CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN Avis du 3 juillet 2013 N 15 Chambre COMMUNE DE POMMIERS (Indre) SAISINE DE L AGENT COMPTABLE DE L AGENCE DE L EAU Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1612-15, L. 1612-19 et R. 161-32 à R. 1612-37; Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L. 232-1, R. 232-1 et R. 244-1 à R. 244-3 ; Vu la lettre du 21 mai 2013, enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin le 22 mai 2013, par laquelle l agent comptable de l agence de l eau Loire-Bretagne a saisi la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin, au titre de l article L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales pour non-paiement par la commune de Pommiers de deux ordres de recette émis les 20 août 2012 et 19 novembre 2012 pour des montants de 3 761 euros et 376 euros ; Vu la lettre, en date du 23 mai 2013 du président de la chambre, invitant le représentant de la collectivité à faire connaître ses observations à la chambre soit par écrit, soit oralement ; Vu les arrêtés du président de la chambre régionale des comptes n 2012-30 en date du 27 décembre 2012 fixant les attributions de la chambre et des sections, n 2013-10 en date du 21 mai 2013 fixant la composition de ces dernières et n 2013-09 en date du 2 mai 2013 portant délégation de signature aux présidents de section ; Vu les conclusions du procureur financier ; Après avoir entendu M. Bertrand Volpette, premier conseiller, en son rapport ;
2 1. SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE CONSIDERANT que, selon les dispositions de l article L. 1612-15 du CGCT, «ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite» ; CONSIDERANT que, selon les dispositions de l article L. 1612-16 du CGCT, «à défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'etat dans le département, celui-ci y procède d'office. Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif» ; qu il en résulte que la chambre ne peut imposer de mandatement d office d une dépense déclarée obligatoire, ce mandatement d office relevant de la seule compétence du représentant de l Etat dans le département ; CONSIDERANT que, selon les dispositions de l article R. 1612-34 du code précité, «la chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir» ; CONSIDERANT que, par courrier du 21 mai 2013, enregistré à la juridiction le 22 mai 2013, l agent comptable de l agence de l eau Loire-Bretagne indique que la commune de Pommiers n a pas procédé au règlement de deux ordres de recette émis par le directeur général de ladite agence, les 20 août 2012 et 19 novembre 2012, pour des montants de 3 761 euros et 376 euros ; CONSIDERANT que l agent comptable de l agence de l eau Loire-Bretagne est un comptable public assignataire des recettes et dépenses de l agence et, à ce titre, est en charge du recouvrement des ordres de recette émis au bénéfice de ladite agence ; que, dans ces conditions, il dispose de la qualité pour agir ;
3 2. SUR LES DELAIS IMPARTIS A LA CHAMBRE POUR STATUER CONSIDERANT que, selon les dispositions de l article R. 1612-32 du CGCT, «la saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié» ; CONSIDERANT que, selon les dispositions de l article R. 1612-8 du même code, «lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise ( ). Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local» ; CONSIDERANT que le délai d un mois ouvert à la chambre pour se prononcer sur le caractère obligatoire d une dépense doit être décompté à partir de la date à laquelle la chambre peut considérer la saisine complète soit, au cas d espèce, le 5 juin 2013 ; que, dès lors, la saisine est réputée motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles et, ainsi, recevable, à compter du 5 juin 2013 ; 3. SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE CONSIDERANT que, selon les dispositions de l article L. 1612-5 du CGCT, «ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé» ; CONSIDERANT que, selon la jurisprudence du Conseil d Etat, une dépense ne peut être regardée comme obligatoire, au sens de l article L. 1612-15 précité, que si elle correspond à une dette échue, liquide, certaine, non sérieusement contestée dans son principe ou dans son montant et cela quelle que soit l'origine de l'obligation dont procède la dette ; CONSIDERANT que, depuis le 1 er janvier 2008, le cadre juridique des redevances, susceptibles d être établies et perçues auprès des personnes publiques ou privées par les agences de l eau, est issu des dispositions de la loi n 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l eau et les milieux aquatiques, d un décret n 2007-1311 du 5 septembre 2007 relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et d un décret n 2007-1357 du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l eau, textes codifiés, notamment, aux articles L. 210-1 et suivants et R. 213-48-1 et suivants du code de l environnement ; CONSIDERANT que les deux ordres de recette émis par l agence de l eau à l encontre de la commune de Pommiers concernent la redevance pour modernisation des réseaux de collecte de l année 2011 et une majoration de 10 % pour non-paiement à l échéance de la redevance précitée ;
4 CONSIDERANT, toutefois, que le maire de la commune de Pommiers a procédé, en cours d instance, le 20 juin 2013, à l émission, au titre du budget annexe 2013 du service assainissement, d un mandat n 5 d un montant de 4 137 euros correspondant au montant des sommes dues à l agence de l eau Loire-Bretagne ; que ce mandat a été transmis au comptable en charge de son règlement ; CONSIDERANT que la procédure visant à déclarer le caractère obligatoire de la dépense devient ainsi sans objet ; PAR CES MOTIFS, Article 1 : Article 2 : DECLARE la saisine recevable et complète le 5 juin 2013 ; CONSTATE qu à la date d examen par la chambre de cette saisine, la dépense a été mandatée par le maire de la commune de Pommiers et a été prise en charge par le comptable de la trésorerie d Argenton-sur-Creuse ; que la procédure de saisine pour constat du caractère obligatoire de la dépense est en conséquence devenue sans objet. Notification du présent avis sera faite à l'agent comptable de l agence de l eau Loire-Bretagne, au maire de la commune de Pommiers, au préfet de l Indre. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l Indre et au directeur général de l agence de l eau Loire-Bretagne. En application de l article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, l'assemblée délibérante devra être tenue informée du présent avis dès sa plus proche réunion.
5 Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin le trois juillet deux mille treize. Présents : M. Dominique Gillier, président de section, président de séance, M. Guy Dugueperoux, président de section et M. Bertrand Volpette, premier conseiller rapporteur. Le premier conseiller rapporteur Pour le président, et par délégation, le président de section, Bertrand VOLPETTE Dominique GILLIER Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin et délivré par moi, secrétaire général. Le secrétaire général Stéphane BLANCHET La présente décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. En application de l article 1635 bis Q du code général des impôts, cette requête est soumise, sous peine d irrecevabilité, à l acquittement d un timbre fiscal de 35 euros.