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Transports routiers Convention collective Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC Transports routiers 21-12-50 1-2-55 26-2-55 - - - 3085 16 CHAPITRE 1 1 Champ d application Art. 1 modifié en dernier lieu par avenant n o 19 du 24-3-98 étendu par arrêté du 23-7-98, JO 4-8-98 et par accord du 30-6-2004 étendu par arrêté du 4-1-2005, JO 22-1-2005, applicable à compter du 1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension, soit à compter du 1-2-2005 Champ d application professionnel 1 Sont visées : les entreprises répertoriées sous les codes NAF suivants de la nomenclature INSEE de 1993 : 60.2 B : transports routiers réguliers de voyageurs ; 60.2 G : autres transports routiers de voyageurs ; 60.2 L : transports routiers de marchandises de proximité ; 60.2 M : transports routiers de marchandises interurbains ; 60.2 N : déménagement ; 60.2 P : location de camions avec conducteurs ; 63.4 A : messagerie, fret express ; 63.4 B : affrètement ; 63.4 C : organisation des transports internationaux ; 64.1 C : autres activités de courrier ; 71.2 A : location d autres matériels de transport terrestre, uniquement la location de véhicules industriels sans chauffeur ; 74.6 Z : enquêtes et sécurité, uniquement les activités à titre principal de transports de fonds et de valeurs (également soumises à l accord du 5-3-91 analysé sous la CCN «Transport de fonds et de valeurs», v. l étude correspondante) ; 85.1 J : ambulances. Pour une référence aux codes NAF de la nomenclature INSEE de 2008 s agissant du transport de voyageurs, voir n o 81 a. 2 Élargissement aux activités de prestations logistiques : à compter du 1-2-2005, le champ d application est élargi aux entreprises assurant des prestations logistiques identifiées sous le code NAF 63-1 E «Entreposage non frigorifique» de la nomenclature INSEE de 2003, qui exercent à titre principal, pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées, c est-àdire : l exploitation d installations logistiques d entrepôts et de magasinage (dont les magasins généraux) y compris à caractère industriel, sans incursion dans le processus de fabrication, de production et/ou de négoce ; la gestion des stocks ; la préparation de commandes de tous types de produits ou de marchandises ; la manutention et les prestations logistiques appropriées sur marchandises en vue de leur mise à disposition des réseaux de distribution ; l organisation et l exploitation des systèmes d information permettant la gestion des flux de marchandises et l échange de données informatiques. Les entreprises qui assurent les différentes prestations logistiques définies ci-avant dans d autres secteurs d activité (notamment dans le transport aérien, ferroviaire, maritime ou fluvial) et qui relèvent déjà de dispositions conventionnelles étendues propres à leur activité, ne sont pas concernées par cet élargissement. 3 Sont exclues : les entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur. 4 Entreprises mixtes : application de la CCN transports routiers au personnel affecté aux services de transport public (le personnel affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par la convention applicable à la branche d activité concernée) ; application de la CCN correspondant à l activité principale, si la répartition du personnel entre les deux conventions correspondantes apparaît impossible. 2 Champ d application territorial Territoire métropolitain. CHAPITRE 2 Contrat de travail, essai et préavis 3 Contrat écrit Obligation de confirmer l embauchage définitif par une lettre ou un contrat faisant référence à la CCN et mentionnant notamment l emploi, les éléments du salaire et les indemnités applicables à l intéressé. Art. 11 Annexe 1, art. 3 bis 4 CDD dans les entreprises de déménagement REMARQUE : l accord du 3-6-97 vise les activités de déménagement (de particuliers, d entreprises ou international) et l activité de garde-meubles. 1 Nombre maximum de CDD : le nombre total d ouvriers en CDD ne peut excéder, dans chaque entreprise, 45 % de l effectif total moyen annuel. 2 Contrat journalier : contrat (CDD d usage), d une durée minimale non fractionnable de 7 heures, conclu sur 1 ou plusieurs jours ayant pour objet soit la réalisation d une seule mission de déménagement, soit la réalisation de plusieurs missions de déménagement dans le cadre d un seul et même voyage de déménagement(s). Un contrat doit être rédigé à chaque nouvelle mission ou à chaque voyage de déménagement(s). Il doit comporter une mention relative à la faculté de transformation du contrat en CDI (v. ci-après). REMARQUE : les partenaires sociaux s engagent à demander la reconnaissance par voie d arrêté ministériel de ce contrat. Un modèle, non reproduit ici, est annexé à l accord (et s impose aux entreprises ; disposition exclue de l extension Arrêté du 31-10-2006). 3 Transformation des CDD en CDI : tout salarié dont le nombre de jours effectués dans le cadre de CDD d usage (contrats journaliers ou contrats saisonniers) au cours des 12 derniers mois est supérieur à 190 jours de temps de travail effectif peut demander la transformation de son contrat en CDI à temps plein. La Mise Mise à jour à jour 40 (Date 73 (Date d arrêt d'arrêt des des textes textes : 1 er : 1septembre er octobre 2003) 2011) 6963

transformation est alors de droit. L ancienneté du salarié est alors déterminée en tenant compte de la durée des CDD d usage successifs, accomplis dans la même entreprise, sous réserve que les interruptions de service n excèdent pas 12 mois. REMARQUE : est assimilée à une année d ancienneté toute période de 190 jours de temps de travail effectif au cours des 12 derniers mois. Les périodes de travail effectuées sous CDD d usage successifs ne sont prises en compte au titre de l ancienneté, après transformation du contrat en CDI, qu à compter de l entrée en vigueur de l accord du 22-9-2005. Accord du 3-6-97 étendu par arrêté du 18-12-97, JO 27-12-97 Accord du 22-9-2005 étendu par arrêté du 31-10-2006, JO 10-11-2006, applicable à compter du 1 er jour du mois suivant la publication au JO du texte réglementaire relatif aux règles particulières de qualification des temps du secteur d activité, sans dérogation possible par accord d entreprise 5 Contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires Voir n o 51 a. 6 Période d essai et préavis Durées des périodes d essai plus courtes que celles prévues par la loi inapplicables depuis le 1-7- 2009 (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Période d essai Préavis après essai Catégorie Catégorie Durée Renouvellement (1) Ancienneté Démission Licenciement Retraite Ouvriers Ouvriers < 6 mois 1 semaine (2) 1 semaine personnel de conduite 1 mois 6 mois à 2 ans 1 semaine (2) 1 mois autres 2 semaines 2 ans 1 semaine (2) 2 mois Employés et TAM groupes 1 à 5 (3) 1 mois 1 mois pour les TAM Employés et TAM groupes 1 à 5 (3) <2ans 1mois 1mois 2 ans 1 mois 2 mois TAM groupes 6 à 8 (3) 2 mois 1 mois TAM groupes 6 à 8 (3) 2 mois 2 mois Cadres 3 mois (4) 3 mois Cadres 3 mois 3 mois 6 mois (5) (1) Possibilité de renouveler la période d essai dans les entreprises de transport sanitaire de la Réunion (disposition étendue sous réserve des dispositions légales selon lesquelles l accord doit fixer les conditions et les durées de renouvellement de la période d essai Arrêté du 23-11-2009). (2) Préavis porté à 2 semaines pour le personnel de conduite dans les entreprises de transport de voyageurs. (3) La correspondance entre les groupes et les coefficients pour les entreprises de prestations logistiques figure dans les accords salaires du transport de marchandises (v. n o 125). (4) Préavis réciproque de 1 semaine en cas de rupture de l essai au cours des 2 e et 3 e mois [sous réserve des dispositions légales plus favorables (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN)]. (5) Sous réserve du préavis légal plus favorable en cas de départ volontaire à la retraite (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Heures pour recherche d emploi en cours de préavis : ouvriers : 2 heures par jour, payées à concurrence de 12 heures ; TAM : 2 heures payées par jour pendant 1 mois pour les TAM des groupes 1 à 5, pendant 2 mois pour les TAM des groupes 6 à 8. Dispense de préavis pour les TAM et cadres licenciés qui ont retrouvé un emploi, après le 1 er mois de préavis et avec délai de prévenance de 10 jours pour les TAM ; après le 2 e mois de préavis et avec délai de prévenance de 15 jours pour les cadres. Annexe 1, art. 3 et 5 Annexe 2, art. 11 et 13 Annexe 3, art. 11 et 17 Annexe 4, art. 8, 15 et 18 Accord du 18-4-2002 modifié par avenant n o 1 du 28-4-2003 étendus par arrêté du 22-12-2003, JO 7-1-2004, applicables à compter de la rentrée scolaire suivant leur demande d extension, soit dès la rentrée 2003 et au plus tard le 1-9-2004 ( Avenant n o 2 du 16-1-2004 étendu par arrêté du 25-6-2004, JO 6-7-2004, applicable à compter de sa signature) Avenant départemental de la Réunion n o 1 du 2-10-2008 étendu par arrêté du 23-11-2009, JO 1-12-2009, applicable à compter du 1-12-2009 (date de la publication de son arrêté d extension au JO) 7 Garantie d emploi en cas de changement de prestataire (entreprises de transport routier de voyageurs) Bénéficiaires Obligations des entreprises Statut individuel Conditions cumulatives (appréciées à la date de fin du marché) : affectés sur le marché à 65 % du temps de travail pour les conducteurs et excluvisement pour les autres (1) ; depuis au moins 6 mois sans être absent depuis 4 mois ou + à la date d expiration du contrat. Entreprise sortante et entreprise entrante sont tenues de respecter les obligations suivantes : l entreprise entrante doit se faire connaître auprès de l entreprise sortante au plus tard 45 jours avant le début du marché ou, si les délais de notification ne le permettent pas, sous 48 heures, hors dimanches et fêtes ; l entreprise sortante lui communique la liste du personnel avec les situations individuelles des salariés concernés au plus tard 40 jours avant le début du marché si le délai de 45 jours est respecté ou à défaut, sous 48 heures après connaissance de l attribution du marché et informe simultanément chaque salarié concerné par écrit. l entreprise entrante établit, 15 jours avant le début du marché si les délais le permettent, un avenant au contrat de travail. Reprise des clauses particulières du contrat, du coefficient, de l ancienneté et maintien de la rémunération calculée sur la base des 12 derniers mois précédant la notification de la perte de marché (en incluant 13 e mois et primes fixes existant depuis au moins 12 mois dans l entreprise et excluant heures supplémentaires et complémentaires avec paiement en sus des primes et indemnités liées aux conditions d exécution du service telles que indemnités de coupure, d amplitude, frais professionnels). Statut collectif Statut collectif de l entreprise entrante à compter du 1 er jour de la reprise (1) Temps de travail calculé sur la base de la durée contractuelle hors heures supplémentaires et complémentaires ou, en cas de changement d horaire dans les 12 derniers mois, sur la base de la moyenne constatée sur la même période. Accord du 7-7-2009 étendu par arrêté du 22-7-2010, JO 29-7-2010, applicable à compter du 7-7-2009 6964 Mise à jour 40 73 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er octobre septembre 2011) 2003)

CHAPITRE 3 8 Licenciement Annexe 1, art. 5 bis Annexe 2, art. 14 Annexe 3, art. 18 Annexe 4, art. 17 Indemnité Indemnité Indemnité due en cas de licenciement à partir de 2 ans d ancienneté, sauf faute grave. Ancienneté Ouvriers et employés TAM Cadres (1) 2 ans 1/10 mois par année 1/10 mois par année 3 ans 2/10 mois par année 3/10 mois par année 4/10 mois par année comme cadre ; 3/10 mois par année comme employé ou TAM A partir de 61 ans : + 2 mois après 10 ans (dont 5 comme cadre) Majoration + 3 mois après 20 ans ; + 4 mois après 30 ans Minoration Salarié licencié entre 60 et 65 ans pouvant bénéficer de la retraite : minoration de l indemnité de 20 % par année entre 60 et 65 ans (1) Le cumul de l indemnité minorée et de la majoration ne peut excéder le montant de l indemnité de licenciement. 9 Base de calcul Salaire moyen des 3 derniers mois pour les ouvriers et employés, dernier salaire pour les TAM et cadres. 10 Cessation du contrat de travail suite à une inaptitude physique à la conduite Le conducteur ayant 3 ans d ancienneté comme conducteur dans l entreprise, atteint d une incapacité à la conduite (avec retrait du permis de conduire) qui ne peut être reclassé dans l entreprise, bénéficie d une indemnité spécifique, s il ne peut bénéficier des prestations du régime spécifique de prévoyance (v. n o 81). Ancienneté Indemnité 3 à 5 ans 2 mois 5 à 10 ans 3 mois 10 à 15 ans 4 mois 15 à 20 ans 5 mois >20ans 6mois Indemnité non cumulable avec toute autre indemnité susceptible d être versée par l entreprise à l occasion de la cessation du contrat. Annexe 1, art. 11 ter 11 Base de calcul Moyenne des 3 dernières rémunérations mensuelles effectives complètes. CHAPITRE 4 Départ à la retraite Annexe 1, art. 11 quinquies complété par avenant n o 92 du 19-4-2004 étendu par arrêté du 29-7-2004, JO 10-8-2004 Annexe 2, art. 17 ter complété par avenant n o 80 du 19-4- 2004 étendu par arrêté du 29-7-2004, JO 10-8-2004 Annexe 3, art. 21 ter complété par avenant n o 78 du 19-4- 2004 étendu par arrêté du 29-7-2004, JO 10-8-2004 Annexe 4, art. 18 complété par avenant n o 70 du 19-4-2004 étendu par arrêté du 29-7-2004, JO 10-8-2004 Accord du 1-2-96 étendu par arrêté du 30-10-96, JO 9-11-96, complété par accord du 4-2-97 étendu par arrêté du 25-6-97, JO 16-7-97 12 Cas de versement de l indemnité de départ à la retraite Départ volontaire à 65 ans ; départ volontaire à partir de 60 ans avec liquidation de la retraite ou en cas d inaptitude ; départ en cessation anticipée d activité ; départ, à partir de 55 ans, en congé de fin d activité des conducteurs des entreprises de transport de marchandises ou de déménagement et de transport interurbain de voyageurs (v. n o 16) ; à compter du 19-4-2004, départ volontaire avant 60 ans dans le cadre des dispositions légales concernant les salariés ayant commencé à travailler jeunes, avec une longue carrière et les salariés handicapés ; mise à la retraite par l employeur à 65 ans. 13 Montant de l indemnité 1 Ouvriers, employés et TAM Ancienneté Indemnité 10 ans 0,5 mois 15 ans 1 mois 20 ans 1,5 mois 25 ans 2 mois 30 ans 2,5 mois Base de calcul : salaire mensuel moyen des 12 derniers mois. En cas de mise à la retraite par l employeur, versement de l indemnité légale plus favorable que l indemnité conventionnelle (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). 2 Cadres Ancienneté 10 ans (1) 15 ans (1) 20 ans (1) 25 ans 30 ans Indemnité en % de la rémunération 4,5 % 10 % 17 % 21 % 25 % annuelle Minimum en % du salaire annuel minimum du groupe 10% 17% 25% 29% 33% (2) Maximum en % du salaire annuel minimum du 100 % 130 % 160 % 165 % 170 % groupe 1 (sans ancienneté) (3) (1) Dont 5 ans comme cadre. (2) Pour les entreprises de prestations logistiques, en % du salaire annuel minimum du coefficient du salarié (v. n o 138). (3) Pour les entreprises de prestations logistiques, en % du salaire annuel minimum du coefficient 110 (v. n o 116 a). En cas de mise à la retraite par l employeur, versement de l indemnité légale plus favorable que l indemnité conventionnelle (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). CHAPITRE 5 Congés et jours fériés 14 Congés exceptionnels pour événements familiaux Congés à prendre en une seule fois au moment de l événement et décomptés en jours ouvrables. salarié 4 jours Mariage 2 jours, 1 jour pour enfant les ouvriers ayant moins de 3 mois d ancienneté Naissance ou adoption enfant 3 jours T Mise Mise à jour à jour 40 (Date 74 (Date d arrêt d'arrêt des des textes textes : 1 er : septembre 1 er janvier 2003) 2012) 6965

15 Annexe 1, art. 8 Annexe 2, art. 17 Annexes 3 et 4, art. 21 Congés payés 1 Durée : 2,5 jours par mois soit 30 jours par an. 2 Période d acquisition : du 1 er juin au 31mai; du 1 er avril au 31 mars dans les entreprises tenues de s affilier à une caisse de congés payés. 3 Prise des congés : 24 jours peuvent être pris en continu pendant la période légale (1 er juin - 31 octobre). Cette période est allongée pour les catégories suivantes de salariés : employés : du 1 er mai au 31 octobre ; ouvriers des entreprises de déménagement (de particuliers, d entreprises ou international) et de garde-meubles : du 1 er mai au 31 octobre ; personnel roulant des transports en commun de voyageurs, sauf tourisme, en services réguliers : du 15 avril au 15 novembre (v. remarque ci-après) ; conducteur de car des services de transports de tourisme : 18 jours ouvrables du 1 er mars au 31 octobre (v. remarque ciaprès). REMARQUE : les salariés justifiant de 1 an de présence continue dans l entreprise au 31 mai ont droit à une indemnité égale à 4/30 de l indemnité de congés versée en compensation de l allongement de la période des congés et du travail des dimanches et jours fériés. Selon la Cour de cassation, il suffit que la condition d ancienneté de 1 an soit remplie pour bénéficier de l indemnité, le versement de l indemnité n étant pas subordonné à la réalisation effective des sujétions visées ( Cass. soc., 12 nov. 2002, n os 00-40.295 et 99-45.882, SA TPN voyages, transports publics de voyageurs c/cluzel). Pour les conducteurs scolaires, les congés payés annuels ne peuvent être pris pendant les périodes d activité scolaire et sont réglés en fin de période d activité scolaire. Annexe 1, art. 7, 20, 21 Annexe 2, art. 16 Annexes 3 et 4, art. 20 Accord du 3-6-97 étendu par arrêté du 18-12-97, JO 27-12-97 Accord du 18-4-2002 modifié par avenant n o 1 du 28-4-2003 étendus par arrêté du 22-12-2003, JO 7-1- 2004, applicables dès le 18-4-2002 16 Décès conjoint enfant père, mère autres ascendants et descendant frère, sœur, beau-parent Congé de fin d activité (CFA) 3 jours, 2 jours pour les ouvriers ayant moins de 3 mois d ancienneté 2 jours 2 jours, 1 jour pour les ouvriers ayant moins de 3 mois d ancienneté 2 jours (sous réserve d avoir 3 mois d ancienneté pour les ouvriers) 1 jour (sous réserve d avoir 3 mois d ancienneté pour les ouvriers) 1 Bénéficiaires a) Conducteurs routiers des entreprises de transport de marchandises et/ou de déménagement (depuis au moins 5 ans) ou anciens conducteurs reclassés suite à une inaptitude physique consécutive à un accident du travail 1. Age d entrée dans le dispositif : 57 ans, sauf pour les salariés suivants : conducteurs dont l âge est compris entre 55 et 57 ans dès lors qu ils ont atteint l âge de 55 ans au 1-7-2011 et qu ils ont rempli à cette date la condition tenant au nombre d années de conduite (v. ci-après) ; conducteurs âgés de 55 à 57 ans susceptibles de bénéficier des dispositions légales relatives au départ anticipé à la retraite pour «longue carrière» (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN) ; conducteurs âgés de 55 à 57 ans ayant demandé, avant le 30-6-2011, à bénéficier de la dérogation temporaire aux conditions d ouverture du droit au CFA prévue par l accord du 30-6-2009 (dispositif permettant l assimilation d une période de chômage à une période d activité de conduite pour les salariés privés d emploi à la suite d un licenciement économique, non analysé ici). 2. Nombre d années de conduite exigé : 25 ans (continus ou non) d emploi de conduite de véhicules de + 3,5 tonnes PTAC affectés au transport de marchandises et/ou de déménagement. Prise en compte, dans le cadre d une carrière mixte, des années effectuées comme conducteur routier de voyageurs (chaque année d exercice est validée pour 25/30 ; 5 années maximum à temps partiel prises en compte). Absences consécutives à un AT prises en compte dans la limite de 1 an continu. Pour les dispositions spécifiques aux convoyeurs de fonds, se reporter à la CCN «Transports de fonds et de valeurs» (v. l étude correspondante). b) Conducteurs routiers de voyageurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs ou anciens conducteurs reclassés suite à une inaptitude physique consécutive à un accident du travail 1. Age d entrée dans le dispositif : 57 ans, sauf pour les salariés suivants : conducteurs dont l âge est compris entre 55 et 57 ans dès lors qu ils ont atteint l âge de 55 ans au 1-7-2011 et qu ils ont rempli à cette date la condition tenant au nombre d années de conduite (v. ci-après) ; conducteurs âgés de 55 à 57 ans susceptibles de bénéficier des dispositions légales relatives au départ anticipé à la retraite pour «longue carrière» (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). 2. Nombre d années de conduite exigé : 30 ans dont au moins 25 ans d emploi de conducteur à temps complet (continu ou non), soit en transport routier de voyageur, soit dans le cadre d une carrière mixte avec prise en compte des années de conduite effectuées dans les transports de marchandises et de déménagement et dans les transports de fonds et de valeurs. Absences consécutives à un AT prises en compte dans la limite de 1 an continu. 2 Garanties accordées au salarié en congé de fin d activité : allocation égale à 75 % du salaire brut annuel (hors frais professionnels et indemnité de cessation d activité) des 12 derniers mois (des 5 dernières années pour les conducteurs routiers de voyageurs, des 5 dernières années civiles à temps complet si une partie de l activité a été exercée à temps partiel) diminuée des prélèvements obligatoires ; REMARQUE : pour les entreprises de transport de marchandises, de déménagement et de fonds et valeurs, l allocation est calculée sur la base du salaire brut annuel plafonné à 1,5 fois le plafond annuel de la SS diminué des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires. Pendant 12 mois à compter du 1-7-2009, cette assiette de calcul porte sur 12 mois glissants. prestations sociales de l assurance maladie et validation des droits à l assurance vieillesse et à la retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires (ou des taux souscrits par l employeur). Pour les conducteurs qui bénéficient du CFA à compter du 1-2-2001 (entreprises de transport de marchandises et/ou de déménagement et de transport de fonds et de valeurs) ou à compter du 1-2-2002 (entreprises de transport interurbain de voyageurs), maintien du régime de prévoyance décès géré par la CARCEPT-Prévoyance pendant toute la durée de prise en charge (v. n o 81) ( Avenant n o 3 du 26-1-2001 et avenant n o 1 du 30-1-2002 non étendus). 3 Sortie du dispositif a) Date de sortie : 1 er jour du mois civil suivant le 60 e anniversaire du salarié (âge auquel le salarié peut faire valoir ses droits à la retraite compte tenu de la réforme des retraites ; v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). REMARQUE : l accord du 30-5-2011 qui a porté de 55 à 57 ans l âge d entrée dans le dispositif (v. 1 ci-avant) précise que les bénéficiaires du CFA présents dans le régime au 30-6-2011 y sont maintenus au-delà de cette date jusqu à ce qu ils puissent bénéficier de leur retraite à taux plein. b) Rupture du contrat de travail et indemnité de cessation d activité : la rupture du contrat s effectue à la seule initiative du salarié (moyennant un préavis d une semaine, sauf accord avec 6966 Mise à jour 40 74 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er janvier septembre 2012) 2003)

l employeur) et s analyse en une démission ouvrant droit à une indemnité de cessation d activité fixée comme suit. Ancienneté Indemnité 10 ans 0,5 mois 15 ans 1 mois 20 ans 1,5 mois 25 ans 2 mois 30 ans 2,5 mois Base de calcul : salaire mensuel moyen des 12 derniers mois. 4 Financement du régime par une cotisation de l entreprise et une subvention de l État versées au FONGECFA. a) Assiette de la cotisation versée par l entreprise : transport de marchandises et/ou de déménagement : salaires bruts des conducteurs de véhicules de + 3,5 t PTAC affectés au transport de marchandises et/ou de déménagement. Cotisation versée au FONGECFA-transport ; transport interurbain de voyageurs : rémunérations brutes soumises à cotisations SS (après abattement éventuel pour frais professionnel). Cotisation versée à l AGECFA voyageurs. b) Taux de la cotisation versée par l entreprise : limité à 2,8 %, le taux de la cotisation est fixé à 1,5 % répartie 60 % employeur, 40 % salarié (v. remarque ci-après) pour les 2 premières années de fonctionnement du régime. Cette cotisation permet de financer l allocation des bénéficiaires (100 % de l allocation aux salariés âgés de 55 à 57,5 ans et 20 % de l allocation aux salariés âgés de 57,5 à 60 ans, le restant étant pris en charge par l État). REMARQUE : pour les conducteurs routiers de voyageurs à temps partiel, seule l entreprise cotise pour sa part (soit 60 % de 1,5 % = 0,9 %). 5 Contrepartie d embauche : dans les 3 mois suivant la date du départ effectif de l entreprise, embauche d un jeune âgé de moins de 30 ans en CDI à temps plein ou, quel que soit son âge, d un conducteur d un véhicule de + de 3,5 t de PTAC ou, dans les transports interurbains de voyageurs, au passage de temps partiel à temps plein ou à l embauche d un chômeur. Accord du 28-3-97 étendu par arrêté du 25-6-97, JO 16-7-97, modifié en dernier lieu par avenant n o 2 du 16-6-2000 étendu par arrêté du 10-11-2000, JO 22-11-2000, applicable à compter du 23-11-2000, par avenant n o 3 du 26-1-2001 non étendu, par avenant n o 4 du 20-10-2003 étendu par arrêté du 19-5-2004, JO 12-6-2004 et par avenant n o 5 du 30-6-2009 étendu par arrêté du 21-12-2009, JO 5-1-2010, applicable à compter du 1-7-2009 (1 er jour du mois suivant sa signature) Accord du 2-4-98 étendu par arrêté du 10-6-98, JO 19-6-98, modifié par avenant n o 1 du 30-1-2002 non étendu Accord du 30-5-2011 étendu par arrêté du 23-12- 2011, JO 27-12-2011, applicable à compter de sa signature 17 Jours fériés non travaillés pour les ouvriers Après 3 mois d ancienneté (condition d ancienneté légale plus favorable que la CCN qui prévoit une condition d ancienneté de 6 mois) : droit à 5 jours fériés payés en plus du 1 er mai (jours fériés déterminés à l avance par année civile et pour l ensemble du personnel par l employeur après avis, le cas échéant, des DP. A défaut, les 5 jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 1 er novembre, 25 décembre). Après 1 an d ancienneté : droit au paiement de tous les jours fériés non travaillés. Dispositions particulières aux entreprises de transport routier de voyageurs : conducteurs scolaires : indemnisation des jours fériés non travaillés au cours des périodes d activité scolaire. Indemnité égale au salaire qu aurait perçu le salarié s il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel ; autres conducteurs : voir n o 49. Annexe 1, art. 7 bis Accord du 18-4-2002 modifié par avenant n o 1 du 28-4-2003 étendus par arrêté du 22-12-2003, JO 7-1-2004, applicables dès le 18-4-2002 18 Jours fériés et dimanches travaillés pour les ouvriers 1 Jours fériés travaillés (autre que le 1 er mai) a) Ouvriers ayant moins de 6 mois d ancienneté : attribution d une indemnité forfaitaire dont le montant varie selon que le temps de travail effectué un jour férié légal excède ou non 3 heures (v. n o 105). REMARQUE : pour les personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire, indemnité versée forfaitairement quelle que soit la durée du travail depuis le 1-1-2005 ( Accord du 2-12-2004 étendu repris par avenant n o 3 du 16-1-2008 étendu). b) Ouvriers ayant au moins 6 mois d ancienneté : majoration de 100 % pour les heures effectuées les 5 jours fériés fixés pour être chômés (v. n o 17) ; indemnité pour le travail des autres jours fériés non chômés : voir n o 105. REMARQUE : pour les ouvriers des entreprises de transport routier de marchandises et de déménagement, le montant de ces indemnités est identique à celui fixé pour les ouvriers ayant moins de 6 mois d ancienneté (v. n o 105). c) Ouvriers ayant au moins 1 an d ancienneté : majoration de 100 % en cas de travail un jour férié légal. 2 Dimanches travaillés : même indemnité qu en cas de travail un jour férié d un ouvrier ayant moins de 6 mois d ancienneté (v. ci-avant). Personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire : même disposition que pour les jours fériés travaillés (v. remarque ci-avant). Annexe 1, art. 7 ter et art. 7 quater modifié en dernier lieu par avenant n o 89 du 14-11-2001 étendu par arrêté du 14-3- 2002, JO 23-3-2002 Accord du 2-12-2004 étendu par arrêté du 3-8-2005, JO 12-8-2005 Accord du 4-5-2000 étendu par arrêté du 30-7-2001, JO 31-7-2001 modifié par avenant n o 3 du 16-1-2008 étendu par arrêté modifié du 21-11-2008, JO 11-1- 2009, applicable à compter de son extension CHAPITRE 6 Section 1 Durée du travail Dispositions communes au personnel sédentaire et au personnel roulant des entreprises de transport routier 19 Répartition de l horaire de travail et repos hebdomadaire Possibilité de répartir la durée du travail sur 6 jours, 5 jours et demi, 5 jours ou, après accord des RP ou, à défaut, autorisation de l inspecteur du travail, sur moins de 5 jours. Sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel roulant des entreprises de transport de voyageurs (v. n os 46 d et 73 a), lorsque la répartition de la durée du travail entraîne un repos hebdomadaire n excédant pas 2 jours, celui-ci doit être donné sans interruption. Si la durée du travail est répartie sur 4 jours ou 4,5 jours, ces jours de travail doivent être consécutifs. Décret n o 83-40 du 26-1-83 modifié, JO 27-7-83 et 4-2-83, art. 2 Art. 12-5 Décret n o 2003-1242 du 22-12-2003, JO 24-12-2003, art. 9, applicable à compter du 7-1-2004 20 Travail par relais ou par roulement Possibilité de mettre en place ces modes d organisation du travail. En cas de travail par relais, amplitude limitée à 10 heures (sauf pour les entreprises de transport interurbain de voyageurs et de transport sanitaire). Décret n o 83-40 du 26-1-83 modifié, JO 27-7-83 et 4-2-83, art. 3 Décret n o 2003-1242 du 22-12-2003, JO 24-12-2003, art. 6, applicable à compter du 7-1-2004 21 Dérogations à la durée maximale hebdomadaire La durée maximale hebdomadaire peut être prolongée, à titre temporaire, pour l accomplissement de travaux urgents dont l exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci. T Mise Mise à jour à jour 40 (Date 74 (Date d arrêt d'arrêt des des textes textes : 1 er : septembre 1 er janvier 2003) 2012) 6967

Ces dispositions sont supprimées par le décret du 22-12-2003 pour les entreprises de transport de voyageurs. La prolongation au-delà de 48 heures est limitée à : 8 h/semaine pour les mesures de sécurité, sauvegarde ou réparations en cas d accidents survenus aux installations ou aux bâtiments ; 6 h/semaine pour le dépannage des véhicules, sans que la durée journalière de travail puisse excéder 14 heures (durée maximale non prévue pour les entreprises de transport de voyageurs). Heures non imputées sur le contingent d heures supplémentaires. Décret n o 83-40 du 26-1-83 modifié, JO 27-7-83 et 4-2-83, art. 9 modifié par décret n o 2005-306 du 31-3-2005, JO 1-4- 2005, applicable à compter du 2-4-2005 Décret n o 2003-1242 du 22-12-2003, JO 24-12-2003, art. 5, applicable à compter du 7-1-2004 21 a Contingent annuel d heures supplémentaires Sous réserve des contingents spécifiques (v. n os 28, 34, 42, 52 et 61), contingent fixé à 195 heures pour le personnel roulant et à 130 heures pour le personnel sédentaire. Art. 12-2 22 Travail de nuit (21 h 6 h) L accord s applique aux personnels (sédentaires et roulants) ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement. PRÉCISION : la loi du 9 mai 2001 subordonne la mise en place du travail de nuit à la conclusion d un accord de branche étendu et elle ne s applique pas aux personnels roulants du secteur des transports. 1 Durées maximales quotidiennes : 8 heures pour les personnels sédentaires ouvriers, employés, techniciens ou agents de maîtrise ; 10 heures pour les personnels roulants (durée pouvant être portée à 12 heures une fois par semaine ; 2 fois par semaine dans la limite de 6 fois par période de 12 semaines si la durée hebdomadaire de travail est répartie sur 5 jours au moins). 2 Durées maximales hebdomadaires (calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives) : 40 h pour les personnels sédentaires ouvriers, employés, techniciens ou agents de maîtrise ; 48 h pour les personnels roulants «grands routiers» ou «longue distance» ( Disposition exclue de l extension par arrêté du 2-7-2002) ; 46 h pour les autres personnels roulants ( Disposition exclue de l extension par arrêté du 2-7-2002). 3 Compensations a) Compensation pécuniaire : prime horaire égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l embauche applicable au coefficient 150 M, qui s ajoute à la rémunération effective. Cette prime doit être prise en compte dans l assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Le paiement de la prime horaire peut être remplacé, en tout ou partie, par l attribution d un repos équivalent, par accord d entreprise, ou après accord du CE (ou, à défaut, des DP) dans les entreprises dépourvues de DS. b) Compensation sous forme de repos : les salariés qui accomplissent au cours d 1 mois au moins 50 heures de travail effectif de nuit bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire, d un repos compensateur d une durée égale à 5 % du temps de travail accompli de nuit (disposition étendue sous réserve que la compensation en repos soit accordée à tous les personnels sédentaires de nuit et pas seulement à ceux effectuant au moins 50 heures de travail par mois Arrêté du 2-7-2002). Les conditions et modalités de prise de ce repos doivent être fixées par accord d entreprise ou, à défaut de DS, par accord avec le CE ou les DP. Possibilité d affecter le repos compensateur ainsi que la prime horaire convertie en temps de repos à un compte épargne temps (la possibilité d affecter le repos compensateur à un CET a été exclue de l extension Arrêté du 2-7-2002). c) Non-cumul avec toute autre compensation : les compensations pécuniaires et sous forme de repos ne se cumulent pas avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire ou repos au titre du travail de nuit qui seraient prévues dans l entreprise. Accord du 14-11-2001 étendu par arrêté du 2-7-2002, JO 19-7-2002, applicable à compter du 21-7-2002 Section 2 Sous-section 1 Dispositions particulières au personnel sédentaire Dispositions communes à l ensemble des entreprises de transport routier 23 Durée du travail Application des dispositions légales (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). 24 Durée hebdomadaire moyenne maximale sur 12 semaines 1 Ouvriers : 46 heures, 44 heures pour le personnel des services d exploitation et les personnels administratifs dont l activité est liée à celle du rythme des services d exploitation. 2 Employés, techniciens, AM et cadres : 42 heures, 44 heures pour le personnel des services d exploitation et les personnels administratifs dont l activité est liée à celle du rythme des services d exploitation. Annexe 1, art. 4 bis Annexes 2 et 3, art. 10 bis Annexe 4, art. 7 bis Sous-section 2 Dispositions particulières aux entreprises de transport de déménagement Accord du 23-8-2000 étendu par arrêté du 10-8-2001, JO 23-8-2001, applicable à compter de son extension, modifié et complété par avenant n o 1 du 21-12-2001 et par avenant n o 2 du 28-2-2002 étendus par arrêté du 9-12-2002, JO 18-12-2002, applicables à compter de la date de publication de leur arrêté d extension au JO 25 Répartition de la durée du travail Possibilité de répartir le temps de travail sur un nombre de jours inférieur ou supérieur à 5 sous réserve que le nombre de semaines comportant 6 jours consécutifs travaillés n excède pas 14 par an. 26 27 Durée minimale quotidienne Quatre heures. Aménagements du temps de travail 1 Réduction de la durée hebdomadaire de travail 2 Attribution de jours de repos sur l année : possibilité d organiser la RTT par attribution de journées ou, sous réserve de l accord du salarié, demi-journées de repos. En cas d accès direct, ces jours sont pris pour 1/3 au choix de l employeur et 2/3 au choix du salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrables (3 jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles). Obligation de prendre les repos en dehors de la saison d été (mi-juin à mi-septembre inclus), de la dernière semaine de chaque mois et des congés scolaires de printemps. Possibilité d affecter une partie de ces jours à un compte épargne temps. 3 Modulation du temps de travail dans les conditions suivantes : Horaire moyen : 35 heures. Salariés visés : tous les salariés, sauf salariés titulaires d un contrat de travail temporaire. Délai de prévenance en cas de modification du programme indicatif : 7 jours ouvrés, 3 jours ouvrés en cas de contraintes particulières liées aux aléas de l activité (impossibilité de réduire le délai de 7 jours ouvrés si la modification concerne une semaine 6968 Mise à jour 40 74 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er janvier septembre 2012) 2003)

initialement prévue comme non travaillée) ; en cas de réduction du délai de prévenance, versement d une indemnité égale à : Délai de prévenance < 7 jours < 2 jours < 24 heures Indemnité (au taux horaire de base hors ancienneté) Amplitudes : Limite basse 21 h/semaine (sauf accord d entreprise) De décembre à mars 1 heure 2 heures 4 heures Limite haute D avril à juillet Rémunération lissée. En cas d entrée ou de départ au cours d un quadrimestre, rémunération régularisée sur la base de la durée réelle de travail, le salarié conservant l éventuel trop-perçu (sauf démission ou licenciement pour faute grave ou lourde). 28 Heures supplémentaires Contingent annuel fixé à : 100 heures dans le cadre du dispositif d aménagement du temps de travail ; 130 heures hors dispositif d aménagement du temps de travail. 29 Cadres et commerciaux itinérants non cadres Cadres : RTT attribuée en priorité sous forme de jours de repos. Possibilité de forfait annuel en jours (maximum 214 jours) pour les cadres autonomes, les cadres ayant vocation à encadrer des équipes composées de salariés dont le temps de travail n est pas organisé selon un horaire collectif unique et les cadres dont la fonction est liée à une mission dont la réalisation n est pas commandée par des tâches préidentifiées. Commerciaux itinérants non cadres : possibilité de forfait en heures sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle (1 600 h/an maximum). 30 Incidences de la RTT sur les rémunérations Maintien du salaire de base par création d une indemnité différentielle incorporée sur 2 ans au salaire de base (v. n os 114 et 126). La RTT ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération annuelle des salariés (hors primes) constatée dans l entreprise au cours des 12 derniers mois. Sous-section 3 D août à novembre 39 heures 41 heures 41 heures Dispositions particulières aux entreprises de transport routier de voyageurs Accord du 18-4-2002 modifié par avenant n o 1 du 28-4-2003 étendus par arrêté du 22-12-2003, JO 7-1-2004, applicables à compter de la rentrée scolaire suivant leur demande d extension, soit dès la rentrée 2003 et au plus tard le 1-9-2004 ( Avenant n o 2 du 16-1-2004 étendu par arrêté du 25-6- 2004, JO 6-7-2004, applicable à compter de sa signature) Décret n o 2003-1242 du 22-12-2003, JO 24-12-2003, art. 4, applicable à compter du 7-1-2004 30 a Décompte de la durée du travail pour le personnel de surveillance, de gardiennage et d incendie La durée de présence peut être déterminée sur la base d une moyenne calculée sur un cycle maximum de 3 semaines consécutives, le temps de présence quotidien ne pouvant excéder 12 heures. 31 Repos hebdomadaire Les salariés soumis à une modulation bénéficient de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l année, dont l un peut être fractionné en 2 demi-journées. 32 Aménagements du temps de travail RTT selon les modalités suivantes pouvant être adaptées par accord d entreprise. 1 Réduction de la durée journalière ou répartition sur 4 jours/semaine 2 Attribution de jours de repos sur 4 semaines ou sur tout ou partie de l année : possibilité d organiser la RTT par attribution de journées ou de demi-journées de repos. En cas de désaccord sur la prise des jours de repos, ces jours sont pris pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l employeur, moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés (délai de 7 jours calendaires en cas de modification des dates). Ces dispositions ont été exclues de l extension pour ce qui concerne la RTT par attribution de jours de repos sur tout ou partie de l année ( Arr. 22 déc. 2003 : JO, 4 janv. 2004). 3 Modulation dans les conditions suivantes : durée annuelle : 1 600 heures ; période de référence : 12 mois en cas d accord d entreprise. A défaut d accord, la modulation peut être organisée sur une ou plusieurs périodes, chacune étant limitée à 13 semaines ; décompte de la durée du travail : durée décomptée sur la semaine ou, par accord d entreprise, par quatorzaine si cette période comporte au moins 3 jours de repos ; délais de prévenance : programme indicatif communiqué 7 jours ouvrés avant le début de la période ; en cas de modification d horaire, délai de prévenance réduit à 24 heures moyennant le versement d une prime égale à l indemnité spéciale accordée en cas de déplacement comportant normalement un seul repas hors du lieu de travail (sous réserve que l amplitude de la journée de travail couvre les périodes 11 h/14 h 30 ou 18 h 30/22 h) lorsque le personnel dispose d une coupure d au moins 1 heure dont au minimum 30 mn pendant ces périodes (v. n o 97) ; amplitudes : 22 heures/semaine en périodes basses ; 42 heures/ semaine en périodes hautes ; rémunération mensuelle garantie lissée. 33 Travail à temps partiel Durée minimale journalière de travail et interruptions d activité : les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter, au cours d une même journée, au maximum 3 vacations séparées chacune d une interruption d activité qui peut être supérieure à 2 heures. En contrepartie, les salariés bénéficient d une garantie de travail journalière de 2 heures en cas de service à la vacation, 3 heures en cas de service à 2 vacations, 4 h 30 en cas de service à 3 vacations. Modification de la répartition des horaires : possibilité de réduire le délai de prévenance à 3 jours ouvrés. En contrepartie, les heures de travail de la journée concernée ouvrent droit à une majoration de 10 %, attribuée prioritairement en argent. Heures complémentaires : limitées au tiers de la durée contractuelle de travail. Le recours aux heures complémentaires est subordonné à un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. Temps partiel modulé : dans le cadre du temps partiel modulé, les salariés bénéficient des dispositions relatives aux interruptions d activité et à la durée minimale journalière de travail (v. ciavant). Les horaires de travail sont communiqués au plus tard le dernier jour ouvré précédant la semaine concernée. Ils peuvent être modifiés moyennant un délai de prévenance de 3 jours. Ces dispositions ont été exclues de l extension par arrêté du 22-12- 2003. La rémunération mensuelle garantie est lissée. 34 Heures supplémentaires Décompte : les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine ou, dans le cadre de la modulation, sur toute autre période, selon le dispositif d aménagement du temps de travail mis en place dans l entreprise. Contingent annuel : 130 h, ramené à 90 h en cas de modulation. Paiement : possibilité de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées par accord d entreprise ou, à défaut, après accord du salarié. T Mise Mise à jour à jour 40 (Date 73 (Date d arrêt d'arrêt des des textes textes : 1 er : 1septembre er octobre 2003) 2011) 6969

35 Travail de nuit (21 h 6 h) NDLR : dispositions étendues sous réserve de leur application au seul personnel roulant ( Arr. 22 déc. 2003 : JO, 7 janv. 2004). Lorsque la durée continue du travail de nuit est > 1 heure, les heures de travail effectif ouvrent droit à un repos de 10 %, pouvant être converti, par accord d entreprise, en contrepartie financière. 36 Cadres Modalités de RTT à prévoir par accord d entreprise. Les cadres dirigeants (large pouvoir décisionnel et large responsabilité de gestion) sont exclus de la RTT. Pour les cadres autonomes, possibilité de forfaits annuels en heures ou en jours (dispositions exclues de l extension par arrêté du 22-12-2003). 36 a Transport interurbain de voyageurs Pour le personnel sédentaire effectuant une activité de conduite sur une journée complète de travail, voir n os 72 et s. Section 3 Dispositions particulières au personnel roulant 37 Entreprises de transport de fonds et de valeurs Les dispositions conventionnelles particulières applicables au personnel des entreprises de transport de fonds et de valeurs sont analysées dans l étude TRANSPORTS DE FONDS ET DE VALEURS (v. cette étude). En revanche, les dispositions réglementaires applicables aux convoyeurs de fonds sont analysés dans la présente étude (v. ci-après). Sous-section 1 Dispositions communes à l ensemble des entreprises de transport routier 38 Dérogation à la durée maximale quotidienne La durée maximale quotidienne peut être portée de 10 heures à 12 heures une fois par semaine pour le personnel roulant et le personnel non sédentaire de déménagement. Une 2 e journée à 12 heures peut être effectuée dans la semaine dans la limite de 6 fois par période de 12 semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur 5 jours au moins. Pour les dispositions spécifiques au transport de personnes, voir n o 46. La durée quotidienne du temps de service peut être supérieure à la durée quotidienne de travail de 10 h, dans la limite de 12 h. Décret n o 83-40 du 26-1-83 modifié, JO 27-1-83 et 4-2-83, art. 7 modifié par décret n o 2007-13 du 4-1-2007, JO 5-1- 2007, applicable à compter du 6-1-2007 Décret n o 2003-1242 du 22-12-2003, JO 24-12-2003, art. 3, applicable à compter du 7-1-2004 Sous-section 2 39 Dispositions particulières aux entreprises de transport routier de marchandises et de déménagement Catégories de conducteurs 1 Conducteurs «grands routiers» ou «longue distance» : personnels roulants affectés à des services leur faisant obligation de prendre au moins 6 repos journaliers par mois hors du domicile dans les transports routiers de marchandises et au moins 40 repos journaliers par an hors du domicile, dans les entreprises de déménagement. 2 Conducteurs de messagerie : conducteurs affectés à titre principal à des services organisés de messagerie, d enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison. 3 Conducteurs «courte distance» : conducteurs qui ne relèvent pas des catégories ci-avant. 4 Convoyeurs de fonds : personnels roulants affectés à des services de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux. 5 Coursiers : ouvriers affectés à la conduite d un véhicule chargés d enlever des objets dont ils assurent la préservation et qu ils livrent au destinataire, dans le cadre d un service en course à course (à la demande) et/ou en tournée et/ou en distribution. REMARQUE : les coursiers sont employés par des entreprises dites de courses exerçant une activité de course urbaine et/ou périurbaine consistant en l acheminement de plis, colis ou objets, sans rupture de charge et s effectuant dans le temps nécessaire à l exécution de la prestation, sans pouvoir excéder 12 heures, au moyen de véhicules 2 roues. Sont également concernées les entreprises exploitant à titre principal des véhicules 2 roues, pour les mêmes activités de course urbaine et/ou périurbaine, lorsque les coursiers sont affectés sur tout véhicule jusqu à 3,5 tonnes de PTAC. Annexe 1, art. 26 résultant de l avenant n o 94 du 13-12- 2005 étendu par arrêté du 26-3-2007, JO 3-4-2007, applicable à compter du 1-2-2007 (1 er jour du mois suivant la publication au JO du décret n o 2007-13 du 4-1-2007) Décret n o 83-40 du 26-1-83 modifié, JO 27-1-83 et 4-2-83, art. 5 remplacé par décret n o 2000-69 du 27-1-2000, JO 28-1-2000, modifié par décret n o 2002-622 du 25-4-2002, JO 28-4-2002 puis par décret n o 2007-13 du 4-1-2007, JO 5-1-2007, applicable à compter du 6-1-2007 40 Temps de travail en cas de double équipage Sauf décret (pris après conclusion d une convention ou d un accord de branche) fixant une durée équivalente à la durée légale du travail, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule, lorsque l équipage comprend plus d un conducteur à bord, est compté comme temps de travail effectif pour la totalité de sa durée. Décret n o 83-40 du 26-1-83 modifié, JO 27-1-83 et 4-2-83, art. 5 remplacé par décret n o 2000-69 du 27-1-2000, JO 28-1-2000, et modifié par décret n o 2007-13 du 4-1-2007, JO 5-1-2007, applicable à compter du 6-1-2007 40 a Période de décompte de la durée du travail La durée hebdomadaire de travail du personnel roulant peut être calculée sur une période supérieure à la semaine sans dépasser 3 mois, après avis du CE ou, à défaut, des DP. Cette période peut être portée à 4 mois maximum par accord de branche étendu ou par accord d entreprise ou d établissement. Décret n o 83-40 du 26-1-83 modifié, JO 27-1-83 et 4-2-83, art. 1 bis résultant du décret n o 2005-306 du 31-3-2005, JO 1-4-2005, applicable à compter du 2-4-2005 et art. 4 et 5 modifiés par décret n o 2007-13 du 4-1-2007, JO 5-1-2007, applicable à compter du 6-1-2007 41 Temps de service 1 Durée de temps de service et heures d équivalence Personnels roulants «grands routiers» ou «longue distance» Autres personnels roulants (1) Conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds Heures d équivalence 8 h (de la 36 e à la 43 e h) 4 h (de la 36 e à la 39 e h) Durée du temps de service hebdomadaire 43 h (35 h + 8 h d équivalence) 39 h (35 h + 4 h d équivalence) 35 h trimestrielle 559 h 507 h 455 h (1) A l exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds. 6970 Mise à jour 40 73 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er octobre septembre 2011) 2003)