POLITIQUE ET PROCÉDURES Objet : PROTECTION DU MAJEUR INAPTE Date d entrée en vigueur : 2002-06-20 Date de révision : 2007-12-13 Numéro : DSPH 02-300-001 Accepté par : Conseil d administration Comité de régie Destinataires : Tous les médecins et tous les membres du personnel concernés œuvrant dans l organisation 1. PRÉAMBULE Le Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale reconnaît qu il a une responsabilité collective et individuelle partagée avec tout médecin ou membre du personnel qui œuvre dans l établissement, en ce qui concerne le signalement d une personne présumée inapte et ayant besoin d être assistée ou représentée dans l exercice de ses droits civils ou dans l administration de ses biens. Il a la responsabilité de s assurer de la protection de la personne et de ses biens. Il exerce cette responsabilité en conformité avec le Code civil du Québec et la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Par ailleurs, le CSSS de la Vieille-Capitale constate l implication des familles et des proches auprès des usagers et résidents et affirme l importance de leur rôle dans la protection du majeur inapte. L établissement, par ses activités de formation et les mesures de soutien à l intervention, favorise une réflexion sur les attitudes et les comportements envers la personne présumée inapte ou légalement reconnue inapte et favorise les mesures visant l implication des proches. 2. BUT DE LA POLITIQUE 2.1 S assurer que toute personne, présumée inapte ou légalement reconnue inapte, bénéficie de la protection prévue au Code civil du Québec quant à sa personne et ses biens. 2.2 S assurer que les familles et proches sont informées de l état de la personne jugée inapte et qu elles sont impliquées dans la discussion des mesures à privilégier. 2.3 S assurer que toute décision, relative à la protection d une personne présumée inapte ou légalement reconnue inapte, est prise dans son intérêt, dans le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie. DSPH 02-300-001 Protection du majeur inapte 1
2.4 S assurer de l application des obligations imparties à l établissement et précisément à son directeur général. 3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 3.1 Préciser la procédure à suivre dans les situations de présomption d inaptitude ou d inaptitude reconnue par le tribunal. 3.2 Définir les principaux champs de responsabilité et d intervention des médecins et des membres du personnel oeuvrant au CSSS de la Vieille- Capitale en vue d assurer une application juste et ordonnée de la loi. 4. LE PERSONNEL VISÉ PAR LA POLITIQUE La présente politique engage la responsabilité de tous les médecins et de tout membre du personnel concerné œuvrant au CSSS de la Vieille-Capitale. 5. LA CLIENTÈLE MISE EN CAUSE PAR CETTE POLITIQUE 5.1 Toute personne majeure (18 ans et plus), inscrite ou admise dans notre établissement, chez qui une présomption d inaptitude à prendre soin de sa personne ou de ses biens est observée. 5.2 Toute personne majeure pour laquelle un membre de sa famille, un proche, un avocat, un notaire, un médecin, un professionnel de la santé et des services sociaux ou toute autre personne qui démontre un intérêt envers cette personne, demande l homologation d un mandat en cas d inaptitude ou l ouverture d un régime de protection. 5.3 Toute personne inapte pour laquelle est demandée une réévaluation de son régime de protection. 5.4 Toute personne majeure qui demande une cessation de son régime de protection ou la cessation des effets d un mandat homologué. 6. RESPONSABILITÉS DE L ÉTABLISSEMENT 6.1 Le directeur des services professionnels et hospitaliers, expressément désigné par le directeur général pour remplir les obligations de ce dernier est responsable de l application de la présente politique et de la concertation avec le bureau du Curateur public. 6.2 Aucun document officiel, telle une évaluation médicale ou psychosociale ou tout autre rapport concernant un majeur inapte, ne peut être communiqué à qui que ce soit, sauf par le directeur des services professionnels et hospitaliers, à moins que ce dernier en ait été dûment informé au préalable et qu il ait eu l occasion de donner son accord. DSPH 02-300-001 Protection du majeur inapte 2
7. PRINCIPES DIRECTEURS 7.1 Toute décision relative à l ouverture d un régime de protection ou qui concerne le majeur protégé, doit être prise dans l intérêt de la personne, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie. Le majeur doit, dans la mesure du possible et sans délai, en être informé. (C.c.Q., article 257). 7.2 Toute personne visée par une demande d ouverture d un régime de protection, d homologation d un mandat en cas d inaptitude ou de réévaluation d un régime de protection a le droit de contester cette demande ; par conséquent, elle doit avoir une copie des évaluations réalisées à cet effet. 7.3 Si la remise des évaluations est jugée préjudiciable à la personne, cette situation ne peut être que temporaire. L établissement a l obligation de lui remettre une copie dès que possible. 7.4 Dans le respect de la sauvegarde de l autonomie de la personne, il faut s assurer de la pertinence de recommander un régime de protection ou l homologation d un mandat. 7.5 En ce qui concerne les régimes de protection, il faut s assurer de la gradation du régime recommandé : un régime de tutelle pour une personne partiellement inapte ; un régime de curatelle pour une personne totalement inapte. 7.6 Si les évaluations ne concluent pas à l inaptitude de la personne, aucune copie ne peut être transmise à quiconque sans l autorisation de la personne concernée. 8. PROCESSUS D ÉVALUATION 8.1 Avant d amorcer une demande d ouverture de régime de protection, le professionnel s assure de l existence ou non d un mandat en cas d inaptitude. Si un tel mandat existe, il en obtiendra copie et informera le mandataire désigné de l état de la personne présumée inapte; il discutera avec lui de la pertinence de procéder à l homologation du mandat. Si le mandat doit être homologué, il procèdera à l évaluation. Dans une telle situation, des proches seront contactés en vue de compléter l évaluation psychosociale requise. S il n y a pas de mandat en cas d inaptitude, le professionnel discutera avec la famille et/ou des proches de la pertinence de l ouverture d un régime de protection et des mesures alternatives possibles. S il y a lieu d ouvrir un régime de protection, le professionnel doit vérifier si un proche peut et désire devenir le représentant légal. La loi favorise la participation et l implication des proches, tout au cours du processus légal d ouverture d un régime de protection. D ailleurs, une assemblée de famille sera convoquée par le protonotaire ou le tribunal afin de discuter de l inaptitude et des mesures à privilégier. Il est donc important d identifier quelques proches ainsi que leurs coordonnées, dans la section prévue à cet effet sur les formulaires. Si aucun représentant ne peut être identifié, le professionnel doit l indiquer dans le rapport en expliquant brièvement les démarches effectuées. DSPH 02-300-001 Protection du majeur inapte 3
8.2 La personne présumée inapte ou légalement reconnue inapte doit être rencontrée obligatoirement durant le processus d évaluation ou de réévaluation. 8.3 Dans des situations particulières, notamment de soupçons d abus physiques, d abus financiers, de négligence ou de discorde familiale, le processus de demande d ouverture d un régime de protection ou d homologation d un mandat en cas d inaptitude peut être fait sans l adhésion des personnes concernées. L évaluation de l inaptitude et du besoin de protection relève de la responsabilité professionnelle des intervenants et de l établissement. Le tribunal statuera ensuite sur la pertinence d ouvrir le régime de protection recommandé ou d homologuer le mandat selon les circonstances. 8.4 Il doit y avoir concertation entre le professionnel qui complète l évaluation psychosociale et le médecin qui complète l évaluation médicale de sorte qu il y ait concordance dans leurs recommandations quant au degré et à la durée de l inaptitude. 9. PROCÉDURE 9.1 Tout professionnel des services sociaux de notre établissement qui juge pertinent de procéder aux évaluations nécessaires à la protection d une personne qu il présume inapte le fait en concertation avec le médecin traitant. Il demande à ce dernier de compléter la partie «évaluation médicale». 9.2 Le besoin de protection est évalué en fonction de l isolement de la personne, de la durée prévisible de son inaptitude, de la nature ou de l état de ses affaires, ou en raison du fait qu aucun mandataire désigné par elle n assure déjà une assistance ou une représentation adéquate. ( art. 270 du C.c.Q.) 9.3 Lorsque la démarche d évaluation est complétée, les rapports médicaux et psychosociaux sont acheminés au directeur des services professionnels et hospitaliers. 9.4 Le directeur des services professionnels et hospitaliers s assure de la conformité de la démarche, de la qualité professionnelle des évaluations réalisées, des délais raisonnables pour leur production et transmet la demande au Curateur public ou autres demandeurs, le cas échéant. 9.5 Toute demande d ouverture de régime de protection, de réévaluation de régime de protection ou d homologation de mandat en cas d inaptitude, en provenance d une personne de l extérieur, doit être acheminée au directeur des services professionnels et hospitaliers. Si un employé du CSSS de la Vieille- Capitale reçoit une telle demande, il la transmet au directeur des services professionnels et hospitaliers. 9.6 Lorsqu un proche accepte de devenir le représentant légal d une personne présumée inapte, le professionnel lui demande de contacter un notaire ou un avocat, afin que le directeur des services professionnels et hospitaliers achemine, à ce notaire ou cet avocat, le Rapport du directeur général comportant les évaluations médicale et psychosociale. DSPH 02-300-001 Protection du majeur inapte 4
10. FORMULAIRES REQUIS 10.1 Toute demande d ouverture de régime de protection ou de réévaluation de régime de protection doit être rédigée sur les formulaires existants à cette fin et pouvant être téléchargés à partir du site internet du Curateur public, soit le www.curateur.gouv.qc.ca (cf. Annexe I) 10.2 La rédaction des évaluations en vue de l homologation d un mandat en cas d inaptitude est effectuée en utilisant les mêmes formulaires. 11. DONNÉES OBLIGATOIRES 11.1 Modalités relatives à la remise d une copie des évaluations à la personne concernée : Le professionnel doit remettre une copie des évaluations réalisées AVANT la signature du directeur des services professionnels et hospitaliers. Si la personne présumée inapte est dans un état tel qu il lui est impossible de comprendre le sens de la démarche, une copie des évaluations est versée à son dossier, mais demeure accessible en tout temps sur simple demande de sa part. S il est jugé préjudiciable que la personne reçoive une copie des évaluations, on doit en indiquer la raison et se rappeler que cette situation ne peut être qu exceptionnelle et temporaire. 11.2 Modalités relatives à l information à transmettre à un membre de la famille ou à un proche. Régulièrement, les familles ou proches sont présents auprès des personnes présumées inaptes. Le législateur ayant voulu que les demandes se fassent en toute transparence, un membre de la famille ou le cas échéant un proche de la personne présumée inapte doit être informé de la demande d ouverture d un régime de protection. Le professionnel ne transmet pas copie des évaluations au proche, mais l informe de la démarche. 12. CONSENTEMENT AUX SOINS POUR LA PERSONNE INAPTE Malgré qu elle soit sous régime de protection, la personne inapte peut avoir suffisamment de jugement pour avoir des opinions qu il faut considérer. À cet effet, une évaluation spécifique de la capacité de la personne inapte à consentir aux soins doit être effectuée. Pour ce faire, le professionnel de la santé ou des services sociaux, selon le soin ou service en cause, évalue si la personne comprend bien la nature et le but du soin, son avantage et les risques, les alternatives aux soins, ainsi que leurs risques et avantages. DSPH 02-300-001 Protection du majeur inapte 5
Donc, L aptitude à consentir concerne un service ou un soin spécifique. Le professionnel de la santé ou des services sociaux note au dossier de la personne l aptitude à consentir à quel soin ou service précis. Le représentant légal de la personne est informé de l aptitude de la personne à consentir au soin ou au service spécifique. 12.1 En cas d urgence, le consentement aux soins médicaux n est pas nécessaire lorsque la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être obtenu. (C.c.Q., article 13) 12.2 Le consentement est toutefois nécessaire lorsque les soins sont inusités ou devenus inutiles, ou que leurs conséquences pourraient être intolérables pour la personne. (C.c.Q., article 13) 12.3 En cas de doute sur l aptitude de la personne à consentir, le professionnel doit se référer au représentant légal pour obtenir un consentement, à noter que ceci n empêche pas la recherche de la participation de la personne dans les limites de ses capacités. 12.4 Lorsque l inaptitude du majeur à consentir aux soins requis par son état de santé est constatée, le consentement est donné par le mandataire, le tuteur ou le curateur. (C.c.Q., article 15) 12.5 Lorsque la personne est inapte à consentir, le consentement aux soins qui ne sont pas requis par son état de santé est donné par le mandataire, le tuteur ou le curateur; l'autorisation du tribunal est en outre nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé ou s'ils peuvent causer des effets graves et permanents. (C.c.Q., art.18) 12.6 Si le majeur inapte n est pas représenté tel qu à l alinéa 12.4, le consentement est donné par le conjoint ou en cas d empêchement de celui-ci, ou à défaut de conjoint, par un proche parent ou par une personne qui démontre un intérêt particulier pour la personne. (C.c.Q., article 15) 12.7 Celui qui consent à des soins pour autrui, ou qui les refuse, est tenu d agir dans le seul intérêt de cette personne en tenant compte, dans la mesure du possible, des volontés que cette dernière a pu manifester. (C.c.Q., article 12) 12.8 Malgré les alinéas 12.4, 12.5 et 12.6, et malgré l inaptitude de la personne concernée, si cette dernière oppose un refus catégorique aux soins proposés, on doit en référer au tribunal pour décision, à moins qu il ne s agisse de soins d hygiène ou d un cas d urgence. (C.c.Q., article 16). Dans une telle situation, le directeur des services professionnels et hospitaliers doit être associé à cette demande. Ce dernier autorise le recours aux services d avocats et le recours aux tribunaux. DSPH 02-300-001 Protection du majeur inapte 6
12.9 L autorisation du tribunal est nécessaire en cas de refus injustifié de celui qui peut consentir à des soins requis par l état de santé d un majeur inapte et inapte à consentir. (C.c.Q., article 16) Dans une telle situation, le directeur des services professionnels et hospitaliers doit être associé à cette demande. Selon le type et l urgence des situations, le directeur des services professionnels et hospitaliers recevra l information de façon verbale ou écrite. 13. EXÉCUTION INADÉQUATE DE SON RÔLE PAR UN TUTEUR PRIVÉ, UN CURATEUR PRIVÉ OU UN MANDATAIRE. Après avoir tenté de faire corriger la situation par le représentant légal, lorsqu un professionnel de la santé ou des services sociaux, ou toute autre personne, constate que persiste un manquement de la part du tuteur privé, du curateur privé ou du mandataire, ou que persiste un doute sérieux concernant la conduite du représentant légal face au bien-être de la personne ou face à l administration des biens de la personne légalement reconnue inapte, un signalement doit être fait au bureau du Curateur public. À cet égard, une intervention professionnelle de protection doit être faite en concertation avec le bureau du Curateur public. Le directeur des services professionnels et hospitaliers doit être informé de la démarche dès que possible. 14. ABUS D UN MAJEUR INAPTE NON-REPRÉSENTÉ Dans le cas d une personne inapte non représentée suite à l ouverture d un régime de protection ou l homologation de son mandat, une intervention professionnelle de protection est appropriée. Lorsque possible, la famille ou des proches sont associés aux mesures de protection. Il est aussi possible de solliciter la Commission des droits de la personne qui peut faire enquête. Il est alors pertinent d envisager l ouverture d un régime de protection. Le directeur des services professionnels et hospitaliers doit être informé de la démarche dès que possible. 15. CESSATION DE L INAPTITUDE 15.1 Le directeur général d un établissement de santé ou de services sociaux qui prodigue au majeur des soins ou des services doit, en cas de cessation d inaptitude justifiant un régime de protection, l attester dans un rapport qu il dépose au greffe du tribunal afin que cesse le régime de protection. (C.c.Q., art 279) Il fait de même en ce qui concerne la cessation des effets d un mandat. (C.c.Q., art 2173) 15.2 Ce rapport est constitué, entre autres, de l évaluation médicale et de l évaluation psychosociale. (C.c.Q., art. 279 et 2173). 15.3 Lorsqu un professionnel des services sociaux du CSSS de la Vieille-Capitale constate qu un usager semble être redevenu apte, il se concerte avec le médecin traitant afin de produire les évaluations médicale et psychosociale. De même, si un médecin de l établissement constate qu un usager est redevenu apte, il se concerte avec le professionnel des services sociaux. Ces évaluations doivent être acheminées au directeur des services professionnels et hospitaliers. DSPH 02-300-001 Protection du majeur inapte 7
15.4 Un usager, un avocat ou un notaire, peut demander, suite à une évaluation médicale, que le CSSS de la Vieille-Capitale procède à l évaluation psychosociale en vue d une cessation de régime de protection ou des effets de l homologation d un mandat. Cette demande doit être acheminée au directeur des services professionnels et hospitaliers. 15.5 Une procédure légale bien établie atteste qu il y a cessation d un régime de protection ou cessation des effets d un mandat homologué. (C.c.Q. 279, 280, 2173) NOTE : Les génériques masculins et féminins sont utilisés sans aucune discrimination et uniquement dans le but d alléger le texte. DSPH 02-300-001 Protection du majeur inapte 8