Fiche ENFANTS ASSOCIES AUX FORCES ET GROUPES ARMES (EAFGA)

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1. Définition Fiche 4.1 - ENFANTS ASSOCIES AUX FORCES ET GROUPES ARMES (EAFGA) Lorsqu on parle d enfant associé aux forces et groupes armés (EAFGA), il s agit de : «toute personne âgée de moins de 18 ans qui est ou a été recrutée ou employée par une force ou un groupe armé, quelque soit la fonction qu elle y exerce. Il peut s agir, notamment mais pas exclusivement, d enfants, filles ou garçons, utilisé comme combattants, cuisiniers, porteurs, messagers, espions ou à des fins sexuelles. Le terme ne désigne pas seulement un enfant qui participe ou a participé directement à des hostilités. 1» 2. Pourquoi implique-t-on les enfants dans les forces et groupes armés? Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette implication des enfants : - la guerre est en soi un contexte propice à l engagement des enfants dans les forces et groupes armés ; - ils sont plus vulnérables et plus influençables qu un adulte. Ils peuvent par conséquent exécuter les ordres d un supérieur de manière plus fidèle qu un adulte ; - ils sont moins à même de discerner et sont facilement influençables, ils ont moins de difficultés à exécuter les tâches qu un adulte ne commettrait pas pour des raisons éthiques ou morales ; - les enfants dénués de tout moyen de subsistance, peuvent trouver un certain encadrement dans les forces et groupes armés : nourriture, logement, salaire éventuellement, etc. Le groupe armé est souvent le seul acteur qui leur fournit des moyens de survie en particulier dans un contexte de conflit armé ; - l intégration dans un groupe armé donne aux enfants un sentiment de sécurité : l engagement leur évitera que ce groupe armé les attaque dans le futur ; - la formation militaire est bien souvent le seul moyen d accéder à un minimum d éducation, voire à une éducation de meilleure qualité que celle disponible dans les écoles ; - le terrain scolaire peut aussi être un terrain propice de recrutement des enfants dans les groupes armés (influence ou recrutement de force direct) ; - l absence ou la déficience d un encadrement familial peuvent inciter les enfants à rejoindre les groupes armés ; - la volonté de s engager dans un combat idéologique (défendre son village, sa famille, des valeurs politiques) ; - la volonté de se venger après que leurs familles aient été massacrées ou maltraitées par un groupe armé ennemi ; - les enfants peuvent se sentir valorisés grâce aux responsabilités importantes (ex : commandement) qui peuvent leur être confiées. 3. Quels sont les risques spécifiques auxquels les enfants font face? En étant enrôlés dans les forces et groupes armés, les enfants peuvent être exposés aux risques suivants : - ils seront considérés comme combattants s ils en réunissent les conditions prévues par le DIH (ex : membre des forces armées régulières, membre d un groupe armé et réunissant 1 Principes et lignes directrices sur les enfants associés aux forces armées et aux groupes armés, adoptés à Paris, 6 février 2007, 2.1. Dossier didactique / La protection des personnes / Les enfants / Fiche 4.1 Les EAFGA / 21.04.2009-1 -

certains critères). Ils seront par conséquent considérés comme une cible légitime aux yeux des forces et groupes armés ennemis ; - ils sont soumis souvent à différentes tâches (travail forcé) où ils sont exploités : messager, transporteur de matériel et d armes, poseur de mines, cuisinier, etc. ; - ils sont exposés aux nombreuses violences notamment d ordre sexuel; - les enfants peuvent facilement obtenir une arme légère dans certains pays étant donné l absence de règlementation internationale sur le commerce des armes légères et de petit calibre. La disponibilité de ces armes accentue le danger pour l enfant : décès, blessures suite à une mauvaise manipulation de l arme, incitation à la violence, etc. 4. Quelles sont les règles juridiques prévues pour faire face à ces risques? 4.1. En matière de recrutement Le recrutement s effectue sous deux formes : - La conscription : vise le recrutement forcé. - L enrôlement : vise le recrutement volontaire (acte de volonté de l enfant) 2. Il n existe pas encore d accord unanime de la part des Etats sur l âge minimum pour le recrutement des enfants dans les conflits armés. Ce désaccord s explique du fait que les Etats ne sont pas du même avis quant à l âge minimal à partir duquel un enfant peut travailler. 4.1.1. Les règles de protection Les Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Genève de 1949 interdisent le recrutement dans les forces armées et les groupes armés pour les enfants de moins de 15 ans. Art. 77, 2 : «Les Parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s'abstenant de les recruter dans leurs forces armées. Lorsqu'elles incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Parties au conflit s'efforceront de donner la priorité aux plus âgées.» (PA I) Art. 4, 3, c) : «les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités» (PA II) A noter que l article 38, 2-3 de la Convention du 20 novembre 1989 sur les droits de l enfant va dans le même sens que l article 77, 2 du PA I de 1977. Vous trouverez ces dispositions dans la fiche 3.2 «textes et conventions». Toutefois le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur les droits de l enfant, concernant l implication d enfants dans les conflits armés, du 25 mai 2000 a relevé à 18 ans l âge minimal pour être recruté dans les forces et groupes armés. Art. 1 : «Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n ont pas atteint l âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités». 2 Décision de la Cour pénale internationale, Chambre préliminaire, Aff. ICC-01/04-01/06-803, Le Procureur contre Thomas Lubanga, 29 janvier 2007, 246-247. Dossier didactique / La protection des personnes / Les enfants / Fiche 4.1 Les EAFGA / 21.04.2009-2 -

Art. 2 : «Les Etats Parties veillent à ce que les personnes n ayant pas atteint l âge de 18 ans ne fassent pas l objet d un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées 3». Si toutefois, moyennant certaines garanties, le Protocole de 2000 permet le recrutement volontaire d enfants âgés de 15 ans au moins dans les forces armées nationales (art. 3), le CICR a clairement exprimé au nom du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, son soutien à la fixation de l âge limite universel à 18 ans lors de la Conférence «Libérons les enfants soldats» organisée par l UNICEF et le Ministère français des Affaires étrangères, à Paris, en février 2007. En effet, tolérer l engagement volontaire d enfants de 15 ans dans les forces armées nationales pourrait faciliter le recrutement d enfants qui se feraient passer pour plus vieux qu ils ne le sont à l égard de leurs supérieurs, d autant plus que dans une situation de conflit armé, il n est souvent plus possible de retrouver un certificat de naissance. 4.1.2. La Conférence «Libérons les enfants soldats», Paris, 5-6 février 2007 Réunissant les représentants de près de 60 pays, 70 organisations internationales et 30 ONG, ainsi que des experts en la matière, cette conférence avait pour objectif l adoption d un ensemble d engagements pour mettre fin à l utilisation illégale et inacceptable des enfants dans les conflits armés. En avril 1997, plusieurs représentants d organisations humanitaires et experts se sont réunis au Cap (Afrique du Sud) dans le cadre d un Symposium concernant le recrutement d enfants dans les forces armées et la démobilisation et la réinsertion sociale des enfants soldats en Afrique. Ce Symposium fut organisé par le Groupe de travail des ONG sur la Convention relative aux droits de l enfant et l UNICEF. A l issue de ce Symposium, des engagements ont été adoptés en vue de formuler des stratégies de prévention du recrutement d enfants, de démobilisation des enfants soldats et d assistance à ces enfants aux fins de leur réinsertion dans la société. Il s agit des «Principes du Cap». Ces Principes, s ils ne constituent pas du droit et ne sont donc pas contraignants, s inspirent largement des conventions internationales, des législations nationales et de l évolution des stratégies des Etats aux niveaux international, régional et local. Ils ont été mis en œuvre depuis lors. 10 ans après l adoption des Principes du Cap, les Etats et les organisations humanitaires ont jugé nécessaire de mettre à jour ces derniers au regard de l évolution du contexte factuel et juridique. Se basant au départ sur les Principes du Cap, deux documents ont donc été adoptés à la Conférence de Paris en prenant davantage en compte les différents aspects liés au recrutement des enfants dans les forces et groupes armés ainsi que les causes profondes de ce phénomène complexe : - les Engagements de Paris relatifs à la protection des enfants contre le recrutement ou l utilisation illicites par les forces armées ou les groupes armés, ou «Engagements de Paris» ; - les Principes de Paris relatifs aux enfants associés aux forces armées et aux groupes armés, ou «Principes de Paris». Ces deux documents, tout comme les Principes du Cap, ne sont pas juridiquement contraignants comme tels mais s inspirent largement du droit existant en la matière. 3 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l enfant, concernant l implication d enfants dans les conflits armés, 25 mai 2000. Dossier didactique / La protection des personnes / Les enfants / Fiche 4.1 Les EAFGA / 21.04.2009-3 -

Ils s adressent à tous les acteurs compétents dans le domaine de la protection de l enfance : Etats, organisations internationales (ex : ONU), organisations de défense des droits de l homme, associations nationales, acteurs militaires, Ils visent à influer sur le comportement de ces acteurs en vue que ces derniers prennent des mesures, selon une approche locale, pour atteindre les objectifs suivants : - prévenir le recrutement et l usage illégaux des enfants ; - faciliter la libération des enfants associés aux forces armées et aux groupes armés ; - faciliter la réinsertion de tous les enfants associés aux forces armées et aux groupes armés ; - assurer l environnement le plus protecteur possible pour tous les enfants. Les Principes de Paris contiennent des explications plus détaillées sur les modalités de mise en œuvre des Engagements de Paris. Parmi les Engagements les plus importants qui ont été pris, nous pouvons citer les suivants: - mettre fin à l utilisation et au recrutement illégaux d enfants dans les forces et groupes armés par la ratification et la mise en œuvre de tous les instruments juridiques pertinents et la coopération internationale ; -réaffirmer la responsabilité première des Etats dans la résolution de cette problématique ; - interdire le recrutement (forcé ou volontaire) des enfants de moins de 18 ans dans les groupes armés ; - favoriser la libération et la réinsertion des enfants soldats après le conflit armé ; - mettre en œuvre des mesures visant à poursuivre en justice les recruteurs d enfants soldats ; - considérer que les enfants soldats accusés de crimes de guerre, sont avant tout des victimes et veiller à ce qu ils soient traités selon les dispositions du droit international et les modalités de la justice pour mineurs ; - veiller à privilégier les alternatives aux poursuites judiciaires des enfants soldats (ex : mécanismes de Commission Vérité et Réconciliation). 4.1.3 Le recrutement d enfants : un crime de guerre En 1998, lors de l adoption du Statut de la Cour pénale internationale (17 juillet 1998), les Etats se sont mis d accord pour incriminer désormais le fait de procéder à la conscription ou à l enrôlement d enfants de moins de 15 ans dans les forces et groupes armés ou de les faire participer aux hostilités, que ce soit dans les conflits armés internationaux ou non internationaux 4. Ainsi, toute personne à l origine du recrutement d enfants dans les forces et groupes armés dans le cadre d un conflit armé international ou non international, sera condamnée pénalement pour crime de guerre devant la Cour pénale internationale. 4.2. En matière de détention Si un enfant est enrôlé dans les forces ou groupes armés, il sera considéré comme prisonnier de guerre, à condition qu il réunisse les critères prévus à cet effet 5. 4 Statut de la Cour, art.8 5 CG III, art. 4 et PA I aux CG, art. 43-44 Dossier didactique / La protection des personnes / Les enfants / Fiche 4.1 Les EAFGA / 21.04.2009-4 -

Toutefois en raison de sa vulnérabilité particulière, il bénéficiera non seulement des droits qui découlent de ce statut (voir la fiche 3.1 et 3.2 sur la protection des personnes en cas de conflit armé), mais également de droits spécifiques qui tiennent compte de sa condition physique et de sa maturité. La CG III précise en effet que les prisonniers doivent être traités de la même manière sous réserve de tout traitement privilégié accordé en raison notamment de leur âge (art. 16). Ainsi, l enfant prisonnier de guerre devra : - être protégé contre toute forme d attentat à la pudeur ; - bénéficier des soins et de l aide dont il a besoin du fait de son âge ; - être dans des locaux séparés de ceux des adultes ; - être protégé contre toute forme de travail inadaptée pour son âge et son aptitude physique ; - être protégé contre l exécution de toute peine de mort pour une infraction liée au conflit armé 6. Si l enfant n est pas reconnu comme prisonnier de guerre, il bénéficiera malgré tout d une série de garanties fondamentales qui visent à une protection contre toute atteinte à l intégrité physique et morale (protection de la vie, de la santé, du bien-être physique et mental) : protection contre le meurtre, la torture, les peines corporelles et mutilations, les peines collectives 7. 4.3. En matière de protection face à l utilisation d armes légères et de petit calibre Les armes de petit calibre couvrent l ensemble des armes qui peuvent être facilement portées par une personne : les fusils d assaut, les mitrailleuses, grenades, les armes à feu commerciales comme les armes de poings et les fusils de chasse. Les armes légères couvrent les armes qui peuvent être portées et utilisées par un groupe de personnes travaillant en équipe : mitrailleuses lourdes, lance-grenades montés, canons aériens portatifs, lance-missiles antichars, mortiers. (Rapport du CICR, «La disponibilité non réglementées des armes, les armes légères et de petit calibre et le processus engagé par les Nations Unies, Document d information, 26 mai 2006) Existence de règlementations régionales et absence de règlementation internationale Il existe des conventions internationales qui ont été conclues au niveau régional (CEDEAO, Afrique de l Est et des Grands Lacs) : - CEDEAO : Convention sur l importation et la fabrication d armes légères, 14 juin 2006 - Communauté de Développement de l Afrique Australe : Protocole sur le contrôle des armes à feu, des munitions et des autres matériels relatifs, 14 août 2001 - Afrique de l Est et des Grands Lacs : Protocole de Nairobi pour la prévention, le contrôle et la réduction des armes légères et de petit calibre dans la Région des Grands Lacs et la Corne de l Afrique, 21 avril 2004. D autres instruments ont également été adoptés au niveau régional mais sans constituer pour autant une convention internationale. Exemple : Le Code de Conduite de l Union 6 CG III, art. 49, al.1; PA I aux CG, art. 77, 1, 4, 5 7 PA I aux CG, art. 75, 1-2 Dossier didactique / La protection des personnes / Les enfants / Fiche 4.1 Les EAFGA / 21.04.2009-5 -

européenne sur les exportations d armes (1998) qui contient huit critères à respecter parmi lesquels le respect des droits de l homme dans le pays de destination et l interdiction de provoquer ou de prolonger les conflits armés. Les principes émanant de ce Code de conduite ont fait l objet d une position commune adoptée par le Conseil de l Union européenne en décembre 2008, ce qui rend contraignant ce Code de conduite. L absence d un traité international sur le commerce des armes légères s explique par le fait que les Etats divergent sur plusieurs points : - la définition des armes légères (notamment l inclusion des munitions) ; - les critères communs à prendre en compte lors de décisions en matière de transfert des armes légères ; - l opportunité d un délai de transition pour mettre en œuvre un tel traité ; - la soumission des groupes non-étatiques à ce contrôle. Face aux conséquences des armes et à leur utilisation abusive par les civils, notamment les enfants, un Programme d action a cependant été adopté lors de la Conférence des Nations unies sur le commerce illicite des armes légères en 2001. Il encourage les Etats à prendre une série de mesures nationales visant à contrôler le commerce de telles armes. En décembre 2005, les Etats ont adopté une déclaration politique (non contraignante) sur le marquage, l enregistrement et le traçage des armes légères et de petit calibre. Du 26 juin au 7 juillet 2006, une conférence mondiale s est tenue à New York en vue d évaluer l application par les Etats du Programme d action des Nations unies. Cette conférence s est toutefois clôturée sans l obtention d un consensus pour l adoption d un instrument fort sur le suivi des engagements des Etats. Plusieurs points ont soulevé des divergences dont le coût de l application du Programme d action. En décembre 2006, l Assemblée générale de l ONU a voté une résolution (N 61/89, 6 décembre 2006) appelant à l élaboration d un traité international sur le commerce des armes classiques. Conformément à cette résolution, un groupe d experts gouvernementaux a été constitué en vue de travailler sur cette question. Un rapport a été soumis par ce groupe auprès du Secrétaire général de l ONU en vue de la préparation de l Assemblée générale de 2008. Les experts ont rappelé l importance d élaborer un traité international sur le commerce des armes classiques et ont encouragé la poursuite de l étude sur la faisabilité d un tel traité à l avenir. Par ailleurs, ils ont identifié une série de questions à élucider au préalable en vue de rédiger ce traité (Rapport du Secrétaire général de l ONU, 26 août 2008, Doc. ONU A/63/334, p.15) : la définition des buts et objectifs fondamentaux du texte, la détermination de critères mondiaux objectifs traduisant les responsabilités respectives des exportateurs et importateurs (échanges et communication d informations, dispositifs de communication de rapports, coopération et entraide internationales). Lors de la 63ème session de l Assemblée générale de l ONU en 2008, une résolution a été adoptée et prévoit la création d un groupe de travail à composition non limitée qui tiendrait 6 sessions à partir de 2009. Elle encourage également ce groupe de travail à l aboutissement d un traité international (Résolution A/63/389, 23 décembre 2008). Le processus est soutenu largement par le CICR (voir déclaration du 18 mars 2008 sur «L élaboration d un traité international sur le commerce des armes»). En attendant l adoption d un traité international sur le commerce des armes classiques, le CICR a élaboré en 2007 un document contenant des lignes directrices à destination des Etats et leur permettant de veiller à ce que tout transfert d armes s effectue dans un pays sans qu il y ait un risque à ce que celles-ci soient utilisées pour commettre des violations du DIH. L un des indicateurs proposés afin d évaluer un tel risque est le suivant : l Etat destinataire a pris des mesures pour prévenir le recrutement d enfants dans les forces Dossier didactique / La protection des personnes / Les enfants / Fiche 4.1 Les EAFGA / 21.04.2009-6 -

armées ou dans les groupes armés, ainsi que pour prévenir leur participation aux hostilités. 8 En Belgique, le droit belge prend en considération ce dernier critère. En effet, la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, prévoit en son article 4 que toute demande de licence d'exportation ou de transit d armes est rejetée lorsque notamment il existe suffisamment d'indications à l'égard d'un pays destinataire que : l exportation ou le transit d armes contribuera à une violation flagrante des droits de l homme ou que des enfants soldats sont intégrés dans l armée régulière de ce pays(art. 4, 1, 4, de la loi de 1991- article modifié par la loi du 26 mars 2003). 4.4. En matière de travail La Convention de l OIT n 182 sur les pires formes de travail des enfants, adoptée le 17 juin 1999, interdit les pires formes de travail et demande aux Etats de prendre toutes les mesures nécessaires en conséquence (voir articles 1 et 3 de la Convention de l OIT et la fiche 2.3 «le rôle et la place de l enfant dans la société»). Concernant la situation des enfants dans les forces et groupes armés organisés et en vertu de la convention de l OIT n 182 de 1999, plusieurs cas peuvent être considérés comme des pires formes de travail : - le recrutement des enfants dans les forces et groupes armés en vue de participer aux hostilités ; - l envoi des enfants pour déposer des mines. Cela peut être considéré comme une forme de participation aux hostilités et un travail qui est de nature à porter atteinte à la santé et à la sécurité de l enfant ; - l utilisation des enfants à des fins sexuelles qui peut être considéré comme de la prostitution forcée et une atteinte à la santé, à la sécurité et à la moralité de l enfant. 4.5. La position des Nations Unies sur la question de l exploitation et des violences sexuelles dans les groupes armés Le Conseil de sécurité des Nations unies a confirmé à plusieurs reprises sa condamnation de toutes formes d exploitation sexuelle, d actes de violence sexiste, en particulier le viol et les autres formes de sévices sexuels, ainsi que toutes les autres formes de violence à l égard des filles dans les situations de conflits armés. Il a reconnu expressément que les actes de violence sexuelle pouvaient être considérés comme une arme de guerre et qu ils pouvaient être constitutifs de crimes de guerre, de crimes contre l humanité et de génocide moyennant le respect des conditions propres à ces crimes. Il a réaffirmé la nécessité de prendre des mesures de prévention (notamment dans le domaine de la formation et de l éducation au sein des forces et groupes armés) ainsi que des mesures de répression à cet égard 9. 8 CICR, Décisions en matière de transferts d armes Application des critères fondés sur le droit international humanitaire Guide pratique, Genève, CICR, 2007, voir spéc., p.13. 9 Résolution 1325 (2000), 31 octobre 2000, 10-12 ; Résolution 1820 (2008), 19 juin 2008 Dossier didactique / La protection des personnes / Les enfants / Fiche 4.1 Les EAFGA / 21.04.2009-7 -