnable et juste de la valeur totale de l ensemble, en tenant compte de l importance dudit objet et étant entendu qu une telle perte ne saurait être considérée comme la perte totale de l ensemble. ARTICLE VIII - FIN DE L ASSURANCE L VOYAGE 1) L Assurance voyage prend fin au premier des événements suivants : a. à l égard de tout assuré : le jour où il cesse d être couvert par la Régie de l assurance-maladie de sa province de résidence, ou b. à l égard de l adhérent et de ses personnes à charge : le jour où l adhérent atteint l âge mentionné au Sommaire de la garantie. 2) Fin de la couverture en cours de voyage Au cours d un voyage, l assurance voyage prend fin à la première des dates suivantes : a. La date à laquelle l assuré cesse d être couvert par la Régie de l assurance-maladie de sa province de résidence, ou b. Lorsque l assuré dépasse le nombre de jours maximum par voyage, tel qu indiqué au Sommaire de la garantie. Cette garantie d assurance voyage est souscrite par en collaboration avec EN CAS D'URGENCE MÉDICALE, VOUS POUVEZ JOINDRE LE SERVICE CANASSISTANCE, PEU IMPORTE LE LIEU ET L'HEURE. Au Canada et aux États-Unis (sans frais) 1 877 940-5111 Partout ailleurs dans le monde (frais virés) 1 514 940-5111 VOYAGEZ SANS TRACAS ET LAISSEZ CE SOUCIS À LA MAISON! - 15 -